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lT-2003-~ LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE DANS L' AFFAIRE DE la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, et ses modifications;

ET DANS L' AFFAIRE d'une enquete commencee en vertu du sous-alinea lO(l)b)(ii) de la Loi sur la concurrence concemant l' examen des pratiques commercial es de Suzy Shier Limited en application du paragraphe 74.01(3);

ET le depot et I' enregistrement d' un consentement en application de l' article 7 4.12 de la Loi sur la concurrence,

ENTRE: LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE COMPETITION Tl?IBUNAl TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE p F demandeur I L

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CONSENTEMENT ATTENDU QUE le commissaire de la concurrence (le commissaire) a commence en janvier 2001 une enquete (l' enquete) en vertu de I' article 10 de la Loi sur la concurrence (la Loi) concemant certaines pratiques commerciales de Suzy Shier Limited. Les pratiques en cause portaient sur I' etablissement du prix de vetements pour femmes par sa filiale Suzy Shier Inc. (Suzy Shier);

ATTENDU QUE le commissaire, a la suite de l'enquete, a recueilli et analyse des elements de preuve relativement aux pratiques d'etablissement de prix de Suzy Shier, qui comprenaient une evaluation des reponses faites a la suite d'une ordonnance de la Cour federale demandant une

declaration de renseignements par ecrit et la production de documents en application des alineas ll(l)b) etc) de la Loi;

A TTENDU QUE le commissaire avait des raisons de croire que Suzy Shier avait eu un comportement susceptible d' examen en vertu des dispositions de la Loi concernant le prix de vente habituel [paragraphe 74.01(3)] alors que, dans certains magasins de detail de Suzy Shier et pour certains vetements pour femmes :

a) Suzy Shier a, dans le cadre de la promotion de produits a un prix reduit, fait reference a des prix courants, ces indications etant communiquees sur les etiquettes de prix attachees aux produits;

b) les prix mentionnes par Suzy Shier comme etant Jes prix courants etaient gonfles. Compte tenu de la nature des produits en question et du marche geographique pertinent:

i) Suzy Shier n' avait pas vendu une quantite importante des produits au prix courant apparaissant sur Jes indications communiquees sur I' etiquette de prix pendant une periode raisonnable posterieure a la communication de ces indications. A cet egard : la« periode raisonnable »(la periode d'evaluation) utilisee afin d'evaluer si Suzy Shier a vendu ou n'a pas vendu une quantite importante des produits a leur « prix courant » a tenu compte des qualites saisonnieres de

ces produits en plus des periodes probables de mise en liquidation; le volume moyen combine des ventes du produit au « prix courant » etait d'environ 12,5 %.

ii) Suzy Shier n' a pas offert les produits au prix courant apparaissant sur Jes indications communiquees sur l 'etiquette de prix pendant une periode importante precedant immediatement la communication des indications. A cet

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egard, pendant la periode d'evaluation, les produits n'ont ete offerts en vente au « prix courant » que durant environ 11 % du temps (moyenne combinee);

COMPTE TENU de l'entente intervenue entre le commissaire et Suzy Shier qui dissipe toutes les preoccupations qu' entretenait le commissaire au sujet des pratiques en matiere de prix de Suzy Shier et que traduit le present consentement (le consentement);

ETA NT ENTENDU que bien que le commissaire ait tire les conclusions qui precedent et que Suzy Shier ne soit pas d'accord avec ces conclusions, uniquement aux fins du present consentement ou de toute procedure qui s'y rapporte, y compris une demande de modification ou d' annulation du present consentement fondee sur l' article 74.13 de la Loi, Suzy Shier ne conteste pas les conclusions du commissaire. Pour plus de certitude, rien dans le present consentement ne sera interprete, presentement ou a I' avenir, comme une admission de quelque fait, observation ou argument de droit pour toute autre fin et ne derogera aux droits ou moyens de defense de Suzy Shier prevus par la Loi ou autrement;

ETANT ENTENDU DE PLUS que Suzy Shier procede actuellement a la vente des elements d'actifs de ses activites et que rien dans le present consentement ne devra etre interprete comme liant I' acquereur de ces elements d' actifs;

ATTENDU QUE les parties conviennent qu'a la signature du present consentement, elles le deposeront aupres du Tribunal de la concurrence pour enregistrement immediat;

ET ATTENDU QUE les parties comprennent qu'une fois enregistre, le present consentement produira les memes effets que s'il avait ete fait en vertu de I' article 74.12 de la Loi.

1. Le preambule des presentes fait partie du consentement comme s' il y etait enonce integralement.

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I. Definitions 2. Les definitions suivantes s' appliquent dans le cadre du present consentement : a) « consentement » : le present consentement intervenu entre Suzy Shier et le comnussaire;

b) «date de cloture»: la date a laquelle Suzy Shier Inc. et un acquereur signent une transaction pour realiser une vented' elements d' actifs;

c) « commissaire » : le commissaire de la concurrence nomme en vertu de I' article 7 de la Loi, y compris le personnel du Bureau de la concurrence;

d) «parties» : le commissaire de la concurrence et Suzy Shier Inc.; e) « personne » : personne physique ou morale, societe de personnes, firme, societe, association, fiducie, organisation sans personnalite morale ou autre entite;

f) «Suzy Shier» : Suzy Shier Inc., une societe constituee en vertu des lois de la province de Quebec;

g) « Tribunal » : le Tribunal de la concurrence etabli par la Loi sur le Tribunal de la concurrence du Canada, L.R.C. (1985), ch. 19 (2e suppl.), modifiee.

II. Application 3. Les dispositions du present consentement s'appliquent: a) a Suzy Shier, y compris ses dirigeants, administrateurs, acquereurs et tous autres gestionnaires, employes, mandataires et representants agissant pour ou au nom de

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Suzy Shier relativement a l'une OU l'autre des questions dont traite le present consentement;

b) au commissaire. EN CONSEQUENCE, de maniere a conclure definitivement l'enquete du commissaire au sujet de certaines pratiques commerciales de Suzy Shier, le comrnissaire et Suzy Shier conviennent de ce qui suit:

A. INDICATIONS SUR LE PRIX HABITUEL 4. Suzy Shier et toute personne qui agit en son nom ou pour son benefice, y compris les adrninistrateurs, dirigeants, employes ou mandataires de Suzy Shier, peuvent donner, faire donner ou permettre que soient donnees au public, de quelque maniere que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement la foumiture ou I' usage d'un produit donne, des indications relativement aux prix qui creent !'impression generale qu'il s'agit des prix auxquels le produit a ete, est ou sera habituellement foumi par Suzy Shier (le « prix habituel ») si, compte tenu de la nature du produit et du marche geographique pertinent :

a) Suzy Shier vend une quantite importante de ce produit au(x) prix habituel(s) indique(s) OU a Un prix plus eleve pendant une periode raisonnable anterieure OU posterieure a la communication des indications;

b) Suzy Shier a offert de bonne foi ce produit au(x) prix habituel(s) indique(s) pendant une periode importante precedant de peu ou suivant de peu la communication des indications.

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B. SANCTION PECUNIAIRE 5. Suzy Shier paiera immediatement, et au plus tard au moment de la signature du present consentement, une sanction administrative pecuniaire de 1 000 000,00 $.

C. AVIS CORRECTIF 6. Suzy Shier publiera l'avis correctif (l'avis) qui apparait a I' annexe A dans les joumaux designes a I' annexe B ainsi que sur le site Web de I' entreprise Suzy Shier suivant les conditions enoncees a I' annexe c.

7. Ap res la publication, Suzy Shier confirmera par ecrit au commissaire que l' a vis a ete publie conformement au paragraphe 6 du consentement. Suzy Shier accompagnera cette confirmation ecrite des feuilles de parution de l' a vis tirees de chacune des publications mentionnees a !'annexe B.

D. PROGRAMME DE CONFORMITE DE L'ENTREPRISE 8. Suzy Shier etablira et maintiendra en vigueur un programme de conforrnite relativement a ses pratiques commerciales et a ses pratiques en matiere de prix (le programme de

conformite) dont l' objectif sera d' assurer le respect de la Loi en general et le respect des dispositions portant sur les pratiques commerciales trompeuses (partie VII.I), lesquelles comprennent en particulier les dispositions concemant le prix de vente habituel [paragraphe 74.01(3)).

9. Le programme de conforrnite comportera les elements suivants: a) la designation d'un agent de conforrnite dans les trente (30) jours suivant la signature du consentement et, en tout etat de cause, au plus tard quarante-huit (48) heures avant une date de cloture;

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b) la redaction et la distribution de documents ecrits relativement au programme de conformite aux personnes mentionnees aux paragraphes c) a g) des presentes;

c) la mise en reuvre d'une session de formation initiale sur la conformite destinee a la haute direction et aux employes qui s'occupent dans une large mesure de I' elaboration de la publicite et des politiques en matiere de prix;

d) la mise en reuvre d'une session de perfectionnement annuelle sur la conformite destinee a la haute direction et aux employes qui s' occupent dans une large mesure

de l' elaboration de la publicite et des politiques en matiere de prix;

e) la remise au Bureau de la concurrence d'une confirmation ecrite selon laquelle la haute direction et les employes en poste qui s' occupent dans une large mesure de l' elaboration de la publicite et des politiques en matiere de prix ont suivi les sessions de formation sur la conformite;

f) la remise, aux membres de la haute direction et aux employes responsables de l' elaboration de la publicite et des politiques en matiere de prix, en poste actuellement et dans le futur, d'une copie de la politique de conformite de l'entreprise (la politique de conformite) decoulant du programme de conformite;

g) la signature d'une declaration confirmant le fait que les nouveaux membres de la haute direction et les nouveaux employes responsables de l' elaboration de la publicite et des politiques en matiere de prix ont lu et compris la politique de conformite;

h) )a redaction d'une declaration d'une OU deux pages exposant }a politique de conformite qui devra etre inseree dans le manuel d' exploitation des magasins de detail et affichee a I' inteme dans le reseau intranet de l' entreprise Suzy Shier.

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10. Un resume preliminaire du programme de conformite et de la politique de conformite seront remis au Bureau de la concurrence dans les quarante-cinq (45) jours suivant la signature du consentement et, en tout etat de cause, au plus tard quarante-huit (4 8) heures avant une date de cloture.

E. COPIES DU CONSENTEMENT 11. Suzy Shier devra, dans les trente (30) jours suivant la signature du consentement et, en tout etat de cause, au plus tard quarante-huit (4 8) heures avant une date de cloture, transmettre une copie integrale du present consentement a tous ses dirigeants, administrateurs et membres de la haute direction ainsi qu'a tousles employes qui s' occupent dans une large me sure de I' elaboration de la publicite et des politiques en matiere de prix, et elle verra ace que toute entite qu'elle a le pouvoir de controler (collectivement OU individuellement) fasse de meme. De plus, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la signature du consentement et, en tout etat de cause, au plus tard quarante-huit (4 8) heures avant une date de cloture, Suzy Shier obtiendra de chacune des personnes precedemment mentionnees une declaration signee et datee reconnaissant qu'elle a lu et compris le consentement ainsi que le paragraphe 74.01(3) de la Loi.

III. Avis 12. Lorsque remis en mains propres ou transmis par courrier recommande ou par telecopieur, les avis qui doivent etre donnes aux parties en application du present consentement doivent etre communiques aux adresses ou aux numeros de telecopieur suivants:

a) commissaire: Konrad von Finckenstein Commissaire de Ia concurrence Bureau de la concurrence, lndustrie Canada

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Place du Portage, Phase I, 50, rue Victoria Gatineau (Quebec) KlA OC9

Telephone: (819) 997-3301 Telecopieur: (819) 953-5013 avec copie a : Josephine A.L. Palumbo A vocate-conseil de la Couronne Ministere de la Justice Section du droit de la concurrence Bureau de la concurrence, lndustrie Canada Place du Portage, Phase I, 50, rue Victoria Gatineau (Quebec) KIA OC9

Telephone: (819) 997-3325 Telecopieur : (819) 953-9267 b) Suzy Shier Inc. a/s de Lori Cornwall Davies Ward Philips & Vineberg LLP 44'h Floor 1 First Canadian Place P.O. Box 63, Stn. 1" Canadian Place Toronto (Ontario) M5X lBl

Telephone: ( 416) 863-5588 Telecopieur : (416) 569-0871 - 9 -

IV. Generalites 13. Le present consentement pourra etre signe en deux exemplaires ou plus, chaque exemplaire constituant un document original, et tous Jes exemplaires ne constitueront qu'un seul et meme consentement.

14. Le present consentement sera regi par les lois de la province de I' Ontario et par les lois federales du Canada applicables aux presentes et devra etre interprete selon lesdites lois.

15. Les parties seront liees par Jes dispositions du present consentement pendant Jes dix (10) annees suivant l'enregistrement dudit consentement par le Tribunal.

16. Pour plus de certitude, le Tribunal conservera sa competence concemant toute demande presentee par le commissaire OU par Suzy Shier et visant a annuler OU am odifier l'une OU l'autre des dispositions du present consentement en raison d'un changement de situation ou d'une autre cause, ou concemant toute question relativement au present consentement.

17. En cas de differend portant sur !'interpretation ou I' application du present consentement, au sujet notamment d'une decision rendue par le commissaire en vertu dudit consentement ou d'une violation dudit consentement par Suzy Shier, le commissaire ou Suzy Shier pourra presenter une demande au Tribunal afin d'obtenir une ordonnance visant a interpreter toute disposition du present consentement.

18. Dans l'hypothese ou: a) le present consentement serait annule ou modifie pour quelque raison que ce soit, Suzy Shier OU le commissaire pourra le resilier par avis ecrit donne aI ' autre partie dans Jes trente (30) jours suivant I' annulation ou la modification;

b) le Tribunal rendrait une ordonnance modifiant ou annulant Jes conditions du present consentement suivant !'article 106 de la Loi, Suzy Shier ou le commissaire auront chacun le droit de resilier le present consentement en donnant un avis ecrit al 'autre partie dans Jes quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date a laquelle cette ordonnance

aura ete rendue.

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FAIT a Montreal, dans la province de Quebec, le 13 juin 2003. Suzy Shier Inc. FAIT a Gatineau, dans la province de Quebec, le 13 juin 2003. Raymond Pierce Sous-commissaire de la concurrence

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Annexe A AV IS PUBLIE PAR SUZY SHIER INC. Le Bureau de la concurrence (le« Bureau») a informe Suzy Shier Inc. («Suzy Shier») que ses pratiques concernant le prix habituel de certains vetements pour femmes soulevaient des preoccupations en vertu des dispositions civiles de la Loi sur la concurrence (la« Loi») relatives aux pratiques commerciales trompeuses.

Les preoccupations du Bureau concernent Jes indications de Suzy Shier sur des prix « habituels » et des prix de « solde » qui auraient exagere Jes economies que pouvaient realiser Jes consommatrices et Jes consommateurs lorsqu'ils achetaient certains vetements en « solde » chez Suzy Shier. Les dispositions civiles de la Loi relatives au prix habituel visent a faire en sorte que les detaillants utilisent des indications de prix habituel seulement s'ils ont vendu une quantite importante du produit ace prix ou offert le produit a ce prix pendant une periode raisonnable.

Meme si Suzy Shier n'admet pas avoir eu une conduite contraire a la Loi, en reponse aux preoccupations du Bureau et compte tenu de I' importance de fournir une information precise aux consommateurs, Suzy Shier et le Bureau ont depose un consentement aupres du Tribunal de la concurrence afin de resoudre I' affaire. Conformement a ce consentement, Suzy Shier s'engage notamment a:

faire en sorte que toutes Jes indications concernant Jes economies realisables et les prix habituels respectent les dispositions de la Loi relatives aux pratiques commerciales trompeuses;

mettre en place un programme de conformite interne visant a assurer la conformite de Suzy Shier aux dispositions de la Loi relatives aux pratiques commerciales trompeuses;

acquitter une importante sanction administrative pecuniaire. Le consentement restera en vigueur pendant 10 ans. Le present avis a ete publie conformement au consentement, lequel est affiche dans le site Web du Tribunal de la concurrence (www.ct-tc.gc.ca).

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Annexe B Les journaux dans lesquels Suzy Shier doit publier l' avis mentionne a l' annexe A : Vancouver Sun Edmonton Journal Calgary Herald Regina Leader Post Winnipeg Free Press Ottawa Citizen Toronto Star Le Soleil de Quebec - 13 -

Saint John Telegraph Journal Halifax Herald Limited (St-Johns) The Telegram The Gazette La Presse National Post Globe and Mail Le Droit

Annexe C 1. Suzy Shier debutera la publication de l' avis dans les delais suivants : a) pour les journaux, debut de la publication dans Jes cinq (5) jours suivant l'enregistrement du consentement et, en tout etat de cause, au plus tard quarante-huit (48) heures avant une date de cloture;

b) pour le site Web de l'entreprise Suzy Shier (www.suzyshier.com/fr/welcome.php), debut de la publication dans Jes cinq (5) jours suivant I' enregistrement du consentement et, en tout etat de cause, au plus tard quarante-huit (48) heures avant une date de cloture.

2. Suzy Shier publiera l'avis prevu aI ' annexe A dans Jes editions du mercredi et du samedi des journaux mentionnes aI ' annexe B pendant trois (3) semaines consecutives. Pour chaque journal, Suzy Shier demandera un espace de publication selon l'ordre de disponibilite suivant:

a) quant aux editions du mercredi : i. dans les cinq (5) premieres pages de la section « couverture »de chaque journal; ii. dans Jes quatre (4) premieres pages de la section« affaires »de chaque journal; iii. dans Jes dix (10) premieres pages de la section « couverture »de chaque journal; iv. dans les huit (8) premieres pages de la section « affaires »de chaque journal. b) quant aux editions du samedi : i. dans Jes deux (2) premieres pages des sections «mode», «style » ou «style de vie» de chaque journal;

ii. dans Jes six (6) premieres pages des sections «mode», « style» ou «style de vie» de chaque journal;

iii. dans Jes cinq (5) premieres pages de la section« couverture »de chaque journal; iv. dans Jes quatre (4) premieres pages de la section« affaires »de chaque journal; v. dans !es dix (10) premieres pages de la section « couverture »de chaque journal; vi. dans Jes huit (8) premieres pages de la section « affaires »de chaque journal. 3. Pour la publication dans les journaux mentionnes a! 'annexe B, Suzy Shier demandera que le texte de l'avis occupe un espace d'au moins 6 pox 4,5 po. 4. Suzy Shier demandera que le texte de l'avis soit imprime en police de caracteres normale de 10 points dans Jes journaux mentionnes a! 'annexe B. Le titre de l'avis, «AVIS PAR SUZY SHIER INC.» sera en lettres majuscules et Suzy Shier demandera qu'il soit imprime en police de caracteres normale de 16 points.

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5. Suzy Shier publiera l'avis prevu a I' annexe A sur le site Web de l'entreprise pendant trois (3) semaines consecutives. L'acces a l'avis se fera au moyen d'un lien intitule «Avis» sur la barre de menus de la page d'accueil du site Web. L'avis occupera la totalite de l'ecran de la page liee. Le texte de l'avis sera affiche en police de caracteres d'au moins 12 points et le titre de l'avis, «AVIS PAR SUZY SHIER INC.», sera affiche en lettres majuscules en police de caracteres d'au moins 16 points.

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