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Registry of the Competition Tribunal Greffe du Tribunal de la concumnce REGISTERED I ENREGISTRE

SEP 8 2002 CT- '1.DO l - OI 0 CONSENTEMENT RELATIF A LA TRANSACTION ENTRE ==:u ASTRAL MEDIA INC. ET TELEMEDIA RADIO INC. a.;.;:.:::.::~==::=.#-1-,~ 'l~l./~' .;;;;(d;;:::)~ ATTENDU QUE Astral Media inc. (Astral) a conclu un contrat visant !'acquisition de certaines entreprises de radio, notamment au Quebec, de Telemedia Radio Inc. (Telemedia) (!'acquisition de ces entreprises de radio au Quebec ~~tant designee ci-apres comme la transaction, definie plus precisement au paragraphe luu) des presentes);

ATTENDU QUE le commissaire de la concurrence a des preoccupations quant a la concurrence et qu'il a depose une demande aupres du Tribunal de la concurrence en vertu de I' article 92 de la Loi sur la concurrence pour qu'une ordonnance interdise a Astral et a Telemedia de proceder a la transaction; ATTENDU QUE le CRTC a accorde des licences d'exploitation de nouvelles entreprises de radio de langue frarn;:aise a Gatineau/Ottawa et a Quebec et qu'il a sollicite et rec;u des demandes pour que de nouvelles entreprises de radio de langue franc;aise desservent Montreal, Sherbrooke, Trois-Rivieres et Chicoutimi/Jonquiere;

ATTENDU QUE le commissaire se declare satisfait que le present consentement sera suffisant pour eviter que la transaction n'empeche ou ne d:iminue sensiblement la concurrence sur le(s) marche(s) en cause;

ET A TTENDU QUE pour regler la demande depos1~e en vertu de I' article 92 dont il est question ci-dessus, Astral, Telemedia et le commissaire conviennent par les presentes de ce qui suit:

Definitions 1. Les definitions ci-apres s'appliquent au present consentement: a) acheteur(s) AM Le ou les acheteurs d'une partie ou de la totalite des stations AM par suite du ou des Dessaisissement(s) de ces stations conformement au present consentement.

b) acheteur( s) subsidiaire( s) Le ou les acheteurs de certaines stations FM ou AM par suite du dessaisissement de ces stations conformement a l' article 17 du present consentement.

c) activites AM susceptibles d'affecter la concurrence La tarification, les cotations de prix, la sollicitation de la clientele et les promotions de ventes publicitaires relativement a la publicite locale Sur les stations AM OU a toute publicite vendue directement par le fiduciaire.

d) activites FM susceptibles d'affecter la concurrence La tarification, les cotations de prix, la sollicitation de la clientele et les promotions de ventes publicitaires

VERSION PUBLIQUE

- 2 ­relativement a la publicite locale sur les stations FM OU a toute publicite vendue directement par le fiduciaire.

e) Astral Astral Media inc. f) autres maisons de representation Les maisons de representation, a I' exception de RadioPlus, representant Astral pour la vente de publicite sur les stations visees.

g) CFOM-FM La station de radio FM de Quebec portant ce nom et appartenant a Astral.

h) code de conduite Le code de conduite dont il est question a I' article 33 du present consentement.

i) commissaire Le commissaire de la concurrence nomme conformement a I' article 7 de la Loi sur la concurrence.

j) consentement Le present consentement conclu par Astral, Telemedia et le commissaire.

k) convention de fiducie AM A le sens qui lui est attribue a I' article 4. 1) convention de fiducie de dessaisissement des stations AM A le sens qui lui est attribue a I' article 15. m) convention de fiducie de dessaisissement subsidiaire A le sens qui lui est attribue a l' article 17. n) convention defiducie FM A le sens qui lui est attribue a I' article 23. o) convention de fiducie Genex A le sens qui lui1 est attribue a 1' article 20. p) CRTC Le Conseil de la radiodiffusion et des telecommunications canadiennes etabli sous le regime de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des telecommunications canadiennes.

q) date d'entree en vigueur La date de cloture de la transaction. r) dessaisir et les mots de meme sens. Mettre en reuvre un Dessaisissement. s) Dessaisissement Ence qui conceme une entreprise dessaisie precise, la vente, le transfert, la cession ou une autre disposition necessaire pour que, suite au Dessaisissement, Astral ou Telemedia, selon le cas, n'ait plus de participation directe ou indirecte dans I' entreprise dessaisie.

t) dessaisissement En ce qui conceme une entreprise precise, la vente, le transfert, la cession ou une autre disposition necessaire pour que, suite au dessaisissement, Astral ou Telemedia, selon le cas, n' ait plus de participation directe ou indirecte dans I' entreprise.

VERSION PUBLIQUE

- 3 -u) entreprise dessaisie En ce qui conceme Astral, chacune des stations AM ainsi que CFOM-FM et, en ce qui conceme Telem{!dia, sa participation dans Genex.

v) fiduciaire AM A le sens qui lui est attribue a !'article 3. w) fiduciaire de dessaisissement des stations AM A le sens qm lui est attribue a }'article 15.

x) fiduciaire de dessaisissement subsidiaire A le sens qm lui est attribue a I' article 17.

y) fiduciaire FM A le sens qui lui est attribue a I' article 22. z) fiduciaire Genex A le sens qui lui est attribue: a I' article 20. aa) fiduciaires Le fiduciaire AM et le fiduciaire FM. bb) jour ouvrable N'importe quel jour de l'annee, sauf les samedis, les dimanches et les jours OU les banques doivent OU peuvent former a Montreal (Quebec). cc) marches FM Gatineau/Ottawa, Sherbrooke, Trois-Rivieres et Chicoutimi/J onquiere.

dd) marches vises Montreal, Quebec, Gatineau/Ottawa, Sherbrooke, Trois-Rivieres et Chicoutimi/J onquiere.

ee) participation dans Genex La participation de 20 % dans Genex Communications inc. appartenant a Telemedia. ff) personne Personne physique, societe par actions, association, firme, societe de personnes ou autre entite juridique commerciale.

gg) personnel Astral designe Les personnes figurant Sur la liste dont il est question a }'article 43.

hh) publicite de promotion Publicite pour des evenements saisonniers OU uniques comme des festivals, des spectacles, des galas, des concerts et des premieres, a !'exception de la publicite pour des promotions de vente au detail.

ii) publicite locale Publicite achetee directement d'une station v1see par un annonceur, une agence de publicite ou une agence de placement media.

jj) publicite regionale Sur les stations visees, publicite pour laquelle les representants regionaux sont affectes a vente. kk) Radiomedia Radiomedia inc. 11) RadioPlus La force de vente de radio integree qui est actuellement la propriete d' Astral et de Telemedia par l'intermediaire de leur participation respective de

VERSION PUBLIQUE

- 4 -50 % dans Radiomedia et qui deviendra la propriete exclusive d' Astral apres la date d'entree en vigueur. Pour plus de certitude, RadioPlus ne fait pas partie des stations AM ni des entreprises dessaisies.

mm) renseignements confidentiels Les renseignements relatifs aux activites AM ou FM susceptibles d' affecter la concurrence, notamment ceux sur les clients, les prix, les revenus d'exploitation, l'inventaire du temps d'antenne destine a la publicite, Jes methodes de marketing et Jes autres renseignements de tarification ou de marketing susceptibles d'affecter la concurrence qui, s'ils etaient transmis a Astral, pourraient nuire a la capacite des stations AM ou FM de livrer concurrence en matiere de vente de publicite locale sur leurs marches respectifs.

nn) representants locaux En ce qui concerne une station visee, ses representants qui vendent de la publicite locale sur la station.

oo) representants regionaux Les representants qui vendent de la publicite, autre que de la publicite locale, sur les stations visees, et pour plus de certitude cela exclut les representants locaux.

pp) stations AM CKAC (Montreal), CHRC (Quebec), CJRC (Gatineau), CHLT (Sherbrooke), CHLN (Trois-Rivieres) et CKRS (Chicoutimi/Jonquiere), y compris toutes les licences que le CRTC a delivrees pour ces stations.

qq) stations FM CITE-FM (Sherbrooke), CHEY-FM (Trois-Rivieres), CFIX-FM (Chicoutimi/Jonquiere) et CIMF-FM (Gatineau), y compris toutes les licences que le CRTC a delivrees pour ces stations, sauf les licences d' exploitation de reseaux.

rr) stations FM d'Astral CKMF-FM (Montreal), CHIK-FM (Quebec), CKTF-FM (Gatineau/Ottawa), CIMO-FM (Sherbrooke), CIGB-FM (Trois-Rivieres) et CJAB-FM (Chicoutimi/Jonquiere), y compris toutes les licences que le CRTC a delivrees pour ces stations, sauf les licences d'exploitation de reseaux.

ss) stations visees Les stations AM et FM ainsi que les stations FM d' Astral. tt) Telemedia Telemedia Radio inc. uu) transaction L'acquisition, par Astral aupres de Telemedia, de certaines entreprises de radio, notamment celles de radio de langue fran~aise au Quebec, soit les stations FM, CHLN-AM (Trois-Rivii~res), CHLT-AM (Sherbrooke) et la participation a 50 % de Telemedia dans Radiomedia. vv) Tribunal Le Tribunal de la concurrence etabli par la Loi sur le Tribunal de la concurrence.

Application 2. Le present consentement s'applique: VERSION PUBLIQUE

- 5 -a) a Astral, y compris a chacune de ses divisions, filiales et autres personnes controlees par elle ainsi qu'a chacun des dirigeants, administrateurs, employes, mandataires et a chacune des autres personnes agissant pour le compte d' Astral en ce qui conceme les questions dont il est fait mention au present consentement, ainsi qu'aux successeurs et ayants caused' Astral et a toutes les autres personnes agissant de concert ou en participation avec eux en ce qui conceme les questions dont il est fait mention au present consentement et qui doivent avoir re9u avis du present consentement;

b) a Telemedia, y compris a chacune de ses divisions, filiales et autres personnes controlees par elle ainsi qu'a chacun des dirigeants, administrateurs, employes, mandataires et a chacune des autres personnes agissant pour le compte de Telemedia en ce qui concerne les questions dont il est fait mention au present consentement, ainsi qu'aux successeurs et ayants cause de Telemedia et a toutes les autres personnes agissant de concert ou en participation avec eux en ce qui conceme les questions dont il est fait mention au present consentement et qui doivent avoir re9u avis du present consentement;

c) au commissaire; d) au fiduciaire AM, ou a son rempla9ant nomme conformement a la convention de fiducie AM, ainsi qu'a chacun des employ1~s et mandataires et a chacune des autres personnes agissant pour le compte du fiduciaire AM;

e) au fiduciaire de dessaisissement des stations AM, ou a son rempla9ant nomme conformement au present consentement, ainsi qu' a chacun des employes et mandataires et a chacune des autres personnes agissant pour le compte du fiduciaire de dessaisissement des stations AM;

f) au fiduciaire Genex, ou a son rempla9ant nomme conformement a la convention de fiducie Genex, ainsi qu'a chacun des employes et mandataires et a chacune des autres personnes agissant pour le compte du fiduciaire Genex;

g) au fiduciaire FM, ou a son rempla9ant nomme conformement a la convention de fiducie FM, ainsi qu'a chacun des employ1~s et mandataires et a chacune des autres personnes agissant pour le compte du fiduciaire FM;

h) au fiduciaire de dessaisissement subsidiaire, ou a son rempla9ant nomme conformement au present consentement, ainsi qu'a chacun des employes et mandataires et a chacune des autres personnes agissant pour le compte du fiduciaire de dessaisissement subsidiaire.

Exploitation des stations AM apres la cloture de la transaction 3. A la date d'entree en vigueur, toutes les stations AM seront placees sous le controle d'un fiduciaire (lefiduciaire AM) choisi par Astral et approuve par le commissaire et le CRTC.

VERSION PUBLIQUE

- 6 -4. Les droits et obligations du fiduciaire AM seront stipules dans une convention de fiducie (la convention de fiducie AM) conforme aux regles applicables du CRTC et approuvee par le commissaire et le CRT C.

5. Le fiduciaire AM prendra toutes les mesures necessaires et donnera toutes les directives necessaires pour que les stations AM sous sa gestion ainsi que les employes ou mandataires des stations AM ou du fiduciaire AM :

a) exploitent les entreprises independamment d' Astral conformement au paragraphe 11 b) du present consentement;

b) exploitent les entreprises conformement a toutes les lois applicables, au present consentement et a la convention de fiducie AM; c) maintiennent en vigueur tous les permis, licences et approbations d'importance qui sont necessaires a !'exploitation des entreprises; d) deploient des efforts raisonnables sur le plan commercial pour maintenir et accroitre la competitivite et la clientele des entreprises;

e) maintiennent et gardent les entreprises en bon etat, en veillant notamment au maintien des formats actuels des stations AM, sous reserve de l'usure normale, et selon les normes egales a celles maintenues par Astral, Telemedia OU Radiomedia, selon le cas, avant la date d'entree en vigueur;

f) s' abstiennent de communiquer des renseignements confidentiels sur les entreprises a Astral, notamment a chacune de ses divisions, filiales OU autres personnes controlees par elle, ainsi qu' a toute autre personne, a l' exception du commissaire ou du CRTC, sauf dans la mesure ou le present consentement ou la convention de fiducie AM le permet;

g) s' abstiennent de prendre ou de permettre que soient prises des mesures ayant un effet negatif important sur la competitivite, l' actif, I' exploitation, la situation financiere ou la valeur des entreprises;

h) sous reserve de !'article 13, s'abstiennent de deplacer, de detruire ou de demanteler des immobilisations des entreprises;

i) s'abstiennent de conclure des contrats importants visant a louer OU a grever autrement des actifs des entreprises, ou des immeubles occupes par celles-ci, a une autre personne ou en faveur de celle-ci, a l' exception de ce qui est necessaire pour la gestion prudente des entreprises;

j) s'abstiennent de modifier ou de faire modifier de fa<;on importante la gestion des entreprises par comparaison avec ce qu'elle etait avant la date d'entree en vigueur, sauf dans la mesure ou cela est necessaire pour respecter le present consentement ou la convention de fiducie AM ou afin de remplacer des employes qui cesseraient d'etre au service des stations AM, notamment en raison de leur

VERSION PUBLIQUE

- 7 -demission, et ce, a I' exception de ce qui est necessaire pour la gestion prudente des entreprises;

k) s'abstiennent de modifier de fa<;on importante ou de resilier des ententes en vigueur en matiere d'emploi, de salaire ou d'avantages visant des employes travaillant dans les entreprises, a I' exception de ce qui est necessaire pour la gestion prudente des entreprises;

I) avisent Astral de toute violation des obligations de confidentialite par un employe d' Astral; le fiduciaire AM pourra alors refuser de recourir aux services de I' employe jusqu' a ce qu' Astral ait pris les mesures qui s' imposent.

6. Astral reglera tousles frais raisonnables engages par le fiduciaire AM dans I' execution de ses obligations decoulant de la convention de fiducie AM.

7. Au besoin, Astral versera des especes en ce qui concerne les stations AM pour que la ou Jes entreprises en cause continuent d' exercer leurs activites comme groupe conformement a des normes egales a celles en cours a la date d' entree en vigueur et pourra, a son gre, verser des fonds pour des depenses en immobilisations importantes apres avoir consulte le fiduciaire AM. Astral ne sera pas tenue de verser : (i) des sommes superieures aux montants prevus aux budgets deja approuves par son conseil d'administration, ainsi que par celui de Telemedia et celui de Radiomedia, selon le cas, pour les stations AM comme groupe pour l'exercice 2003; (ii) pour les exercices suivants, des especes superieures a ces depenses prevues majorees de l'IPC.

8. Nonobstant les autres dispositions du present consentement ou de la convention de fiducie AM, le fiduciaire AM devra faire appel aux ressources de gestion, d'administration et d'exploitation (y compris d'entretien) d' Astral pour les services ci­apres indiques moyennant une remuneration a verser a Astral (representant le recouvrement complet des frais du service ou du groupe de services concerne) : (i) pour l' exercise 2003, qui est deja prevue aux budgets approuves par les conseils d' administration d' Astral, de Telemedia et de Radiomedia, selon le cas, pour les stations AM comme groupe; (ii) pour les exercices suivants, les montants prevus aux budgets majores de l'IPC:

a) les services de relations publiques et de relations avec Jes medias; b) les services juridiques et reglementaires, notamment en ce qm conceme les activites de l'industrie et celles liees au commerce;

c) les services de systemes informatiques, notamment la construction, l'entretien et le soutien de tousles systemes de technologie de !'information;

d) la tenue, conformement aux principes cornptables generalement reconnus au Canada (le cas echeant), de livres comptables distincts et appropries et de dossiers contenant !'information financiere importante relative aux stations AM;

e) la preparation de declarations d'imp6t et d'autres services de verification; VERSION PUBLIQUE

- 8 -f) les services de ressources humaines, notamment les relations de travail, et de paie; g) le traitement des comptes payables et a recevoir; h) les services de securite; i) le soutien technique; j) la sante et la securite au travail, notamment les services medicaux comme le depistage de drogues;

k) les permis et la responsabilite en matiere d'environnement, ainsi que les autres services de conformite aux reglements;

1) les assurances, notamment les avis de sinistre pour lesquels on demande une indemnisation;

m) les services de comptabilite financiere, notamment la gestion de la tresorerie, les operations bancaires et la facturation;

n) les services d'ingenierie, notamment les services techniques et de radiodiffusion; o) les services immobiliers, notamment le reperage et le developpement de nouveaux sites;

p) l' approvisionnement en bi ens et services utilises dans le cours normal des affaires par la ou les entreprises;

q) le transport et les autres services de logistique. 9. En ce qui concerne les stations AM : a) Astral n'influencera d'aucune fa9on les activites AM susceptibles d'affecter la concurrence;

b) Astral n'interviendra pas dans la selection de personnalites en ondes ni ne sollicitera les employes des stations AM, a l' exception des employes qui sont a la fois au service de stations AM et de stations FM ou de stations FM d' Astral;

c) Astral prendra des mesures raisonnables pour limiter l' acces aux renseignements confidentiels des stations AM au personnel Astral designe qui prend part a la prestation de ces services et pour veiller a ce que ce personnel conserve les renseignements confidentiels des stations AM re9us afin de fournir ces services en preservant la confidentialite. Sauf dans la me:sure ou le present consentement ou la convention de fiducie AM le permet, il sera interdit a ce personnel de donner ces renseignements a toute personne, de les diffuser, de les echanger OU d'en discuter avec elle ou de les lui fournir autrement, a l' exception du fiduciaire AM, du fiduciaire de dessaisissement des stations AM, du fiduciaire de dessaisissement

VERSION PUBLIQUE

- 9 -subsidiaire, des employes sous la surveillance du fiduciaire AM qui sont deja en possession des renseignements ou qui sont autorises a Jes obtenir par le fiduciaire AM, et d' autres membres du personnel Astral designe, et ce, uniquement selon le principe d' acces selectif. Toutefois, aucune disposition du present consentement n'oblige Astral OU le fiduciaire AM a garder separes les activites, l'actif et le personnel utilises pour foumir ces services;

d) si, malgre ce qui precede, des membres du personnel d' Astral autres que le personnel Astral designe obtiennent des renseignements confidentiels des stations AM, ils seront tenus de signer une entente de confidentialite en ce qui conceme ces renseignements, et Astral n'utilisera pas ces renseignements d'une fa<;:on qui pourrait nuire a la capacite des stations AM de livrer concurrence en matiere de vente de publicite sur leurs marches vises respectifs; et

e) le personnel Astral designe n'utilisera pas des renseignements confidentiels d'une fa<;:on qui pourrait nuire a la capacite des stations AM de livrer concurrence en matiere de vente de publicite sur leurs marche:s vises respectifs.

10. Le fiduciaire AM ne communiquera a aucune personne des renseignements confidentiels obtenus dans l' execution de ses obligations decoulant du present consentement ou de la convention de fiducie AM, sauf dans la mesure ou le present consentement ou la convention de fiducie AM l' exige ou le permet. Le fiduciaire AM signera une entente de confidentialite a cet effet.

11. Astral : a) sous reserve de }'article 8 du present consentement, prendra toutes Jes mesures raisonnables afin de s'assurer que les stations AM soient independantes d' Astral, notamment en transferant au fiduciaire AM tous les droits, pouvoirs et autorites necessaires pour que ce demier s' acquitte de ses obligations et de ses responsabilites decoulant du present consentement et de la convention de fiducie AM;

b) s'abstiendra d'exercer un controle ou une emprise, directement ou indirectement, sur la gestion ou !'exploitation des stations AM et s'abstiendra d'exercer une influence sur le marketing des stations AM, a I' exception de ce qui est prevu dans le present consentement ou la convention de fiducie AM.

12. Outre ses obligations enoncees dans la convention de fiducie AM, le fiduciaire AM transmettra tous Jes mois au commissaire, a Astral et, au besoin, au CRTC, un rapport suffisamment detaille sur le rendement financier des stations AM pour permettre a Astral d'etablir le rendement financier des stations AM comme groupe et la situation financiere nette de chacune d'elles. En foumissant ce rapport, nonobstant les autres dispositions du present consentement, le fiduciaire AM peut foumir a Astral les chiffres des revenus d'exploitation des stations AM comme groupe et peut fournir a un soumissionnaire ou a un acheteur de bonne foi des renseignements station par station, a condition que ledit soumissionnaire ou acheteur conclue une entente de confidentialite appropriee.

VERSION PUBLIQUE

- 10 -13. Le fiduciaire AM ne deplacera pas les stations AM en d'autres lieux sans avoir obtenu au prealable le consentement ecrit d' Astral. Toutefois, cette derniere se reserve le droit, a son seul gre et moyennant un preavis raisonnable par ecrit au fiduciaire AM et avec son consentement, ou encore a I' acheteur AM ou a I' acheteur subsidiaire, selon le cas, de mettre fin a ses ententes en cours concernant les locaux d'affaires des stations AM ou les services fournis conformement al' article 8 du present consentement.

Dessaisissement des stations AM 14. Dans les [CONFIDENTIEL] de la date d'entree en vigueur, Astral fera des efforts raisonnables sur le plan commercial afin de realiser le Dessaisissement des stations AM comme reseau de stations en faveur d'un meme acheteur ou d'un groupe d'acheteurs, approuve par le CRTC et le commissaire, dont la participation dans Astral ne depasse pas 10 % et qui n'a aucune participation dans Telemedia et qui entend exploiter les stations AM comme reseau de stations radiophoniques de langue franvaise.

15. Si, a l'expiration de la periode prevue a l'article 14 OU a une date anterieure de son choix, Astral ne s'est pas dessaisie de toutes les stations AM conformement a l'article 14, elle designera un fiduciaire (le fiduciaire de dessaisissement des stations AM) approuve par le commissaire et le CRTC, qui sera responsable du Dessaisissement des stations AM au nom d' Astral. Les droits et obligations du fiduciaire de dessaisissement des stations AM seront etablis dans une convention de fiducie (la convention de fiducie de dessaisissement des stations AM) approuvee par le commissaire et, au besoin, par le CRTC. Les Dessaisissements effectues par le fiduciaire de dessaisissement des stations AM ou par son remplavant designe aux termes de la convention de fiducie de dessaisissement des stations AM seront assujettis aux conditions suivantes :

a) le fiduciaire de dessaisissement des stations AM disposera de tous les pouvoirs necessaires pour realiser le(s) Dessaisissement(s) et fera tous les efforts raisonnables sur le plan commercial afin de les realiser; toutefois, le fiduciaire de dessaisissement des stations AM n' aura aucun pouvoir a I' egard de la gestion OU de I' exploitation des stations AM;

b) sous reserve du paragraphe c ), le fiduciaire de dessaisissement des stations AM procedera au(x) Dessaisissement(s) de ces stations, sous reserve de la Loi sur la radiodiffusion, au meilleur prix et aux meilleures conditions qu'il peut obtenir a son avis;

c) le fiduciaire de dessaisissement des stations AM, sous reserve de I' article 16, offrira de vendre les stations AM comme reseau pendant une periode d'au moins [CONFIDENTIEL] a compter de sa nomination (la periode reseau) et procedera au Dessaisissement des stations AM en faveur des personnes offrant de les acheter, a son avis, au meilleur prix et aux meilleures conditions. Si, a I' expiration de cette periode, le fiduciaire de dessaisissement des stations AM n'a revu aucune offre ferme visant l'achat des stations AM co:mme reseau (la periode restante), le fiduciaire de dessaisissement des stations AM pourra proceder au dessaisissement de cinq des stations AM comme reseau en faveur d'un acheteur ou d'un groupe

VERSION PUBLIQUE

- 11 -d' acheteurs au meilleur prix et aux meilleures conditions qui, a son avis, peuvent etre obtenus, a condition que Jes cinq stations AM faisant ainsi l'objet d'un Dessaisissement incluent Jes stations AM de Chicoutimi/Jonquiere, de Trois-Rivieres et de Sherbrooke. Si le reseau fait l'objet d'un tel dessaisissement, la station restante, soit la sixieme, fera l'objet d'un dessaisissement par le fiduciaire de dessaisissement des stations AM de fa<;:on autonome au meilleur prix et aux meilleures conditions qui, a son avis, peuvent etre obtenus durant la periode etablie au paragraphe 15e);

d) aux fins de l'article 14 et du paragraphe 15c), ii est entendu que si un acheteur est deja proprietaire et exploitant d'une station AM OU FM a Montreal OU a Quebec et entend exploiter cette station au sein d'un reseau avec les cinq stations AM restantes dont Astral se dessaisit, 1' obligation de se dessaisir des stations AM comme reseau sera respectee. Dans cette eventualite, Astral ou le fiduciaire de dessaisissement des stations AM se dessaisira de fa<;:on autonome de la station AM restante a Montreal OU a Quebec durant les periodes etablies aux articles 14 et 15, a moins que le commissaire n'accepte une autre periode;

e) sous reserve de l'article 16, le fiduciaire de dessaisissement des stations AM doit prendre toutes Jes mesures appropriees et necessaires afin de proceder au(x) Dessaisissement(s) dans les [CONFIDENTIEL] a compter de sa nomination. Toutefois, si Astral nomme le fiduciaire de dessaisissement des stations AM plus tot qu'au moment prevu a ]'article 14, cette periode de [CONFIDENTIEL] sera prorogee par la difference entre le moment pn~vu a l' article 14 et la date a laquelle Astral aura nomme le fiduciaire de dessaisissement des stations AM; la duree de cette prorogation sera repartie egalement entre la periode reseau et la periode restante;

f) tous les trente (30) jours apres avoir pris en charge la vente, le fiduciaire de dessaisissement des stations AM soumettra un rapport au commissaire, a Astral et, au besoin, au CRTC, decrivant les mesures prises pour realiser le(s) Dessaisissement( s );

g) le fiduciaire de dessaisissement des stations AM informera sans delai le commissaire, Astral et, au besoin, le CRTC de toute negociation entreprise avec un acheteur potentiel pouvant mener a un ou des Dessaisissement(s);

h) Astral et le fiduciaire AM prendront toutes Jes mesures necessaires pour aider le fiduciaire de dessaisissement des stations AM a realiser le(s) Dessaisissement(s);

i) toutes les depenses raisonnables engagees par le fiduciaire de dessaisissement des stations AM en vue de realiser le(s) Dessaisissement(s) seront reglees par Astral;

j) le produit net du ou des Dessaisissement(s) par le fiduciaire de dessaisissement des stations AM reviendra a Astral ou sera distribue selon Jes directives de cette demi ere;

VERSION PUBLIQUE

- 12 -k) le fiduciaire de dessaisissement des stations AM deposera aupres du CRTC, au nom d' Astral et avec !'approbation prealable de celle-ci, les demandes relatives au(x) dessaisissement(s) des stations AM; et

1) l'acheteur ou les acheteurs AM devront etre acceptables pour le CRTC et pour le commissaire.

16. Les delais prevus aux articles 14 et 15 seront suspendus pendant la periode commen9ant avec l' acceptation par Astral ou par le fiduciaire de dessaisissement des stations AM d'une offre ferme visant I' acquisition des stations AM et prenant fin trente (30) jours apres la date a laquelle le CRTC communique sa decision relativement a la demande de transfert des licences des stations AM a la personne qui a fait I' offr e. Toutefois, si la decision du CRTC comporte une condition prealable au transfert des licences des stations AM, les delais seront proroges de 30 jours ac ompter de l' expiration de la periode allouee par le CRTC pour le respect de ces conditions prealables.

Dessaisissements subsidiaires 17. Si une ou plusieurs des stations AM ne font pas l'objet d'un Dessaisissement dans le delai prevu a I' article 15, Astral nommera un fiduciaire (le fiduciaire de dessaisissement subsidiaire) approuve par le commissaire et le CRTC:

(i) si aucun Dessaisissement n'a eu lieu, pour effectuer le Dessaisissement des stations AM de Montreal (CKAC), de Quebec (CHRC) et de Gatineau (CJRC) et de l'une des stations FM ou de l'une des stations FM d' Astral, choisie par Astral, a Sherbrooke, a Trois-Rivieres et a Chicoutimi/Jonquiere. Cependant, ii est entendu que, dans les circonstances envisagees au present allinea (i), Astral ne sera pas tenue de se dessaisir de quelque station FM que ce soit ou d'une station FM d' Astral a Montreal, a Quebec OU a Gatineau; (ii) sides Dessaisissements ont eu lieu aux termes des articles 14 et 15, mais que la totalite des stations AM n' a pas fait l' obj et d' un Dessaisissement, pour effectuer le dessaisissement des stations AM restantes qui n' ont pas fait l'objet d'un Dessaisissement. Cependant, ii est entendu que, dans les circonstances envisagees au present alinea (ii), Astral ne sera pas tenue de se dessaisir de quelque station FM que ce soit ou d'une station FM d' Astral.

Les droits et obligations du fiduciaire de dessaisissement subsidiaire seront etablis dans une convention de fiducie (la convention de fiducie de dessaisissement subsidiaire) approuvee par le commissaire et, au besoin, par le CRTC. Le(s) dessaisissement(s) effectues par le fiduciaire de dessaisissement subsidiiaire ou par son rempla9ant designe aux termes du contrat de fiducie de dessaisissement subsidiaire seront assujettis aux conditions suivantes :

a) le fiduciaire de dessaisissement subsidiaire disposera de tous les pouvoirs necessaires pour realiser le(s) dessaisissement(s) et fern tous les efforts

VERSION PUBLIQUE

- 13 ­raisonnables sur le plan commercial afin de le(s) realiser; toutefois, le fiduciaire de dessaisissement subsidiaire n'aura aucun pouvoir de gestion ou d'exploitation des stations FM;

b) le fiduciaire de dessaisissement subsidiaire procedera au(x) dessaisissement(s) des stations, sous reserve de la Loi sur la radiodiffusion, au meilleur prix et aux meilleures conditions qu'il peut obtenir a son avis; c) le fiduciaire de dessaisissement subsidiaire doit prendre toutes les mesures appropriees et necessaires afin de realiser le(s) dessaisissement(s) dans les [CONFIDENTIEL]; toutefois, !'article 16 s'applique avec les adaptations necessaires;

d) tous les trente (30) jours apres sa nomination, le fiduciaire de dessaisissement subsidiaire soumettra au commissaire, a Astral et, au besoin, au CRTC, un rapport decrivant les mesures prises pour realiser le(s) dessaisissement(s);

e) le fiduciaire de dessaisissement subsidiaire informera sans delai le commissaire, Astral et, au besoin, le CRTC de toute negociation entreprise avec un acheteur potentiel pouvant mener a Un OU des dessaisissement(s); f) Astral et le fiduciaire AM ou le fiduciaire FM, selon le cas, prendront toutes les mesures necessaires pour aider le fiduciaire de dessaisissement subsidiaire a realiser le(s) dessaisissement(s);

g) tous les frais raisonnables engages par le fiduciaire de dessaisissement subsidiaire en vue de realiser le(s) dessaisissement(s) seront payes par Astral;

h) le produit net du ou des dessaisissement(s) par le fiduciaire de dessaisissement subsidiaire reviendra a Astral ou sera distribue selon les directives de cette demi ere;

i) le fiduciaire de dessaisissement subsidiaire deposera aupres du CRTC, au nom d' Astral et avec l' approbation prealable de celle-ci, les demandes relatives au(x) dessaisissement(s) des stations FM;

j) l'acheteur ou les acheteurs subsidiaire(s) devront etre acceptables pour le CRTC pour le commissaire.

Autres Dessaisissements 18. Astral vendra CFOM-FM a un tiers dont la participation dans Astral ne depasse pas 10 % et qui n'a aucune participation dans Telemedia selon les modalites prevues a la Decision de radiodiffusion CRTC 2002-90.

19. Dans les [CONFIDENTIEL] de la date d'entree en vigueur, Telemectia fera des efforts raisonnables sur le plan commercial afin de se dessaisir, au meilleur prix possible, de sa

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- 14 ­participation dans Genex en faveur d'un tiers acheteur dont la participation dans Astral ne depasse pas 10 % et qui n'a aucune participation dans Telemedia.

20. Si, au terme de la periode prevue a l'article 19, Telemectia ne s'est pas dessaisie de sa participation dans Genex, celle-ci sera placee sous le controle d'un fiduciaire (le fiduciaire Genex) qui deviendra alors responsable du dessaisissement de la participation dans Genex en faveur d'un tiers acheteur au nom de Telemedia le plus rapidement possible. Ce dessaisissement ne surviendra que dans le contexte d'une operation decoulant du retrait des autres actionnaires de Genex Communications Inc. (Genex) ou d'une offre acceptable a TeJemedia de la part d' autres actionnaires actuels de Genex ou de Genex elle-meme, devant en tout temps respecter les droits contractuels de Telemedia aux termes de la convention des actionnaires de Genex. II est entendu que ce dessaisissement ne doit pas etre fait en faveur d'un acheteur qui detient une participation de plus de 10 % dans Astral ou qui detient une participation dans Telemedia. Pendant le mandat du fiduciaire, Telemedia convient de ne pas intervenir de quelque fa~on que ce soit dans les activites de Genex et de permettre au fiduciaire Genex d' exercer les droits de veto de Telemectia aux termes de la convention des actionnaires. TeJemedia ne sera a aucun moment representee directement ou indirectement au conseil d'administration de Genex.

21. Aux fins des articles 19 et 20, un tiers acheteur inclut les autres actionnaires actuels de Genex et Genex elle-meme.

Exercice de certaines activites des stations FM a la suite de la cloture de la transaction

22. Immediatement apres la date d'entree en vigueur, un fiduciaire (le fiduciaire FM) choisi par Astral et approuve par le commissaire et, au besoin, le CRTC sera nomme.

23. Les droits et obligations du fiduciaire FM seront etablis dans une convention de fiducie (la convention de fiducie FM) approuvee par le commissaire et, au besoin, par le CRTC.

24. La convention de fiducie FM demeurera en vigueur a l'egard d'une station FM donnee situee dans un marche FM en particulier jusqu'a }'expiration de la periode de six (6) mois a compter de la date a laquelle une nouvelle station de radio commerciale FM de langue fran~aise commence ses activites de radiodiffusion dans le marche FM conceme et le Dessaisissement de la station AM dans ce marche aura ete effectue. Cependant, ii est entendu que la convention de fiducie FM visant la station FM concemee prendra fin a cette date et, le cas echeant, prendra egalement fin a l'egard des stations FM situees a Sherbrooke, a Trois-Rivieres et a Chicoutimi/Jonqui1ere en cas de dessaisissement dans ces villes aux termes de l' article 17. Si elle n' a pas pris fin auparavant, la convention de fiducie FM prendra neanmoins fin a la date tombant quarante-deux (42) mois apres la date d'entree en vigueur.

25. Tant que la convention de fiducie FM est en vigueur a l'egard d'une station FM precise, le fiduciaire FM sera responsable des activites de publicite locale de cette station et prendra Jes mesures necessaires et donnera les directives necessaires aux employes ou

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- 15 ­mandataires lies aces activites ou au fiduciaire FM afin que ces activites ou ces employes ou mandataires, selon le cas:

a) soient exercees independamment d' Astral paragraphe 30b) du present consentement;

b) deploient des efforts raisonnables sur le plan commercial afin de maintenir et d'accroitre la competitivite et la clientele des stations FM sur le plan de la publicite locale;

c) s'abstiennent de communiquer des renseignements confidentiels lies a ces activites a Astral, notamment a chacune de ses divisions, filiales OU autres personnes controlees par elle, ainsi qu'a toute autre personne, a !'exception du commissaire ou du CRTC, sauf dans la mesure ou le present consentement ou a la convention de fiducie FM le permet;

d) s'abstiennent de modifier ou de faire modifier d'une fac;on importante la gestion de ces activites par comparaison avec ce qu'e:lles etaient avant la date d'entree en vigueur, sauf dans la mesure ou c'est necessaire pour respecter le present consentement ou la convention de fiducie FM ou pour remplacer des employes qui cesseraient d'etre au service des stations FM, notamment en raison de leur demission, et sauf dans la mesure ou c'est necessaire pour la gestion prudente des activites;

e) s'abstiennent de modifier d'une fac;on importante ou de resilier des ententes en vigueur en matiere d' emploi, de salaire ou d' av antages visant des employes travaillant a ces activites, a I' exception de ce qui est necessaire pour la gestion prudente des activites;

f) avisent Astral de toute violation de I' obligation de confidentialite par un employe d' Astral; le fiduciaire FM pourra alors refuser de recourir aux services de I' employe jusqu' a ce qu' Astral ait pris les mesures qui s' imposent.

26. Les depenses raisonnables engagees par le fiduciaire FM dans I' execution de ses obligations aux termes du present consentement et de la convention de fiducie FM seront payees par Astral.

27. Nonobstant toute autre disposition du present consentement ou de la convention de fiducie FM, dans I' execution de ses responsabilites aux termes de I' article 25 du present consentement, le fiduciaire FM devra, dans la mesure necessaire pour I' execution de ses obligations, faire appel aux ressources de gestion, d'administration et d'exploitation (y compris d'entretien) d' Astral pour les services ci-apres indiques moyennant une remuneration a verser a Astral (representant le recouvrement complet des frais du service ou du groupe de services concerne) : (i) pour l'exercice 2003, qui est deja prevue aux budgets approuves par les conseils d'administration d' Astral et de Telemedia, le cas echeant, visant les stations FM; et (ii) pour les exercices subsequents, les montants prevus aux budgets majores de l'IPC:

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d'une maniere conforme au

- 16 -a) les services de relations publiques et de relations avec Jes medias; b) les services juridiques et reglementaires; c) les services de systemes informatiques, notamment la construction, l'entretien et le soutien de tousles systemes de technologie de }'information;

d) la tenue, conformement aux principes comptables generalement reconnus au Canada (le cas echeant) de livres comptables distincts et appropries et de dossiers contenant !'information financiere importante relative aux stations FM;

e) les services de ressources humaines et de paie; f) le traitement des comptes payables et a recevoir; g) les services de securite; h) le soutien technique; i) la sante et la securite au travail, notamment les services medicaux comme le depistage de drogues;

j) les services de comptabilite financiere, notamment la gestion de la tresorerie, les operations bancaires et la facturation;

k) l'approvisionnement en biens et services utilises dans le cours normal des activites de publicite locale.

28. En ce qui concerne les stations FM : a) Astral n'influencera d'aucune fa9on les activites FM susceptibles d'affecter la concurrence;

b) Astral prendra des mesures raisonnables pour limiter I' acces aux renseignements confidentiels des stations FM au personnel Astral designe qui prend part a la prestation de ces services et pour veiller a ce que ce personnel conserve les renseignements confidentiels des stations FM re9us afin de fournir ces services et en preserve la confidentialite. Sauf dans la mesure ou le present consentement ou la convention de fiducie FM le permet, ii sera interdit a ce personnel de donner ces renseignements a toute personne, de }es diffuser, de }es echanger OU d'en discuter avec elle ou de les lui fournir autrement, a I' exception du fiduciaire FM, du fiduciaire de dessaisissement subsidiaire, dies employes sous la surveillance du fiduciaire FM qui sont en possession des renseignements ou qui sont autorises a les obtenir par le fiduciaire FM et d' autres mcmbres du personnel Astral designe, et ce, uniquement selon le principe d' acces selectif. Toutefois, aucune disposition du present consentement n' oblige Astral OU le fiduciaire FM a garder separes les activites, l'actif ou le personnel utilises pour fournir ces services;

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- 17 -c) si, malgre ce qui precede, des membres du personnel d' Astral autres que le personnel Astral designe obtiennent des renseignements confidentiels des stations FM, ils seront tenus de signer une entente de confidentialite en ce qui conceme ces renseignements, et Astral n'utilisera pas ces renseignements d'une fa\:on qui pourrait nuire a la capacite des stations FM de livrer concurrence en matiere de vente de publicite sur leurs march{~s vises respectifs; et

d) le personnel Astral designe n'utilisera pas des renseignements confidentiels d'une fa\:on qui pourrait nuire a la capacite des stations FM de livrer concurrence en matiere de vente de publicite sur leurs marche~s vises respectifs.

29. Le fiduciaire FM ne communiquera a aucune personne des renseignements confidentiels obtenus dans }'execution de ses obligations decoulant du present consentement ou de la convention de fiducie FM, sauf dans la mesure ou le present consentement ou la convention de fiducie FM I' exige ou le permet. Le fiduciaire FM signera une entente de confidentialite a cet effet.

30. Sauf disposition contraire du present consentement ou de la convention de fiducie FM, Astral :

a) prendra toutes Jes mesures raisonnables afin de s'assurer que Jes activites de publicite locale des stations FM soient indf~pendantes d' Astral, notamment en transferant au fiduciaire FM tous Jes droits, pouvoirs et autorites necessaires pour que ce demier s' acquitte de ses obligations et de ses responsabilites decoulant du present consentement et de la convention de f:iducie FM; et

b) s' abstiendra d' exercer un controle ou une emprise, directement ou indirectement, sur la gestion des activites de publicite locale des stations FM et s'abstiendra d'exercer autrement une influence sur Jes activites de publicite locale des stations FM.

Toutefois, nonobstant toute autre disposition du present consentement, excepte I' article 28, Astral a le droit de participer a la gestion des stations FM dans la mesure requise afin de permettre !'integration et le regroupement des installations, des activites et/ou du personnel des stations FM.

31. En ce qui a trait a un marche FM precis, jusqu' au Dessaisissement de la station AM sur ce marche FM et jusqu'a ce que le controle de la publicite locale de la station FM sur ce marche FM soit transfere du fiduciaire FM a Astral, Astral prendra Jes mesures raisonnables afin de separer physiquement les bureaux des representants locaux des stations visees sur chaque marche FM; toutefois, aux fins de la presente disposition, l 'expression « separer physiquement » ne signifie pas I' amenagement de locaux dans des lieux differents.

32. Outre ses obligations enoncees dans la convention de fiducie FM, le fiduciaire FM transmettra tous Jes mois au commissaire, a Astral et, au besoin, au CRTC, un rapport sur le rendement des activites de publicite locale des stations FM, rapport qui devra etre

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- 18 ­suffisamment detaille pour permettre a Astral d'en evaluer le rendement financier pour les fins de preparation de rapports financiers.

Code de conduite 33. Astral et les fiduciaires se conformeront au code de conduite qui figure a l'annexe A du present consentement et qui en fait partie integrante.

34. Le code de conduite reste en vigueur : a) a l'egard d'un marche FM donne, jusqu'a l'expiration de la periode de vingt-quatre (24) mois a compter de la date ou une nouvelle station de radio commerciale FM de langue franc;aise commence ses activites de radiodiffusion sur ce marche FM, mais au plus quarante-deux (42) mois suivant la date d'entree en vigueur;

b) a l'egard de Montreal, jusqu'a ce que CKAC ait fait l'objet d'un Dessaisissement et, a l'egard de Quebec, jusqu'a ce que CFOM-FM et CHRC aient fait l'objet d'un Dessaisissement.

De plus, ii est entendu que le code de conduite cessera d'etre en vigueur a l'egard des stations visees a Sherbrooke, Trois-Rivieres et Chicoutimi/Jonquiere lors du dessaisissement d'une station visee conformement a I' article 17.

Accords supplementaires 35. Astral s'engage a retirer les demandes de nouvelles licences de radiodiffusion deposees aupres du CRTC visant !'exploitation de stations de radio de langue franc;aise pour Sherbrooke, Trois-Rivieres et Chicoutimi/Jonquiere dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l'enregistrement du present consentement aupres du Tribunal.

36. Astral s'engage a ne deposer aupres du CRTC aucune demande de nouvelle licence de radiodiffusion de langue franc;aise visant I' exploitation de stations de radio commerciales situees dans l'un des marches vises dans les trois {3) ans suivant l'enregistrement du present consentement aupres du Tribunal.

37. Astral et Telemedia s'engagent a s'abstenir d'acquerir ou tenter d'acquerir une autre licence de radiodiffusion de langue franc;aise visant I' exploitation de stations de radio commerciales situees dans l'un des marches vises dans Jes trois (3) ans suivant l'enregistrement du present consentement aupres du Tribunal.

38. Astral s'engage a attester par ecrit au commissaire, dans Jes dix (10) jours ouvrables suivant la date d'entree en vigueur, qu'elle respectera les articles 3, 4, 17, 22, 23, 31 et 35, les paragraphes 9c), 1 la), 28b) et 30a) et, dans la mesure ou ii s'applique, l'article 43.

Prolongation des delais

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- 19 -39. Nonobstant toute disposition contraire au present consentement, si, avant }'expiration du delai prevu au present consentement pour effectuer une vente, Astral, le fiduciaire de dessaisissement des stations AM, Telemedia ou le fiduciaire Genex, selon le cas, et un ou plusieurs acheteur(s) eventuel(s) d'une partie OU de la totalite des stations AM OU de la participation dans Genex, selon le cas, concluent une lettre d'intention ou qu' Astral, le fiduciaire de dessaisissement des stations AM, Telemedia ou le fiduciaire Genex, selon le cas, re\:oit une offre ou une autre communication ecrite faisant etat d'une intention d' acheter ces stations AM ou cette participation dans Genex, Astral, le fiduciaire de dessaisissement des stations AM, Telemedia ou le fiduciaire Genex, selon le cas, avisera le commissaire et s' entendra avec ce demi er sur un delai supplementaire raisonnable, compte tenu des circonstances, dans lequel ce dessaisissement pourra etre complete.

40. Le commissaire, Astral et Telemedia peuvent convenir, uniquement a I' egard du dessaisissement de la participation dans Genex, de prolonger les delais applicables au present consentement.

Confidentialite 41. Le delai prevu aux articles 14 et 19 et aux paragraphes 15c ), 15e) et 17 c) pour la vente par Astral, le fiduciaire de dessaisissement des stations AM, le fiduciaire de dessaisissement subsidiaire, Telemedia et le fiduciaire Genex doit etre maintenu confidentiel par Astral, Telemedia, le commissaire, le fiduciaire AM, le fiduciaire de dessaisissement des stations AM, le fiduciaire FM, le fiduciaire de dessaisissement subsidiaire, le fiduciaire Gen ex et toute autre personne precisee a I' article 2 du present consentement.

42. Les avis devant etre donnes aux termes du present consentement aux parties aux presentes le seront, s' ils sont transmis en mains propres, par courrier recommande ou par telecopieur aux actresses ou numeros de telecopieur ci-dessous :

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- 20 -a) Commissaire: Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence, Industrie Canada Place du Portage, phase I, 50, rue Victoria Gatineau (Quebec) KlA OC9 Telephone: (819) 997-3301 Telecopieur: (819) 953-5013

A vocat general principal Section du droit de la concurrence Bureau de la concurrence, Industrie Canada Place du Portage, phase I, 50, rue Victoria Gatineau (Quebec) KlA OC9 Telephone: (819) 997-3325 Telecopieur : (819) 953-9267

b) Astral: Ian Greenberg President et chef de la direction Astral Media Inc. 2100, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 1000 Montreal (Quebec ) H3H 2T3 Telephone: (514) 939-5000 Telecopieur: (514) 939-5082

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- 21 -Monique Ryan Vice-presidente, Affaires juridiques Astral Media Inc. 2100, rue Sainte-Catherine Quest, bureau 1000 Montreal (Quebec) H3H 2T3 Telephone: (514) 939-5000 Telecopieur: (514) 939-5082

c) Telemectia : Hubert Lacroix President du conseil Societe Telemedia 1, Place Ville-Marie, bureau 3333 Montreal (Quebec) H3B 3N2 Telephone: (514) 877-6670 Telecopieur: (514) 877-6699

Fran~ois Roy Chef des finances Societe Telemedia 1, Place Ville-Marie, bureau 3333 Montreal (Quebec) H3B 3N2 Telephone: (514) 877-6670 Telecopieur: (514) 877-6699

Generalites 43. Aux fins des paragraphes 9c) et 28b), Astral: a) foumira au commissaire, a la date d' entree en vigueur, une 1iste du personnel Astral designe;

b) avisera le commissaire de tout changement des personnes nommees par Astral comme membres du personnel Astral design(~ et de toute personne devant signer une entente de confidentialite aux termes des paragraphes 9d) et 28c) dans les dix (10) jours ouvrables suivant ce changement;

c) avisera le personnel Astral designe et toute personne devant signer une entente de confidentialite aux termes des paragraphes 9d) et 28c) des obligations d' Astral decoulant de I' article 9 du present consentement;

d) exigera que le personnel Astral designe et toute personne devant signer une entente de confidentialite aux termes des paragraphes 9d) et 28c) reconnaissent par ecrit qu'ils ont ete avises de ce qui suit et qu'ils comprennent:

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- 22 -(i) les obligations d' Astral decoulant des articles 9 et 28 du present consentement;

(ii) le fait que le non-respect de ces obligations constitue une violation d'une ordonnance d'un tribunal et peut constituer une infraction criminelle aux termes de }'article 45 de la Loi sur la concurrence;

(iii) le fait que de telles violations peuvent avoir des consequences serieuses a la fois pour Astral et pour Jes membres individuels du personnel Astral designe, et que le defaut de respecter les obligations entrainera la prise de mesures disciplinaires par Astral, notamment un congediement eventuel.

44. Sauf si Jes articles 1, 3 et 4 de la section II du code de conduite prevoient le contraire, aucune disposition du present consentement ou du code de conduite n'empechera:

a) la vente de publicite sur Jes stations AM par I' entremise de RadioPlus ou d' autres maisons de representation ou la vente de publicite regionale par l' entremise de representants regionaux; toutefois, Astral ne sera pas tenue de poursuivre ces arrangements apres la vente des stations AM;

b) les stations AM de foumir des nouvelles ou du contenu en matiere d'affaires publiques aux stations FM; toutefois, Astral ne sera pas tenue de poursuivre ces arrangements apres la vente des stations AM;

c) la vente de publicite sur les stations FM par l'entremise de RadioPlus ou d'autres maisons de representation ou la vente de publicite regionale par I' entremise de representants regionaux.

45. Aucune disposition du present consentement n'empechera le fiduciaire AM de vendre directement de la publicite a un annonceur. 46. Aucune disposition du present consentement n'empechera une personne d'etre nommee a plus d'un des postes suivants : le fiduciaire AM, le fiduciaire de dessaisissement des stations AM, le fiduciaire de dessaisissement subsidiaire, le fiduciaire FM ou le fiduciaire Genex.

47. Nonobstant ce qui precede, aucune disposition du present consentement, de la convention de fiducie AM ou de la convention de fiducie FM n'empechera la divulgation a Astral, au fiduciaire de dessaisissement des stations AM ou au fiduciaire de dessaisissement subsidiaire, ou la reception par ceux-ci, de resumes globaux de renseignements concemant le rendement financier des stations AM et/ou des stations FM, a condition qu' aucun renseignement confidentiel ne soit divulgue.

48. Sous reserve de ce qui est prevu au present consentement, il est entendu qu' Astral et Telemedia se soumettent a la competence du commissaire et du Tribunal de la concurrence aux seules fins de I' enregistrement, de I' interpretation et de l' application du present consentement.

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- 23 -49. Dans l 'eventualite OU : a) le present consentement est annule ou modifie avant la date d' entree en vigueur, pour quelque raison que ce soit, Astral ou le commissaire peuvent le resilier dans les trente (30) jours apres qu'un avis ecrit ii cet egard ait ete donne aux autres parties au present consentement;

b) une ordonnance modifiant ou resiliant les modalites du present consentement soit rendue par le Tribunal aux termes du paragraphe 106(2) de la Loi sur la concurrence, Astral, le commissaire et Telemedia (si les dispositions concemant la participation dans Genex ont ete modifiees) auront chacun le droit de resilier le present consentement en donnant un avis ecrit aux autres parties au present consentement dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date a laquelle cette ordonnance aura ete rendue.

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- 24 -50. Si l'une des parties aux presentes le resilie aux termes de l'article 49, le present consentement sera nul et sans effet ab initio.

Gatineau, le 7 aofit 2002 Le commissaire de la pour Astral Media inc. pour Telemedia Radio inc. concurrence interimaire,

(signe) Gaston Jorre

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- 26 -50. Si l'une des parties aux presentes le resilie aux termes de !'article 49, le present consentement sera nul et sans effet ab initio.

Montreal, le 6 aout 2002 Le commissaire de la pour Astral Media inc. pour Telemedia Radio inc. concurrence,

(signe) Ian Greenberg IAN GREENBERG

VERSION PUBLIQUE

- 26 -50. Si l'une des parties aux presentes le resilie aux termes de I' article 49, le present consentement sera nul et sans effet ab initio.

Montreal, le 6 aofit 2002 Le commissaire de la pour Astral Media inc. concurrence,

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Le president du conseil de Telemedia Radio inc., (signe) Hubert T. Lacroix HUBERT T. LACROIX

Annexe A Code de conduite Section I - Stipulations au profit du commissaire 1. Changements du format en reponse a la venue d'un nouveau concurrent. Ni Astral ni le fiduciaire AM ne changeront le format de l'une ou plusieurs de leurs stations radiophoniques exploitees dans un marche vise pour le rendre identique a celui d'une entite a qui l'on a octroye, apres la date d'entree en vigueur, une licence de radiodiffusion pour un nouveau service de radio de langue frarn;aise dans ce marche.

2. Personnel de vente distinct touchant une commission. En plus des representants de RadioPlus et des representants regionaux, Astral et les fiduciaires maintiendront une equipe distincte de vente de publicite locale pour chaque station visee et remunereront les representants, notamment au moyen d'une commission de vente, afin d'inciter les representants de stations individuelles visees a livrer concurrence aux representants d'autres stations visees sur un marche vise au chapitre des recettes publicitaires.

Section II - Stipulations au profit des annonceurs 1. Restriction quanta }'utilisation de contrats de vente exclusifs. Nonobstant l'article 44 du present consentement, ni Astral ni les fiduciaires ne pourront conclure de contrats de vente exclusifs empechant les annonceurs d'acheter de la publicite sur des stations radiophoniques situees sur les marches vises, sauf des contrats de vente exclusifs visant la publicite de promotion.

2. Restriction guant a l'utilisation de contrats de vente a long terme. Pour ce qui est de la publicite sur une ou plusieurs des stations visees, ni Astral ni les fiduciaires ne pourront conclure avec des annonceurs des contrats de vente d 'une duree de plus de douze (12) mois.

3. Aucune clause de droit de premier refus ni aucune clause de la nation la plus favorisee

Nonobstant I' article 44 du present consentement, Astral et les fiduciaires ne pourront inclure dans des contrats de vente des clauses de droit de premier refus ou des clauses de la nation la plus favorisee en ce qui a trait a la publicite sur une ou plusieurs des stations visees.

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- 2 -4. Produits publicitaires cibles sur les marches vises. Nonobstant !'article 44 du present consentement, chaque station v1see continuera de permettre aux annonceurs d'acheter de la publicite sur cette station independamment de la publicite faite sur toute autre station visee.

5. Droit des annonceurs locaux de traiter avec un representant de la station radiophonigue d' Astral de leur choix.

Astral et les fiduciaires permettront a tous les annonceurs de traiter avec un representant local de leur choix qui represente une station visee sur laquelle l' annonceur souhaite annoncer.

6. Non-discrimination. Dans le cadre de leurs operations avec un annonceur, Astral et les fiduciaires ne defavoriseront pas celui-ci ni ne feront preuve de discrimination a son egard du fait qu'il se prevaut des droits prevus dans le present code de conduite ou qu'il tente d'une autre maniere de faire appliquer ce code.

7. Variations des tarifs . Astral et les fiduciaires n' augmenteront pas les tarifs pay es par un annonceur pour de la publicite sur une station visee donnee d'un montant qui depasse celui justifie par (i) les augmentations des cotes d' ecoute de cette station communiquees par Sondages BBM (BBM) ou (ii) l'augmentation cumulative de l'indice des prix a la consommation (/PC) communiquee par Statistique Canada depuis le premier jour du mois qui precede la plus recente hausse des tarifs de la station visee, selon la plus elevee de ces augmentations.

REGLEMENT DES DIFFE:RENDS 8. Generalites Le commissaire fera appliquer la section I du code die conduite. Les annonceurs feront appliquer la section II de ce code en ayant recours a l 'ombudsman et a la procedure arbitrale decrits ci-apres.

9. Nomination de I' ombudsman pour proteger les annonceurs. a) Astral nommera un ombudsman afin de proteger les droits des annonceurs conformement a la section II du code de conduite. b) L' ombudsman sera une personne, approuvee par le commissaire, independante d' Astral et qui connait bien le secteur publicitaire au Quebec et sur les marches vises, notamment celui de la publicite radiophonique.

c) L'ombudsman demeure en fonction tant que le code de conduite demeure en vigueur, et ii ne peut etre destitue qu'avec le consentement du commissaire. Astral lui verse un salaire annuel fixe.

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- 3 -d) Tous les contrats de vente conclus entre Astral, les stations AM ou les stations FM et les annonceurs, en ce qui a trait a la publicite sur une station visee, comporteront un avis a l'intention des annonceurs les informant de l'existence du code de conduite et de leur droit de deposer une plainte aupres de l' ombudsman a propos de questions de non-conformite, et indiquant le mode de depot de ces plaintes.

e) Toutes les plaintes deposees aupres de !'ombudsman devront l'etre par ecrit. Des la reception d'une plainte, }'ombudsman en transmettra une copie aux directeurs des ventes des stations visees en cause ou aux directeurs des ventes de Radio Plus ou d' autres maisons de representation, le cas echeant, au president d' Astral, au fiduciaire AM ou au fiduciaire FM ainsi qu'au representant designe du commissaire. Astral, le fiduciaire AM ou le fiduciaire FM (l'intime) disposeront de quinze (15) jours ouvrables pour repondre par ecrit a l'ombudsman en ce qui a trait a la plainte et pour en transmettre des copies simultanement au plaignant et au representant designe du commissaire. L' ombudsman pourra demander des renseignements supplementaires au plaignant OU a I' intime afin de faciliter I' etude de la plainte. Apres reception de la reponse ecrite de l'intime et des autres renseignements qui lui sont foumis a l'egard de la plainte, l'ombudsman communiquera par ecrit a l' in time, au plaignant et au representant designe du commissaire ses conclusions quant au bien-fonde de la plainte. Astral et les fiduciaires consentent a ce que le plaignant ou l'ombudsman rendent publiques les conclusions de ce demier en ce qui a trait au ne plainte. f) Si une plainte deposee aupres de l'ombudsman a trait aux tarifs de publicite imputes a un annonceur par une station FM d' Astral, une station AM ou une station FM, }'ombudsman, pour en arriver a ses conclusions, tiendra compte des facteurs qu'il considere pertinents, notamment de l'historique des volumes d'achat de l'annonceur et des tarifs qu'il a payes, des solutions de rechange en matiere de publicite auxquelles l'annonceur peut recourir, et des tarifs payes par des annonceurs qui, de l' a vis de l' ombudsman agissant de fa<;on raisonnable, sont clans une situation analogue a celle du plaignant, notamment en ce qui a trait aux volumes d'achat et aux tarifs historiques, a la saison et a l'heure du jour demandes.

10. Droits des annonceurs a l'arbitrage. a) L'annonceur peut recourir a l'arbitrage en suivant la procedure decrite a l'article 11 ci-apres s'il n'est pas satisfait des conclusions de ]'ombudsman ou s' il croit que les mesures prises par I' intime en reponse a ces conclusions sont inadequates.

b) Un annonceur ne pourra recourir a I' arbitrage du fait qu'il est insatisfait de la reponse de l'intime aux conclusions de l'ombudsman que cinq (5) jours apres que la decision de I' ombudsman a ete rendue. Qui plus est, en aucun cas un annonceur ne pourra recourir a l' arbitrage apres l' expiration de la periode de VERSION PUBLIQUE

-4-quatre-vingt-dix (90) jours qui suit le jour ou la decision de I' ombudsman a ete rendue.

11. Procedure arbitrale Tous Jes arbitrages dans le cadre du present consentement seront menes conformement a la procedure suivante :

a) la partie ayant recours a !'arbitrage devra remettre un avis ecrit a l'intime exposant de fai;:on raisonnablement detaillee la nature du presume manquement qui declenche l' arbitrage;

b) a moins que les parties ne conviennent du contraire, !'arbitrage se deroulera de la maniere suivante :

(i) dans les trois (3) jours ouvrables francs apres la reception de l' avis ecrit decrit au paragraphe a) ci-dessus, les parties conviendront de I' arbitre a nommer. Si elles ne parviennent pas a s 'entendre a ce sujet, l'une OU l'autre des parties peut demander a la Cour superieure du Quebec de nommer un arbitre par voie d'ordonnance; cette nomination sera acceptee par les parties. L'arbitre sera independant des parties et devra bien connaitre le secteur de la publicite au Quebec et sur les marches vises, notamment la publicite radiophonique;

(ii) l'arbitre etablira a son gre les regles et les procedures a suivre dans le cadre de l' arbitrage, sauf pour ce dont les parties conviennent ci-apres. Sans restreindre la portee genfaale de ce qui precede, I' arbitre tranchera les questions ayant trait a l'etablissement du calendrier, aux demandes de prorogation de delai et aux ajournements;

(iii) il n'y aura pas de divulgation verbale ou de communication de documents dans le cadre de l' arbitrage;

(iv) l'unique preuve a presenter dans le cadre de !'arbitrage consiste en des affidavits que peuvent deposer les parties;

(v) les affidavits deposes par l'initiateur devront etre deposes dans les sept (7) jours ouvrables francs suivant la nomination de I' arbitre;

(vi) les affidavits d' Astral devront etre deposes dans les sept (7) jours ouvrables francs suivant la date de la reception des affidavits de l'initiateur;

(vii) dans la mesure du possible, l'arbitre tiendra une audience verbale dans les neuf (9) jours ouvrables francs suivant le depot des affidavits de l'intime et rendra une decision motivee par ecrit dans les cinq (5) jours ouvrables francs suivant la date ou a pris fin I' audience;

VERSION PUBLIQUE

- 5 -(viii) les parties conviennent que la decision de l' arbitre sera definitive et qu'elle les liera;

c) l'arbitre disposera de la competence exclusive, a !'exclusion complete des tribunaux judiciaires ou administratifs, de juger des differends entre un annonceur et l'intime conformement au code de conduite;

d) sauf disposition contraire des presentes, l'arbitre disposera des memes pouvoirs et de la meme competence qu'un juge d'une cour superieure provinciale pour resoudre les questions debattues entre les parties. Toutefois, l'arbitre ne disposera pas du pouvoir d'accorder des dommages-interets ni des depens a une partie; e) les parties supporteront a parts egales Jes honoraires de I' arbitre et a tous autres egards, chaque partie sera responsable des frais qu'elle engage pour I' arbitrage;

f) I' arbitrage se deroulera dans un marche vise en anglais ou en frarn;ais, au choix de l'initiateur;

g) sauf si cela est incompatible avec ce qui precede, I' arbitrage se deroulera conformement aux dispositions du Code de procedure civile du Quebec, sauf si les parties s'entendent autrement;

h) les delais peuvent etre prolonges raisonnablement par I' arbitre a son gre. VERSION PUBLIQUE

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