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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence Référence : Commissaire de la concurrence c Sears Canada Inc, 2002 Trib conc 40 o N de dossier : CT2002004 o N de document du greffe : 170 AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34; ET AFFAIRE CONCERNANT une enquête menée aux termes du sous-alinéa 10(1)b)(ii) de la Loi sur la concurrence relative à certaines pratiques commerciales de Sears Canada Inc;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande d’ordonnance présentée par le commissaire de la concurrence en vertu de l’article 74.01 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : Le commissaire de la concurrence (demandeur)

et Sears Canada Inc (défenderesse)

Décision rendue sur le fondement du dossier. Devant la membre judiciaire : Madame la juge Dawson Date de l’ordonnance : Le 23 octobre 2002 Ordonnance signée par : Madame la juge Dawson

ORDONNANCE CONCERNANT LA SIGNIFICATION DES DÉCLARATIONS ET DU PROJET D’ÉCHÉANCIER, AINSI QUE LA PLANIFICATION D’UNE CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE PRÉPARATOIRE À L’AUDIENCE

[1] Après avoir lu les documents déposés concernant la présente affaire et après avoir examiné avec une attention particulière l’avis de requête présenté par la défenderesse, daté du 18 septembre 2002, ainsi que les arguments des avocats à l’égard de la fourniture de la déclaration de la défenderesse, lesquels ont été déposés en réponse à la directive du juge, je ne suis pas convaincue qu’il existe des motifs permettant de justifier un manquement au paragraphe 5.1(1) des Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/94-290, dans leur version modifiée (les « Règles »), qui exige d’un défendeur qu’il signifie sa déclaration après avoir déposé sa réponse.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : [2] La défenderesse doit signifier sa déclaration, et le délai imparti pour le faire est prorogé jusqu’à 14 jours à compter de la date de la présente ordonnance.

[3] La défenderesse doit, dans les sept (7) jours suivant la date de la présente ordonnance, signifier et déposer ses commentaires à l’égard du projet d’échéancier proposé par le commissaire.

[4] Dans les sept (7) jours suivant la date de la présente ordonnance, les parties doivent faire connaître leurs disponibilités pour une conférence préparatoire à l’audience qui aura lieu la semaine du 4 novembre 2002, en vue de traiter le reste des questions soulevées dans l’avis de requête déposé par la défenderesse et de terminer la rédaction d’une ordonnance fixant l’échéancier aux fins de trancher la présente demande.

e FAIT à Ottawa, ce 23 jour d’octobre 2002. SIGNÉ au nom du Tribunal par la membre judiciaire présidant l’instance. (s) Eleanor R. Dawson

AVOCATS Pour le demandeur : Le commissaire de la concurrence John L. Syme Pour la défenderesse :

Sears Canada Inc William W. McNamara Marvin J. Huberman Brian A. Facey Jason Ward

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