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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence Référence : Commissaire de la concurrence c Sears Canada Inc, 2003 Trib conc 26 o N de dossier : CT2002004 o N de document du greffe : 183 AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34; ET AFFAIRE CONCERNANT une enquête fondée sur le sous-alinéa 10(1)b)(ii) de la Loi sur la concurrence relative à certaines pratiques commerciales de Sears Canada Inc;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande d’ordonnance présentée par le commissaire de la concurrence en vertu de l’article 74.01 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : Le commissaire de la concurrence (demandeur)

et Sears Canada Inc (défenderesse)

Date de l’audience : Le 21 octobre 2003 Devant le membre judiciaire présidant l’audience : Madame la juge Dawson Date des motifs et de l’ordonnance : Le 29 octobre 2003 Motifs et ordonnance signés par : Madame la juge Eleanor R. Dawson

MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES ET ORDONNANCE CONCERNANT LES FRAIS RELATIFS À LA REQUÊTE DE SEARS VISANT À OBTENIR UN AJOURNEMENT OU UN SURSIS D’INSTANCE

[1] Pour les motifs prononcés de vive voix le 21 octobre 2003, le Tribunal de la concurrence (le « Tribunal ») a rejeté la requête présentée par Sears Canada Inc Sears ») visant à obtenir un ajournement ou un sursis d’instance en attendant que la Cour d’appel fédérale tranche sur un appel interlocutoire. Le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») cherche à obtenir le remboursement des frais relatifs à la requête.

[2] À l’appui de son argumentation, le commissaire renvoie au paragraphe 8.1(1) de la Loi e sur le Tribunal de la concurrence, LRC 1985, c 19 (2 supp), qui autorise le Tribunal à déterminer les frais, même provisionnels, relatifs aux procédures comme la présente. Ces frais doivent être évalués conformément aux dispositions régissant les dépens prévues dans les Règles des Cours fédérales, 1998. Le commissaire affirme que, compte tenu des facteurs énumérés aux alinéas 400(3)a), c) et g) des Règles des Cours fédérales, 1998, le commissaire devrait se voir accorder des dépens allant de 3 000 à 4 000 dollars. Ces alinéas des Règles des Cours fédérales, 1998, prévoient que les facteurs pertinents en ce qui concerne l’adjudication des dépens découlent de l’instance, de l’importance des questions en litige et de la charge de travail nécessaire. Les paragraphes 400(1) et (3) des Règles sont rédigés comme suit :

(1) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer.

[…] (3) Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe (1), la Cour peut tenir compte de l’un ou l’autre des facteurs suivants : a) le résultat de l’instance; b) les sommes réclamées et les sommes recouvrées; c) l’importance et la complexité des questions en litige; d) le partage de la responsabilité; e) toute offre écrite de règlement; f) toute offre de contribution faite en vertu de la règle 421; g) la charge de travail; h) le fait que l’intérêt public dans la résolution judiciaire de l’instance justifie une adjudication particulière des dépens; i) la conduite d’une partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance; j) le défaut de la part d’une partie de signifier une demande visée à la règle 255 ou de reconnaître ce qui aurait être admis; k) la question de savoir si une mesure prise au cours de l’instance, selon le cas : (i) était inappropriée, vexatoire ou inutile, (ii) a été entreprise de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection; l) la question de savoir si plus d’un mémoire de dépens devrait être accordé lorsque deux ou plusieurs parties sont représentées par différents avocats ou lorsque, étant représentées par le même avocat, elles ont scindé inutilement leur défense; n) la question de savoir si la partie qui a eu gain de cause dans une action a exagéré le montant de sa réclamation, notamment celle indiquée dans la demande reconventionnelle ou la mise en cause, pour éviter l’application des règles 292 à 299; o) toute autre question qu’elle juge pertinente.

[3] En guise de réponse, Sears soutient que les frais relatifs à la requête devraient suivre l’issue de la cause. Si les frais sont fixes, Sears soutient qu’ils devraient être de l’ordre de 350 à 500 dollars.

[4] Selon moi, le facteur déterminant ici est la nature de l’appel interlocutoire en instance devant la Cour d’appel fédérale. Dans l’ordonnance visée par l’appel, le Tribunal a refusé d’autoriser Sears à modifier sa réponse à l’avis de demande du commissaire au motif que la requête n’a pas été présentée en temps opportun et que le commissaire subirait un préjudice si la modification était permise. En l’espèce, j’estime que le commissaire devrait obtenir le remboursement de ses frais, suivant l’issue de la cause, engagés en vue de répondre à la demande de Sears voulant que l’audience soit ajournée afin de lui permettre d’interjeter un appel contre l’ordonnance refusant d’accorder à Sears l’autorisation de modifier.

[5] Je suis en outre convaincue que les frais relatifs à la requête devraient être fixes, car cela permet aux parties de gagner du temps et d’éviter les problèmes, et constitue une méthode plus efficace d’adjudication des frais. En l’espèce, une attribution de frais fixée à 1 200 dollars traduit bien, selon moi, le temps et le travail consacrés par le commissaire pour répondre à la requête de Sears, ainsi que l’importance de la question en litige pour les parties.

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : [6] Sears devra verser au commissaire les frais engagés par ce dernier dans le cadre de la requête d’ajournement, suivant l’issue de la cause; ces frais seront fixés à 1 200 dollars.

e FAIT à Ottawa, ce 29 jour d’octobre 2003. SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant l’audience.

(s) Eleanor R. Dawson

AVOCATS Pour le demandeur : Le commissaire de la concurrence John L. Syme Arsalaan Hyder

Pour la défenderesse : Sears Canada Inc William W. McNamara Marvin J. Huberman Stephen A. Scholtz Teresa J. Walsh Abbas Sabur (stagiaire en droit)

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