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LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

o N de dossier : CT 2004-007 o N de document du greffe : 36 ENTRE : ROBINSON MOTORCYCLE LIMITED demanderesse

ET FRED DEELEY IMPORTS LTD Défenderesse DEMANDE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 75 DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE

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VEUILLEZ PRENDRE AVIS QUE : 1. La demanderesse, Robinson Motorcycle Limited Robinson Motorcycle »), présente une demande au Tribunal de la concurrence en vertu de l’article 75 de la Loi sur la e concurrence, LRC 1985, c 19 (2 supp), dans sa version modifiée (la « Loi »). 2. La personne contre laquelle l’ordonnance est demandée est la défenderesse, Fred Deeley Imports Ltd Deeley »). Son adresse est la suivante : Fred Deeley Imports Ltd 830, boul. Edgeley Concord (Ontario) L4K 4Xl 1-905-660-3500 1-905-660-3372 (télécopieur)

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3. La demanderesse se fiera à l’exposé des motifs et les faits importants ci-joints. 4. Le demandeur sollicite une ordonnance enjoignant à la défenderesse, Deeley, de continuer à faire affaire avec Robinson Motorcycle en tant que concessionnaire de produits Harley-Davidson selon les conditions de commerce habituelles. 5. La demanderesse demandera des directives au Tribunal de la concurrence pour la tenue rapide de l’audience de la présente demande. 6. La demanderesse sollicite que la demande ait lieu en anglais. 7. La demanderesse demande que les documents soient déposés sur support papier. Fait à Windsor, dans la province de l’Ontario et dans la région du sud-ouest de l’Ontario, ce 17 e jour de juin 2004. MYRON SHULGAN W., c.r. WALK.ER WILSON LLP Avocats 300-443, avenue Ouellette Windsor (Ontario) N9A 6R4 1-519-977-1555 1-519-977-1565 (télécopieur) Avocats de la demanderesse

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Adresse de signification : À : Le registraire Le Tribunal de la concurrence Edifice Thomas D’Arcy McGee 90, rue Sparks, bureau 600 Ottawa (Ontario) KlP 5B4 1-613-957-7851 1-613-952-1123 (télécopieur)

ET À : M. Gaston Jorre Commissaire de la concurrence, intérimaire Industrie Canada 50, rue Victoria Gatineau (Québec) K1A OC9 1-819-997-3301 1-819-953-5013 (télécopieur)

ET À : Fred Deeley Imports Ltd 830, boul. Edgeley Concord (Ontario) L4K 4Xl 1-905-660-3500 1-905-660-3372 (télécopieur)

L’adresse de la demanderesse aux fins de signification est la suivante : a/s de : Myron W. Shulgan, c.r. Wilson Walker LLP Avocats 300-443, avenue Ouellette Windsor (Ontario) N9A 6R4 1-519-977-1555 1-519-977-1565 (télécopieur)

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EXPOSÉ DES MOTIFS ET FAITS IMPORTANTS FAITS IMPORTANTS Les parties : 1. La demanderesse, Robinson Motorcycle, est une société ontarienne dûment constituée. Son siège social se trouve à Wheatley (Ontario).

2. La défenderesse, Deeley, est une société dûment constituée de l’Ontario et de la Colombie-Britannique. Son principal lieu d’affaires en Ontario est situé au 830, boul. Edgeley, à Concord (Ontario), L4K 4Xl.

Description de l’industrie : 3. Une entreprise de services et de vente de motocyclettes au détail vendra généralement des marques particulières de motocyclettes, comme Harley-Davidson, Honda, Suzuki, Kawasaki et BMW et offrira des services, des pièces et des accessoires pour répondre aux besoins spécifiques des marques particulières de motocyclettes.

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4. Les motocyclettes Harley-Davidson sont des motocyclettes uniques de haute qualité conçues pour répondre aux besoins des amateurs de motocyclettes de tous les âges et de toutes les professions.

Robinson Motorcycle : 5. Robinson Motorcycle a été constituée en 1958 et elle est exploitée depuis cette date à titre d’entreprise familiale par la famille Robinson, en tant que magasin de vente au détail et de services offerts principalement aux comtés d’Essex et de Kent la région »). Le magasin vend des motocyclettes et des accessoires de haute qualité.

6. Les produits et les prix que Robinson Motorcycle offre à ses clients, le service qu’elle fournit et sa réputation, qui est fondée sur un achalandage de longue date, ont contribué à la réussite de Robinson Motorcycle.

Fred Deeley Imports Ltd : 7. Deeley est une société enregistrée pour faire affaire en Colombie-Britannique et en Ontario. Deeley est un distributeur exclusif de motocyclettes Harley-Davidson au Canada. La réputation de Harley-Davidson et la qualité de ses motocyclettes lui ont permis d’étendre ses produits à une vaste gamme d’accessoires et de vêtements.

8. Tout concessionnaire de motocyclettes qui désire obtenir des produits Harley-Davidson au Canada doit les obtenir directement par l’entremise de Deeley.

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Refus de vendre de Deeley : 9. En 1977, Robinson Motorcycle, alors un magasin bien établi de services et de vente de motocyclettes au détail, est devenue concessionnaire franchisée de Deeley.

10. Au cours des 27 ans, Robinson Motorcycle a établi un marché important pour les produits Harley-Davidson dans la région. En fait, puisque les produits Harley-Davidson constituent une partie importante des ventes de Robinson Motorcycle et, à la suite des fortes suggestions de Deeley, Robinson Motorcycle est devenue un concessionnaire exclusif de produits Harley-Davidson en 1990. En d’autres mots, Robinson Motorcycle a cessé de vendre d’autres marques de motocyclettes et vendait exclusivement des produits Harley-Davidson.

11. Robinson Motorcycle a continuellement affiché le logo de Harley-Davidson sur la devanture de son magasin, sur les uniformes de son personnel et sur sa papeterie.

12. Robinson Motorcyle a tenu son compte avec Deely à jour tout au long de leur relation. Robinson Motorcycle a toujours été en mesure de satisfaire à toutes les conditions de commerce habituelles avec Deeley. Par conséquent, Robinson Motorcycle et Deeley ont connu une relation longue et prospère. Robinson Motorcycle est toujours resté fidèle aux produits Harley-Davidson et est en fait responsable de présenter les motocyclettes Harley-Davidson à la clientèle de la région et de promouvoir la croissance de la marque.

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13. Robinson Motorcycle a établi un marché important pour les produits Harley-Davidson dans la région. Dans les années 1970 et 1980, elle vendait également, à l’occasion, de nouvelles motocyclettes Triumph, Honda, BMW, Yamaha, Suzuki et Kawasaki. Puisque les produits Harley-Davidson comprenaient une partie importante des ventes de Robinson Motorcycle et en raison du fort encouragement de Deeley, Robinson Motorcycle est devenue un concessionnaire exclusif de produits Harley-Davidson. Par conséquent, Robinson Motorcycle a mis fin à la vente au détail d’autres marques de motocyclettes.

14. Actuellement, la vente de motocyclettes et de produits Harley-Davidson représente la presque totalité des ventes dont bénéficiait Robinson Motorcycle. Les ventes dont bénéficiait Robinson Motorcycle qui ne sont pas liées aux ventes de motocyclettes, de pièces ou d’accessoires Harley-Davidson proviennent du service et du travail réalisés à l’égard de motocyclettes Harley-Davidson.

15. Au cours des années de services et de vente de produits Harley-Davidson, Robinson Motorcycle a maintenu de manière continue et diligente la représentation et la promotion de ces produits. Robinson Motorcycle a fait promotion des produits à l’aide d’annonces à la radio, de journaux locaux, de panneaux publicitaires et d’affichages du logo de Harley-Davidson dans sa devanture et dans sa papeterie. Robinson Motorcycle parraine également des événements de motocyclettes, comme des programmes de démonstration et des activités de financement du H.O.G. Chapter.

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16. Jusqu’au début de 2004, Robinson Motorcycle bénéficiait d’une bonne relation avec Deeley.

17. Aux environs du 16 janvier 2004, Robinson Motorcycle a reçu un avis de Deeley selon lequel Deeley ne fournirait plus de motocyclette ou de pièce Harley-Davidson à Robinson Motorcycle à compter du 31 juillet 2004. Deeley mettait fin au droit de Robinson Motorcycle d’agir à titre de concessionnaire de produits Harley-Davidson.

Impact sur l’entreprise de la demanderesse : 18. La décision de Deeley de mettre fin au contrat de concession de Robinson Motorcycle entraînera la fermeture de Robinson Motorcycle. Ses activités depuis de nombreuses années ont été limitées à la vente exclusive de produits Harley-Davidson à la demande de Deeley. Environ 95 p. 100 de son revenu provient de la gamme de produits Harley-Davidson.

19. Robinson Motorcycle ne sera pas en mesure de remplacer la perte des produits Harley-Davidson par ceux d’un concurrent. Les fabricants qu’elle représentait antérieurement comme Suzuki, Honda, Kawasaki et BMW ont maintenant conclu des contrats de concession avec des concurrents de Robinson Motorcycle.

20. Par conséquent, Robinson Motorcycle ne sera pas en mesure de trouver un remplaçant pour la perte de produits Harley-Davidson.

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Impact sur le public 21. Il y a eu trois grands concessionnaires de produits Harley-Davidson dans les comtés d’Essex et de Kent :

a) Thunder Road Motorcycle à Windsor, en Ontario (comté d’Essex); b) Robinson Motorcycle à Wheatley, en Ontario (comté d’Essex); c) D&m cycle à Chatham, en Ontario (comté de Kent). 22. Deeley alloue un certain nombre d’unités de motocyclettes Harley-Davidson à ses concessionnaires. Robinson Motorcycle a toujours vendu l’assortiment complet de motocyclettes Harley-Davidson qu’on lui a assigné. Certains de ses clients, certainement, comme il est indiqué ci-dessus, provenaient de Windsor et de Chatham.

23. Robinson Motorcycle croit qu’il a obtenu des clients provenant de régions desservies par ses concurrents parce que Robinson Motorcycle offre des produits à des prix très concurrentiels et parce qu’elle offre un meilleur service que celui offert par ses concurrents.

24. Il n’y a pas de pénurie concernant l’offre de produits Harley-Davidson. Par conséquent, il n’y a pas de fondement justifiant la fin du contrat de distribution de Robinson Motorcycle autre que le fait d’éliminer un concessionnaire qui est en concurrence avec les concessionnaires exploités par Thunder Road à Windsor (Ontario) et par D&M Cycle à Chatham (Ontario). Cela aura, de toute évidence, des répercussions néfastes sur le public.

Bien-fondé de la demande présentée en vertu de l’article 75 : 25. Robinson Motorcycle sollicite une ordonnance en vertu de l’article 75 de la Loi, qui se lit comme suit : « (1) Lorsque, à la demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, le Tribunal conclut :

a) qu’une personne est sensiblement gênée dans son entreprise ou ne peut exploiter une entreprise du fait qu’elle est incapable de se procurer un produit de façon suffisante, que ce soit sur un marché, aux conditions de commerce normales;

b) que la personne mentionnée à l’alinéa a) est incapable de WWLIB:311182.l\125311-00001

se procurer le produit de façon suffisante en raison de l’insuffisance de la concurrence entre les fournisseurs de ce produit sur ce marché;

c) que la personne mentionnée à l’alinéa a) accepte et est en mesure de respecter les conditions de commerce normales imposées par le ou les fournisseurs de ce produit;

d) que le produit est disponible en quantité amplement suffisante; e) que le refus de vendre a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché,

le Tribunal peut ordonner qu’un ou plusieurs fournisseurs de ce produit sur le marché en question acceptent cette personne comme client dans un délai déterminé aux conditions de commerce normales à moins que, au cours de ce délai, dans le cas d’un article, les droits de douane qui lui sont applicables ne soient supprimés, réduits ou remis de façon à mettre cette personne sur un pied d’égalité avec d’autres personnes qui sont capables de se procurer l’article en quantité suffisante au Canada. »

26. Les circonstances requises pour que le Tribunal puisse rendre une ordonnance en vertu de l’article 75 sont établies sans équivoque en fonction de la preuve dont le Tribunal est saisi :

a) Robinson Motorcycle est considérablement touchée en ce qui concerne son entreprise et elle serait empêchée d’exploiter son entreprise à la suite de son incapacité d’obtenir un approvisionnement adéquat de produits Harley-Davidson que ce soit sur le marché;

b) Robinson Motorcycle est incapable de se procurer des produits Harley-Davidson de façon suffisante en raison du refus de Deeley de vendre ou de permettre à d’autres de vendre des produits à Robinson Motorcycle;

c) Robinson Motorcycle est disposée et apte, et elle l’a été depuis dix-sept (17) ans, à satisfaire aux conditions de commerce habituelles de Deeley, le seul fournisseur de produits Harley-Davidson;

d) Deeley dispose de quantités amplement suffisantes de produits Harley-Davidson et elle a simplement choisi, sans motif, de refuser de faire affaire avec Robinson Motorcycle;

e) Le refus de Deeley de faire affaire avec Robinson Motorcycle aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence sur le marché.

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27. Les actions de Deeley, par lesquelles elle refuse de faire affaire avec Robinson Motorcycle, exigent que le Tribunal de la concurrence rende une ordonnance en vertu de l’article 75 de la Loi.

Fait à Windsor, dans la province de l’Ontario et dans la région du sud-ouest de l’Ontario, ce 17 e jour de juin 2004. WWLIB:311182.l\125311-00001

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