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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence Référence : Commissaire de la concurrence c United Grain Growers Limited, 2002 Trib conc 36 o N de dossier : CT2002001 o N de document du greffe : 201 VERSION PUBLIQUE AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34; ET AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par le commissaire de la concurrence en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence;

ET AFFAIRE CONCERNANT l’acquisition par United Grain Growers Limited d’Agricore Cooperative Ltd, une société active dans le secteur de la manutention des grains.

E N T R E: Le commissaire de la concurrence (demandeur)

et United Grain Growers Limited (défenderesse)

et La Commission canadienne du blé (intervenante)

Date de la conférence préparatoire à l’audience : Le 26 septembre 2002 Devant le membre judiciaire présidant l’audience : Madame la juge Dawson Date des motifs et ordonnance : Le 2 octobre 2002 Motifs et ordonnance signés par : Madame la juge Dawson

MOTIFS ET ORDONNANCE CONCERNANT LA DIVULGATION DES SOMMAIRES DES DÉPOSITION DES TÉMOINS

[1] Les avocats du commissaire de la concurrence (le « commissaire ») et les avocats de la défenderesse ont demandé une conférence préparatoire à l’audience par téléconférence le 26 septembre 2002, afin de discuter du niveau de confidentialité qu’il convient d’attribuer à six des sommaires des dépositions des témoins préparés par le commissaire à l’égard des témoins non experts qu’il peut appeler à témoigner à l’audition de la demande. Conformément à l’ordonnance modifiant à nouveau l’ordonnance fixant l’échéancier du 12 août 2002, rendue le 4 septembre 2002 ordonnance modifiant l’ordonnance fixant l’échéancier »), le commissaire a fourni les six sommaires de la déposition des témoins à la défenderesse, mais les a tous désignés comme étant « confidentiels - Niveau A », conformément à l’ordonnance provisoire de confidentialité (préventive) datée du 2 mai 2002, à l’exception du fait que l’avocate de la défenderesse est autorisée à informer la défenderesse des noms des cinq témoins.

[2] Les avocats du commissaire soutiennent que ces six sommaires de la déposition des témoins devraient demeurer sous la désignation confidentiels Niveau A pour deux motifs : (1) les résumés contiennent des renseignements concurrentiels sur le plan commercial et; (2) les témoins ont exprimé leur réticence à témoigner, en raison des répercussions qu’ils craignent de la part de la défenderesse.

[3] La défenderesse ne conteste pas le principe selon lequel des renseignements de nature délicate sur le plan commercial devraient être protégés, mais soutient en revanche que la grande quantité de renseignements contenus dans les sommaires de la déposition des témoins n’est pas de cette nature. Les avocats ont décrit la majeure partie du contenu des résumés comme étant des [TRADUCTION] « déclarations inattaquables » ou des renseignements d’ordre général sur le secteur. Par conséquent, le Tribunal a entendu les arguments des avocats des parties concernant la raison pour laquelle les renseignements sont de nature délicate sur le plan commercial et si la désignation de la confidentialité est pertinente.

[4] Les avocats de la défenderesse soutiennent également que le privilège d’intérêt public ne peut plus être affirmé au moment de l’échange des sommaires des dépositions des témoins, et qu’il y a eu renonciation à ce privilège. Les avocats soutiennent, en outre, que la défenderesse doit avoir la possibilité de connaître les éléments de preuve que le commissaire a l’intention de présenter à l’audition de la demande, afin d’obtenir des instructions et de préparer une réponse complète.

[5] En ce qui concerne la revendication du privilège d’intérêt public et les craintes alléguées de représailles, les avocats du commissaire renvoient à Directeur des enquêtes et o recherches c Southam Inc (1991), 38 CPR (3d) 68, [1991] DTCC n 10 (QL) (Trib conc). Dans cette affaire-là, aux pages 84 à 85, le Tribunal a reconnu la crainte de représailles et l’intérêt public qui permet au commissaire de garder l’identité confidentielle afin de protéger l’efficacité de ses enquêtes. Toutefois, dans cette décision, le Tribunal a aussi examiné à quel moment les renseignements obtenus des entrevues devraient être fournis.

[6] En l’espèce, aucune référence n’a été citée pour appuyer l’avis mis en avant par le commissaire, selon lequel le privilège d’intérêt public se rattache automatiquement à l’échange des sommaires des dépositions des témoins à cette étape avancée de l’instance lorsque le commissaire divulgue la nature de la preuve qui sera présentée à l’audience. En outre, il a été prévu dans l’ordonnance modifiant l’ordonnance fixant l’échéancier que l’échange des sommaires des dépositions des témoins aurait lieu, au plus tard, le 19 septembre 2002. Lors de la téléconférence préparatoire à l’audience, l’avocat du

commissaire a simplement déclaré d’une manière générale que « bon nombre de ses témoins étaient réticents à témoigner par crainte de représailles » [TRADUCTION].

[7] L’effet de la désignation confidentiel - Niveau A est d’empêcher que les avocats de la défenderesse ne divulguent à leur cliente les renseignements que le commissaire a l’intention de citer pendant l’audience. Logiquement, ce résultat devrait être étayé par des témoignages du type de ceux qui nécessitent la tenue de l’audience à huis clos.

[8] Il est un principe bien reconnu que, lorsqu’on examine l’étendue et la nature de la divulgation requise, il faut tenir compte des besoins de la partie adverse de connaître ce qu’elle doit prouver pour être en mesure de préparer une réponse complète aux arguments. Autrement dit, il faut peser l’intérêt public par rapport à la nécessité d’éviter qu’on tende une embuscade au procès.

[9] Il s’ensuit en l’espèce que la désignation confidentiel - Niveau A ne peut être rattachée à l’ensemble des sommaires des dépositions des témoins à cette étape avancée de l’instance au motif de craintes sans fondement. La défenderesse doit se préparer pour l’audience, et plus précisément, les avocats doivent être en mesure de discuter de la preuve proposée par le commissaire et obtenir des instructions sur les faits et les questions nécessaires pour préparer une réponse complète. Cependant, si le commissaire a des éléments de preuve à l’appui d’une crainte crédible de représailles de la part d’un témoin, ces éléments de preuve peuvent être fournis à l’avocat de la défenderesse et au Tribunal dans les deux jours qui suivent la publication des présents motifs et ordonnance avec une demande d’une autre conférence préparatoire à l’audience. Il s’ensuit que l’avocat de la défenderesse peut ne pas mettre en application les présents motifs et ordonnance jusqu’après l’expiration de cette période de deux jours et ne devrait pas, par la suite, mettre en application les présents motifs et ordonnance que dans la mesure le commissaire dépose une preuve à l’égard d’un ou plusieurs des sommaires des dépositions des témoins.

[10] En ce qui concerne les renseignements présumés être de nature délicate sur le plan commercial, après avoir examiné chacun des sommaires des dépositions des témoins et après avoir examiné attentivement les arguments présentés par l’avocat, certaines parties des sommaires des dépositions des témoins garderont la désignation confidentiel - Niveau A, tel qu’il est décrit plus en détail ci-dessous.

POUR LES MOTIFS SUSMENTIONNÉS, LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : [11] Le commissaire doit supprimer la désignation confidentiel Niveau A des six sommaires des dépositions des témoins en litige, sauf les renseignements décrits ci-dessous dont on a conclu qu’ils sont de nature délicate sur le plan commercial, et doivent demeurer protégés par ce niveau de confidentialité. Toutefois, comme il a été indiqué plus haut, le commissaire peut se présenter dans les deux jours suivant les présents motifs et ordonnance avec des éléments de preuve à l’appui de toute crainte de représailles qu’il puisse avoir à l’égard de ces six témoins de fait et demander une autre conférence préparatoire à l’audience.

[12] En ce qui concerne la revendication de confidentialité au motif de la nécessité de protéger des renseignements de nature délicate sur le plan commercial, les renseignements suivants doivent conserver la désignation confidentiel Niveau A :

(a) Le témoin no 1 : la dernière phrase du quatrième point à la page 2, le troisième et quatrième point à la page 3, le quatrième, cinquième et sixième point à la page 4;

(b) Le témoin no 2 : la première phrase du troisième point à la page 1, le cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième point à la page 2, le premier point à la page 3;

(c) Le témoin no 2 : la première phrase du cinquième point à la page 1; et (d) Le témoin no 4 : toutes les parties qui étaient désignées comme confidentiels - Niveau A doivent garder cette désignation.

e SIGNÉ à Mont-Tremblant, Québec, ce 2 jour d’octobre 2002. SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant l’audience.

(s) Eleanor R. Dawson

COMPARUTIONS : Pour le demandeur : Le commissaire de la concurrence John L. Syme David W. Aitken Pour la défenderesse United Grain Growers Limited

Sandra A. Forbes John D. Bodrug

Pour l’intervenante : La Commission canadienne du blé Susan Paul

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