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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence Référence : Le Commissaire de la concurrence c United Grain Growers Limited, 2002 Trib conc 33 o N de dossier : CT2002001 o N de document du greffe : 199 AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34; ET AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par le commissaire de la concurrence en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence;

ET AFFAIRE CONCERNANT l’acquisition par United Grain Growers Limited d’Agricore Cooperative Ltd, une société active dans le secteur de la manutention des grains.

E N T R E: Le commissaire de la concurrence (demandeur)

et United Grain Growers Limited (défenderesse)

et La Commission canadienne du blé (intervenante)

Date de l’audience : Le 10 septembre 2002 Devant les membres judiciaires : La juge Dawson (présidant l’audience), L. Schwartz, A. Reny Date des conclusions et des décisions : Le 12 septembre 2002 Signé par : Madame la Juge Dawson

CONCLUSIONS ET DÉCISIONS DU TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE EN VERTU DE L’ARTICLE 92 DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE

[1] À LA SUITE DE la demande déposée le 2 janvier 2002 par le commissaire de la concurrence (le « commissaire »), conformément à l’article 92 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée (la « Loi »), en vue d’obtenir une ordonnance visant le dessaisissement de certains actifs et certaines autres mesures de réparation à l’égard de l’acquisition par la défenderesse d’Agricore Cooperative Ltd le 1er novembre 2001 (l’« acquisition »), les entités fusionnées ayant poursuivi leurs affaires sous le nom d’« Agricore United » à partir du 1er novembre 2001;

[2] ET À LA SUITE des observations conjointes par la défenderesse et le commissaire demandant certaines conclusions et décisions en vertu de l’article 92 de la Loi et des paragraphes 8(1) et 8(2) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, LRC 1985, c 19 (2ème suppl), dans sa version modifiée (la « Loi sur le Tribunal de la concurrence »);

[3] ET APRÈS AVOIR LU l’avis de demande déposé le 2 janvier 2002 (l’« avis de demande »); l’énoncé des motifs et des faits importants daté du 19 décembre 2001 (l’« EMFP »); l’affidavit de David Ouellet, établi sous serment le 19 décembre 2001; la réponse déposée le 6 février 2002 (la « réponse »); la réplique déposée le 25 février 2002 (la « réplique »); la présentation conjointe et la demande de conclusions et de décisions, en date du 6 septembre 2002; l’ébauche des conclusions et décisions; le mémoire des arguments de la défenderesse; l’affidavit de Debra Bilous, établi sous serment le 13 août 2002; le mémoire des arguments du commissaire; l’affidavit du Dr William W. Wilson, établi sous serment le 10 septembre 2002; l’affidavit de David Ouellet, établi sous serment le 6 septembre 2002, et la position des parties sur l’EMFP;

[4] ET APRÈS LA CONVOCATION de l’audition de la présente affaire en ce qui concerne les conclusions et les décisions énoncées ci-dessous et ayant entendu le témoignage d’expert du Dr William W. Wilson et le témoignage de David Ouellet, un agent principal du droit de la concurrence au Bureau de la concurrence, qui a participé à l’enquête de l’affaire, et ayant ajourné le reste de l’audition à une date ultérieure;

[5] ET APRÈS AVOIR DÉCIDÉ QU’il convient, dans ce cas, que le Tribunal tire des conclusions et rende des décisions dès le début de l’audience en vertu de l’article 92 de la Loi et des paragraphes 8(1) et 8(2) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence;

[6] ET APRÈS AVOIR EXAMINÉ l’entente de confidentialité conclue entre le commissaire et la défenderesse le 31 octobre 2001;

[7] ET ÉTANT CONVAINCUE que, selon le dossier de la preuve dont le Tribunal est saisi depuis le 10 septembre 2002, le Tribunal devrait rendre les conclusions ci-dessous;

[8] ET POUR LES MOTIFS qui seront livrés par écrit après la fin du reste de l’audience qui doit avoir lieu à Vancouver, le 21 octobre 2002;

Définitions [9] Aux fins des présentes conclusions et décisions, les définitions suivantes s’appliquent :

(a) La « participation dans PEL » s’entend de la participation de la défenderesse dans Pacific Elevators Limited PEL ») et Western Pool Terminals Ltd WPTL ») et de sa participation dans le contrat de prêt entre PEL, WPTL et Alberta Wheat Pool daté du 11 janvier 1996;

(b) Le « terminal de Pacific 1 » s’entend de la partie du complexe de Pacific Elevators connue sous le nom de terminal de Pacific 1 et décrite plus précisément dans la réponse;

(c) « EMFP » s’entend de l’énoncé des motifs et des faits importants déposé avec l’avis de demande;

(d) La « DSC » s’entend de la diminution sensible de la concurrence, comme le prétend le commissaire dans l’EMFP;

(e) Le « Terminal UGG » s’entend du terminal céréalier à Vancouver, en Colombie-Britannique, qui appartenait à la défenderesse avant l’acquisition;

[10] Par les présentes, le Tribunal conclut et rend la décision suivante : (a) l’acquisition entraîne une DSC comme l’allègue le commissaire, et, aux fins de la présente instance, n’est pas contestée par la défenderesse, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir d’autres éléments de preuve pour établir une DSC ou des éléments d’une DSC;

(b) le dessaisissement par la défenderesse soit du terminal d’UGG ou de la participation dans PEL, comme cela a été demandé par le commissaire dans l’avis de demande, est suffisant pour répondre à la DSC;

(c) le dessaisissement par la défenderesse du terminal de Pacific 1, soit seul ou en combinaison avec une partie de la composante annexe du complexe de Pacific Elevators (l’« annexe »), serait également suffisant pour répondre à la DSC si :

(i) le dessaisissement est à une entité qui n’a aucun intérêt direct ou indirect dans un terminal céréalier dans le port de Vancouver (autre que les quais Neptune ou Vancouver);

(ii) l’entité acheteuse est indépendante d’Agricore United; (iii) le dessaisissement permettrait à l’acheteur de fonctionner de façon autonome des autres exploitants de terminaux céréaliers portuaires semblable à, par exemple, la façon indépendante dont le terminal d’UGG fonctionne aujourd’hui;

(iv) le dessaisissement permettrait à l’acheteur de traiter au moins 2,2 millions de tonnes de n’importe quelle combinaison de grains, d’oléagineux et de cultures spécialisées par année dans le port de Vancouver sur une base concurrentiel sur le plan commercial;

(d) le Tribunal reporte à une date ultérieure la décision concernant la question de savoir si le terminal de Pacific 1, seul ou en combinaison avec une partie de l’annexe, satisfait au critère à quatre volets énoncés ci-dessus (le « critère à quatre volets »).

[11] Le Tribunal confirme, en outre, que les observations conjointes des parties et la demande de conclusions et de décisions, ainsi que les conclusions et décisions tirées dans la présente, ne limitent pas la portée des témoignages que les parties ont le droit de mener à l’égard de la question de savoir si le terminal de Pacific 1 satisfait au critère à quatre volets.

e SIGNÉ à Ottawa, ce 12 jour de septembre 2002. SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant l’audience. (s) Eleanor R. Dawson

COMPARUTIONS : Pour le demandeur : Le commissaire de la concurrence John Campion John L. Syme Melanie L. Aitken

Pour la défenderesse : United Grain Growers Limited Kent Thomson Sandra A. Forbes John D. Bodrug

Pour l’intervenante : La Commission canadienne du blé Randal T. Hughes

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