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Tribunal de la concurrence Competition Tribunal VERSION PUBLIQUE Référence : Commissaire de la concurrence c. RONA INC. 2004, Trib. concurr. 26 N o de dossier : CT-2003/007 N o de document du Greffe : 005a EN MATIÈRE DE la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch.C-34, et ses modifications; ET EN MATIÈRE DE l’acquisition de Réno-Dépôt Inc. par RONA Inc.; ET EN MATIÈRE D’UNE requête pour modification d’un consentement selon le paragraphe 106(1) de la Loi sur la concurrence.

E N T R E : LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE (demandeur)

et RONA INC. (défenderesse)

Rendue en fonction du dossier de l’affaire. Membre : Le juge Lemieux Date de l’ordonnance : le 4 octobre 2004 Ordonnance signé par : Le juge Lemieux

ORDONNANCE MODIFIANT LE CONSENTEMENT RELATIF À LA TRANSACTION ENTRE RÉNO-DÉPOT INC. ET RONA INC. ENREGISTRÉ LE 4 SEPTEMBRE 2003

[1] Vu la demande présentée par le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») sous le régime du paragraphe 106(1) de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985 c.C-34, telle que modifiée (la « Loi »), visant l’obtention d’une ordonnance modifiant le consentement enregistré le 4 septembre 2003, sous le régime de l’article 105 de la Loi intervenu entre le commissaire et RONA Inc. Rona ») relatif à la transaction par laquelle Rona a fait l’acquisition de Réno-Dépôt Inc. (le « consentement »);

[2] Compte tenu que le commissaire et Rona consentent aux modifications à apporter au consentement afin de prolonger le délai à l’intérieur duquel le fiduciaire peut réaliser la vente par fiduciaire;

[3] Compte tenu du paragraphe 106(1) de la Loi qui précise qu’un consentement ne peut être modifié que par une ordonnance du Tribunal;

[4] Et compte tenu que les parties, par l’entremise de leurs procureurs respectifs, ont consenti à la présente demande de modification et à ce que le Tribunal rende la présente ordonnance;

[5] ÉTANT SATISFAIT qu’il y a lieu en l’espèce de rendre la présente ordonnance; LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : [6] Le consentement est modifié en remplaçant le paragraphe 5(e) par ce qui suit : (a) Le fiduciaire doit prendre les mesures raisonnables pour réaliser la vente par fiduciaire avant [CONFIDENTIEL ]. Toutefois si, avant l’expiration de ce délai, le fiduciaire a reçu d’un acquéreur potentiel une offre formelle ou une autre expression d’une intention d’acheter l’entreprise à Sherbrooke, acceptée par le fiduciaire, le délai de dessaisissement sera prolongé d’une période raisonnable dans les circonstances (se terminant au plus tard [CONFIDENTIEL ]) à l’intérieur de laquelle le dessaisissement devra être complété;

[7] Les autres termes du consentement demeurent inchangés. FAIT à Ottawa, ce 4 ième jour d’octobre 2004. SIGNÉ au nom du Tribunal par le juge.

(s) François Lemieux

REPRÉSENTANTS Pour le demandeur : André Brantz Duane Schippers

Pour la défenderesse : M e Denis Gascon

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