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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence Référence : Quinlan’s of Huntsville Inc c Fred Deeley Imports Ltd, 2004 Trib conc 20 o N de dossier : CT2004009 o N de document du greffe : 41 AFFAIRE CONCERNANT une requête en autorisation de déposer un affidavit supplémentaire de Jim Quinlan daté du 8 septembre 2004.

ENTRE : Quinlan's of Huntsville du Inc (demanderesse)

et Fred Deeley Imports Ltd (défenderesse)

Devant le membre judiciaire : Madame la juge Simpson (présidente) Date des motifs : Le 10 septembre 2004 Motifs signés par : Madame la juge S. J. Simpson

MOTIFS DE LA REQUÊTE EN AUTORISATION DE DÉPOSER UN AFFIDAVIT SUPPLÉMENTAIRE DE JIM QUINLAN DATÉ DU 8 SEPTEMBRE 2004

[1] Dans la présente requête, la demanderesse (Quinlan’s of Huntsville Inc) cherche à obtenir, en vertu du paragraphe 84(2) des Règles des Cours fédérales, l’autorisation de déposer, a la suite du contre-interrogatoire, un affidavit assermenté par Jim Quinlan le 8 septembre 2004 (l’« affidavit supplémentaire »). On peut y voir des pages du grand livre de Quinlan’s of Huntsville Inc Quinlan’s ») qui renferment des renseignements financiers (les « renseignements »). Ces renseignements sont d’une grande importance pour la demande d’ordonnance provisoire de Quinlan’s, qui est la demande qui devait être entendue aujourd’hui. Toutefois, les parties ont convenu que je devais d’abord écouter et trancher la requête en autorisation et traiter la question de l’ordonnance provisoire un autre jour.

A. LES PARTIES [2] Quinlan’s est un concessionnaire à Huntsville, en Ontario, exerçant principalement des activités de vente de motocyclettes Harley-Davidson H-D ») et Honda et de services. Fred Deeley Imports FDI ») est le seul fournisseur de motocyclettes H-D et de ses produits connexes pour les concessionnaires H-D au Canada.

[3] Quinlan’s est un concessionnaire H-D depuis dix-sept ans. Toutefois, FDI a mis fin au contrat de concessionnaire de Quinlan’s le 31 juillet 2004 au moyen d’une lettre datée du 9 décembre 2003.

B. LES PROCÉDURES JUSQU’À CE JOUR [4] Le 5 juillet 2004, Quinlan’s a déposé deux demandes auprès du Tribunal de la concurrence (le « Tribunal »). La première était une demande d’autorisation en vue de présenter une demande aux termes de l’article 75 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à FDI de fournir à Quinlan’s des motocyclettes H-D et ses produits connexes. L’autorisation a été accordée par ordonnance le 4 août 2004, et l’appel de cette ordonnance par FDI est en instance devant la Cour d’appel fédérale.

[5] La deuxième demande de Quinlan’s visait l’obtention d’une ordonnance provisoire enjoignant à FDI de fournir des motocyclettes H-D et ses produits connexes jusqu’à l’audience de la demande, aux termes de l’article 75 (l’« ordonnance provisoire »). Quinlan’s tient à garantir un approvisionnement continu de produits et services H-D. La version 2005 des motocyclettes est disponible depuis environ un mois.

[6] Voici la chronologie des faits : 26 juin 2004 Premier affidavit de Jim Quinlan en appui aux demandes d’autorisation et à l’ordonnance provisoire (le « premier affidavit »). 21 juillet 2004 Affidavit en réponse de FDI, établi sous serment par Bremmer Green. 20 août 2004 Affidavit en réponse de Jim Quinlan (l’« affidavit en réponse »). 30 août 2004 Contre-interrogatoire de Bremmer Green par les avocats de Quinlan’s sur son affidavit du 21 juillet.

31 août 2004 Contre-interrogatoire de Jim Quinlan par les avocats de FDI sur son premier affidavit et son affidavit en réponse.

er 1 septembre 2004 Les avocats de Quinlan’s envoient les renseignements aux avocats de FDI accompagnés d’une offre en vue de présenter Jim Quinlan pour la poursuite du contre-interrogatoire.

2 septembre 2004 Les avocats de FDI refusent les renseignements et indiquent qu’ils s’opposeront à son dépôt et refusent le contre-interrogatoire sur la base d'un document qui n'a pas été établi sous serment.

8 septembre 2004 Les avocats de Quinlan’s préparent l’affidavit supplémentaire. C. PREMIER AFFIDAVIT [7] Le premier affidavit comprend un calendrier au paragraphe 9 (l’« calendrier ») dans lequel figure, à la troisième colonne, la valeur totale annuelle des ventes de produits H-D par Quinlan’s, de 1999 à 2003. La quatrième colonne indique que, chaque année, ces ventes ont représenté 65 % des ventes totales de Quinlan’s. Dans sa demande d’ordonnance provisoire, Quinlan’s soutient que le refus de H-D de lui fournir des motocyclettes lui causera un tort irréparable en ce qu’il sera forcé de fermer ses portes. Voici le calendrier :

Exercice Total des financier ventes

1999 3 615 271 $ 2000 4 162 678 $ 2001 5 017 867 $ 2002 5 705 332 $ 2003 5 212 223 $ Le contre-interrogatoire de Jim Quinlan concernant le calendrier comprenait l’échange suivant, au cours duquel M. Rueter représentait Jim Quinlan et M. Woods a contre-interrogé M. Quinlan au nom de FDI :

Q. Et en ce qui a trait au montant de la page 6, paragraphe 9, pour les ventes de produits Harley-Davidson, peut-on retrouver ce montant dans les comptes du grand livre? R. Nous devrions pouvoir le faire, oui. Q. Et de quels comptes ce montant est-il composé? M. Rueter : Bien, le savez-vous ici et maintenant? Le déposant : Non, je ne le sais vraiment pas ici et maintenant. M. Rueter : Je crois que c’est l’aide-comptable qui nous a fourni cette information. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous fournir les inscriptions d’articles et les montants qui font partie du calcul de ces chiffres.

Ventes de produits H-D Ventes de produits H-D/Total des ventes (approximatif, en %)

2 349 926 $ 65 % 2 705 740 $ 65 % 3 261 613 $ 65 % 3 708 465 $ 65 % 3 387 944 $ 65 %

M. Woods : Laissez-moi y réfléchir. Par M. Woods : Q. Donc, pour ce qui est de ce montant, il vous a été fourni par l’aide-comptable, n’est-ce pas? R. Ce montant à la colonne trois - - Q. Oui. R. - - est un pourcentage de la colonne deux. Q. D’accord. Donc, il vous a été fourni par l’aide-comptable ou non? R. Bien, si vous prenez 65 pour cent de 52, 5,2. M. Rueter: J’ai peut-être mal compris. Il est possible que ce que j’ai comme information ne soit pas juste. Le déposant : Il faudrait que je vérifie auprès de l’aide-comptable pour savoir exactement à combien s’élèvent les ventes. Par M. Woods : Q. D’où vient le montant figurant dans votre affidavit, monsieur? R. Je l’ai obtenu auprès de l’aide-comptable. Q. D’accord. C’est donc l’aide-comptable qui vous l’a donné. R. Oui. Q. Ce n’est pas votre montant, c’est son montant? R. C’est exact. Q. Et vous ne savez pas, à l’heure actuelle, comment il est parvenu à ce montant? R. Il ne me l’a pas montré sur papier, non. Q. Il vous a simplement donné ce montant? R. Oui. Q. Et c’est également le cas pour les années 1999 à 2002 de la même colonne, les ventes de produits Harley-Davidson? R. Il faudrait que j’aille le voir pour lui demander de me montrer les copies exactes.

Q. Encore une fois, c’est l’aide-comptable qui vous a donné ce montant? R. Oui. Q. Et il ne vous a pas remis de document pour étayera ce montant? R. Non, il ne l’a pas fait.

[8] En fonction de cette partie du contre-interrogatoire, les avocats de FDI soutiennent que le premier affidavit est incorrect, car contrairement au paragraphe 81(1) des Règles des Cours fédérales, il ne divulgue pas le fait que les données figurant dans le calendrier n’étaient pas des faits dont M. Quinlan avait personnellement connaissance. Par conséquent, ils affirment que l’on ne doit pas tenir compte des données figurant dans le calendrier. Les avocats de FDI ont également affirmé que le dépôt de l’affidavit supplémentaire ne devait pas être accepté, car il s’agit d’un effort pour pallier un affidavit erroné et des réponses inadéquates au contre-interrogatoire à un moment l’information était déjà disponible et aurait pu être présentée d’une manière appropriée.

D. CONCLUSIONS [9] Je suis d’accord avec les avocats de FDI pour dire qu’il aurait fallu qu’il soit indiqué dans le premier affidavit que le calendrier avait été préparé à partir de données fournies par l’aide-comptable de Quinlan’s. Je conviens également que l’affidavit supplémentaire est un effort pour introduire des éléments de preuve au sujet d’un préjudice irréparable au dossier, après avoir été discrédité en contre-interrogatoire.

[10] Toutefois, je conclus, en raison de l’importance de l’information jointe à l’affidavit supplémentaire, qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice de refuser l’autorisation. Je dis cela parce que, à moins que l’autorisation ne soit accordée, on exigera de la demanderesse qu’elle présente sa requête d’ordonnance provisoire sans preuve de préjudice irréparable. Comme aucun préjudice à FDI ne peut être éliminé en donnant aux avocats le droit de mener un contre-interrogatoire sur l’affidavit supplémentaire, une ordonnance sera accordée pour la requête, et les dépens, fixés à 1 500 $ et payables sans délai, seront imputés à FDI pour couvrir à la fois les dépens de la présente requête et de son contre-interrogatoire de M. Quinlan concernant l’affidavit supplémentaire.

e FAIT à Ottawa, ce 10 jour de septembre 2004. SIGNÉ au nom du Tribunal par la présidente.

(s) Sandra J. Simpson

AVOCATS Pour la demanderesse : Quinlan’s of Huntsville Inc Robert Rueter Andy Chan

Pour la défenderesse : Fred Deeley Imports Ltd R. Seumas M. Woods Christopher Hersh Matthew Horner

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