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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence Référence : Commissaire de la concurrence c Sears Canada Inc, 2003 Trib conc 4 o N de dossier : CT2002004 o N de document du greffe : 172 AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34; ET AFFAIRE CONCERNANT une enquête menée aux termes du sous-alinéa 10(1)b)(ii) de la Loi sur la concurrence relative à certaines pratiques commerciales de Sears Canada Inc;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande d’ordonnance présentée par le commissaire de la concurrence en vertu de l’article 74.01 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : Le commissaire de la concurrence (demandeur)

et Sears Canada Inc (défenderesse)

Date de la conférence préparatoire à l’audience : Le 21 novembre 2002 Devant la membre judiciaire présidant l’instance : Madame la juge Dawson Date des motifs et de l’ordonnance : Le 5 février 2003 Motifs et ordonnance signés par : Madame la juge Dawson

MOTIFS ET ORDONNANCE CONCERNANT LA REQUÊTE DU COMMISSAIRE

[1] Les avocats du commissaire de la concurrence (le « commissaire ») ont présenté un avis de requête visant à obtenir une ordonnance : 1) précisant que, dans le cadre de la présente procédure, l’expression « ce prix » employée aux alinéas a) et b) du paragraphe 74.01(3) de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34 (la « Loi ») ne renvoie qu’aux prix énoncés dans la colonne « Prix courant Sears » [TRADUCTION] présentée dans les observations sur lesquelles repose la demande du commissaire, et il est entendu qu’elle ne fait pas référence à un autre prix ou à d’autres prix, y compris les prix de lots appliqués par Sears; et 2) exigeant que, dans les 10 jours suivant l’obtention des précisions demandées au Tribunal de la concurrence (le « Tribunal »), Sears Canada Inc Sears ») modifie sa réponse à la demande du commissaire en fonction des précisions qui auront été apportées par le Tribunal, et autorisant le commissaire à déposer une réplique modifiée dans les sept (7) jours suivant la réception de la réponse modifiée de Sears.

[2] Au cours de la conférence préparatoire à l’audience, les avocats du commissaire ont fait savoir que le commissaire ne donnait suite qu’à la première partie de la requête et qu’il ne demandait plus d’ordonnance enjoignant à Sears de modifier sa réponse.

[3] Les avocats du commissaire ont insisté pour que la requête soit accordée par application de l’alinéa 21(2)b) des Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/94-290, dans leur version modifiée (les « Règles »), qui autorise les parties à demander une ordonnance du Tribunal aux fins de clarification et de simplification des questions en litige.

[4] Sears a répondu à la requête du commissaire en faisant valoir que l’ordonnance demandée ne serait d’aucune utilité étant donné qu’elle ne réglerait aucun différend entre les parties dans la mesure Sears est d’accord avec l’interprétation du commissaire au sujet de l’expression « ce prix ». Plus précisément, dans l’exposé des arguments qu’elle a présenté en réponse à la requête du commissaire en vue d’obtenir des précisions et des modifications, Sears a déclaré ce qui suit aux paragraphes 10 à 12 :

10. Sears est, et a toujours été, en accord avec l’interprétation de l’expression « ce prix », comme le commissaire l’a mentionné ci-dessus. Sears nie avoir mal interprété la signification de l’expression « ce prix ». De toute évidence, c’est le commissaire qui a mal interprété ou mal compris la réponse de Sears. Comme l’indique la réplique, Sears a reconnu expressément, au paragraphe 66 de la réponse, que le prix unitaire courant correspondait toujours au prix de référence « ordinaire », c’est-à-dire à « ce prix ».

[...] 11. Plus précisément, Sears ne conteste pas le fait que, dans le cas présent, l’expression « ce prix » que l’on trouve dans la loi désigne le prix annoncé au public comme prix de vente habituel pour un seul pneu.

[...]

12. Il n’y a donc aucun désaccord entre Sears et le commissaire quant à la signification de l’expression « ce prix », et les précisions demandées par le Tribunal ne régleront pas les différends entre les parties ni n’auront de conséquences concrètes sur les droits des parties. [Non souligné dans l’original.]

[TRADUCTION] [5] À la lumière des arguments oraux et écrits présentés au nom de Sears en réponse à la requête du commissaire, et compte tenu de la clarté de l’énoncé figurant au paragraphe 66 de l’exposé des motifs et des faits importants déposé en réponse par Sears, je n’ai pas été convaincue que l’ordonnance demandée permettrait de clarifier ou de simplifier les questions en litige dans l’espèce.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : [6] La requête du commissaire visant à obtenir une ordonnance précisant que, dans le cadre de la présente procédure, l’expression « ce prix » employée aux alinéas a) et b) du paragraphe 74.01(3) de la Loi ne renvoie qu’aux prix énoncés dans la colonne « Prix courant Sears » [TRADUCTION] présentée dans les observations sur lesquelles repose la demande du commissaire est rejetée.

e FAIT à Ottawa, ce 5 jour de février 2003. SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant l’instance. (s) Eleanor R. Dawson

COMPARUTIONS Pour le demandeur : Le commissaire de la concurrence John L. Syme Arsalaan Hyder Pour la défenderesse : Sears Canada Inc

Marvin J. Huberman Brian A. Facey

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