Documentation

Informations sur la décision

Contenu de la décision

CT- 2003-003 LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE DANS L’AFFAIRE DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE, L.R.C. (1985), ch. C-34, et ses modifications;

ET DANS L’AFFAIRE une enquête effectuée en application du sous-alinéa 10(1)b)(ii) de la Loi sur la concurrence relativement aux pratiques commerciales de la société The Gold Factory Ltd. et de son administrateur principal, M. Roger Pye;

ET DANS L’AFFAIRE le dépôt et l’enregistrement d’un consentement en application de l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demandeur - et -THE GOLD FACTORY LTD. (constituée en société à T.-N. sous le numéro 29815-92) et ROGER PYE

défendeurs

CONSENTEMENT ATTENDU que, depuis au moins 1999 et jusqu’à tout le moins novembre 2002, les défendeurs ont donné, aux fins de promouvoir la vente de bijoux en or par le biais d’indications écrites et verbales communiquées en magasin, des indications au public relativement au prix auquel ils

ont fourni, fournissent ou fourniront habituellement des bijoux en or (le prix habituel), car : a) compte tenu de la nature du produit et du marché géographique pertinent, les défendeurs n’ont pas vendu une quantité importante de bijoux en or à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période raisonnable antérieure ou postérieure à la communication des indications, contrairement aux dispositions de l’alinéa 74.01(3)a) de la Loi sur la concurrence (la Loi);

b) compte tenu de la nature du produit et du marché géographique pertinent, les défendeurs n’ont pas offert de bonne foi les bijoux en or à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période raisonnable antérieure ou postérieure à la communication des indications, contrairement aux dispositions de l’alinéa 74.01(3)b) de la Loi.

ET ATTENDU que, pendant la promotion de la vente de bijoux en or auprès du public, les défendeurs n’ont pas établi de bonne foi les prix habituels en ce qu’il n’y avait aucune attente raisonnable qu’ils vendent une quantité importante de bijoux en or au prix habituel étiqueté puisqu’une réduction d’au moins 50 p. 100 sur ce prix habituel étiqueté était continuellement offerte aux clients potentiels par le biais d’indications écrites et verbales données au point de vente.

ET ATTENDU que les défendeurs ont donné des indications voulant que l’entreprise ait des difficultés financières;

ET ATTENDU que le Commissaire de la concurrence (le Commissaire) et les défendeurs ont déposé un consentement signé par chacune des parties, lequel est joint aux présentes à l’annexe A, visant l’enregistrement, par le Tribunal de la concurrence, du présent consentement (le consentement).

EN FOI DE QUOI, le Commissaire et les défendeurs conviennent de ce qui suit : [1] Les défendeurs doivent immédiatement cesser, et doivent faire en sorte que toute entité à l’égard de laquelle ils peuvent exercer un contrôle (collectif ou individuel) cesse immédiatement, de donner ou de faire en sorte de donner ou de permettre que soient données, peu importe le moyen, des indications relatives au prix habituel de n’importe quel produit, sauf si au moins 50 p. 100 de la quantité de produits a été vendue à ce prix ou à un prix plus élevé dans les douze mois antérieurs à la communication des indications.

[2] Les défendeurs doivent immédiatement retirer, et doivent faire en sorte que toute entité à l’égard de laquelle ils peuvent exercer un contrôle (collectif ou individuel) retire immédiatement, de tous les produits dans tous les points de vente au détail, toute indication écrite relative à des économies directes ou implicites sur les prix habituels, sauf si les conditions énoncées au paragraphe 1 ci-dessus sont satisfaites.

[3] Les défendeurs doivent immédiatement cesser, et doivent faire en sorte que toute entité à l’égard de laquelle ils peuvent exercer un contrôle (collectif ou individuel) cesse immédiatement, de donner ou de faire en sorte que soient données, dans tous les points de vente au détail, des indications verbales relatives au prix habituel de n’importe quel produit ou des indications concernant des économies implicites en regard du prix

habituel, sauf si les conditions énoncées au paragraphe 1 ci-dessus sont satisfaites. [4] Les défendeurs doivent tenir, et doivent faire en sorte que toute entité à l’égard de laquelle ils peuvent exercer un contrôle (collectif ou individuel) tienne, à chacun de leurs établissements, des documents faisant état du prix auquel chaque produit est offert en vente, du prix auquel ce produit a été vendu et du laps de temps pendant lequel le produit a été offert en vente à un prix donné.

[5] Les défendeurs doivent fournir, et doivent faire en sorte que toute entité à l’égard de laquelle ils peuvent exercer un contrôle (collectif ou individuel) fournisse, une copie certifiée conforme des documents commerciaux mentionnés au paragraphe 4 ci-dessus au Commissaire de la concurrence dans les 14 jours de la réception d’une demande écrite à cet effet signée par un représentant autorisé du Commissaire de la concurrence et remise à The Gold Factory, 430, rue Topsail, St. John’s (T.-N.), A1E 4N1.

[6] Les défendeurs doivent fournir, et doivent faire en sorte que toute entité à l’égard de laquelle ils peuvent exercer un contrôle (collectif ou individuel) fournisse, un exemplaire du présent consentement dans son intégralité à tous les administrateurs et directeurs des ventes au détail de la société, dans les trente (30) jours suivant la date d’enregistrement du présent consentement;

(i) ils doivent confirmer par écrit au Commissaire, à l’adresse aux fins de signification énoncée dans le consentement ci-joint, dans les soixante (60) jours suivant la date d’enregistrement du présent consentement, qu’ils ont respecté les exigences prévues dans le présent paragraphe;

(ii) ils doivent préciser dans la lettre de confirmation le nom et le titre du poste de chaque personne ayant reçu un exemplaire du présent consentement conformément aux dispositions du présent paragraphe.

[7] Les défendeurs doivent élaborer, à la satisfaction du Commissaire, un guide des politiques de conformité de l’entreprise visant à définir les mesures que les défendeurs et leurs employés devront prendre pour faire en sorte que les activités commerciales des défendeurs soient conformes aux dispositions de la Loi sur la concurrence et de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux.

[8] Les défendeurs doivent, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d’enregistrement du présent consentement, soumettre à l’examen et à l’approbation du Commissaire le guide des politiques de conformité de l’entreprise préparé en application du paragraphe 7 ci-dessus, à l’adresse aux fins de signification énoncée dans le consentement ci-joint.

[9] Il serait approprié dans les présentes circonstances d’infliger une sanction administrative pécuniaire de 7000,00 $; cependant, compte tenu des assertions touchant la situation financière des défendeurs, le Commissaire et les défendeurs conviennent, à la condition que les défendeurs respectent intégralement toutes les clauses du présent consentement, qu’aucune sanction administrative pécuniaire ne sera infligée dans la présente affaire.

[10] Les défendeurs doivent veiller, et doivent faire en sorte que toute entité à l’égard de laquelle ils peuvent exercer un contrôle (collectif ou individuel) veille, à ce que les mesures correctrices énoncées dans le présent consentement soient mises en oeuvre au plus tard le 30 avril 2003.

[11] Le présent consentement lie chacun des défendeurs ainsi que leurs cessionnaires et ayants droit respectifs pour une période de dix (10) ans suivant la date de son enregistrement.

Les soussignés consentent à l’enregistrement du présent consentement. _______________________ Fait à Gatineau (Québec), le Raymond Pierce ________________________ 2003. Sous-commissaire de la concurrence

_______________________ Fait à St. John’s (Terre-Neuve), le Roger A. Pye ________________________ 2003. Témoin de la signature : Fait à St. John’s (Terre-Neuve), le ________________________ 2003.

________________________ (nom en lettres moulées et signature)

THE GOLD FACTORY LTD. (constituée en société à T.-N. sous le numéro 29815-92) Par :____________________ Fait à St. John’s (Terre-Neuve), le Roger A. Pye ________________________ 2003. Président et signataire autorisé

Témoin de la signature : Fait à St. John’s (Terre-Neuve), le ________________________ 2003.

________________________ (nom en lettres moulées et signature)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.