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ANNEXE A CT- TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE AlRE DE LA LO1 SUR LA CONCURRENCE, L.R.C. (1985), ch. C-34,

DANS L modi fiee; ET DANS L'AFFAIRE d' une enquete effectuee en vertu du sous-alinea 1O (l)b)(ii) de la Loi sur la concurrence relativement aux pratiques commerciales de 1376535 Ontario Limited, de son president, Mansour Tadros, et de son tresorier, lsis Tadros; ET DANS L'AFFAIRE du dep6t et I'enregistrement d'un consentement vise a I'article 74.12 de la Loi sur la concurrence. E N T R E :

I--- ---O -

I 5 I S 7 R A R - p r _ i , ' h . T -TA -W -A -, ~ N T 1376535 ONTARIO LIMITED, TADROS & TADROS LIMITED, IBRAHIM & TADROS INC. et TADROS AND MlNA LIMITED, FAISANT AFFAIRE SOUS LES NOMS DE FINE GOLD JEWELLERS et THE DIAMOND CO.,

[ I ]

ATTENDU QUE, depuis 1987 environ, les defendeurs, aux fins de promouvoir la vente de bijoux en or et de bijoux sertis des diamants au moyen d'indications ecrites ou verbales donnees dans leur magasin, ont donne et continuent de donner des indications au public relativement au prix auquel ils ont fourni, fournissent ou fourniront habituellement des bijoux en or et de bijoux sertis des diamants (le prix habituel) dans des cas ou, compte tenu de la nature du produit et du marche geographique pertinent, ils n'ont pas, a la fois :

(a)

vendu une quantite importante de bijoux en or et de bijoux sertis des diamants a ce prix ou a un prix plus eleve pendant une periode raisonnable anterieure ou posterieure a la communication des indications, contrairement a I'alinea 74.01 (3)a);

demandeur i f - et - - *

et MANSOUR TADROS et lSlS TADROS defendeurs

(b)

[2]

offert de bonne foi leurs bijoux en or et leurs bijoux sertis des diamants a ce prix ou a un prix plus eleve pendant une periode importante precedant de peu ou suivant de peu la communication des indications, contrairement a I'alinea 74.01( 3)b);

ATTENDU QUE, dans la promotion de bijoux en or et de bijoux sertis des diamants a I'intention du public, les defendeurs n'ont pas fixe les prix habituels de bonne foi en ce sens qu'ils ne pouvaient pas raisonnablement s'attendre a vendre une quantite importante de bijoux en or et de bijoux sertis des diamants au prix habituel etant donne qu'une reduction d'au moins 50 p. 100 de ce prix etait continuellement offerte aux clients eventuels au moyen d'affiches posees dans le point de vente et d'indications donnees a cet endroit.

LE COMMlSSAlRE ET LES DEFENDEURS CONSENTENT A CE QUE LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ENREGISTRE UN CONSENTEMENT PREVOYANT CE QUI SUIT :

Les defendeurs cessent de donner et de faire en sorte ou de permettre que soient donnees, de quelque maniere que ce soit, des indications relativement au prix habituel d'un produit, sauf si au moins 50 p.100 ou plus de la quantite de celui-ci a ete vendu a ce prix ou a un prix plus eleve pendant les douze mois precedant la communication des indications, et ils font en sorte que toute entite qu'ils ont le pouvoir de contrder (collectivement ou individuellement) fasse de meme. Les defendeurs font disparaitre immediatement toute indication ecrite concernant des economies directes ou implicites qui peuvent 6tre realisees sur les prix habituels de tous les produits dans tous les points de vente, a moins que les conditions prevues au paragraphe [3] ci-dessus n'aient ete remplies, et ils font en sorte que toute entite qu'ils ont le pouvoir de contrder (collectivement ou individuellement) fasse de meme. Les defendeurs tiennent, a chaque lieu d'affaires, des registres indiquant le prix auquel chaque produit est offert en vente, le prix auquel il a ete vendu et la periode pendant laquelle le produit a ete offert en vente a un prix donne, et ils font en sorte que toute entite qu'ils ont le pouvoir de contraler (collectivement ou individuellement) fasse de m6me. Les defendeurs transmettent une copie certifiee conforme des registres vises au paragraphe [5] au commissaire de la concurrence dans les quatorze (14) jours suivant la reception d'une demande ecrite d'un representant autorise de ce dernier, envoyee a 1376535 Ontario Limited par courrier recommande ou remise en mains propres a I'unite 53, 1170, avenue Sheppard Ouest, Toronto, M3K 2A3, et ils font en sorte que toute entite qu'ils ont le pouvoir de contrder (collectivement ou individuellement) fasse

[7]

Les defendeurs transmettent une copie de la presente entente a tous leurs dirigeants et directeurs de la vente au detail dans les trente (30) jours suivant la signature du consentement, et

(a)

(b)

ils confirment par ecrit que cela a ete fait au sous-commissaire de la concurrence, a I'adresse aux fins de signification indiquee ci-dessous, dans les soixante (60) jours suivant la signature du consentement;

[8]

ils indiquent dans la lettre de confirmation le nom et le titre de chaque personne a qui une copie du consentement a ete envoyee en application de la presente stipulation.

[9] Dans les soixante (60) jours suivant I'enregistrement du present consentement, les [ lo ] La presente entente demeure en vigueur pendant une periode de dix (10) ans a

Les defendeurs font en sorte que toute entite qu'ils ont le pouvoir de contr6ler (collectivement ou individuellement) fasse de meme. Les defendeurs elaborent, dans les quatre-vingt-dix (90) jours, un guide des politiques sur la conformite a I'egard de la Loi sur la concurrence et de la Loi sur le poingonnage des metaux precieux ainsi que de leur application, a la satisfaction du commissaire, et le transmettent au Bureau pour que celui-ci I'examine.

defendeurs acquittent une sanction administrative pecuniaire de vingt-cinq mille dollars (25 000 $).

compter de la date de son enregistrement.

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