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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence Référence : Commissaire de la concurrence c Union des producteurs de grain Limitée, 2002 Trib conc 039

o N de dossier : CT2002001 o N de document du greffe : 203 VERSION PUBLIQUE

AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34; ET AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par le commissaire de la concurrence en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence;

ET AFFAIRE CONCERNANT l’acquisition par l’Union des producteurs de grain Limitée d’Agricore Cooperative Ltd, une société active dans le secteur de la manutention des grains.

E N T R E : Le commissaire de la concurrence (demandeur)

et Union des producteurs de grains Limitée (défenderesse)

et La Commission canadienne du blé (intervenante)

et Saskatchewan Wheat Pool (intervenante)

Date de la conférence préparatoire à l’audience : Le 16 octobre 2002 Devant le membre judiciaire présidant l’instance : Madame la juge Dawson Date des motifs et ordonnance : Le 17 octobre 2002 Motifs et ordonnance signés par : Madame la juge Dawson

MOTIFS ET ORDONNANCE CONCERNANT LES REFUS DU COMMISSAIRE

[1] Les avocats de la défenderesse demandent lors d’une téléconférence préalable à l’audience tenue le 16 octobre 2002, de traiter ce qui est décrit comme les refus du commissaire de la concurrence (le « commissaire ») de fournir à la défenderesse (i) [renseignements confidentiels supprimés]; (ii) [renseignements confidentiels supprimés] et (iii) [renseignements confidentiels supprimés].

[2] [Renseignements confidentiels supprimés.] [3] Les avocats du commissaire soutiennent que la demande de la défenderesse de [renseignements confidentiels supprimés] est inappropriée étant donné que la portée du privilège d’intérêt public et son application à la demande de la défenderesse ont été décidées par le juge Lemieux dans les Motifs et ordonnance concernant les questions examinées lors de la conférence préparatoire à l’audience le 9 août 2002, en date du 27 septembre 2002 motifs et ordonnance »).

[4] Dans les motifs et ordonnance, le juge Lemieux a confirmé que le privilège d’intérêt public est une protection générique, qu’il s’applique en l’espèce et auquel le commissaire n’a pas renoncé. Le juge Lemieux a expressément confirmé que la défenderesse ne peut contraindre le commissaire à miner ce privilège d’intérêt public en exigeant la divulgation de renseignements, si cette divulgation devait révéler la source des renseignements du commissaire, à moins que ces renseignements ne soient invoqués par le commissaire lors du procès. Le juge Lemieux a rejeté la tentative de la défenderesse d’accéder à tous les renseignements recueillis auprès de tiers identifiés par le commissaire en tant que témoins potentiels au procès. En ce qui concerne les réponses obtenues conformément à des ordonnances prononcées en vertu de l’article 11 qui ont été fournies à la défenderesse volontairement, le juge Lemieux a indiqué ce qui suit au paragraphe 79 des motifs et ordonnance :

Je suis d’accord avec les avocats du commissaire pour affirmer que l’UPG n’a pas réussi à prouver une renonciation totale du privilège d’intérêt public sur l’ensemble de son enquête, simplement en raison de sa divulgation volontaire des réponses au questionnaire en vertu de l’article 11. [TRADUCTION]

[5] Je ne vais pas examiner l’ensemble des motifs et ordonnance du juge Lemieux étant donné qu’ils expriment clairement l’état du droit en ce qui concerne le privilège d’intérêt public. Je suis d’avis que les motifs et ordonnance n’accordent pas à la défenderesse le droit d’obtenir les renseignements précités au paragraphe 1 des présents motifs et ordonnance. Cela dit, si le commissaire entend s’appuyer sur des renseignements nouvellement reçus, qui sont assujettis au privilège de l’intérêt public, le commissaire doit fournir les renseignements à la défenderesse, même si la source est révélée. Les avocats du commissaire reconnaissent également l’obligation de corriger les renseignements fournis à la partie adverse qui ne sont plus exacts.

[6] Par conséquent, le commissaire est tenu de fournir tous les documents ou renseignements supplémentaires nécessaires pour compléter les sommaires des dépositions des témoins de faits comme il est envisagé aux paragraphes 95 et 104 des motifs et ordonnance.

[7] De plus, les réponses fournies par M. David Ouellet au cours de son interrogatoire préalable devraient être révisées par les avocats du commissaire, au besoin, afin de corriger des renseignements qui ne sont plus exacts, ou d’ajouter de nouveaux renseignements obtenus conformément aux principes du privilège d’intérêt public énoncés par le juge Lemieux dans les motifs et ordonnance. Par exemple, si, dans le processus de la communication préalable, M. Ouellet a informé la défenderesse du fait que le commissaire n’avait aucune information sur un point précis et ce n’est plus le cas, cela devrait être corrigé. L’étendue de la réponse fournie devrait refléter les principes énoncés par le juge Lemieux.

[8] [Renseignements confidentiels supprimés.] POUR LES MOTIFS SUSMENTIONNÉS, LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : [9] Le commissaire n’est pas tenu de fournir à la défenderesse les points (i), (ii) ou (iii) visés au paragraphe 1 de la version confidentielle des présents motifs et ordonnance.

[10] Le commissaire doit fournir tous les documents ou les renseignements supplémentaires nécessaires pour compléter les sommaires des dépositions des témoins de faits, comme envisagé aux paragraphes 95 et 104 des motifs et ordonnance.

[11] Le commissaire doit réexaminer les réponses fournies par M. Ouellet au cours de son interrogatoire préalable, si cela est nécessaire, pour corriger les renseignements qui ne sont plus exacts ou fournir des nouveaux renseignements obtenus conformément aux principes concernant le privilège d’intérêt public énoncés par le juge Lemieux dans les motifs et ordonnance.

[12] [Renseignements confidentiels supprimés.] e SIGNÉ à Ottawa, ce 17 jour d’octobre 2002. SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant l’audience.

COMPARUTIONS : Pour le demandeur : Le commissaire de la concurrence John Campion John L. Syme Melanie L. Aitken

Pour la défenderesse : Union des producteurs de grain Limitée Kent Thomson Sandra A. Forbes John D. Bodrug

Pour l’intervenante : La Commission canadienne du blé Maggie Wiebe Saskatchewan Wheat Pool Reginald A. Watson Peter T. Bergbusch

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