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Tribunal de la concurrence Competition Tribunal Référence : Société Maxbeau c. Commissaire de la concurrence, 2003 Trib. conc. 24 N o de dossier : CT2001010 N o de document du Greffe : 0029 DANS L'AFFAIRE d'une demande présentée par Société Maxbeau, à titre de successeur et ayant cause de Télémédia Radio Inc., sous le régime du paragraphe 106(1) de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34, en vue de l'obtention d'une ordonnance;

ET DANS L’AFFAIRE du consentement enregistré le 3 septembre, 2002 sous le régime de l’article 105 de la Loi sur la concurrence intervenu entre le commissaire de la concurrence, Astral Media Inc. et Télémédia Radio Inc. relatif à la transaction par laquelle Astral Media Inc. a fait l’acquisition de certaines entreprises de radio, notamment au Québec, de Télémédia Radio Inc.

E N T R E : Société Maxbeau (demanderesse)

et Le commissaire de la concurrence (défendeur)

et Astral Media Inc. (mise-en-cause)

Date de l’audition : 20031027 Membres : M. le juge Lemieux (juge présidant), A. Reny, L. Riedle Date de l’ordonnance : 20031028 Ordonnance signée par : M. le juge Lemieux, A. Reny, L. Riedle

ORDONNANCE MODIFIANT LE CONSENTEMENT RELATIF À LA TRANSACTION ENTRE ASTRAL MEDIA INC. ET TÉLÉMÉDIA RADIO INC. ENREGISTRÉ LE 3 SEPTEMBRE 2002

[1] VU la demande présentée par Société Maxbeau Maxbeau »), à titre de successeur et ayant cause de Télémédia Radio Inc. Télémédia »), sous le régime du paragraphe 106(1) de la Loi sur la concurrence (la « Loi »), L.R.C. 1985, c. C-34, visant l’obtention d’une ordonnance modifiant le consentement enregistré le 3 septembre, 2002 sous le régime de l’article 105 de la Loi intervenu entre le commissaire de la concurrence (le « Commissaire »), Astral Media Inc. Astral »), et Télémédia relatif à la transaction par laquelle Astral a fait l’acquisition de certaines entreprises de radio, notamment au Québec, de Télémédia (le « Consentement »);

[2] COMPTE TENU que le Commissaire et Astral consentent aux modifications à apporter au Consentement demandées par Maxbeau, à titre de successeur et ayant cause de Télémédia, afin d’en retirer l’obligation de Maxbeau de se départir de sa participation de 20 p. cent dans Genex Communications Inc. Genex ») et d’inclure un engagement de Maxbeau à ce qu’aucun de ses représentants ne siège au conseil d’administration d’Astral et à ne pas acquérir d’actions d’Astral totalisant plus de 10 p. cent du capital-actions d’Astral tant que Maxbeau détiendra une participation ou un intérêt dans Genex;

[3] COMPTE TENU du paragraphe 106(1) de la Loi qui précise qu’un consentement ne peut être modifié que par une ordonnance du Tribunal;

[4] ET COMPTE TENU que les parties, par l’entremise de leurs procureurs respectifs, ont consenti à la présente demande de modification et à ce que le Tribunal rende la présente ordonnance;

[5] APRÈS avoir pris connaissance de la demande de Maxbeau et entendu les procureurs des parties par voie de conférence téléphonique le 27 octobre 2003;

[6] ÉTANT SATISFAIT qu’il y a lieu en l’espèce de rendre la présente ordonnance; LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : [7] Le Consentement est modifié afin d’en retirer l’obligation de Maxbeau, à titre de successeur et ayant cause de Télémédia, de se départir de sa participation de 20 p. cent dans Genex et d’inclure un engagement de Maxbeau à ce qu’aucun de ses représentants ne siège au conseil d’administration d’Astral et à ne pas acquérir d’actions d’Astral totalisant plus de 10 p.cent du capital-actions d’Astral tant que Maxbeau détiendra une participation ou un intérêt dans Genex.

[8] Les paragraphes 1(o), 1(z), 1(ee), 2(f) et les articles 19, 20, 21 et 40 de la version française du Consentement sont abrogés.

[9] Conséquemment, les paragraphes 1(ee), 1(ff), 1(gg), 2(f) et les articles 19, 20, 21 et 40 de la version anglaise du Consentement sont abrogés.

[10] La version française du Consentement est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :

38.1 Société Maxbeau, ainsi que ses successeurs et ayants cause, s’engage à ce qu’aucun de ses représentants ne siège au conseil d’administration d’Astral tant que Société Maxbeau détiendra une participation ou un intérêt dans Genex Comunications inc.

38.2 Société Maxbeau, ainsi que ses successeurs et ayants cause, s’engage à ne pas acquérir d’actions d’Astral totalisant plus de 10% du capital-actions d’Astral tant que Société Maxbeau détiendra une participation ou un intérêt dans Genex Communications inc.

[11] La version anglaise du Consentement est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :

38.1 Maxbeau Company, any successors and assigns, shall not have a representative on the Board of Directors of Astral as long as Maxbeau Company owns an interest in Genex Communications Inc.

38.2 Maxbeau Company, any successors and assigns, shall not acquire shares of Astral in excess of 10% of Astral’s share capital as long as Maxbeau Company owns an interest in Genex Communications Inc.

[12] Le Consentement est également modifié afin d’assurer la conformité du texte suite aux modifications énumérées ci-dessus, le tout conformément aux versions française et anglaise du consentement amendé qui se trouvent au dossier du Tribunal.

[13] Les dispositions du Consentement modifié s’appliquent à Maxbeau, y compris à chacune de ses divisions, filiales et autres personnes contrôlées par elle ainsi qu’à chacun des dirigeants, administrateurs, employés, mandataires et à chacune des autres personnes agissant pour le compte de Maxbeau en ce qui concerne les engagements dont il est fait mention aux présentes, ainsi qu’aux successeurs et ayants cause de Maxbeau et à toutes les autres personnes agissant de concert ou en participation avec eux en ce qui concerne les engagements dont il est fait mention aux présentes.

FAIT à Ottawa, ce 28 e jour d’octobre 2003. SIGNÉ au nom du Tribunal par les membres de la formation.

(s) François Lemieux (s) Andrée L. Reny (s) Lucille Riedle

PERSONNES AYANT COMPARU Pour le demandeur : Société Maxbeau Madeleine Renaud Dominic Therien

Pour la défenderesse : Le commissaire de la concurrence Duanne Schippers Mise-en-cause Astral Media Inc. D. Jeffery Brown

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