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TRADUCTION SEULEMENT

LE PRÉSENT CONSENTEMENT est conclu en application de l’article 105 de la Loi sur la concurrence, le 2 juillet 2004,

ENTRE : LA COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE, nommée en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur la concurrence,

(la Commissaire) ET : BRITISH COLUMBIA RAILWAY COMPANY, compagnie maintenue sous le régime de la British Columbia BC Railway Act, ayant un établissement au 221, rue Esplanade Ouest, North Vancouver (Colombie-Britannique), V7M 3J1, agissant pour son compte et en qualité de mandataire de Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique,

(la BCRC) ET : COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA, personne morale maintenue sous le régime des lois du Canada et ayant son siège social au 935, rue de la Gauchetière Ouest, 16 e étage, Montréal (Québec), H3B 2M9, agissant pour son compte et pour celui de ses sociétés affiliées, y compris celles participant à l’exploitation de l’ancienne ligne de chemin de fer de BC Rail, à compter de la date de la signature,

(le CN)

CONSENTEMENT LES PARTIES consentent de manière irrévocable à l’enregistrement d’un consentement en la forme ci-jointe, en application de l’article 105 de la Loi sur la concurrence.

Par : COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE Par : ______________ Fait à Gatineau (Québec), le 2 juillet 2004 Sheridan Scott Commissaire de la concurrence

Bureau de la concurrence, Industrie Canada Place du Portage, Phase 1, 50, rue Victoria Gatineau (QC) K1A OC9 Téléphone : (819) 997-5300 Télécopieur : (819) 953-5013 BRITISH COLUMBIA RAILWAY COMPANY Par : ______________ Fait à North Vancouver (Colombie-Britannique), le 30 juin 2004

Kevin D. Mahoney Vice-président, Affaires générales British Columbia Railway Company

221, rue Esplanade Ouest North Vancouver (C.-B.) V7M 3J1 Téléphone : (604) 984-5040 Télécopieur : (604) 984-5201

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA Fait à Montréal (Québec), le 30 juin 2004. Claude Mongeau, vice-président exécutif et chef de la direction financière

Par : _______________________ Fait à Montréal (Québec), le 30 juin 2004. Premier vice-président, Affaires publiques, Chef de la direction des Affaires juridiques et secrétaire général

935, rue de la Gauchetière Ouest 16 e étage Montréal (QC) H3B 2M9 Téléphone : (514) 399-6500 Télécopieur : (514) 399-4854

AFFAIRE RELATIVE À la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34; ET AFFAIRE RELATIVE À une enquête effectuée en application de l’article 10 de la Loi sur la concurrence afin d’examiner le projet d’acquisition du contrôle de BC Rail Ltd. et de BC Rail Partnership par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada;

ET AFFAIRE RELATIVE AU dépôt et à l’enregistrement d’un consentement en application de l’article 105 de la Loi sur la concurrence;

ENTRE LA COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE ET

BRITISH COLUMBIA RAILWAY COMPANY pour son compte et en qualité de mandataire de SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

2 juillet 2004 TABLE DES MATIÈRES DU CONSENTEMENT ARTICLE 1 INTERPRÉTATION....................................................................................................2 1.1 Définitions................................................................................................................................ 2 1.2 Genre et nombre ....................................................................................................................... 2. 1.3 Attendus ................................................................................................................................... 2 1.4 Rubriques et table des matières ............................................................................................... 3 1.5 Droit applicable ......................................................................................................................3 1.6 Renvois législatifs ................................................................................................................... 3 1.7 Annexes ................................................................................................................................... 3 1.8 Exécution pendant les jours fériés............................................................................................ 3 1.9 Calcul des délais ...................................................................................................................... 4 ARTICLE 2 DURÉE ........................................................................................................................4 2.1 Durée ....................................................................................................................................... 4 ARTICLE 3 TARIFS DE PORTE OUVERTE ..............................................................................4 3.1 Énoncé de principe ................................................................................................................... 4 3.2 Définition de la zone de prix .................................................................................................... 4 3.3 Ajustement annuel des tarifs, des rabais et des suppléments ................................................... 4 ARTICLE 4 ENGAGEMENTS: TEMPS DE TRANSIT ..................................................................5 4.1 Énoncé de principe ................................................................................................................... 5 4.2 Mesure des temps de transit de BC Rail avant fusion.............................................................. 5 4.3 Mesure des temps de transit sur BC Rail par CN après fusion ................................................ 5 4.4 Comparaison entre le rendement du CN et le rendement de BC Rail avant la fusion.................6 4.5 Condition d’application des amendes pour les mesures et le rendement ................................ 6 ARTICLE 5 ENGAGEMENTS: ATTRIBUTION DE WAGONS ..............................................6 5.1 Énoncé de principe ................................................................................................................... 6 5.2 Programme garanti de commande de wagons ......................................................................... 6 ARTICLE 6 ENGAGEMENTS: TRANSPORT DU GRAIN DE LA PEACE RIVER ................................................................................................................................................7 6.1 Énoncé de principe ................................................................................................................... 7 6.2 Tarif pour le mouvement du grain par wagon unique - Exportation........................................ 7 6.3 Tarif pour le mouvement du grain par wagon unique - É.-U. et le traffic interréseaux national (vallée du Fraser) .................................................................................................... 8 6.4 Rabais incitatifs pour les mouvements par wagon multiples .................................................. 8 6.5 Fréquence du service de manoeuvre ....................................................................................... 9 6.6 Temps de transit ...................................................................................................................... 9 6.7 Attribution des wagons à céréales ........................................................................................... 9 6.8 Option de prolongation des accords confidentiels de transport actuels de BC Rail .............. 10 ARTICLE 7 DÉFAUT .....................................................................................................................10

7.1 Défaut......................................................................................................................................10 ARTICLE 8 RECOURS...................................................................................................................10 8.1 Recours en cas de manquement aux engagements relatifs aux temps de parcours ............... 10 8.2 Recours prévus par la Loi sur les transports au Canada .......................................................11 8.3 Recours prévus par la Loi sur la concurrence ........................................................................11 ARTICLE 9 DÉSIGNATION D’UN VÉRIFICATEUR ..............................................................12 9.1 Droit de désigner un vérificateur ............................................................................................12 ARTICLE 10 VÉRIFICATEUR ....................................................................................................12 10.1 Droit de vérifier ..........................................................................................................................12 10.2 Tenue des livres comptables .......................................................................................................13

ARTICLE 11 AUTRES CONVENTIONS ....................................................................................... 13 11.1 Autres conventions ....................................................................................................................... 13

ARTICLE 12 DIVERS .....................................................................................................................13 12.1 Divisibilité ..................................................................................................................................13 12.2 Modification ...............................................................................................................................13 12.3 Force exécutoire...........................................................................................................................13 12.4 Langue anglaise ...........................................................................................................................14 12.5 Exemplaires .................................................................................................................................14 12.6 Avis .............................................................................................................................................14

LE PRÉSENT CONSENTEMENT, conclu en application de l’article 105 de la Loi sur la concurrence, le 2 juillet 2004,

ENTRE : LA COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE, nommée en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur la concurrence,

(la Commissaire) ET : BRITISH COLUMBIA RAILWAY COMPANY, compagnie maintenue sous le régime de la British Columbia BC Railway Act, ayant un établissement au 221, rue Esplanade Ouest, North Vancouver (Colombie-Britannique), V7M 3J1, agissant pour son compte et en qualité de mandataire de Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique,

(la BCRC) ET :

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA, personne morale maintenue sous le régime des lois du Canada et ayant son siège social au 935, rue de la Gauchetière Ouest, 16 e étage, Montréal (Québec), H3B 2M9, agissant pour son compte et pour celui de ses sociétés affiliées, y compris celles participant à l’exploitation de l’ancienne ligne de chemin de fer de BC Rail, à compter de la date de la signature,

(le CN) CONSTATE CE QUI SUIT : ATTENDU que la BCRC, BCR Properties Ltd. et le CN ont conclu une transaction datée du 25 novembre 2003 par laquelle la BCRC et BCR Properties Ltd. se sont engagées à vendre, céder et transférer au CN, et le CN s’est engagé à acheter, toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de BC Rail ainsi que toutes les unités de participation émises et en circulation dans BC Rail Partnership dont BC Rail n’est pas propriétaire;

ATTENDU que la BCRC, BCR Properties Ltd. et le CN ont demandé à la Commissaire une « lettre de non-intervention » se rapportant à la transaction;

ATTENDU que la Commissaire s’est déclarée préoccupée par le fait que, sans les engagements précis énoncés aux présentes, il existait une probabilité raisonnable que le CN se serve du pouvoir de marché qu’il pourrait acquérir par suite de la transaction afin d’empêcher et/ou de diminuer sensiblement la concurrence dans les marchés de produits ou les marchés géographiques touchés;

ATTENDU que les parties ont consenti à signer la présente convention pour répondre aux préoccupations susmentionnées de la Commissaire en s’engageant à respecter des normes et des engagements précis, exécutoires et transparents afin d’empêcher les conduites anticoncurrentielles;

ATTENDU que le CN, sous réserve des engagements énoncés dans la présente convention et de toute loi applicable, conserve le droit d’exploiter BC Rail, y compris le droit d’attribuer des wagons à l’intérieur du territoire relevant de BC Rail, d’une façon qui est compatible avec les politiques commerciales et les pratiques de fonctionnement suivies dans l’ensemble de son réseau ferroviaire au Canada;

ATTENDU que le CN a également convenu de respecter et d’exécuter l’ensemble des engagements et des obligations qu’il assume aux termes des autres conventions et de ne pas se retirer de ces conventions ni de les modifier ou d’en supprimer des modalités fondamentales sans le consentement préalable de la Commissaire;

ATTENDU que le consentement de la Commissaire à la présente convention est conditionnel au respect, par le CN, de ses engagements et obligations aux termes des autres conventions énumérées à l’annexe D des présentes;

ATTENDU que la Commissaire est convaincue que les recours visés par les présentes, conjugués aux engagements et obligations du CN aux termes des autres conventions énumérées à l’annexe D des présentes, permettent de remédier à la diminution et/ou à l’empêchement sensibles de la concurrence au point que cette diminution ou cet empêchement ne peuvent plus être qualifiés de sensibles, et que la Commissaire ne présentera donc pas de demande en application de l’article 92 de la Loi sur la concurrence relativement à la transaction;

EN FOI DE QUOI, les parties, en contrepartie des promesses et des engagements réciproques énoncés aux présentes, conviennent de ce qui suit :

ARTICLE 1 INTERPRÉTATION

1.1 Définitions Dans la présente convention, sauf indication contraire du contexte, les mots en majuscules ont le sens qui leur est respectivement donné dans l’annexe A des présentes et les modifications de forme de ces termes ont un sens correspondant.

1.2 Genre et nombre Dans la présente convention, sauf indication contraire du contexte, les termes employés au singulier englobent le pluriel et vice versa et les termes employés au masculin englobent le féminin.

1.3 Attendus Chacun des attendus énoncés aux présentes fait partie intégrante de la présente convention et doit être pris en compte dans l’interprétation de celle-ci.

1.4 Rubriques et table de matières Les rubriques et la table des matières comprises dans la présente convention ne sont que pour des raisons de commodité et n’ont aucune incidence sur l’interprétation de la présente convention.

1.5 Droit applicable La présente convention est régie par les lois de la province de la Colombie-Britannique et les lois fédérales applicables du Canada et elle est interprétée et exécutée conformément à celles-ci. Chacune des parties reconnaît la compétence non exclusive du Tribunal de la concurrence et acquiesce à celle-ci.

1.6 Renvois législatifs Sauf indication contraire dans les présentes, les renvois à un texte législatif visent tous les règlements pris en vertu de ce texte législatif et toutes les modifications apportées à ce texte et à ces règlements en vigueur, de même que toute disposition législative ou réglementaire

qui complète ou remplace ce texte législatif ou ce règlement. 1.7 Annexes Les annexes suivantes ont été établies en même temps que la présente convention et en font partie intégrante :

Annexe Objet Renvoi - première disposition A. Définitions 1.1 B. Tarifs de porte ouverte 3.2 C. Certificat d’aptitude 8.2 D. Autres conventions Définitions E. Groupe de tarif de vingt-cinq (25) milles 6.2 1.8 Exécution pendant les jours fériés S’il est nécessaire de prendre des mesures en application de la présente convention à une date ou dans un délai précisé dans celle-ci, et que cette date ou la fin de ce délai tombe un jour férié, ces mesures seront alors valables si elles sont prises le premier jour ouvrable succédant à ce jour férié.

1.9 Calcul des délais Sauf précision contraire dans les présentes, un délai prévu par la présente convention est réputé commencer à courir le premier jour suivant l’événement qui constitue le point de départ du délai, et se terminer à 17 heures (heure de Vancouver) le dernier jour du délai. Cependant, si le dernier jour du délai ne tombe pas un jour férié, le délai prend fin à 17 heures (heure de Vancouver) le jour ouvrable suivant.

ARTICLE 2 DURÉE

2.1 Durée Sauf disposition contraire des paragraphes 4.5, 6.8 et 8.1 des présentes, la durée de la présente convention est la même que celle de l’accord de revitalisation et ses renouvellements.

ARTICLE 3 ENGAGEMENTS : TARIFS DE PORTE OUVERTE

3.1 Énoncé de principe Pour que les expéditeurs continuent d’avoir accès aux chemins de fer concurrents (les transporteurs de liaison) à Vancouver, le CN s’engage à offrir et à maintenir les tarifs exécutoires ci-après.

3.2 Définition de la zone de prix

Le CN doit publier et maintenir des tarifs de porte ouverte. Les tarifs de porte ouverte pour BNSF, LE CP et UP, les trois (3) transporteurs de liaison à la date de l’Accord, sont joints comme documents de référence à l’Annexe B. Les tarifs de porte ouverte pour BNSF, LE CP et UP doivent entrer en vigueur à la date de signature, quelle que soit la date d’effet y afférente.

3.3 Ajustement annuel des tarifs, des rabais et des suppléments Les tarifs et les suppléments de zone indiqués dans les tableaux de l’Annexe B du présent Accord doivent être ajustés tous les ans, en fonction de l’indice RCAF-A. Sous réserve des dispositions du présent Accord, à compter du premier anniversaire de la date de signature, l’indexation doit s’appliquer aux tarifs en vigueur à chaque date d’anniversaire de la date de signature, sur la base de la différence entre le dernier indice RCAF-A trimestriel et l’indice RCAF-A pour le même trimestre de l’année précédente. Les ajustements d’indexation doivent être arrondis au dollar le plus proche. Les tarifs obtenus entrent en vigueur à partir de cette date d’anniversaire jusqu’à l’ajustement annuel suivant.

Malgré ce qui précède, peu importe le niveau de l’indice RCAF-A pour toute année donnée, en aucun cas les tarifs ne doivent être ajustés à des niveaux inférieurs aux tarifs initiaux indiqués dans les tableaux de l’Annexe B. Ces niveaux sont considérés comme un plancher absolu pour les réductions de tarifs qui sont exigées en vertu du présent paragraphe, sauf si le CN décide de son plein gré de réduire davantage les tarifs ou en convienne avec un expéditeur ou un transporteur de liaison, ou qu’il y soit tenu, en vertu de la loi ou par décision de l’État. Aucun plafond ne doit être imposé à la majoration des tarifs dans le cadre de l’application annuelle de l’indice RCAF-A en vertu du présent paragraphe.

ARTICLE 4 ENGAGEMENTS : TEMPS DE TRANSIT

4.1 Énoncé de principe Afin de garantir que le trafic interréseaux ne soit pas touché par une réduction appréciable du niveau de service offert à cet égard par le CN, le CN s’engage à améliorer les temps de transit de BC Rail, mesurés d’après l’année de référence 2003, sur le trafic interréseaux avec les transporteurs de liaison, ainsi qu’il est détaillé ci-après.

4.2 Mesure des temps de transit de BC Rail avant la fusion On a utilisé les données sur le temps de transit moyen de BC Rail pour 2003 concernant le trafic interréseaux, pour chacune des cinq zones indiquées dans les tarifs de porte ouverte. Le temps de transit moyen de BC Rail pour 2003 est mesuré à partir de la libération du wagon par le client jusqu’aux points d’interconnexion avec BNSF et CP à Vancouver, et majoré de 10 % pour tenir compte de l’impact prévu du service voyageurs. Les temps de transit de référence sont les suivants :

Zone Temps de transit de référence (en nombre d'heures) 1- Vancouver-Lillooet 95

2 - Exeter-Williams Lake 100 3 - Quesnel-Prince George 120 4 - MacKenzie-Fort St John 150 5 - Fort Nelson 170 4.3 Mesure des temps de transit sur BC Rail par CN après la fusion Les temps de transit du CN doivent, sous réserve de changements à apporter à cause d’une baisse importante soutenue du trafic qui forcerait le CN à réduire la fréquence du service, être mesurés par rapport aux temps de transit de référence de BC Rail avant la fusion, indiqués dans le tableau ci-dessus et calculés à partir de la libération du wagon (on considère que le wagon est libéré quand toute l’information de facturation a été remise au CN), et jusqu’aux points d’interconnexion avec BNSF et le CP aux points de passage de Vancouver. Chaque mois, on doit faire la moyenne des temps de transit par zone. On ne doit pas tenir compte d’un trafic soumis à un cas de force majeure dans la mesure du temps de transit du CN.

4.4 Comparaison entre le rendement du CN et le rendement de BC Rail avant la fusion

À partir de six (6) mois après la date de signature, le rendement du CN en matière de temps de transit réalisé dans chaque zone BCOL doit être mesuré mensuellement sur une moyenne de six mois (6) et comparé aux temps indiqués dans le tableau ci-dessus.

4.5 Condition d’application des amendes pour les mesures et le rendement Pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date de signature et pour une autre période de même durée qui pourrait être exigée par la Commissaire conformément au paragraphe 8.1 du présent Accord, le CN doit surveiller et transmettre chaque mois à l’Office, sous le régime de l’Accord de supervision des temps de transit, son rendement sur une période moyenne de six (6) mois. Toute réduction importante soutenue du trafic, envisagée en vertu du paragraphe 4.3 du présent Accord, doit être notée dans le rapport destiné à l’Office. À la demande de l’Office ou de la Commissaire, le CN doit fournir des preuves démontrant l'existence d'une telle réduction du trafic.

ARTICLE 5 ENGAGEMENTS : ATTRIBUTION DE WAGONS

5.1 Énoncé de principe Afin de garantir que le trafic interréseaux ne soit pas touché par une réduction appréciable du niveau de service offert à cet égard par le CN, le CN ne doit pas faire de discrimination, pour ce qui est de l’attribution de wagons et de l’offre de wagons aux expéditeurs de BCOL, parce que ces expéditeurs expédient tout ou une partie de leur volume en utilisant des transporteurs de liaison au lieu du CN. Pour évaluer s’il y a discrimination, on examinera le type et le nombre des wagons mis à la disposition des expéditeurs BCOL.

Pour évaluer s’il y a eu discrimination à l’endroit d’un expéditeur BCOL qui utilise un transporteur de liaison plutôt que le CN, on examinera les facteurs suivants, au niveau de l’expéditeur : (i) nombre de wagons commandés; (ii) nombre de wagons prévus par le CN; (iii) nombre de wagons fournis par le CN; (iv) historique des besoins en matière de wagons et des volumes expédiés par les expéditeurs BCOL; (v) les politiques commerciales et les pratiques opérationnelles en vigueur sur le réseau canadien du CN : à cet égard, il incombe au CN de prouver que ces politiques étaient en vigueur avant ladite discrimination et qu’elles ne visaient pas à faire une discrimination à l’endroit des expéditeurs BCOL qui expédient tout ou une partie de leur volume par le biais de transporteurs de liaison autres que le CN.

5.2 Programme garanti de commande de wagons Le CN doit effectuer chaque semaine un examen de son aptitude à satisfaire les demandes de wagons des clients, au moyen des données de préavis de commande de son Programme garanti de commande de wagons. Si des pénuries de wagons sont prévues grâce à ce processus hebdomadaire, le CN doit permettre à des transporteurs de liaison, sans les y obliger, de lui fournir des wagons pour compléter son parc.

Les wagons supplémentaires fournis par les transporteurs de liaison doivent être acceptés par le CN aux points de passage de Vancouver pour les mouvements selon les conditions du tarif de porte ouverte en vigueur entre le CN et le transporteur de liaison. Le CN doit accepter ces wagons et se charger de les louer à des tarifs convenus de temps à autre entre le CN et le transporteur de liaison; les frais accessoires sont à la charge du CN. Le transporteur de liaison doit fournir au CN les informations nécessaires pour sa commande. Les wagons supplémentaires doivent être ajoutés au parc du CN pour fin de distribution aux expéditeurs BCOL, et envoyés vers n’importe quelle destination ou transporteur de liaison au moyen du processus normalement utilisé par le CN pour l’attribution des wagons. Sans restreindre la portée de ce qui précède, on convient que le CN doit faire des efforts raisonnables pour expédier les wagons supplémentaires fournis par un transporteur de liaison donné vers les destinations de ces transporteurs.

ARTICLE 6 ENGAGEMENTS : TRANSPORT DU GRAIN DE LA PEACE RIVER

6.1 Énoncé de principe Afin d’éviter que le CN ne fasse usage du pouvoir de marché qu’il peut acquérir éventuellement sur le marché à la suite de cette transaction pour éliminer la dynamique de concurrence dans la région de Peace River, en augmentant considérablement les tarifs et/ou en réduisant les niveaux de service pour le marché du grain de la région de Peace River desservie par BCOL, le CN s’engage à ce qui suit.

6.2 Tarif pour le mouvement des céréales par wagon unique - Exportation Concernant l’établissement du prix des mouvements du grain jusqu’à Vancouver (C.-B.), dans des wagons-trémies couverts en provenance de la région de Peace River, le CN doit :

(a) fixer un prix pour le trafic passant par le trajet ferroviaire le plus court après la fusion

peu importe que le CN abandonne une partie de cette route à l’avenir ou en arrête l’exploitation;

(b) maintenir les tarifs publiés pour le mouvement du grain par wagon unique de tous les points d’origine de la région de Peace River à un niveau qui ne dépasse pas la moyenne des tarifs pour le mouvement du grain par wagon unique des points d’origine du CN dans le même groupe de tarifs de vingt-cinq (25) milles, comme il est indiqué dans l’Annexe E, sur la ligne principale du CN passant par Edmonton (Alberta) (dans le cas de ARN), et Melville (Saskatchewan) (dans le cas de RLMN), pour le transport du grain de même type dans des circonstances et sur une distance sensiblement analogues;

(c) maintenir les tarifs publiés pour le mouvement du grain par wagon unique de façon que le tarif pour Dawson Creek (C.-B.) soit inférieur d’au moins 10 % au tarif pour Rycroft (Alberta), et que le tarif pour Fort St. John (C.-B.) soit égal au tarif pour Dawson Creek, pour le transport de céréales du même type dans des circonstances et sur une distance sensiblement analogues.

En ce qui concerne l’établissement du prix pour le transport du grain d’exportation vers Prince Rupert (C.-B) dans des wagons-trémies couverts en provenance de la région de Peace River, le CN doit maintenir des tarifs publiés pour le mouvement du grain par wagon unique de façon qu’à partir d’un point d’origine, le tarif pour Prince Rupert ne dépasse pas le tarif pour Vancouver d’un pourcentage supérieur à la différence entre le tarif pour Prince Rupert et le tarif pour Vancouver qui étaient en vigueur à la date de signature.

6.3 Tarif pour le mouvement du grain par wagon unique - É.-U. et le trafic interréseaux national (Vallée du Fraser)

En ce qui concerne l’établissement des prix pour le transport interréseaux du grain exporté aux É.-U., les tarifs des points d’origine BCOL doivent être assujettis à la grille établie dans les tarifs de porte ouverte du CN, qui comprend un ajustement annuel basé sur l’indice RCAF-A.

En ce qui concerne l’établissement des prix pour le transport par le CN du grain dans des wagons-trémies couverts vers un point de la Vallée du Fraser (Colombie-Britannique) pour utilisation au pays, le tarif de bout en bout de Dawson Creek (C.-B.) à une destination de la Vallée du Fraser ne doit pas dépasser le tarif de bout en bout de la région métropolitaine d’Edmonton à cette même destination, et le tarif de bout en bout de Fort St. John (C.-B) à une destination de la Vallée du Fraser sera égal au tarif de bout en bout de Dawson Creek, pour le transport du grain du même type dans des circonstances et sur une distance sensiblement analogues.

En ce qui concerne l’établissement des prix pour le transport interréseaux par le CN du grain dans des wagons-trémies couverts à partir de points d’origine situés sur les lignes de ARN et de RLMN avec interconnexion à Vancouver, pour l’exportation vers les États du Washington, de l’Oregon ou de la Californie, et en ce qui concerne le transport du grain par le CN à partir de ces points d’origine à un point de la Vallée du Fraser (Colombie-Britannique) pour utilisation au pays, le CN doit maintenir des tarifs de bout en bout publiés

pour le mouvement du grain par wagon unique, pour le transport de grain du même type dans des circonstances et sur une distance sensiblement analogues, comme suit :

(a) le tarif pour un point d’origine de ARN ne doit pas dépasser de plus de 10 % le tarif depuis la région métropolitaine d’Edmonton ;

(b) le tarif pour un point d’origine de RLMN ne doit pas dépasser de plus de 20 % le tarif depuis la région métropolitaine d’Edmonton.

Aux fins du présent Article 6, « le même type de grain dans des circonstances et sur une distance sensiblement analogues » doit avoir le sens donné à cette expression dans l’article 149 de la Loi sur les transports au Canada.

6.4 Rabais incitatifs pour les mouvements par wagons multiples Pour l’exportation du grain, le CN doit maintenir les rabais incitatifs publiés sur les mouvements par wagons multiples, offerts aux installations admissibles dans la région de Peace River, au même niveau que ceux qui seront offerts à l’avenir aux installations admissibles dans la région métropolitaine d’Edmonton pour le mouvement du grain du même type dans des circonstances et sur une distance sensiblement analogues.

Les rabais incitatifs publiés sur les mouvements par wagons multiples offerts aux expéditions faites à des tarifs publiés pour les mouvements par wagon unique ne doivent pas être offerts aux expéditions déjà assujetties à d’autres rabais ou indemnités qui peuvent être accordés en vertu d’un contrat confidentiel.

Pour les installations de manutention du grain à Rycroft (Alberta), visées par les contrats confidentiels conclus avec le CN qui prévoient des rabais incitatifs supplémentaires équivalant aux incitatifs publiés sur les mouvements par wagons multiples en série de 100 wagons, pour deux expéditions en série de 50 wagons assujetties aux conditions précisées dans les publications de tarifs du grain d’exportation et dans le contrat, le CN doit continuer d’offrir de tels rabais incitatifs supplémentaires soit jusqu’à ce que toute obligation contractuelle pour augmenter la capacité maximale de mise en place de wagons de l’installation soit satisfaite ou jusqu’à ce que le CN et l’autre partie en conviennent autrement.

6.5 Fréquence du service de manœuvre Sous réserve des conditions de tout contrat ou accord confidentiel actuel ou futur conclu entre le CN et un expéditeur de grain, le CN doit égaler ou dépasser la fréquence du service de manœuvre d’avant la fusion de BC Rail pour les expéditeurs du grain, soit trois (3) services par semaine, et la porter à un maximum de cinq (5) services par semaine, sur demande et le cas échéant. Sur autorisation écrite préalable de la Commissaire, laquelle ne doit pas être refusée indûment, le CN aura le droit de réduire la fréquence du service de manœuvre à la suite de fortes variations soutenues des volumes de trafic.

6.6 Temps de transit Le trafic du grain interréseaux assuré par des transporteurs de liaison aux points de passage

de Vancouver doit être régi par l’engagement de service établi dans les tarifs de porte ouverte. De ce fait, sous réserve des conditions de tout contrat ou Accord confidentiel actuel ou futur entre le CN et un expéditeur sur les mouvements du grain interréseaux, le CN doit surveiller et mesurer son temps de transit par zone BCOL, comme il est prévu à l’article 4, étant entendu que tout manquement à cet engagement donnera lieu à l’imposition d’amendes en vertu du paragraphe 8.1 du présent Accord.

Étant donné la variabilité des temps de transit causés par des évènements indépendants de la volonté du CN - notamment les opérations fréquentes de coordination logistique ou de déchargement des wagons destinés aux installations de déchargement - le CN doit faire des efforts raisonnables pour réduire le temps de transit et améliorer la chaîne d’approvisionnement entre les points d’origine de BC Rail et les terminaux des ports de la côte Ouest et des autres déchargeurs de la région de Vancouver.

6.7 Attribution des wagons à céréales Afin que le transport du grain dans des wagons-trémies couverts ne soit pas touché indûment à cause d’une réduction par le CN du niveau de service offert pour les zones 7 et 20 de la Commission canadienne du blé dans la région de Peace River, sur la base d’une évaluation indépendante, le CN doit, sous réserve de force majeure, attribuer et fournir des wagons sans discrimination par rapport au territoire de référence.

Un expéditeur peut fournir des wagons que le CN doit accepter pour le transport du grain de l’expéditeur provenant d’installations de chargement situées à des points d’origine de BCOL. Quand un expéditeur fournit ses wagons, on ne doit pas les prendre en compte pour déterminer si le CN a attribué des wagons de façon non discriminatoire comme il a été précisé précédemment. De plus, quand un expéditeur fournit ses wagons, le CN doit, à la demande de l’expéditeur, l’indemniser de façon raisonnable dans le cadre d’un tarif pour la fourniture de tels wagons.

6.8 Option de prolongation des accords confidentiels de transport actuels de BC Rail

Pour tout contrat confidentiel entre BC Rail et les expéditeurs situés dans le territoire de BC Rail, en vigueur au 25 novembre 2003, qui prévoit des rabais incitatifs en fonction du volume et/ou des rabais sur les expéditions de grain ou bien qui prévoit un service particulier ou des privilèges pour l’offre de wagons, ou les deux, le CN doit offrir à l’autre partie le choix de prolonger le contrat pour une période supplémentaire de cinq (5) ans ou pour une période plus courte, selon le désir de l’autre partie; la décision de prolonger le contrat pour cinq (5) ans, ou toute période plus courte, revient entièrement à l’autre partie. Cela ne doit pas empêcher le CN et cette partie de modifier par ailleurs le contrat sur consentement mutuel.

ARTI CLE 7 DÉF AUT

7.1 Défaut

Le CN n’est réputé contrevenir à un de ses engagements aux présentes que s’il omet de s’acquitter d’un des engagements ou d’une des obligations qu’il assume ou est tenu de remplir aux termes dU présent consentement et si ce défaut se poursuit pendant soixante (60) jours après qu’un avis écrit relatif au défaut est donné ou pendant toute période plus longue convenue entre le CN et la Commissaire.

ARTI CLE 8 REC OUR S

8.1 Recours en cas de manquement aux engagements relatifs au temps de parcours La réparation accordée en cas de manquement aux engagements énoncés à l’article 4 des présentes est la suivante.

Si la moyenne mobile du rendement au titre du temps de parcours obtenue par le CN pendant une période de six mois relativement à une zone précise pour un mois donné est supérieure à la moyenne du rendement obtenue par BC Rail avant la fusion et indiquée au tableau se trouvant au paragraphe 4.2 pour cette même zone, le CN se verra infliger, pour chaque point de pourcentage de temps moyen excédant la moyenne de BC Rail, une amende pour non-exécution équivalant à 1 p. 100 des recettes nettes réalisées par BC Rail provenant du trafic intertransporteurs de porte ouverte (recettes brutes tirées du transport de ligne moins les remises applicables payées) pour le mois et la zone en question. Les données relatives au rendement et les rapports de calcul des amendes sont préparés par le CN et présentés à l’Office à tous les mois, dans les 30 jours suivant la fin de chaque mois civil.

Dans les 15 jours suivant la présentation du rapport mensuel établissant les amendes, le CN doit, à moins qu’il ne conteste ce rapport et n’interjette appel de celui-ci avec diligence, virer les montants des amendes dans un fonds en fiducie établi et maintenu par la BCRC et voué au financement des améliorations visant la BCOL afin d’accroître la fiabilité et les temps de parcours. Pour plus de précision, les fonds ne peuvent servir à financer l’entretien courant de la BCOL ou les dépenses que le CN serait par ailleurs tenu d’engager aux termes de l’accord de revitalisation. La BCRC doit, sans délai après la fin de l’exercice de la BCRC et, dans tous les cas, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin de l’exercice de la BCRC, remettre au CN et à la Commissaire des rapports annuels montrant l’état de l’évolution du fonds en fiducie pendant l’année, y compris les dépôts au titre des amendes et une description des projets d’immobilisation financés par les fonds.

Les litiges touchant l’article 8.1 sont renvoyés à l’arbitrage exécutoire sous le régime de la Commercial Arbitration Act de la Colombie-Britannique; la BCRC et le CN conviennent que le processus d’arbitrage doit être terminé dans un délai de trente (30) jours. La BCRC est tenue de défendre le bien-fondé de l’amende dans le cadre du processus d’arbitrage, avec toute la diligence raisonnable.

Sauf disposition contraire ci-dessous, aucune amende ne sera infligée au cours des premiers

douze mois suivant la date de signature ni après la cinquième année suivant la date de signature.

Malgré ce qui précède, la Commissaire est autorisée à rétablir le processus de surveillance prévu au paragraphe 4.5 des présentes et celui des amendes en application du présent paragraphe 8.1 pour une seule autre période de cinq (5) ans (ou toute période plus courte qu’elle estime appropriée) si elle conclut, de façon légitime, que le CN, après la fin de la première période susmentionnée, adopte une pratique de manquement à ses engagements relatifs aux temps de parcours.

8.2 Recours prévus par la Loi sur les transports au Canada Les parties reconnaissent et conviennent que, dès la conclusion de la transaction, BC Rail devient une compagnie de chemin de fer sous réglementation fédérale, comme en fait foi le certificat d’aptitude conditionnel délivré par l’Office et dont un double est joint aux présentes à l’annexe C et, à ce titre, tous les recours prévus par la Loi sur les transports au Canada sont susceptibles d’exercice à compter de la date de signature.

8.3 Recours prévus par la Loi sur la concurrence Les parties reconnaissent et conviennent que les recours précis prévus par les présentes s’ajoutent, sans les remplacer, aux recours prévus par la Loi sur la concurrence, y compris les recours fondés sur la violation et/ou la non-exécution des engagements et obligations énoncés aux présentes et dans les autres conventions énumérées à l’annexe D des présentes, et les recours pour modification ou annulation prévus à l’article 106 de la Loi sur la concurrence.

S’il est conclu que le CN a manqué à ses engagements relatifs aux temps de parcours et que des amendes sont infligées en application du paragraphe 8.1 des présentes, l’imposition de ces amendes tiendra lieu de réparation pour ce manquement particulier. Malgré ce qui précède, si le CN adopte une pratique de manquement à ces engagements, tous les autres recours prévus par la Loi sur la concurrence pourront être exercés.

ARTICLE 9 DÉSIGNATION D’UN CONTRÔLEUR

9.1 Droit de désigner un contrôleur La Commissaire peut nommer un particulier, y compris un représentant de la Commissaire, à titre de contrôleur, en tout temps pendant la durée de la présente convention, pour qu’il vérifie si le CN remplit les engagements qu’il a pris aux termes du présent consentement.

Le CN doit, à la demande du contrôleur, prendre les mesures suivantes : a) dans les dix (10) jours ouvrables suivant un avis à cet effet, présenter au contrôleur des copies de tous les livres, grands livres et comptes, de toute la correspondance, de toutes les notes de service et de tout autre livre comptable

et document visés par la demande du contrôleur et qui se trouvent en la possession ou sous le contrôle du CN et qui touchent aux engagements pris par le CN dans le présent consentement, à l’exclusion des documents protégés par le secret professionnel de l’avocat ou un autre privilège juridique;

b) dans les dix (10) jours ouvrables suivant un avis à cet effet, le CN doit faire en sorte que le contrôleur puisse rencontrer, pour discuter de toute question relevant du présent consentement, les membres de la direction, les administrateurs ou les employés du CN ou de ses sociétés affiliées, lesquels peuvent être représentés par avocat au cours de ces entrevues.

À la demande de la Commissaire, le contrôleur remet à ce dernier des rapports écrits relatifs à toute question pertinente au respect, par le CN, de ses engagements au titre du présent consentement.

S’il estime que le CN ne respecte pas un ou plusieurs de ses engagements au titre du présent consentement, le contrôleur doit immédiatement en informer la Commissaire.

La rémunération du contrôleur et toutes les dépenses légitimes engagées sont à la charge de la Commissaire.

ARTICLE 10 VÉRIFICATEUR

10.1 Droit de vérifier La Commissaire est en tout temps autorisée à faire effectuer une vérification ou un examen spécial de tous ou une partie des Documents par un consultant professionnel indépendant nommé par la Commissaire et possédant de l’expérience dans le domaine de l’industrie ferroviaire (le vérificateur). La rémunération du vérificateur et toutes les dépenses légitimes engagées seront à la charge du CN et de la Commissaire en parts égales.

10.2 Tenue des Documents Le CN s’engage à conserver les Documents pour une période de trois (3) ans à compter de la date de leur création. Il est entendu que le CN ne pourra détruire ou éliminer les Documents requis par le vérificateur sans l’autorisation préalable de ce dernier.

ARTICLE 11 AUTRES CONVENTIONS

11.1 Autres conventions Le CN s’engage à respecter et à exécuter l’ensemble des engagements et obligations qu’il assume aux termes des autres conventions et à ne pas se retirer de ces conventions ni à les modifier ou à en supprimer des modalités fondamentales sans le consentement préalable de la Commissaire.

ARTICLE 12 DIVERS

12.1 Divisibilité Si, peu importe le ressort, une quelconque disposition du présent consentement ou son application à n’importe quelle partie ou situation est restreinte, prohibée ou non susceptible d’exécution, cette disposition, en ce qui touche ce ressort, sera sans effet uniquement dans la mesure de cette restriction, prohibition ou impossibilité d’exécution sans pour autant invalider les autres dispositions du présent consentement et sans influer sur la validité ou la force exécutoire de cette disposition dans tout autre ressort ni sur son application aux autres parties ou situations.

12.2 Modification Sous réserve des dispositions de l’article 106 de la Loi sur la concurrence, le présent consentement ne peut être modifié. Malgré ce qui précède, les parties aux présentes reconnaissent et conviennent que, sauf dans le cas d’une modification au paragraphe 8.1 des présentes et uniquement dans la mesure ce paragraphe impose des obligations à la BCRC (auquel cas le consentement de la BCRC sera nécessaire), le présent consentement peut être modifié avec le consentement de la Commissaire et du CN.

12.3 Force exécutoire Le présent consentement lie les parties de même que leurs successeurs et ayants droit autorisés respectifs et est faite à leur bénéfice.

12.4 Langue anglaise Les signataires confirment leur volonté que le présent consentement, de même que tous les documents s’y rattachant, y compris tout avis, annexe et autorisation, soient rédigés en anglais seulement. The parties confirm that it is their wish that this Agreement, as well as any other documents relating to this Agreement, including notices, schedules and authorizations, have been and shah be drawn up in the English language only.

12.5 Exemplaires Le présent consentement peut être signé en plusieurs exemplaires qui, lorsqu’ils sont délivrés, sous forme d’original ou de télécopie, sont réputés constituer un original et qui, pris ensemble, constituent un seul et même document.

12.6 Avis Les demandes, instructions et avis nécessaires ou pouvant être donnés au titre du présent consentement doivent être constatés par écrit et remis en personne, par télécopieur ou par courrier électronique à la partie à laquelle ils sont destinés, aux adresses ou numéros de télécopieur mentionnés plus loin ou à toute autre adresse ou tout autre numéro de télécopieur précisé par la partie dans un avis donné aux autres parties conformément à la présente

disposition. Ces demandes, instructions et avis, donnés ou transmis à une partie conformément à ce qui précède, sont réputés avoir été donnés et reçus le jour de leur livraison ou transmission, à la condition que cette livraison ou transmission soit effectuée un jour ouvrable, avant 17 heures, heure locale au lieu de la livraison ou de la transmission. Cependant, si la livraison ou la transmission a lieu après 17 heures, heure locale, ou si elle est effectuée un jour férié, les demandes, instructions ou avis seront réputés avoir été donnés et reçus le jour ouvrable suivant.

À la Commissaire : Place du Portage, Phase 1 50, rue Victoria, 19 e étage Gatineau (Québec) K1A OC9

À l’attention du sous-commissaire principal de la concurrence, Fusions N o de télécopieur : (819) 994-0998 Avec une copie à la Section du droit de la concurrence : Section du droit de la concurrence 50, rue Victoria, 22 e étage Gatineau (Québec) K1A OC9

À l’attention du directeur, Section du droit de la concurrence, Ministère de la Justice N o de télécopieur : (819) 953-9267 À la BCRC : British Columbia Railway Company 221, rue Esplanade Ouest North Vancouver (Colombie-Britannique) V7M 3J1

À l’attention du président et directeur général N o de télécopieur : (604) 984-5201 Au CN : Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 935, rue de la Gauchetière Ouest

16 e étage Montréal (Québec) H3B 2M9

À l’attention du premier vice-président, Affaires publiques, chef de la direction des Affaires juridiques et secrétaire général N o de télécopieur : (514) 399-4854

EN FOI DE QUOI, les parties ont fait en sorte que la présente convention soit dûment signée à la première date mentionnée dans les présentes.

LA COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE Par :

Sheridan Scott Commissaire de la concurrence

BRITISH COLUMBIA RAILWAY COMPANY Pour son compte et à titre de mandataire de Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-

Britannique Par : _____________________________ Kevin Mahoney Vice-président, Affaires générales

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA Par : ___________________________ Claude Mongeau, vice-président exécutif et chef de la direction financière

Par : __________________________ Premier vice-président, Affaires publiques, chef de la direction des Affaires juridiques et secrétaire général

ANNEXE A DÉFINITIONS « AAR » Association of American Railroads; « accord de revitalisation » Accord de revitalisation qui doit être conclu entre BCRC, à titre de propriétaire, et BC Rail Partnership, à titre de locataire, dès l’exécution du présent Accord;

« accord de supervision des temps de transit » Accord de supervision qui doit être conclu entre le CN et l’Office dès l’exécution du présent Accord, selon des conditions conformes à la clause d’engagement de l’article 4;

« ARN » Alberta RailNet Inc.; « autorité gouvernementale » Les autorités gouvernementales fédérales, provinciales, régionales, municipales ou locales ou une division de celles-ci, y compris les entités ou personnes exerçant des fonctions de direction, de réglementation, législatives, judiciaires ou administratives auprès de ces autorités gouvernementales ou de leurs divisions, ou relativement à celles-ci;

« autres Accords » Accords inscrits à l’Annexe D;

« BCOL » Ligne exploitée par BC Rail immédiatement avant la date de signature, ce qui comprend, pour plus de clarté, la « ligne Tumbler Ridge »;

« BC Rail » BC Rail Ltd., la compagnie de chemin de fer exploitant le territoire de BC Rail immédiatement avant la date de signature;

« BCRC » British Columbia Railway Company; « BNSF » Burlington Northern Santa Fe Railway Company; « circuits du CN en Alberta » Points concurrentiels d’origine du grain sur les lignes du CN suivantes :

Circuit Nom de la ligne 41.1 Subdivision Vegreville (comprend Vermilion, Lavoy, Lamont, Gaudin) 43.1 Subdivision Wainwright (comprend Viking) 43.2 Subdivision Camrose (comprend Camrose) 43.3 Subdivision Alliance 45.1 Edmonton Local (comprend Cargill ATL Edmonton) 45.2 Subdivision Edson (comprend Acheson) 45.4 Subdivision Westlock (comprend Morinville) 47.1 Subdivision Oyen 47.4 Subdivision Drumheller 47.6 Lyalta 49.2 Subdivision Three Hills (comprend Trochu, Equity, Calgary) 49.3 Subdivision Sangudo (comprend Joffre) « Commissaire » La commissaire de la concurrence nommée en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur la concurrence;

« contrôleur » Contrôleur désigné par la Commissaire en vertu du paragraphe 9.1 du présent Accord;

« consentement » Le présent consentement, y compris les attendus et les annexes qui y sont jointes, avec ses modifications;

« date de signature » Date à laquelle la transaction prend effet; « Documents » Les documents du CN pertinents par rapport à tout engagement pris par le CN aux termes du présent consentement;

« droit » Les textes législatifs, règles de droit (y compris la common law), textes réglementaires, ordonnances, règles, codes, ordres, règlements, politiques, directives, normes, lignes directrices et protocoles (lorsque ces normes, ordonnances, règles, codes, politiques, directives, lignes directrices et protocoles ont force de loi), ainsi que les autres exigences légitimes établies par n’importe quelle autorité gouvernementale et actuellement ou ultérieurement en vigueur;

« efforts raisonnables déployés sur le plan commercial » Efforts déployés avec diligence et de bonne foi et qui, selon le cas, sont appropriés eu égard à l’urgence de la situation;

« engagement d’amélioration du service » Expression définie selon l’Accord de revitalisation;

« expéditeurs de la BCOL » Expéditeurs situés sur le territoire de BC Rail qui expédient des produits sur BCOL;

« force majeure » Situations qui sont indépendantes de la volonté du CN, notamment les situations suivantes, qu’elles aient ou non une incidence sur la BCOL ou la ligne exploitée par un transporteur correspondant : violentes tempêtes de neige/de verglas, avalanches, emportements par les eaux, feux de forêt, grèves ou autres interruptions de travail ou troubles publics, mises hors de service du réseau causées par l’occupation non autorisée de corridors de chemin de fer et toute autre circonstance découlant des jeux olympiques de 2010 et de l’occupation du réseau de BC Rail pour les besoins de la construction de la route Sea to Sky ou attribuable à ceux-ci;

« grain » Tout grain ou toute plante mentionnés à l’Annexe II de la Loi sur les transports au Canada et cultivés dans la région de l’Ouest ou tout produit provenant de leur transformation dans cette région;

« grain interréseaux » Grain transporté dans des wagons-trémies couverts qui sont pris en charge par des transporteurs de liaison aux points de passage de Vancouver pour être acheminés vers des destinations de la Colombie-Britannique (dont la vallée du Fraser) ou exportés aux États-Unis;

« indice RCAF-A » Facteur de rajustement des coûts ferroviaires en fonction des gains de productivité, publié par l’AAR sur son site Web (Railroad Cost Indices Publication). Si l’indice RCAF-A n’est plus publié, le CN devra appliquer un autre facteur publié de même type, faute de quoi, il devra choisir un facteur de gain de productivité comparable, sur approbation de la Commissaire, tous deux agissant de façon raisonnable;

« jour ouvrable » Jour autre qu’un samedi, un dimanche ou un jour férié en Colombie-Britannique, au Québec ou en Ontario;

« LE CP » Compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique; « Loi sur la concurrence » La Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34; « Loi sur les transports au Canada » La Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10; « Office » L’Office des transports du Canada maintenu en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les transports au Canada;

« personne » Les particuliers, personnes morales, sociétés de personnes, sociétés par actions à responsabilité limitée, coentreprises, associations, sociétés par actions à responsabilité illimitée, fiducies, organismes constitués en personne morale ou toute autre entité;

« points de passage de Vancouver » Gares de Vancouver par lesquelles les marchandises en provenance ou à destination du territoire de BC Rail transitent via un autre transporteur de liaison;

« programme garanti de commande de wagons » Programme établi d’après le Tarif CN-9000-C, qui peut être modifié ou complété de temps à autre;

« région de l’Ouest » Partie du Canada située à l'ouest du méridien qui coupe la limite est de la ville de Thunder Bay, y compris toute la province du Manitoba.

« région de Peace River » Points d’origine du grain sur les lignes exploitées par BC Rail avant la fusion, par ARN, par RLMN et sur la ligne du CN située entre Dawson Creek (C.-B.) et Hythe (Alberta);

« région métropolitaine d’Edmonton » Points d’origine du grain situés sur les lignes exploitées par le CN dans le secteur délimité à l’est par la gare Acheson ALB (incluse), à l’ouest par la gare Lamont ALB (incluse), au nord par la gare Camrose ALB (incluse) et au sud par la gare Morinville ALB (incluse). Les silos ci-après situés dans ce secteur font partie des silos de collecte agréés par la Commission canadienne du blé en date du 7 mai 2004 :

Gare Société agréée Stony Plain United Grain Growers Limited DBA Agricore United Camrose United Grain Growers DBA Agricore United Edmonton Cargill Limited Edmonton United Grain Growers Limited DBA Agricore United Gaudin Providence Grain Group Inc. Lamont Pioneer Grain Company, Limited Morinville Westmor Terminais Inc. « RLMN » RaiLink Mackenzie Northern; « société affiliée » Relativement à une personne, toute autre personne qui, seule ou de concert avec une autre personne, directement ou indirectement, à l’aide d’un ou de plusieurs intermédiaires, contrôle ou est contrôlée par cette autre personne ou se trouve sous contrôle commun avec elle. Pour l’application de la présente définition, le terme « contrôle » (y compris les termes « contrôlant », « contrôlé par » et « sous contrôle commun avec »), employé relativement à n’importe quelle personne, signifie le fait d’être investi, directement ou indirectement, du pouvoir d’assumer la direction ou de faire en sorte que soit assumée la direction de la gestion ou des politiques de cette personne, que ce soit par la propriété de valeurs mobilières avec droit de vote, par contrat, par mandat ou autrement;

« trafic interréseaux » Trafic en provenance ou à destination du territoire de BC Rail et pris en charge par un transporteur de liaison, à l’exception du trafic en provenance ou à destination de Vancouver;

« tarifs de porte ouverte » Barème de tarifs proportionnels/de transport qui peut être utilisé par les transporteurs de liaison et les expéditeurs pour le trafic effectué entre les points de passage de Vancouver, au moyen des transporteurs de liaison et dans les limites des zones spécifiques situées sur le territoire de BC Rail;

« territoire de BC Rail » Territoire de BC Rail à la date de signature, ce qui comprend, pour plus de clarté, la « ligne Tumbler Ridge »;

« territoire de référence » Zone comprenant les circuits du CN en Alberta; « transaction » Transaction proposée dans le premier paragraphe des attendus du présent Accord;

« transporteur de liaison » Tout transporteur ferroviaire avec qui le trafic en provenance ou à destination du territoire de BC Rail fait l'objet d'une interconnexion avec le CN aux points de passage de Vancouver;

« Tribunal de la concurrence » Le Tribunal de la concurrence constitué en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985, ch. 19;

« UP » Union Pacific.

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