Documentation

Informations sur la décision

Contenu de la décision

LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE DANS L' AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. 34, et ses modifications; ET DANS L'AFFAIRE d'une enquete comrnencee en vertu des sous-alineas lO(l)b)(ii) et (iii) de la Loi sur la concurrence concern.ant ce1taines pratiques cornmerciales trornpeuses presurnees de la societe Le Groupe Forzani Ltee, ci-apres designe « GFL »;

ET DANS L'AFFAIRE du depot et de l'enregistrement d'un consentement en application de !'article 74.12 de la Loi sur la concurrence,

ENTRE: LA COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demanderesse co•ETITIQN TRIBUNAL - et-TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE " e,_--f. .. -;i,004-b \() : t 'U ri':-• g I y LE GROUPE FORZANI LTEE RICltlTRAllt REGISTRAIRE T defendeur OTTAWA, ON I ObO \ 0.. CONSENTEMENT ATTENDU QUE la commissaire de la concurrence (la commissaire) dirige le Bureau de la concurrence et est responsable de l'administration et de !'application de la Lo; sur la concurrence (la Loi), y compris ses dispositions sur les pratiques cornmerciales trompeuses (partie VII.1), dont les dispositions sur le prix habituel [paragraphes 74.01(2) et (3)];

ATTENDU QUE Le Groupe Forzani Ltee (GFL) est une societe cotee en bourse qui a des activites a l'echelle nationale et qui est le plus grand ctetaillant d'articles de sport au Canada; ATTENDU QUE GFL exploite 217 magasins lui appartenant, sous les bannieres Sport Chek, Sport Mart et Coast Mountain Sports, ainsi que 174 magasins franchises sous Jes bannieres Sports Experts, Intersport, RnR, Atmosphere, Econosports and Tech Shop;

ATTENDU QUE la commissaire a commence en septembre 2003 une enquete (l'enquete) en vertu des sous-alineas l 0( 1) b )(ii) et (iii) de la Loi concemant certaine s pratiques commercial es trompeuses presumees de GFL faisant affaires sous les noms de Sport Chek et Sport Mart;

ATTENDU QUE Jes pratiques en cause portaient sur Jes indications de prix donnees au public aux fins de promouvoir la fourniture ou )'utilisation de certains articles de sport (Jes produits);

ATTENDU QUE la commissaire, a la suite de l 'enquete, a recueilli et analyse des elements de preuve relativement aux pratiques d'etablissement des prix de GFL a l'egard des magasins exploites sous Jes bannieres Sport Chek et Sport Mart, y compris des elements de preuve saisis en application d'un mandat de perquisition delivre par la Cour federale du Canada en vertu des articles 15 et 16 de la Loi;

ET ATTENDU QUE la commissaire avait des raisons de croire que GFL avait un comportement susceptible d'examen en vertu des dispositions de la Loi sur le prix habituel [paragraphes 74.01(2) et (3)], en ce sens ou a l'egard des produits: 74.01(2) Prix habituel : fournisseurs e11 general a) GFL a utilise, en vue d'engendrer des ventes dans ses magasu1s Sport Mart, I'e xpression «compare at » (c omparez) en faisant reference aux prix habituels offerts par des fournisseurs en general dans le marche geographique pertinent pour promouvoir des produits proposes a un prix reduit, dormant au public des indications en ce sens dans des journaux, des encarts, des circulaires imprimees et electroniques, dans son site Web, sur des affiches en magasin et des etiquettes de prix sur les articles ou des cartes indiquant le prix pres des articles;

b) ces prix presentes par GFL comme etant les prix habituels offerts par des fournisseurs en general dans le marche geographique pertinent etaient gonfles etant entendu que, compte tenu de la nature des produits en cause, GFL n 'a pas pu etablir a la fois que : (i) une quantile importante des produits a ete venduc par les foumisseurs en general dans le marche geographique pertinent aux prix indiques ou a des prix superieurs dans une periode raisonnable anterieure a la communication des indications;

(ii) Jes produits ont ete offerts de bonne foi par Jes fournisseurs en general dans le marche geographique pertinent aux prix indiques ou a des prix superieurs pendant une periode importante precedant de peu la communication des indications;

c) GFL n'a pas fait preuve de toute la diligence voulue dans ses efforts pour assurer sa conformite a la Loi bien que la direction ait formule des politiques d'entreprise et prevu des mecanismes internes en vue d 'assurer la conformite;

74.01(3) Prix babituel : foumisseur particulier d) GFL a utilise, en vue d 'engendrer des ventes dans ses magasins Sport Chek, l 'expression «Original Price » (prix initial) en faisant reference a ses propres prix habituels pour promouvoir des produits proposes a un prix reduit, donnant au public des indications en ce sens dans des joumaux, des encarts, des circulaires imprirnees et electroniques, son site Web, des feuillets en rnagasin et des etiquettes de prix sur Jes articles OU des cartes indiquant le prix pres des articles;

ET AT TENDU QUE les elements de preuve recuei llis par la cornmissaire ont dernontre que : e) certains prix presentes par GFL comme etant ses propres prix habituels etaient gonfles etant entendu que, eu egard a la nature des produits en cause et au rnarche geographique pertinent, GFL n'avait pas a la fois : (i) en ce qui conceme les produits examines par le Bureau de la concun-ence, vendu une quantite irnportante des produits aux prix indiques ou a des prix supcrieurs pendant une periode raisonnable anterieure a la communication des indications;

(ii) en ce qui concerne les produits examines par le Bureau de la concurrence, offert les produits aux prix indiques ou a des prix superieurs pendant une periode importante precedant de peu la communication des indications;

f) GFL n'a pas fait preuve de toute la diligence voulue dans ses efforts pour assurer sa confonnite a la Loi bien que la direction ait fonnule des politiques d'entreprise et prevu des mecanismes intemes en vue d'assurer la conforrnite. Meme si GFL avait prevu dans sa publicite un avertissement pour informer les consommateurs que les prix initiaux ne correspondaient pas a des prix auxquels les produits etaient habituellement vendus, le Bureau de la concurrence est d 'avis que l'avertissement etait insuffisant;

ET ATTENDU QUE la commissaire considere, en ce qui conceme quatre des produits exan1ines par le Bureau de la concurrence, que les prix presentes par GFL comme etant ses propres prix habituels ou comme les prix habituels offerts par Jes fournisseurs en general dans le marche geographique pertinent etaient superieurs aux prix de detail suggeres par le fabricant;

ET CONSJDERANT QUE la commissaire et GFL ont conclu une entente qui, au moment de l'entree en vigueur du present consentement, dissipe toutes les preoccupations qu'entretenait la commissaire au sujet des pratiques cornmerciales trompeuses presumees de GFL et d'employes de GFL en regard des paragraphes 74.01(2) et (3) de la Loi et que traduit le present consentement (le consentement);

ET ANT ENTENDU que bien que la commissaire ait tire Jes conclusions qui precedent et que GFL ne soit pas d 'accord avec ces conclusions, uniquement aux fins du present consentement ou de toute procedure qui s'y rapporte, y compris une demande de modification ou d 'annulation du

present consentement fondee sur !'article 74.13 de la Loi , GFL ne conteste pas Jes conclusions de la commissaire. Pour plus de certitude, rien dans le present consentement ne sera interprete, presentement ou a l'avenir, comme une admission de la part de GFL de quelque fait, observation ou argument de droit pour toute autre fin et ne derogera aux droits ou moyens de defense de GFL prevus par la Loi ou autrement;

ATTENDU que GFL tient a respecter la Loi en general et en particulier ses dispositions sur les pratiques commerciales trompeuses (partie VIl. l);

ATTENDU que la commissaire et GFL conviennent qu 'a la signature du present consentement, les parties le deposeront aupres du Tribunal de la concurrence pour enregistrement immediat;

ET ATTENDU QUE la commissaire et GFL comprennent qu'une fois enregistre, le present consentement sera executoire en vertu de !'article 74.12 de la Loi.

1. Le preambule des presentes fait partie du consentement comme s' il y etait enonce integralement.

I. Definitions 2. Les definitions suivantes s'appliquent dans le cadre du present consentement : a) « consentement » : le present consentement intervenu entre GFL et la commissaire de la concurrence;

b) « commissaire » : la commissaire de la concurrence nornmee en vertu de !'article 7 de la Loi, et ses representants autorises;

c) « GFL » : Le Groupe Forzani Ltee, une societe constituee en vertu des lois de la province de l' Alberta faisant affaires sous les bannieres Sport Chek, Sport Mart, Coast Mountain Sports, Sports Experts, Intersport, Atmosphere, RnR, Econosport et Tech Shop, ou toute filiale de la societe Le Groupe Forzani Ltee au sens du paragraphe 2(3) de la Loi;

d) « personnel de GFL » : tout membre actuel ou futur de la haute direction de GFL et tout autre employe de GFL qui participe de fa9on importante a !'elaboration OU a !'application des politiques en matiere de publicite ou de prix; e) « haute direction de GFL » : le president actuel ou futur du conseil d'administration de GFL, le chef de la direction, le president et chef de !'exploitation, le vice-president, Affaires juridiques, avocat conseil et secretaire general, le vice-president, Marketing et Service a la clientele, le vice-president de la Division Sport Mart, le president de la Division des franchises et le vice-president, Achats et Marketing - Division des :franchises, etant cntendu que la haute direction de GFL et le personnel de GFL associes exclusivernent a une ou

plusieurs bannieres de GFL n'ont de responsabilite qu'a l'egard des politiques de publicite ou de prix de la banniere ou des bannieres auxquelles ils sont exclusivement associes;

l) « parties » : la commissaire de la concurrence et GFL; g) « personae » : toute personne physique ou morale, societe de personnes, fume, societe, association, .fiducie, organisation sans personnalite morale ou autre entite;

h) « produits » : tout bien ou service foumi ou vendu par GFL; i) «Tribunal» : le Tribunal de la concurrence etabli par la Loi sur le Tribunal de la concurrence du Canada, L.R.C. (1985), ch. 19 (2c suppl.), rnodifiee.

II. Application 3. Les dispositions du present consentement s'appliquent : a) a GFL, ses filiales, ses affiliees et ses acquerants, et au personnel de GFL; b) a la commissaire. EN CONSEQUENCE, de maniere a conclure definitivement l'enquete de la commissaire au sujet de certaines pratiques comrnerciales de GFL, la commissaire et GFL conviennent de ce qui suit:

A. INDICATIONS SUR LE PRIX HABITUEL 4. GFL et le personnel de GFL respecteront les dispositions sur le prix habituel de la Loi, qui prevoient ce qui suit :

74.01 (2) Prix habituel : fournisseurs e11 general Sous reserve du paragraphe (3), est susceptible d'examen le comportement de quiconque donne, de quelque rnanjere que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou !'usage d'un produit, soit des interets commerciaux quelconques, des indications au public relativement au prix auquel un ou des produits similaires ont ete, sont ou seront habituellement fournis, si, compte tenu de la nature du produit, !'ensemble des foumisseurs du marche geographique pertinent n'ont pas, a la fois:

a) vendu une quantite importante du produit ace priX OU a un prix plus eleve pendant une periode raisonnable anterieure ou posterieure a la communication des indications;

b) offert de bonne foi )e produit a Ce priX OU a Un prix plus eleve pendant une periode importante precedant de peu ou suivant de peu la communication des indications.

74.01 (3) Prix habituel : foumisseur particulier Est susceptible d'examen le comportement de quiconque donne, de quelque maniere que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou I 'usage d'un produit, soit des interets commerciaux quelconques, des indications au public relativement au prix auquel elle a foumi, foumit ou fournira habituellernent un produit ou des produits similaires, si, compte tenu de la nature du produit et du marche geographique pertinent, cette personne n'a pas, a la fois : a) vendu une quantite importante du produit ace prix OU a un prix plus eJeve pendant une periode raisonnable anterieure ou posterieure a la communication des indications;

h) offert de bonne foi le produit aC e prix OU a un prix plus e]eve pendant une periode importante precedant de peu ou suivant de peu la communication des indications.

74.01(4) Periodes visees aux paragraphes (2) et (3) 11 est entendu que la periode a prendre en compte pour !'application des alineas (2)a) et b) et (3)a) et b) est anterieure ou posterieure a la communication des indications selon que les indications sont liees au prix auquel Jes produits ont ete ou sont fournis ou au prix auquel i ls seront fournis.

74.01 (5) Reserve Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas a la personne qui etablit que, dans !es circonstances, Jes indications sur le prix ne sont pas fausses ou trompeuses sur un point important.

74.01(6) Prise en compte de l'impression generale Dans toute poursuite intentee en vertu du present article, pour determiner si les indications sont fausses ou trompeuses sur un point important, ii est tenu compte de )'impression generale qu'elles donnent ainsi que de leur sens litteral.

B. SANCTION PECUNIAIRE 5. GFL paiera une sanction administrative pecuniaire de 1 200 000,00 $. C. COUTS 6. GFL dedommagera entiercment le Bureau de la concurrence de tous les coGts et debours engages au cours de son enquete sur cette question, au montant de 500 000,00 $.

D. MODALITES DE P AIEMENT 7. Les paiements mentionnes aux paragraphes 5 et 6 seront verses immediatement, et au plus tard au moment de la signature du present consentement, en fonds certifies, par cheque de banque ou par virement telegraphique.

E. A VIS CORRECTIF 8. GFL publiera l'avis correctif (l ' avis) prevu a l'annexe A du present consentement, conforrnement aux modalites enoncees dans les annexes B aE du consentement. 9. Dans les deux semaines apres la publication, GFL conftrmera par ecrit a la commissaire que l'avis a ete publie confonnement au paragraphe 8 du consentement. GFL accompagnera cette confirmation ecrite des feuilles de parution de l'avis tirees de chacune des publications mentionnees aux annexes B et C du consentement.

F. PROGRAMME DE CONFORMlTE DEL 'ENTREPRISE l 0. GFL etablira et maintiendra en vigueur un programme de confonnite de l 'entreprise (le programme de conformite) dont l'objectif sera de promouvoir la conformite de GFL a la Loi en general et notam.ment les dispositions sur les pratiques commerciales trompeuses (partie VII. l ), Jesquelles comprennent en particulier les dispositions concemant le prix habituel [paragraphes 74.01(2) et (3)]. Le programme de conformite sera prevu et mis en ceuvre d'une fac;on correspondant aux indications donnees dans le bulletin d ' information de la commissaire sur les programmes de conformite des entreprises, publie dans le site Web du Bureau de la concurrence aw ww.bc-cb.gc.ca. 11. La haute direction de GFL appuiera et appliquera entierement le programme de conformitc et jouera un role actif et visible dans sa mise en place et son maintien en v1gueur.

12. La haute direction confirmera son engagement envers le programme de conformite, au moyen de la lettre d'engagement prevue a !'annexe F du consentement. 13. Le programme de conformite comportera les elements suivants : a) la designation d'un agent de conformite de l 'entreprise, dans les 30 jours suivant la signature du consentement; b) ]'elaboration d'une politique de confom1ite de l 'entreprise a l'egard de la publicite (la politique de conformite); c) la distribution de la politique de conformite au personnel de GFL; d) ]'integration de la pohtique de conformite dans tous !es manuels de marketing, de publicite ou d'etablissement des prix ainsi que dans les manuels d'exploitation des magasins; e) l'affichage de la politique de conformite dans le reseau intranet de GFL; Q la mise au point et l'offre au personnel de GFL d ' une session obligatoire d'information sur le programme et la politique de confonnite; g) la mise au point et l'offre au personnel de GFL d ' une session annuelle demise a jour sur le programme et la politique de conformite; h) la production annuelle d'une declaration ecrite des employes de GFL attestant qu'ils connaissent et comprennent le programme et la politique de conformite, telle que prevue a !'annexe G du consentement. 14. La commissaire ou son representant autorise pourra chaque annee demander que GFL produise un rapport ecrit de son examen annuel du programme de conformite de GFL, de sa politique de conformite et de leur mise en reuvre. Ce rapport sera produit sous le serment ou par declaration solennelle du secretaire general dans Jes 30 jours suivant la demande. La demande peut exiger, entre autres, la production d' un releve informatique de !'evolution des prix des produits comme preuve de diligence raisonnable. Le rapport ecrit comprendra des preuves de la validation des indications de prix a l'egard de produits de GFL qui seront designes a la discretion du Bureau de la concurrence. La preuve de la validation des indications de prix comprendrait :

a) (prix du marche) la presentation de toutes Jes donnees de recherche recueillies sur les prix du marche a l'appui de toute indication sur les prix du marche, en meme temps que toutes Jes indications de prix connexes qui ont ete donnees (p. ex., indications dans Jes magasins et circulaires) a l'egard des produits choisis; b) (prix du foumisseur) la presentation des donnees sur la periode ou la quantile (selon le cas) en meme temps que les indications de prix connexes qui ont ete donnees (p. ex., indications dans !es magasins et circulaires) a l'egard des produits choisis.

15. A la demande de la commissaire ou de son representant autorise, GFL facilitera de fa9on raisonnable l ' acces aux sessions d'information donnees par GFL.

16. Apres la signature du consentement, le Bureau de la concurrence rencontrera GFL pour discuter de la conformite future de la publicite de GFL et pour l'examiner. Les projets de programme de conforrnite et de politique de conformite seront presentes a la commissaire dans Jes 45 jours suivant une telle rencontre. La commissaire confirmera par ecrit que le programme de confonnite et la politique de conformite tels que rediges respectent les exigences du buJletin d'information de la commissaire sur les programmes de conformite des entreprises.

G. COPIES DU CONSENTEMENT 17. GFL et toute entite a l'egard de laquelle elle exerce (collectivement ou inctividuellement) un controle de fait ou veritable, remettront une copie integrale du consentement a tous Jes membres actuels et futurs de la baute direction de GFL, dans Jes 30 jours suivant la signature du consentement. De plus, dans Jes 45 jours suivant la signature du consentement et, en tout etat de cause, au moment ou une telle personne entre a l'emploi de GFL, GFL obtiendra d'elle une declaration signee et datee reconnaissant qu'elle a lu et compris le consentement et Jes paragraphes 74.01(2) et (3) de la Loi.

III. Avis 18. Les avis qui doivent etre donnes en application du present consentement doivent etre communiques aux adresses ou aux numeros de telecopieur suivants :

a) La commissaire Sheridan Scott Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase I, 50, rue Victoria Gatineau (Quebec) KIA OC9

Telephone: (819) 997-3301 Telecopieur : (819) 953-5013

avec copie a : Josephine A.L. Palumbo Premiere avocate-conseil par interim Ministere de la Justice Section du droit de la concu!Tence Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase L 50, rue Victoria Gatineau (Quebec) K 1A OC9

Telephone: (819) 997-3325 Telecopieur: (819) 953-9267

b) Le Groupe Forzani Ltee Calvin Goldman, C.R. Robert Kwinter Blake, Cassels & Graydon srl 199, rue Bay, piece 2800 Boite 25, Commerce Court West Toronto (Ontario) M5L 1A 9

IV. Generalites 19. Le present consentement pourra etre signe en deux exemplaires ou plus, chaque exemplaire constituant un document original, et tousles exemplaires ne constitueront qu'un seul et meme consentement.

20. Le present consentement sera regi par les lois de la province de !'Ontario et par les Jois federates du Canada appticablcs aux presentes et devra etre interprete selon 1esdites lois .

21. Les parties seront liees par les dispositions du present consentement pendant les dix annees suivant l'enregistrement dudit consentement par le Tribunal.

22. Pour plus de certitude, le Tribunal conservera sa competence concemant toute demandc presentee par la commissaire OU par GFL visant a annuler OU a modifier l'une OU l'autre des dispositions du present consentement en raison d 'un changement de situation ou d'une autre cause en vertu de l'article 74.13 de la Loi ou concemant toute question relativement au present consentement a !'exception des questions figurant aux paragraphes 5 a 7 ci-dessus. 23. Pour determiner et assurer la conforrnite au consentement, la commissaire accordera a GFL trois semaines pour reagir a toute objection soulevee par elle a l'egard de la conforrnite au consentement, avant d'entarner des procedures officielles devant le Tribunal.

24. Dans l'hypothese ou un differend survenait quanta !'interpretation ou !'application du consentement, y compris quanta toute decision prise par la commissaire en vertu du consentement ou par suite d'une violation du consenternent par GFL, l'une ou l'autre des parties peut demander au Tribunal une ordonnance interpretant toute disposition du consentement.

25. Dans l'hypothese ou le consentement etait annule ou modifi6 pour quelque raison quc ce soit avant son enregistrement, l' une ou l'autre des parties pourrait resilier le consentement dans les 30 jours suivant telle annulation ou modification, en donnant un avis ecrit a l'autre partie.

FAIT a_ ___, dans la province de ___, le ____ 2004.

Le Groupe Forzani Ltee FA JT aG atineau, dans la province de Quebec, le ____ 2004.

Raymond Pierce Sous-commissaire de la concurrence

Annexe A Dans les journaux et le site Web general de GFL, le titre et le premier paragraphe de l'avis devraient se lire comme suit :

AVlS PUBLIE PARLE GROUPE FORZANI LTEE CGFL) OBJET : PUBLICITE DE SPORT CHEK ET SPORT MART

Le Bureau de la concurrence (le Bureau) a informe Le Groupe Forzani Ltee (GFL) que la publicite faite par Sport Chek et Sport Mart pour certains articles contenait des indications d 'econornies qui ont souleve des preoccupations en vertu des dispositions civiles sur le prix habituel de la Loi sur la concurrence (la Loi). Le Bureau croil que Jes comparaisons des prix exageraient les prix auxquels ces produits etaient habituellement offerts ou vendus.

Dans tous les autres medias, le titre et le premier paragraphe de l'avis ne mentionneront que GFL et la baoniere concernee, et se liront comme suit :

AVIS PUBLIE PAR LE GROUPE FORZANI LTEE CGFL) OBJET : PUBLICITE DE SPORT CHEK [ou SPORT MART]

Le Bureau de la concurrence (le Bureau) a informe Le Groupe Forzani Ltee (GFL) que la publicite faite par Sport Chek [Sport Mart] pour certains articles contenait des indications d'economies qui ont souleve des preoccupations en vertu des dispositions civiles sur le prix habituel de la Loi sur la concurrence (la Loi) . Le Bureau croit que les comparaisons des prix exageraient les prix auxquels ces produits etaient habituellement offerts ou vendus.

Pour tons les moyens de diffusion, les trois deroiers paragraphes se liront comme suit : Meme si GFL n'admet pas avoir eu une conduite contraire a la Loi, compte tenu a Ja fois des preoccupations du Bureau et de l'importancc de fournir une information exacte aux consommateurs, GFL et le Bureau ont depose aupres du Tribunal de la concurrence un consentement (le consentement) repondant aux preoccupations du Bureau. En vertu de ce consentement, GFL s' engage notamment a : faire en sorte que toutes Jes indications concemant les economies realisables et les prix habituels respectent les dispositions de la Loi relatives aux indications trompeuses; elaborer et mettre en reuvre un programme de conformite de l 'entreprise con9u pour assurer la conformite a la Loi; verser une importante sanction administrative pecuniaire ainsi que le montant des couts de l'enquete du Bureau.

Le consentemenl se trouve dans le site Web du Tribunal de la concurrence a www.ct-tc.gc.ca. Pour de plus an1plcs renseignements, on peut consulter le site Web du Bureau a www.bc-cb.gc.ca.

Annexe B Les joumaux dans lesquels Le Groupe Forzani Ltee do it pub lier l ' a vis mentionne a J' annexe A sont les suivants :

Vancouver SW1 Edmonton Journal Calgary Herald Regina Leader Post Winnipeg Free Press Toronto Star 1. GFL debutera la publication de l ' avis dans Jes cinqjours suivant J' enregistrement du consentement.

2. GFL publiera l'avis prevu a !'annexe A du consentement dans Jes editions du mercredi et du samedi de chacun des joumaux enumeres ci-dessus pendant trois semaines consecutives. GFL demandera et fora tousles efforts pour obtenir de l'espace de publication selon l'ordre de preference suivant:

(i) dans les cinq premieres pages de la premjere section de chaque journal; (ii) dans Jes quatre premieres pages de la section affaires de chaque journal. 3. Dans lesjournaux enumeres ci-dessus, l'avis sera publie dans un espace d' au moins 6 po x 4,5 po.

4. Dans Jes journaux enumeres ci-dessus, le titre de l'avis, tel que precise a ]'annexe A du consentement, sera imprime en lettres majuscules et en caracteres gras, dans une police de caracteres normale de 16 points.

5. Dans les journaux enumeres ci-dessus, le texte de l'avis sera irnprirne dans une police de caracteres normale de 10 points.

Ottawa Citizen Saint John Telegraph Journal Halifax Herald Limited The Telegram (St-John 's) National Post Globe and Mail

AnnexeC 1. Le Groupe Forzani Ltee publiera l'avis prevu a !'annexe A du consentement dans trois circulaires publicitaires consecutives de Sport Chek et Sport Mart, y compris les circulaires electroniques et les encarts de journaux, a partir de la finjuillet 2004 jusqu'a la mi-aofit 2004.

2. Dans les circulaires de Sport Chek et de Sport Mart, le titre de l'avis, tel que precise a )'annexe A du consentement, sera imprime en lettres majuscules et en caracteres gras, dans une police de caracteres nonnale de 12 points.

3. Dans !es circulaires de Sport Chek et de Sport Mart, le texte de l' avis sera imprime dans une police de caracteres normale d'au moins 8 points.

4. La dimension et la presentation des avis sera strictement confonne aux echantillons de pages de circulaires soumis au Bureau de la concurrence avec une lettre datee du 17 juin 2004. L ' avis occupera 11 p. 100 de la page arriere de la circulaire de Sport Chek et 15 p. I 00 de la page arriere de la circulaire de Sport Mart.

5. La diffusion sera faite selon la quantite et la frequence nonnalement prevue par Sport Chek et Sport Mart pour chacun des marches pertinents, tel que deja convenu avec la commissaire.

AnnexeD 1. Le Groupe Forzani Ltee publiera l'avis prevu a! 'annexe A du consentement dans chacun des sites Web suivants :

(i) le site Web general de GFL, a l'adresse www.forzanigroup.com; (ii) le site Web de Sport Mart, a l'adresse www.sportmart.ca; (iii) le site Web de Sport Chek, a l' adresse www.sportchek.ca. 2. L'avis sera publie dans les sites Web dans les cinq jours suivant l'enregistrement du consentement.

3. L'avis demeurera dans les sites Web pendant 12 sernaines consecutives. 4. L'avis sera accessible au moyen d 'un lien intitule «Avis» dans la barre de menus de la page d'accueil de chaque site Web.

5. L'avis comportera un lieu au site Web du Tribunal de la concurrence a www.ct-tc.gc.ca et au site Web du Bureau de la concurrence a www.bc-cb.gc.ca. 6. L'avis occupera tout l'ecran dans la page a laquelle mene le lien. 7. Le texte de l' avis sera affiche dans une police de caracteres norm ale d 'au moins 12 points.

8. Le titre de l'avis, tel que precise a l'annexe A du consentement, sera imprime en lettres majuscuJes et en caracteres gras, dans une police de caracteres normale d'au moins 16 points.

Annexe E 5. Le Groupe Forzani Ltee affichera l'avis prevu a !'annexe A du consentement pendant six semaines consecutives, dans tous les magasins Sport Mart et Sport Chek.

6. L'affichage de l'avis debutera dans les cinqjours suivant l'enregistrement du consentement.

7. L'avis sera affiche bien en vue a la caisse, de fa9on qu ' il soit visible a tousles clients. Dans les magasins dotes de caisses a divers etages, l'avis sera affiche a la cajsse de chacun de ces etages.

8. L'avis fera au moins 8,5 po x 11 po. 9. Le titre de l'avis, tel que precise a I'a nnexe A du consentement, sera imprime en lettres majuscules et en caractere gras, dans une police de caracteres normale de 16 points.

6. Le texte de l'avis sera imprime dans une police de caracteres normale de 12 points.

AnnexeF (EN-TETE DE GFL) (date) 2004

CONFIDENTIEL Sheridan Scott Commissaire de la concun·ence Bureau de la concurrence Place du Portage T 50, rue Victoria Gatineau (Quebec) KlAOC9

Madame, Objet :Engagement a etablir et maintenir en vigueur des programmes de conformite En application du paragraphe 11 du consenternent entre la cornmissaire de la concurrence (la commissaire) et Le Groupe Forzani Ltee (GFL) enregistre aupres du Tribunal de la concurrence le 6 juillet 2004, je m'engage par la presente a mettre en reuvre efficacement le programme de conformite de l'entreprise et la politique de conformite de GFL en vue de favoriser la conformite a la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34 (modifiee) (la Loi) de fa9on generale et en particulier a ses dispositions sur les pratiques commerciales trompeuses (partie VII. l ), y compris ses dispositions sur le prix habituel [paragraphes 74.01 (2) et (3)]. Je jouerai un role actif et visible dans leur etablissement et leur maintien en vigueur.

Veuillez agreer, Madame, mes salutations !es meilleures.

c.c. Josephine AL. Palwnbo Premiere avocate-conseil par interim Ministere de la Justice

Annexe G Je soussigne(e), de la ville de , suis employe(e) par Le Groupe Forzani Ltee a titre de . Ace titre, je participe de fa9on importante a !'elaboration ou a la mise en reuvre des politiques de GFL en matiere de marketing, de publicite ou de prix. Je reconnais que je suis assujetti(e) au programme de conformite de l 'entreprise de GFL et a la politique de confonnite de GFL a l'egard de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34 (modifiee) (la Loi) et que je suis tenu(e) de les observer.

La presente vise a con.finner que : (a) j'ai Ju etje comprends le programme de conformite de l'entreprise de GFL, qui vise a promouvoir la conformite a la Loi de fas;on generale et en particulier as es dispositions SUI les pratiques commerciales trompeuses (partie VIJ.1 ), y compris ses dispositions sUI le prix habitueJ [paragraphes 74.01 (2) et (3)];

(b) j'ai lu etje comprends la politique de confonnite de GFL a l'egard de la Loi. Date: I I

LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE DANS L'AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. ( 1985), ch. 34, et ses modifications;

ET DANS L'AFFAIRE d 'une enquete commencee en vertu des sous-alineas IO(l)b)(ii) et (iii) de la Loi sur la concurrence concemant certaines pratiques cornmerciales trompeuses presumees de la societe Le Groupe Forzani Ltee, ci-apres designe « GFL »;

ET DANS L' AFFAIRE du depot et de l'enregistrement d'un consentement en application de I' article 74.12 de la lo1 sur la concurrence,

ENTRE: LA COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demanderesse - et -

LE GROUPE FORZANI LTEE defendeur

CONSENTEMENT Josephine A.L. Palumbo Premiere avocate-conseil par interim Ministere de la Justice Section du droit de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase I, 50, rue Victoria Gatineau (Quebec) KlA OC9

Avocate-conseil aupres de la commissaire de la concurrence

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.