Documentation

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Tribunal de la concurrence Competition Tribunal Référence : Commissaire de la concurrence c. Bayer AG, 2002 Trib. conc. 29 No de dossier : CT2002003 No de document du greffe : 0009d VERSION PUBLIQUE

DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée par le commissaire de la concurrence afin d’obtenir une ordonnance en vertu des articles 92 et 105 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34;

ET DANS L'AFFAIRE de l’acquisition par Bayer AG de la totalité des actions d’Aventis CropScience Holding S.A. constituant l’entreprise agrochimique d’Aventis S.A. et, au Canada, de l’acquisition indirecte par Bayer AG de la totalité des actions d’Aventis CropScience Canada Co.

ENTRE : Le commissaire de la concurrence (demandeur)

et Bayer AG Aventis CropScience Holding S.A. (défenderesses)

Date de l’audience : 20020718 Membres : M. le juge Lemieux (présidant l'audience), M. L.P. Schwartz et M. G. Solursh Date de l’ordonnance : 20020718 Ordonnance signée par : M. le juge Lemieux

ORDONNANCE PAR CONSENTEMENT

[1] VU la demande du commissaire de la concurrence ( « commissaire » ) présentée en vertu des articles 92 et 105 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34 (la « Loi » ) et un avis de demande en date du 31 mai 2002 en vue d’obtenir une ordonnance par consentement concernant le dessaisissement de certains éléments d’actif et d’autres réparations précisées au projet d’ordonnance par consentement;

[2] LECTURE FAITE de l’avis de demande, de l’exposé des motifs et des faits substantiels, du résumé d’impact du projet d’ordonnance par consentement, du consentement des parties et du consentement des Gestionnaires indépendants et du Contrôleur déposés en l'espèce;

[3] COMPTE TENU de l’entente intervenue entre le commissaire, Bayer AG (Bayer) et Aventis CropScience Holding S.A. (ACS) et que reflète la présente ordonnance;

[4] COMPTE TENU qu’en vertu de l’Ordonnance provisoire par consentement prononcée le 6 juin 2002, Bayer et ACS doivent, en attendant le dessaisissement final des éléments d’actif liés aux pesticides, l’octroi de la licence concernant l’iprodione et si nécessaire, le dessaisissement des éléments additionnels d’actif liés à l’iprodione ou une autre ordonnance du Tribunal de la concurrence (le « Tribunal » ), entre autres, agir conformément à l’Ordonnance provisoire par consentement et, particulièrement, s’abstenir de prendre intentionnellement toute action susceptible d’influencer de manière défavorable la compétitivité, les éléments d’actif, l’exploitation ou la position financière des entreprises associées aux pesticides et de l’entreprise associée au traitement des semences de canola à l’iprodione et tenir séparées lesdites entreprises;

[5] COMPTE TENU que le commissaire se dit convaincu, au vu des considérations exposées dans le résumé d’impact du projet d’ordonnance par consentement, que les mesures correctives prévues aux présentes, si elles sont ordonnées, seront suffisantes pour éviter la diminution ou l’empêchement sensible de la concurrence dans les marchés décrits dans l’exposé des motifs et des faits substantiels produit avec l’avis de demande;

[6] ÉTANT ENTENDU par les parties que le commissaire a allégué des faits substantiels et que, bien que Bayer et ACS ne soient pas nécessairement d’accord avec tous les faits allégués, ces dernières ne contestent pas l’exposé des motifs et des faits substantiels ou le résumé d’impact de projet d’ordonnance par consentement pour les fins de la présente demande et de toute procédure engagée par le commissaire se rapportant à la présente ordonnance, y compris une demande de modification ou d’annulation de la présente ordonnance fondée sur l’article 106 de la Loi, ce qui ne constitue pas une admission par Bayer ou ACS des faits allégués dans l’exposé des motifs et des faits substantiels ou dans le résumé d’impact du projet d’ordonnance par consentement ni une admission que ces faits tels qu’allégués sont véridiques;

[7] APRÈS AVOIR ÉTÉ INFORMÉ que Bayer et ACS conviennent de reconnaître la compétence du Tribunal aux fins de ces demandes et de toute procédure engagée par le commissaire

se rapportant à la présente ordonnance, y compris une demande de modification ou d’annulation de la présente ordonnance fondée sur l’article 106 de la Loi;

[8] ET APRÈS AVOIR ENTENDU les avocats des parties à l’égard de la présente demande; LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : Définitions [9] Les définitions suivantes s’appliquent à la présente ordonnance : a) « ACS » (Aventis CropScience Holding S.A.) : Aventis CropScience Holding S.A., ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; les filiales, divisions, groupes et affiliées contrôlés par Aventis CropScience Holding S.A. et leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit respectifs, y compris Aventis CropScience Canada Co., une société constituée en vertu des lois du Canada, ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit, ainsi que ses filiales, divisions, groupes et affiliées;

b) « Acétamipride » (Acetamiprid) : le composé chimique (E)-N 1 -[(6-chloro-3-pyridyl) méthyl]- N 2 -cyano-N 1 -méthylacétamidine; c) « Ententes concernant l’Acétamipride » (Acetamiprid Agreements) : toutes les ententes entre Nippon Soda et Aventis quant à l’Entreprise associée à l’Acétamipride;

d) « Éléments d’actif liés à l’Acétamipride » (Acetamiprid Assets) : le droit, le titre et l’intérêt d’ACS dans tous les éléments d’actif, tangibles ou intangibles, liés à l’Entreprise associée à l’Acétamipride, y compris mais sans s’y restreindre :

i) tout bien meuble propriété d’ACS, ou loué ou autrement détenu par elle; ii) tout inventaire, toutes matières et fournitures détenus par ACS ou sous son contrôle; iii) toute propriété intellectuelle concernant principalement l’Entreprise associée à l’Acétamipride, dont ACS est propriétaire ou qu’elle détient par voie de licence, notamment toute propriété intellectuelle identifiée à l’Annexe confidentielle A;

iv) tous les droits d’ACS découlant de tout type de contrat (autre que les contrats concernant des multiproduits) notamment licences, baux, contrats avec des clients ainsi que contrats d’achat et d’approvisionnement;

v) la totalité des approbations, homologations, consentements, licences, permis, dispenses et autres autorisations de nature gouvernementale, délivrés à ACS ou en suspens, y compris leurs équivalents à l’étranger;

vi) tous les droits d’ACS en vertu de garanties exprès ou implicites; vii) tous les éléments des charges payées d’avance qui sont la propriété d’ACS; viii) la totalité des livres et registres comptables et des dossiers tenus séparément, ainsi que toutes les parties pertinentes de ceux qui ne sont pas tenus séparément, détenus par ou sous le contrôle d’ACS;

sous réserve toutefois que les Éléments d’actif liés à l’Acétamipride ne comprennent pas le droit, le titre ou l’intérêt d’ACS dans : i) quelque bien immeuble (dont les dépendances, licences et permis) appartenant à ACS ou Aventis ou détenu par celles-ci en vertu d’un bail ou autrement; ii) des locaux à bureaux, des dispositifs d’éclairage, du matériel de bureau, de production, d’entreposage, de manutention ou de conditionnement, des véhicules, du matériel ou des systèmes d’inventaire ou du mobilier; iii) des biens meubles servant uniquement à l’administration, aux ventes et à la distribution d’ACS; iv) des systèmes d’information de gestion, des systèmes informatiques ou des logiciels qui ne se rapportent pas uniquement à l’Entreprise associée à l’Acétamipride; v) l’un ou l’autre des Éléments d’actif liés à l’Acétamipride exclus que garde Bayer comme l’y autorise le paragraphe 12 de la présente ordonnance;

e) « Entreprise associée à l’Acétamipride » (Acetamiprid Business) : les activités d’ACS concernant la recherche, le développement, l’homologation, l’élaboration, la fabrication, la délivrance de licences, la distribution, la commercialisation et la vente de tous produits contenant de l’Acétamipride, y compris les produits en développement dans quelque marché que ce soit partout dans le monde avant la Date d’acquisition (de même que telles activités exercées par Bayer après la Date d’acquisition conformément à la présente ordonnance et à l’Ordonnance provisoire par consentement); sous réserve toutefois que si Bayer garde l’un ou l’autre des Éléments d’actif liés à l’Acétamipride exclus comme l’y autorise le paragraphe 12 de la présente ordonnance, l’Entreprise associée à l’Acétamipride ne comprendra pas les activités décrites au présent paragraphe 9e) qui se rapportent exclusivement au marché du Mexique, de l’Amérique du Sud, de l’Amérique centrale ou de l’Afrique;

f) « Propriété intellectuelle octroyée par licence concernant l’Acétamipride » (Acetamiprid Licensed Intellectual Property) : tout droit de propriété intellectuelle concernant (mais non à titre principal) l’Entreprise associée à l’Acétamipride, à la date de dessaisissement des Éléments d’actif liés à l’Acétamipride;

g) « Acquéreur » (Acquirer) : toute Personne qui acquiert l’un ou l’autre des Éléments d’actif liés aux pesticides, la Licence concernant l’Iprodione ou les Éléments additionnels d’actif liés à l’Iprodione en vertu de la présente ordonnance;

h) « Acquisition » (Acquisition) : l’acquisition, complétée le 3 juin 2002 et constatée aux documents suivants : i) l’Entente sur l’achat d’actions datée du 2 octobre 2001 entre Aventis Agriculture, Hoechst Aktiengesellschaft et Bayer AG, et ii) l’Entente sur l’achat d’actions datée du 2 octobre 2001 entre Schering Aktiengesellschaft, SCIC Holdings LLC et Bayer AG;

i) « Date d’acquisition » (Acquisition Date) : le 3 juin 2002; j) « Éléments additionnels d’actif liés au Flucarbazone » (Additional Flucarbazone Assets) : le droit, le titre et l’intérêt de Bayer dans tous les éléments d’actif, tangibles ou intangibles, liés à l’Entreprise Olympus, y compris mais sans s’y restreindre :

i) tout bien meuble propriété de Bayer, ou loué ou autrement détenu par elle; ii) les Éléments d’actif liés à la production de Kansas City; iii) tout inventaire, toutes matières et fournitures détenus par Bayer ou sous son contrôle; iv) toute propriété intellectuelle dont Bayer est propriétaire ou qu’elle détient par voie de licence;

v) tous les droits de Bayer découlant de tout type de contrat (autre que les contrats concernant des multiproduits) notamment licences, baux, contrats avec des clients ainsi que contrats d’achat et d’approvisionnement;

vi) la totalité des approbations, homologations, consentements, licences, permis, dispenses et autres autorisations de nature gouvernementale, délivrés à Bayer ou en suspens, y compris leurs équivalents à l’étranger;

vii) tous les droits de Bayer en vertu de garanties exprès ou implicites; viii) tous les éléments des charges payées d’avance qui sont la propriété de Bayer; ix) la totalité des livres et registres comptables et des dossiers tenus séparément, ainsi que toutes les parties pertinentes de ceux qui ne sont pas tenus séparément, détenus par ou sous le contrôle de Bayer;

sous réserve toutefois que les Éléments additionnels d’actif liés au Flucarbazone ne comprennent pas le droit, le titre ou l’intérêt de Bayer dans : i) quelque bien immeuble (dont les dépendances, licences et permis) appartenant à Bayer ou détenu par celle-ci en vertu d’un bail ou autrement, à l’exception des Éléments d’actif liés à la production de Kansas City; ii) des locaux à bureaux, des dispositifs d’éclairage, du matériel de bureau, de production, d’entreposage, de manutention ou de conditionnement, des véhicules, du matériel ou des systèmes d’inventaire ou du mobilier, à l’exception de ce qui est compris dans les Éléments d’actif liés à la production de Kansas City; iii) des biens meubles servant uniquement à l’administration, aux ventes et à la distribution de Bayer; iv) des systèmes

d’information de gestion, des systèmes informatiques ou des logiciels qui ne se rapportent pas uniquement à l’Entreprise Olympus et à l’Entreprise associée au Flucarbazone (collectivement);

k) « Éléments additionnels d’actif liés à l’Iprodione » (Additional Iprodione Assets) : le droit, le titre et l’intérêt d’ACS dans la marque de commerce « Iprodione » et dans les inventaires liés à l’Iprodione;

l) « Assail » (Assail) : le produit insecticide d’ACS à base d’Acétamipride et faisant partie des Éléments d’actif liés à l’Acétamipride;

m) « Assail ST » (Assail ST) : le produit de traitement des semences d’ACS à base d’Acétamipride et faisant partie des Éléments d’actif liés à l’Acétamipride;

n) « Aventis » (Aventis) : Aventis S.A, une société anonyme française, ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; ses filiales, divisions, groupes et affiliées contrôlés par Aventis S.A. et leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit respectifs;

o) « Bayer » (Bayer) : Bayer AG, une société constituée en vertu des lois d’Allemagne, ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; ses filiales, divisions, groupes et affiliées contrôlés par Bayer AG, et leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit respectifs, y compris Bayer Inc., une société constituée en vertu des lois du Canada, ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; ses filiales, divisions, groupes et affiliées;

p) « Charter » (Charter) : le produit de traitement des semences d’ACS à base de Triticonazole et faisant partie des Éléments d’actif liés au Triticonazole;

q) « commissaire » (Commissioner) : le commissaire de la concurrence nommé en vertu de l’article 7 de la Loi sur la concurrence du Canada;

r) « Ordonnance provisoire par consentement » (Consent Interim Order) : l’Ordonnance provisoire par consentement prononcée par le Tribunal le 6 juin 2002 et selon laquelle Bayer et ACS doivent gérer et exploiter les Entreprises associées à des éléments d’actif séparés (telles que définies à ladite Ordonnance provisoire par consentement) indépendamment de Bayer et d’ACS jusqu’au dessaisissement définitif des Éléments d’actif liés aux pesticides et jusqu’à l’octroi de la Licence concernant l’Iprodione et, si nécessaire, jusqu’au dessaisissement définitif des Éléments additionnels d’actif liés à l’Iprodione;

s) « Procédure par consentement » (Consent Proceeding) : la demande du commissaire conformément aux articles 92 et 105 de la Loi en vue d’obtenir la présente ordonnance visant le dessaisissement de certains éléments d’actif appartenant à des affiliées de Bayer ainsi que certaines autres réparations à l’égard de la présente affaire;

t) « Coût direct » (Direct Cost) : i) quant aux paragraphes 17, 22 et 27 de la présente ordonnance, le coût réel de la matière première et de la main-d’œuvre directe ainsi que les coûts indirects de production raisonnablement répartis engagés pour la fabrication d’un article, ou ii) quant aux paragraphes 15, 18, 23 et 28 de la présente ordonnance, le coût des matières et de la main-d’œuvre directes utilisées pour fournir le service en cause;

u) « Entente de dessaisissement » (Divestiture Agreement) : l’une ou l’autre des ententes d’acquisition mentionnées aux paragraphes 11, 16, 19 et 24 de la présente ordonnance ou l’une ou l’autre des ententes d’acquisition conclues par le Fiduciaire pour le dessaisissement conformément aux paragraphes 39 et 40 de la présente ordonnance;

v) « Fiduciaire pour le dessaisissement » (Divestiture Trustee) : le Fiduciaire pour le dessaisissement nommé conformément aux paragraphes 39 et 40 de la présente ordonnance;

w) « Europe » (Europe) : le secteur géographique comprenant tous les états membres de l’Union européenne ainsi que la Norvège, l’Islande, le Liechtenstein, Chypre, la République tchèque, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie;

x) « Everest » (Everest) : le produit herbicide de Bayer à base de Flucarbazone et faisant partie des Éléments d’actif liés au Flucarbazone;

y) « Éléments d’actif liés à l’Acétamipride exclus » (Excepted Acetamiprid Assets) : la partie des Éléments d’actif liés à l’Acétamipride se rapportant exclusivement aux activités d’ACS concernant la recherche, le développement, l’homologation, l’élaboration, la fabrication, la délivrance de licences, la distribution, la commercialisation et la vente de tous produits contenant de l’Acétamipride, y compris les produits en développement, dans tout marché du Mexique, de l’Amérique du Sud, de l’Amérique centrale ou de l’Afrique, avant la Date d’acquisition (de même que telles activités exercées par Bayer après la Date d’acquisition conformément à la présente ordonnance et à l’Ordonnance provisoire par consentement);

z) « Flucarbazone » (Flucarbazone) : le composé chimique 4,5-dihydro-3-méthoxy-4-méthyl- 5-oxo-N- [2-(trifluorométhoxy)phénylsulfonyl]-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide;

aa) « Acquéreur du Flucarbazone » (Flucarbazone Acquirer) : la Personne qui acquiert les Éléments d’actif liés au Flucarbazone (ainsi que les Éléments additionnels d’actif liés au Flucarbazone en cas de dessaisissement) conformément à la présente ordonnance;

bb) « Éléments d’actif liés au Flucarbazone » (Flucarbazone Assets) : le droit, le titre et l’intérêt de Bayer dans tous les éléments d’actif, tangibles et intangibles, liés à l’Entreprise associée au Flucarbazone, y compris mais sans s’y restreindre :

i) tout bien meuble propriété de Bayer, ou loué ou autrement détenu par elle;

ii) tout inventaire, toutes matières et fournitures détenus par Bayer ou sous son contrôle; iii) toute propriété intellectuelle concernant principalement l’Entreprise associée au Flucarbazone dont Bayer est propriétaire ou qu’elle détient par voie de licence, notamment toute propriété intellectuelle identifiée à l’Annexe confidentielle B;

iv) tous les droits de Bayer découlant de tout type de contrat (autre que les contrats concernant des multiproduits) notamment licences, baux, contrats avec des clients ainsi que contrats d’achat et d’approvisionnement;

v) la totalité des approbations, homologations, consentements, licences, permis, dispenses et autres autorisations de nature gouvernementale, délivrés à Bayer ou en suspens, y compris leurs équivalents à l’étranger;

vi) tous les droits de Bayer en vertu de garanties exprès ou implicites; vii) tous les éléments des charges payées d’avance qui sont la propriété de Bayer; viii) la totalité des livres et registres comptables et des dossiers tenus séparément, ainsi que toutes les parties pertinentes de ceux qui ne sont pas tenus séparément, détenus par ou sous le contrôle de Bayer;

sous réserve toutefois que les Éléments d’actif liés au Flucarbazone ne comprennent pas le droit, le titre ou l’intérêt de Bayer dans : i) quelque bien immeuble (dont les dépendances, licences et permis) appartenant à Bayer ou détenu par celle-ci en vertu d’un bail ou autrement; ii) des locaux à bureaux, des dispositifs d’éclairage, du matériel de bureau, de production, d’entreposage, de manutention ou de conditionnement, des véhicules, du matériel ou des systèmes d’inventaire ou du mobilier; iii) des biens meubles servant uniquement à l’administration, aux ventes et à la distribution de Bayer; iv) des systèmes d’information de gestion, des systèmes informatiques ou des logiciels qui ne se rapportent pas uniquement à l’Entreprise associée au Flucarbazone;

cc) « Entreprise associée au Flucarbazone » (Flucarbazone Business) : les activités de Bayer concernant la recherche, le développement, l’homologation, l’élaboration, la fabrication, la délivrance de licences, la distribution, la commercialisation et la vente de tous les produits contenant du Flucarbazone, y compris les produits en développement dans quelque marché que ce soit partout dans le monde;

dd) « Propriété intellectuelle octroyée par licence concernant le Flucarbazone » (Flucarbazone Licensed Intellectual Property) : tout droit de propriété intellectuelle concernant (mais non à titre principal) l’Entreprise associée au Flucarbazone, à la date de dessaisissement des Éléments d’actif liés au Flucarbazone;

ee) « Foundation Lite » (Foundation Lite) : produit de traitement des semences à base du composé chimique Iprodione faisant partie de l’Entreprise associée au traitement des semences de canola à l’Iprodione et vendu sous ce nom;

ff) « Propriété intellectuelle » (Intellectual Property) : dans le monde entier, à la date de dessaisissement des Éléments d’actif liés aux pesticides applicables ou de l’octroi de la Licence concernant l’Iprodione ou, si nécessaire, du dessaisissement des Éléments additionnels d’actif liés à l’Iprodione, sans limitation : i) tous les noms commerciaux, marques de commerce déposées ou non, marques de services et demandes, noms de domaine, présentations, tous droits d’auteur, enregistrements et demandes d’enregistrement de droits d’auteur pour des oeuvres publiées ou non; ii) tous brevets et demandes de brevets de même que toutes inventions et découvertes susceptibles d’être brevetables; iii) l’ensemble du savoir-faire, secrets commerciaux, renseignements confidentiels, carnets de commande, logiciels, information technique, données, enregistrements, demandes d’approbation gouvernementale, inventions et procédés, formules, recettes et méthodes, ainsi que spécifications de produits et de conditionnement; sous réserve toutefois que pour les fins des paragraphes 14, 21, 26, 42 et 45 de la présente ordonnance, « Propriété intellectuelle » ne comprend aucun nom commercial, aucune marque de commerce déposée ou non, aucune marque de service ni demande, ni aucun nom de domaine ou présentation;

gg) « Iprodione » (Iprodione) : le composé chimique 3-(3,5-dichlorophényl)-N-(1-méthyléthyl)-2,4-dioxo-1-imidazolidinecarboxamide;

hh) « Acquéreur de l’Iprodione » (Iprodione Acquirer) : la Personne qui acquiert la Licence concernant l’Iprodione (ainsi que les Éléments additionnels d’actif liés à l’Iprodione en cas de dessaisissement) conformément à la présente ordonnance;

ii) « Entreprise associée au traitement des semences de canola à l’Iprodione » (Iprodione Canola Seed Treatment Business) : les activités d’ACS concernant la recherche, le développement, l’homologation, l’élaboration, la fabrication, la délivrance de licences, la distribution, la commercialisation et la vente de tous les produits contenant de l’Iprodione et servant au traitement des semences de canola au Canada avant la Date d’acquisition (ainsi que telles activités exercées par Bayer après la Date d’acquisition conformément à la présente ordonnance et à l’Ordonnance provisoire par consentement);

jj) « Inventaires d’Iprodione » (Iprodione Inventories) : la totalité des inventaires, matières et fournitures de Foundation Lite existant au moment du dessaisissement des Éléments additionnels d’actif liés à l’Iprodione;

kk) « Licence concernant l’Iprodione » (Iprodione Licence) : la licence irrévocable, cessible et non-exclusive offerte à l’Acquéreur de l’Entreprise associée à l’Acétamipride, aux fins de l’usage, en rapport avec le traitement de semences au Canada, de tous les droits de Propriété intellectuelle concernant principalement l’Entreprise associée au traitement des semences de canola à l’Iprodione au Canada, appartenant à ACS ou attribués par licence à ACS avant la Date d’acquisition, de même que,

le cas échéant, tels autres droits de Propriété intellectuelle concernant l’Entreprise associée au traitement des semences de canola à l’Iprodione au Canada qui peuvent être nécessaires à l’exploitation au Canada de l’Entreprise associée au traitement des semences de canola à l’Iprodione, notamment les droits identifiés dans l’Annexe confidentielle C, à l’exclusion toutefois de tous noms commerciaux, marques de commerce déposées ou non, marques de service, demandes et noms de domaine;

ll) « Marque de commerce Iprodione » (Iprodione Trademark) : les droits exclusifs d’ACS dans la marque de commerce « Foundation Lite » ainsi que dans toute présentation et tous noms commerciaux relativement à Foundation Lite, de même que les droits non exclusifs dans tout enregistrement concernant son utilisation en rapport avec l’Entreprise associée au traitement des semences de canola à l’Iprodione qui, avec la Licence concernant l’Iprodione, seraient nécessaires pour permettre à son acquéreur de commercialiser immédiatement et de vendre Foundation Lite au Canada;

mm) « Éléments d’actif liés à la production de Kansas City » (Kansas City Production Assets) : les éléments d’actif situés à Kansas City et liés à la production des ingrédients actifs du Flucarbazone et du Propoxycarbazone, notamment l’édifice logeant les installations de production MKH de Bayer, ainsi que l’ensemble des dispositifs d’éclairage, de l’équipement et du matériel de cet édifice réservés à la production du Flucarbazone et du Propoxycarbazone, de même que les droits aux services partagés (tels que services publics, eau et sécurité) nécessaires à la production du Flucarbazone et du Propoxycarbazone;

nn) « Information confidentielle importante » (Material Confidential Information) : renseignements exclusifs ou susceptibles de nuire à la compétitivité, impossibles à connaître à partir de sources indépendantes de l’entité à laquelle ils se rapportent, y compris, sans limiter la généralité de ce qui précède, les carnets de commandes, les listes de prix, les méthodes de marketing, les brevets, technologies, procédés ou autres secrets industriels;

oo) « Contrôleur » (Monitor) : le Contrôleur nommé conformément aux paragraphes 37 et 38 de la présente ordonnance et le Contrôleur des éléments d’actif séparés nommé conformément aux paragraphes 35 ou 36 de l’Ordonnance provisoire par consentement, ainsi que tout employé, mandataire ou autre personne agissant pour le Contrôleur ou en son nom quant au contenu de la présente ordonnance ou de l’Ordonnance provisoire par consentement;

pp) « Nippon Soda » (Nippon Soda) : Nippon Soda Co. Ltd., une société constituée en vertu des lois du Japon et ayant son principal établissement au 2-1, Ohtemachi 2 chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japon;

qq) « Entreprise Olympus » (Olympus Business) : les activités de Bayer concernant la recherche, le développement, l’homologation, l’élaboration, la fabrication, la délivrance de licences, la distribution, la commercialisation et la vente de tous produits contenant du Propoxycarbazone, y compris les produits en développement dans tout marché partout au monde sauf en Europe;

rr) « Propriété intellectuelle d’Olympus attribuée par licence » (Olympus Licensed Intellectual Property) : tout droit de propriété intellectuelle concernant (mais non à titre principal) l’Entreprise Olympus, à la date de dessaisissement des Éléments additionnels d’actif liés au Flucarbazone;

ss) « Personne » (Person) : personne physique ou morale, société de personnes, firme, association, fiducie, organisation sans personnalité morale ou toute autre entité;

tt) « Éléments d’actif liés aux pesticides » (Pesticide Assets) : les Éléments d’actif liés à l’Acétamipride, les Éléments d’actif liés au Flucarbazone et les Éléments d’actif liés au Triticonazole, ainsi que les Éléments d’actif liés au Thiaclopride et les Éléments additionnels d’actif liés au Flucarbazone en cas de dessaisissement de ces deux derniers Éléments par le Fiduciaire pour le dessaisissement conformément aux paragraphes 39 à 45 de la présente ordonnance;

uu) « Entreprises associées aux pesticides » (Pesticide Businesses) : l’Entreprise associée à l’Acétamipride, l’Entreprise associée au Flucarbazone et l’Entreprise associée au Triticonazole, ainsi que l’Entreprise associée au Thiaclopride et l’Entreprise Olympus en cas de dessaisissement de ces deux dernières Entreprises par le Fiduciaire pour le dessaisissement conformément aux paragraphes 39 à 45 de la présente ordonnance;

vv) « Propriété intellectuelle concernant les pesticides attribuée par licence » (Pesticide Licensed Intellectual Property) : la Propriété intellectuelle octroyée par licence concernant l’Acétamipride, la Propriété intellectuelle octroyée par licence concernant le Flucarbazone et la Propriété intellectuelle octroyée par licence concernant le Triticonazole, ainsi que la Propriété intellectuelle octroyée par licence concernant le Thiaclopride et la Propriété intellectuelle d’Olympus attribuée par licence en cas de dessaisissement de ces deux dernières Propriétés intellectuelles par le Fiduciaire pour le dessaisissement conformément aux paragraphes 39 à 45 de la présente ordonnance;

ww) « Propoxycarbazone » (Propoxycarbazone) : le composé chimique 2-[[[(4,5-dihydro-4-méthyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1, 2, 4-triazol-1-yl)méthylcarbonyl]amino]sulfonyl]-benzoate];

xx) « défenderesses » (Respondents) : Bayer et ACS; yy) « Assistance technique » (Technical Assistance) : la fourniture d’expertise, d’assistance et de formation pour l’exploitation de l’une ou l’autre des Entreprises associées aux pesticides ou de la Licence concernant l’Iprodione et, en cas de dessaisissement par le Fiduciaire pour le dessaisissement, des Éléments additionnels d’actif liés à l’Iprodione, y compris notamment la fourniture de services administratifs, l’accès raisonnable et en temps opportun au matériel de production de Bayer afin d’inspecter les services de fabrication, ainsi que l’accès raisonnable à la Propriété intellectuelle concernant les pesticides attribuée par licence ou à la propriété intellectuelle comprise dans la Licence concernant l’Iprodione, de même qu’au personnel possédant une bonne connaissance de ladite propriété intellectuelle;

zz) « Thiaclopride » (Thiacloprid) : le composé chimique [3-[6-chloro-3-pyridinyl)méthyl]2-thiazolidinylidène]-cyanamide;

aaa) « Acquéreur du Thiaclopride » (Thiacloprid Acquirer) : la Personne qui acquiert les Éléments d’actif liés au Thiaclopride conformément à la présente ordonnance;

bbb) « Éléments d’actif liés au Thiaclopride » (Thiacloprid Assets) : le droit, le titre et l’intérêt de Bayer dans tous les éléments d’actif, tangibles ou intangibles, liés à l’Entreprise associée au Thiaclopride, y compris mais sans s’y restreindre :

i) tout bien meuble propriété de Bayer, ou loué ou autrement détenu par elle; ii) tout inventaire, toutes matières et fournitures détenus par Bayer ou sous son contrôle; iii) toute propriété intellectuelle concernant principalement l’Entreprise associée au Thiaclopride, dont Bayer est propriétaire ou qu’elle détient par voie de licence;

iv) tous les droits de Bayer découlant de tout type de contrat (autre que les contrats concernant des multiproduits) notamment licences, baux, contrats avec des clients ainsi que contrats d’achat et d’approvisionnement;

v) la totalité des approbations, homologations, consentements, licences, permis, dispenses et autres autorisations de nature gouvernementale, délivrés à Bayer ou en suspens, y compris leurs équivalents à l’étranger l’exception du droit de copropriété de Bayer pour l’homologation technique du Thiaclopride);

vi) tous les droits de Bayer en vertu de garanties exprès ou implicites; vii) tous les éléments des charges payées d’avance qui sont la propriété de Bayer; viii) la totalité des livres et registres comptables et des dossiers tenus séparément, ainsi que toutes les parties pertinentes de ceux qui ne sont pas tenus séparément, détenus par ou sous le contrôle de Bayer;

sous réserve toutefois que les Éléments d’actif liés au Thiaclopride ne comprennent pas le droit, le titre ou l’intérêt de Bayer dans : i) l’un ou l’autre des éléments d’actif que l’Acquéreur du Thiaclopride ne souhaite pas acquérir, à condition que le commissaire approuve le dessaisissement et le mode de dessaisissement sans lesdits éléments d’actif; ii) des biens meubles servant uniquement à l’administration, aux ventes et à la distribution de Bayer; iii) des systèmes d’information de gestion, des systèmes informatiques ou des logiciels qui ne se rapportent pas uniquement à l’Entreprise associée au Thiaclopride;

ccc) « Entreprise associée au Thiaclopride » (Thiacloprid Business) : les activités de Bayer concernant la recherche, le développement, l’homologation, l’élaboration, la fabrication, la délivrance de licences, la distribution, la commercialisation et la vente de tous produits contenant du Thiaclopride, y compris les produits en développement dans tout marché partout au monde;

ddd) « Triticonazole » (Triticonazole) : le composé chimique 5-[(4-chlorophényl)méthylène]-2,2-diméthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)cyclopentanol;

eee) « Acquéreur du Triticonazole » (Triticonazole Acquirer) : la Personne qui acquiert les Éléments d’actif liés au Triticonazole conformément à la présente ordonnance;

fff) « Éléments d’actif liés au Triticonazole » (Triticonazole Assets) : le droit, le titre et l’intérêt d’ACS dans tous les éléments d’actif, tangibles ou intangibles, liés à l’Entreprise associée au Triticonazole, y compris mais sans s’y restreindre :

i) tout bien meuble propriété d’ACS, ou loué ou autrement détenu par elle; ii) tout inventaire, toutes matières et fournitures détenus par ACS ou sous son contrôle; iii) toute propriété intellectuelle concernant principalement l’Entreprise associée au Triticonazole, dont ACS est propriétaire ou qu’elle détient par voie de licence, notamment la propriété intellectuelle décrite dans l’Annexe confidentielle D;

iv) tous les droits d’ACS découlant de tout type de contrat (autre que les contrats concernant des multiproduits) notamment licences, baux, contrats avec des clients ainsi que contrats d’achat et d’approvisionnement;

v) la totalité des approbations, homologations, consentements, licences, permis, dispenses et autres autorisations de nature gouvernementale, délivrés à ACS ou en suspens, y compris leurs équivalents à l’étranger;

vi) tous les droits d’ACS en vertu de garanties exprès ou implicites; vii) tous les éléments des charges payées d’avance qui sont la propriété d’ACS; viii) la totalité des livres et registres comptables et des dossiers tenus séparément, ainsi que toutes les parties pertinentes de ceux qui ne sont pas tenus séparément, détenus par ou sous le contrôle d’ACS;

sous réserve toutefois que les Éléments d’actif liés au Triticonazole ne comprennent pas le droit, le titre ou l’intérêt d’ACS dans : i) quelque bien immeuble (dont les dépendances, licences et permis) appartenant à ACS ou Aventis ou détenu par celles-ci en vertu d’un bail ou autrement; ii) des locaux à bureaux, des dispositifs d’éclairage, du matériel de bureau, de production, d’entreposage, de

manutention ou de conditionnement, des véhicules, du matériel ou des systèmes d’inventaire ou du mobilier; iii) des biens meubles servant uniquement à l’administration, aux ventes et à la distribution d’ACS; iv) des systèmes d’information de gestion, des systèmes informatiques ou des logiciels qui ne se rapportent pas uniquement à l’Entreprise associée au Triticonazole; et sous réserve également que les Éléments d’actifs associés au Triticonazole ne comprennent pas le droit, le titre ou l’intérêt de Bayer ou d’ACS dans la fabrication, l’utilisation et la vente de tous produits contenant du Triticonazole, y compris les produits en développement, à des fins de traitement des semences à l’extérieur du Canada;

ggg) « Entreprise associée au Triticonazole » (Triticonazole Business) : les activités d’ACS concernant la recherche, le développement, l’homologation, l’élaboration, la fabrication, la délivrance de licences, la distribution, la commercialisation et la vente de tous produits contenant du Triticonazole, y compris les produits en développement, à des fins de traitement des semences au Canada avant la Date d’acquisition (ainsi que telles activités exercées par Bayer après la Date d’acquisition conformément à la présente ordonnance et à l’Ordonnance provisoire par consentement);

hhh) « Propriété intellectuelle octroyée par licence concernant le Triticonazole » (Triticonazole Licensed Intellectual Property) : tout droit de propriété intellectuelle concernant (mais non à titre principal) l’Entreprise associée au Triticonazole, à la date de dessaisissement des Éléments d’actif liés au Triticonazole.

Application [10] Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent : a) aux défenderesses Bayer et ACS; b) à tout dirigeant, administrateur, employé, mandataire ou autre Personne agissant pour ou au nom de Bayer à l’égard de toute question prévue à la présente ordonnance, sauf en ce qui concerne les Entreprises associées à des éléments d’actif séparés telles que définies dans l’Ordonnance provisoire par consentement;

c) à toute autre Personne ayant effectivement reçu avis de la présente ordonnance et qui agit de concert avec Bayer ou participe avec elle à l’égard de questions prévues à la présente ordonnance, sauf en ce qui concerne les Entreprises associées à des éléments d’actif séparés telles que définies dans l’Ordonnance provisoire par consentement;

d) à M. Richard Gilmore ou à toute autre personne nommée Contrôleur ou Contrôleur remplaçant, ainsi qu’à tout employé, mandataire ou autre Personne agissant pour ou au nom du Contrôleur à l’égard de toute question prévue à la présente ordonnance ou à l’Ordonnance provisoire par consentement;

e) aux Entreprises associées à des éléments d’actif séparés, au Directeur mondial des éléments d’actif séparés de Bayer, au Directeur mondial des éléments d’actif séparés d’ACS et aux Chefs

de produit pour les éléments d’actif séparés (selon les définitions qu’en donne l’Ordonnance provisoire par consentement), ou l’un ou l’autre de leurs remplaçants nommés conformément à l’Ordonnance provisoire par consentement, ainsi que tout employé, mandataire ou autre personne agissant pour eux ou en leur nom à l’égard de toute question prévue à l’Ordonnance provisoire par consentement;

f) au Fiduciaire pour le dessaisissement; g) à l’Acquéreur ou aux Acquéreurs ainsi qu’aux successeurs et ayants droit du ou des Acquéreurs.

Dessaisissement des Éléments d’actif liés à l’Acétamipride [11] Au plus tard dans les 180 jours de la Date d’acquisition, Bayer devra se départir des Éléments d’actif liés à l’Acétamipride, y compris Assail et Assail ST, entièrement, de bonne foi et sans qu’un prix minimal soit fixé, au profit d’une Personne et conformément à une entente d’acquisition préalablement approuvées par le commissaire.

[12] Bayer devra faire tout ce qui est en son pouvoir afin d’obtenir le consentement de Nippon Soda à la cession des Ententes concernant l’Acétamipride. En l’absence du consentement de Nippon Soda à la cession des Ententes concernant l’Acétamipride qui se rapportent exclusivement à l’Entreprise associée à l’Acétamipride au Mexique, en Amérique du Sud, en Amérique centrale et en Afrique, Bayer ne sera pas tenue de se départir des Éléments d’actif liés à l’Acétamipride exclus; sous réserve toutefois que rien au présent paragraphe ne relève Bayer de l’obligation de se départir, conformément au paragraphe 11 et au plus tard dans les 180 jours de la Date d’acquisition, des Éléments d’actif liés à l’Acétamipride (avec ou sans les Éléments d’actif liés à l’Acétamipride exclus, comme le permet le présent paragraphe).

[13] Au plus tard à la date à laquelle Bayer se départit des Éléments d’actif liés à l’Acétamipride, Bayer devra accorder à l’Acquéreur de l’Acétamipride (conformément à une ou à des ententes préalablement approuvées par le commissaire) :

a) une licence perpétuelle, irrévocable, exempte de droits d’auteur, valable pour le monde entier et susceptible de sous-licence et de transfert, à l’égard des droits de Bayer dans la Propriété intellectuelle octroyée par licence concernant l’Acétamipride, pour le développement, la protection par brevet, la fabrication, l’utilisation, la vente, l’offre de vente et l’importation de tout produit n’importe dans le monde l’exception des produits qui contiennent une molécule existante sur laquelle Bayer a gardé un brevet ou une molécule brevetée inventée ou acquise par Bayer après la Date d’acquisition). Ladite licence devra être : i) exclusive (même quant à Bayer) pour utilisation avec tout produit contenant une molécule existante protégée par un brevet comprise dans les Éléments d’actif liés à l’Acétamipride ou contenant une molécule brevetée inventée ou acquise par l’Acquéreur de l’Acétamipride après la Date d’acquisition; ii) non-exclusive pour tout autre produit;

b) pour plus de certitude, une immunité irrévocable, perpétuelle et valable pour le monde entier à l’égard de toute poursuite intentée par Bayer et fondée sur une réclamation pour contrefaçon de toute Propriété intellectuelle de Bayer pour le développement, la fabrication, l’utilisation, la vente et l’offre de vente ainsi que l’importation de tout produit contenant de l’Acétamipride pour fins d’usage partout dans le monde l’exception des produits qui contiennent une molécule existante sur laquelle Bayer a gardé un brevet ou une molécule brevetée inventée ou acquise par Bayer après la Date d’acquisition). Ladite immunité s’étendra à toute personne dont les pouvoirs proviennent de l’Acquéreur de l’Acétamipride.

[14] Rien à la présente ordonnance n’empêchera Bayer de conclure une entente avec l’Acquéreur de l’Acétamipride dans laquelle ce dernier accordera à Bayer une licence perpétuelle, irrévocable, exempte de droits d’auteur, valable pour le monde entier et susceptible de sous-licence et de transfert, à l’égard de ses droits, en tant qu’Acquéreur de l’Acétamipride, dans toute Propriété intellectuelle comprise dans les Éléments d’actif liés à l’Acétamipride, qui n’est pas liée exclusivement à l’Entreprise associée à l’Acétamipride, pour développer, breveter, fabriquer, utiliser, vendre, offrir en vente et importer tout produit l’exception des produits contenant (x) une molécule existante protégée par un brevet comprise dans les Éléments d’actif liés à l’Acétamipride ou (y) une molécule brevetée inventée ou acquise par l’Acquéreur de l’Acétamipride après la Date d’acquisition, sans le consentement de l’Acquéreur de l’Acétamipride) n’importe dans le monde. Ladite licence devra être : i) exclusive (même quant à l’Acquéreur de l’Acétamipride) pour utilisation avec tout produit contenant une molécule existante sur laquelle Bayer a gardé un brevet ou une molécule brevetée inventée ou acquise par Bayer après la Date d’acquisition; ii) non-exclusive pour tout autre produit.

[15] À la demande de l’Acquéreur de l’Acétamipride présentée au moment du dessaisissement des Éléments d’actif liés à l’Acétamipride et conformément à une entente préalablement approuvée par le commissaire, Bayer devra, pour une période maximale de douze (12) mois à compter de la date à laquelle Bayer se sera départie des Éléments d’actif liés à l’Acétamipride, fournir à l’Acquéreur de l’Acétamipride une Assistance technique suffisante pour lui permettre d’exploiter l’Entreprise associée à l’Acétamipride de la manière dont l’exploitait en grande partie ACS avant la Date d’acquisition; sous réserve toutefois que Bayer : i) ne devra pas exiger de l’Acquéreur de l’Acétamipride une rétribution pour l’Assistance technique qui excède le Coût direct de fourniture de ces biens et services; ii) ne devra pas, en l’absence d’une ordonnance définitive rendue par un tribunal compétent, mettre fin à son obligation de fournir une Assistance technique à cause de l’inexécution par l’Acquéreur de l’Acétamipride d’une obligation importante comprise dans une entente prévoyant une telle assistance; iii) ne devra pas chercher à limiter les dommages-intérêts (tels que les dommages indirects, consécutifs ou spéciaux) auxquels l’Acquéreur de l’Acétamipride aurait droit en cas de violation par Bayer d’une entente portant sur la fourniture d’une Assistance technique.

Octroi de la Licence concernant l’Iprodione [16] Au plus tard dans les 180 jours de la Date d’acquisition et conformément à une entente d’acquisition préalablement approuvée par le commissaire, Bayer devra octroyer à l’Acquéreur de l’Entreprise associée à l’Acétamipride, entièrement, de bonne foi et sans qu’un prix minimal soit fixé, la Licence concernant l’Iprodione.

[17] À la demande de l’Acquéreur de l’Acétamipride présentée au moment de l’octroi de la Licence concernant l’Iprodione et conformément à une entente préalablement approuvée par le commissaire, Bayer devra, pour une période maximale de trente (30) mois à compter de la date à laquelle Bayer aura accordé la Licence concernant l’Iprodione, fournir à l’Acquéreur de l’Acétamipride un approvisionnement d’Iprodione ou d’un produit de même qualité technique utilisé par l’Entreprise associée au traitement des semences de canola à l’Iprodione d’ACS avant la Date d’acquisition (les « Produits Iprodione » ) :

a) Bayer devra fournir les Produits Iprodione en quantité suffisante pour permettre à l’Acquéreur de l’Acétamipride : i) de répondre aux besoins des clients essentiellement dans la même mesure que le faisait ACS avant la Date d’acquisition; ii) de s’adapter aux changements touchant la demande des clients dans le cours normal des affaires; iii) de respecter les dates de livraison aux clients; iv) de préparer la transition à un autre moyen d’approvisionnement lorsque prendront fin les obligations de Bayer en vertu du paragraphe 17 de la présente ordonnance;

b) Bayer devra : i) fabriquer des Produits Iprodione fondamentalement de même qualité que ceux fabriqués par ACS avant la Date d’acquisition; ii) fabriquer des Produits Iprodione fondamentalement de la même manière que les fabriquait ACS avant la Date d’acquisition; iii) s’efforcer dans la mesure du possible d’apporter des améliorations aux procédés de fabrication des Produits Iprodione élaborées dans le cours normal des affaires ou découlant de l’Acquisition;

sous réserve toutefois que Bayer : i) ne devra pas exiger de l’Acquéreur de l’Acétamipride une rétribution pour la fourniture de Produits Iprodione qui excède le Coût direct de fourniture des biens et services; ii) ne devra pas, en l’absence d’une ordonnance définitive rendue par un tribunal compétent, mettre fin à son obligation de fournir des Produits Iprodione à cause de l’inexécution par l’Acquéreur de l’Acétamipride d’une obligation importante comprise dans une entente prévoyant la fourniture de Produits Iprodione; iii) ne devra pas chercher à limiter les dommages-intérêts (tels que les dommages indirects, consécutifs ou spéciaux) auxquels l’Acquéreur de l’Acétamipride aurait droit en cas de violation par Bayer d’une entente portant sur la fourniture de Produits Iprodione.

[18] À la demande de l’Acquéreur de l’Acétamipride présentée au moment de l’octroi de la Licence concernant l’Iprodione et conformément à une entente préalablement approuvée par le commissaire, Bayer devra, pour une période maximale de trente (30) mois à compter de la date à laquelle Bayer aura accordé la Licence concernant l’Iprodione, fournir à l’Acquéreur de l’Acétamipride une Assistance technique suffisante pour lui permettre d’exploiter l’Entreprise associée au traitement des semences de canola à l’Iprodione, sur une base non exclusive, de la manière dont l’exploitait en grande

partie ACS avant la Date d’acquisition; sous réserve toutefois que Bayer : i) ne devra pas exiger de l’Acquéreur de l’Acétamipride une rétribution pour l’Assistance technique qui excède le Coût direct de fourniture de ces biens et services; ii) ne devra pas, en l’absence d’une ordonnance définitive rendue par un tribunal compétent, mettre fin à son obligation de fournir une Assistance technique à cause de l’inexécution par l’Acquéreur de l’Acétamipride d’une obligation importante comprise dans une entente prévoyant une telle assistance; iii) ne devra pas chercher à limiter les dommages-intérêts (tels que les dommages indirects, consécutifs ou spéciaux) auxquels l’Acquéreur de l’Acétamipride aurait droit en cas de violation par Bayer d’une entente portant sur la fourniture d’une Assistance technique.

Dessaisissement des Éléments d’actif liés au Triticonazole [19] Au plus tard dans les 180 jours de la Date d’acquisition, Bayer devra se départir des Éléments d’actif liés au Triticonazole, y compris Charter, entièrement, de bonne foi et sans qu’un prix minimal soit fixé, au profit d’une Personne et conformément à une entente d’acquisition préalablement approuvées par le commissaire.

[20] Au plus tard à la date à laquelle Bayer se départit des Éléments d’actif liés au Triticonazole, Bayer devra accorder à l’Acquéreur du Triticonazole (conformément à une ou à des ententes préalablement approuvées par le commissaire) :

a) une licence perpétuelle, irrévocable, exempte de droits d’auteur, valable pour le Canada et susceptible de sous-licence et de transfert, à l’égard des droits de Bayer dans la Propriété intellectuelle octroyée par licence concernant le Triticonazole, pour le développement, la protection par brevet, la fabrication, l’utilisation, la vente, l’offre de vente et l’importation de tout produit l’exception des produits qui contiennent une molécule existante sur laquelle Bayer a gardé un brevet ou une molécule brevetée inventée ou acquise par Bayer après la Date d’acquisition). Ladite licence devra être : i) exclusive (même quant à Bayer) pour utilisation au Canada avec tout produit de traitement des semences contenant une molécule existante protégée par un brevet comprise dans les Éléments d’actif liés au Triticonazole ou contenant une molécule brevetée inventée ou acquise par l’Acquéreur du Triticonazole; ii) non-exclusive pour tout autre produit;

b) pour plus de certitude, une immunité irrévocable, perpétuelle et valable pour le Canada à l’égard de toute poursuite intentée par Bayer et fondée sur une réclamation pour contrefaçon de toute Propriété intellectuelle de Bayer pour le développement, la fabrication, l’utilisation, la vente et l’offre de vente ainsi que l’importation de tout produit contenant du Triticonazole à des fins d’usage de traitement des semences au Canada l’exception des produits qui contiennent une molécule existante sur laquelle Bayer a gardé un brevet ou une molécule brevetée inventée ou acquise par Bayer après la Date d’acquisition). Ladite immunité s’étendra à toute personne dont les pouvoirs proviennent de l’Acquéreur du Triticonazole.

[21] Rien à la présente ordonnance n’empêchera Bayer de conclure une entente avec l’Acquéreur du Triticonazole dans laquelle ce dernier accordera à Bayer une licence perpétuelle, irrévocable, exempte de droits d’auteur, valable pour le monde entier et susceptible de sous-licence et de transfert,

à l’égard de ses droits, en tant qu’Acquéreur du Triticonazole, dans toute Propriété intellectuelle comprise dans les Éléments d’actif liés au Triticonazole, licence qui n’est pas liée exclusivement à l’Entreprise associée au Triticonazole, pour développer, breveter, fabriquer, utiliser, vendre, offrir en vente et importer tout produit l’exception des produits servant au traitement des semences au Canada contenant (x) une molécule existante protégée par un brevet comprise dans les Éléments d’actif liés au Triticonazole ou (y) une molécule brevetée inventée ou acquise par l’Acquéreur du Triticonazole après la Date d’acquisition, sans le consentement de l’Acquéreur du Triticonazole) n’importe dans le monde. Ladite licence devra être : i) exclusive (même quant à l’Acquéreur du Triticonazole) pour utilisation avec tout produit contenant une molécule existante sur laquelle Bayer a gardé un brevet ou une molécule brevetée inventée ou acquise par Bayer après la Date d’acquisition; ii) non-exclusive pour tout autre produit.

[22] À la demande de l’Acquéreur du Triticonazole présentée au moment du dessaisissement des Éléments d’actif liés au Triticonazole et conformément à une entente préalablement approuvée par le commissaire, Bayer devra, pour une période maximale de trente (30) mois à compter de la date à laquelle Bayer se sera départie des Éléments d’actif liés au Triticonazole, fournir à l’Acquéreur du Triticonazole un approvisionnement de produits contenant du Triticonazole, y compris des produits de ce genre à développer (les « Produits Triticonazole » ) :

a) Bayer devra fournir les Produits Triticonazole en quantité suffisante pour permettre à l’Acquéreur du Triticonazole : i) de répondre aux besoins des clients essentiellement dans la même mesure que le faisait ACS avant la Date d’acquisition; ii) de s’adapter aux changements touchant la demande des clients dans le cours normal des affaires; iii) de respecter les dates de livraison aux clients; iv) de préparer la transition à un autre moyen d’approvisionnement lorsque prendront fin les obligations de Bayer en vertu du paragraphe 22 de la présente ordonnance;

b) Bayer devra : i) fabriquer des Produits Triticonazole fondamentalement de même qualité que ceux fabriqués par ACS avant la Date d’acquisition; ii) fabriquer des Produits Triticonazole fondamentalement de la même manière que les fabriquait ACS avant la Date d’acquisition; iii) s’efforcer dans la mesure du possible d’apporter des améliorations aux procédés de fabrication des Produits Triticonazole élaborées dans le cours normal des affaires ou découlant de l’Acquisition;

sous réserve toutefois que Bayer : i) ne devra pas exiger de l’Acquéreur du Triticonazole une rétribution pour la fourniture de Produits Triticonazole qui excède le Coût direct de fourniture des biens et services; ii) ne devra pas, en l’absence d’une ordonnance définitive rendue par un tribunal compétent, mettre fin à son obligation de fournir des Produits Triticonazole à cause de l’inexécution par l’Acquéreur du Triticonazole d’une obligation importante comprise dans une entente prévoyant la fourniture de Produits Triticonazole; iii) ne devra pas chercher à limiter les dommages-intérêts (tels que les dommages indirects, consécutifs ou spéciaux) auxquels l’Acquéreur du Triticonazole aurait droit en cas de violation par Bayer d’une entente portant sur la fourniture de Produits Triticonazole.

[23] À la demande de l’Acquéreur du Triticonazole présentée au moment du dessaisissement des Éléments d’actif liés au Triticonazole et conformément à une entente préalablement approuvée par le

commissaire, Bayer devra, pour une période maximale de trente (30) mois à compter de la date à laquelle Bayer se sera départie des Éléments d’actif liés au Triticonazole, fournir à l’Acquéreur du Triticonazole une Assistance technique suffisante pour lui permettre d’exploiter l’Entreprise associée au Triticonazole de la manière dont l’exploitait en grande partie ACS avant la Date d’acquisition; sous réserve toutefois que Bayer : i) ne devra pas exiger de l’Acquéreur du Triticonazole une rétribution pour l’Assistance technique qui excède le Coût direct de fourniture de ces biens et services; ii) ne devra pas, en l’absence d’une ordonnance définitive rendue par un tribunal compétent, mettre fin à son obligation de fournir une Assistance technique à cause de l’inexécution par l’Acquéreur du Triticonazole d’une obligation importante comprise dans une entente prévoyant une telle assistance; iii) ne devra pas chercher à limiter les dommages-intérêts (tels que les dommages indirects, consécutifs ou spéciaux) auxquels l’Acquéreur du Triticonazole aurait droit en cas de violation par Bayer d’une entente portant sur la fourniture d’une Assistance technique.

Dessaisissement des Éléments d’actif liés au Flucarbazone [24] Au plus tard dans les 180 jours de la Date d’acquisition, Bayer devra se départir des Éléments d’actif liés au Flucarbazone, y compris Everest, entièrement, de bonne foi et sans qu’un prix minimal soit fixé, au profit d’une Personne et conformément à une entente d’acquisition préalablement approuvées par le commissaire.

[25] Au plus tard à la date à laquelle Bayer se départit des Éléments d’actif liés au Flucarbazone, Bayer devra accorder à l’Acquéreur du Flucarbazone (conformément à une ou à des ententes préalablement approuvées par le commissaire) :

a) une licence perpétuelle, irrévocable, exempte de droits d’auteur, valable pour le monde entier et susceptible de sous-licence et de transfert, à l’égard des droits de Bayer dans la Propriété intellectuelle octroyée par licence concernant le Flucarbazone, pour le développement, la protection par brevet, la fabrication, l’utilisation, la vente, l’offre de vente et l’importation de tout produit l’exception des produits qui contiennent une molécule existante sur laquelle Bayer a gardé un brevet ou une molécule brevetée inventée ou acquise par Bayer après la Date d’acquisition). Ladite licence devra être : i) exclusive (même quant à Bayer) pour utilisation avec tout produit contenant une molécule existante protégée par un brevet comprise dans les Éléments d’actif liés au Flucarbazone ou contenant une molécule brevetée inventée ou acquise par l’Acquéreur du Flucarbazone; ii) non-exclusive pour tout autre produit;

b) pour plus de certitude, une immunité irrévocable, perpétuelle et valable pour le monde entier à l’égard de toute poursuite intentée par Bayer et fondée sur une réclamation pour contrefaçon de toute Propriété intellectuelle de Bayer pour le développement, la fabrication, l’utilisation, la vente et l’offre de vente ainsi que l’importation de tout produit contenant du Flucarbazone à toutes fins partout dans le monde l’exception des produits qui contiennent une molécule existante sur laquelle Bayer a gardé un brevet ou une molécule brevetée inventée ou acquise par Bayer après la Date d’acquisition). Ladite immunité s’étendra à toute personne dont les pouvoirs proviennent de l’Acquéreur du Flucarbazone.

[26] Rien à la présente ordonnance n’empêchera Bayer de conclure une entente avec l’Acquéreur du Flucarbazone dans laquelle ce dernier accordera à Bayer une licence perpétuelle, irrévocable, exempte de droits d’auteur, valable pour le monde entier et susceptible de sous-licence et de transfert, à l’égard de ses droits, en tant qu’Acquéreur du Flucarbazone, dans toute Propriété intellectuelle comprise dans les Éléments d’actif liés au Flucarbazone, licence qui n’est pas liée exclusivement à l’Entreprise associée au Flucarbazone, pour développer, breveter, fabriquer, utiliser, vendre, offrir en vente et importer tout produit l’exception des produits contenant (x) une molécule existante protégée par un brevet comprise dans les Éléments d’actif liés au Flucarbazone ou (y) une molécule brevetée inventée ou acquise par l’Acquéreur du Flucarbazone après la Date d’acquisition, sans le consentement de l’Acquéreur du Flucarbazone ) n’importe dans le monde. Ladite licence devra être : i) exclusive (même quant à l’Acquéreur du Flucarbazone) pour utilisation avec tout produit contenant une molécule existante sur laquelle Bayer a gardé un brevet ou une molécule brevetée inventée ou acquise par Bayer après la Date d’acquisition; ii) non-exclusive pour tout autre produit.

[27] À la demande de l’Acquéreur du Flucarbazone présentée au moment du dessaisissement des Éléments d’actif liés au Flucarbazone et conformément à une entente préalablement approuvée par le commissaire, Bayer devra, pour une période maximale de trente (30) mois à compter de la date à laquelle Bayer se sera départie des Éléments d’actif liés au Flucarbazone, fournir à l’Acquéreur du Flucarbazone un approvisionnement de produits contenant du Flucarbazone, y compris des produits de ce genre à développer (les « Produits Flucarbazone ») :

a) Bayer devra fournir les Produits Flucarbazone en quantité suffisante pour permettre à l’Acquéreur du Flucarbazone : i) de répondre aux besoins des clients essentiellement dans la même mesure que le faisait Bayer avant la Date d’acquisition; ii) de s’adapter aux changements touchant la demande des clients dans le cours normal des affaires; iii) de respecter les dates de livraison aux clients; iv) de préparer la transition à un autre moyen d’approvisionnement lorsque prendront fin les obligations de Bayer en vertu du paragraphe 27 de la présente ordonnance;

b) Bayer devra : i) fabriquer des Produits Flucarbazone fondamentalement de même qualité que ceux fabriqués par Bayer avant la Date d’acquisition; ii) fabriquer des Produits Flucarbazone fondamentalement de la même manière que les fabriquait Bayer avant la Date d’acquisition; iii) s’efforcer dans la mesure du possible d’apporter des améliorations aux procédés de fabrication des Produits Flucarbazone élaborées dans le cours normal des affaires ou découlant de l’Acquisition;

sous réserve toutefois que Bayer : i) ne devra pas exiger de l’Acquéreur du Flucarbazone une rétribution pour la fourniture de Produits Flucarbazone qui excède le Coût direct de fourniture des biens et services; ii) ne devra pas, en l’absence d’une ordonnance définitive rendue par un tribunal compétent, mettre fin à son obligation de fournir des Produits Flucarbazone à cause de l’inexécution par l’Acquéreur du Flucarbazone d’une obligation importante comprise dans une entente prévoyant la fourniture de Produits Flucarbazone; iii) ne devra pas chercher à limiter les dommages-intérêts (tels que les dommages indirects, consécutifs ou spéciaux) auxquels l’Acquéreur du Flucarbazone aurait droit en cas de violation par Bayer d’une entente portant sur la fourniture de Produits Flucarbazone.

[28] À la demande de l’Acquéreur du Flucarbazone présentée au moment du dessaisissement des Éléments d’actif liés au Flucarbazone et conformément à une entente préalablement approuvée par le commissaire, Bayer devra, pour une période maximale de trente (30) mois à compter de la date à laquelle Bayer se sera départie des Éléments d’actif liés au Flucarbazone, fournir à l’Acquéreur du Flucarbazone une Assistance technique suffisante pour lui permettre d’exploiter l’Entreprise associée au Flucarbazone de la manière dont l’exploitait en grande partie Bayer; sous réserve toutefois que Bayer : i) ne devra pas exiger de l’Acquéreur du Flucarbazone une rétribution pour l’Assistance technique qui excède le Coût direct de fourniture de ces biens et services; ii) ne devra pas, en l’absence d’une ordonnance définitive rendue par un tribunal compétent, mettre fin à son obligation de fournir une Assistance technique à cause de l’inexécution par l’Acquéreur du Flucarbazone d’une obligation importante comprise dans une entente prévoyant une telle assistance; iii) ne devra pas chercher à limiter les dommages-intérêts (tels que les dommages indirects, consécutifs ou spéciaux) auxquels l’Acquéreur du Flucarbazone aurait droit en cas de violation par Bayer d’une entente portant sur la fourniture d’une Assistance technique.

Employés affectés aux pesticides [29] Bayer devra donner l’occasion à chaque Acquéreur de conclure un contrat de travail avec tout employé de Bayer ou d’ACS désigné dans une entente avec l’Acquéreur en cause et intégrée à l’Entente de dessaisissement pertinente (les « Employés affectés aux pesticides »).

[30] Au plus tard trente (30) jours avant la date du dessaisissement des Éléments d’actif liés aux pesticides en cause ou de l’octroi de la Licence concernant l’Iprodione et, si nécessaire, du dessaisissement des Éléments additionnels d’actif liés à l’Iprodione, Bayer devra : i) remettre à l’Acquéreur une liste de tous les Employés affectés aux pesticides concernés, ii) donner à l’Acquéreur l’occasion d’avoir une entrevue avec lesdits Employés; iii) dans la mesure l’autorisent les lois applicables, permettre à l’Acquéreur de prendre connaissance des dossiers individuels et d’autres documents concernant lesdits Employés affectés aux pesticides.

[31] Dans la mesure l’autorisent les lois applicables, Bayer devra : i) s’abstenir d’offrir à tout Employé affecté aux pesticides quelque avantage afin de l’inciter à refuser un emploi au service d’un Acquéreur; ii) lever tout obstacle de nature contractuelle susceptible de dissuader un Employé affecté aux pesticides d’accepter un emploi au service d’un Acquéreur, notamment toute disposition de non-concurrence ou de confidentialité contenue dans un contrat de travail ou un autre contrat avec Bayer qui pourrait compromettre la capacité d’un Employé affecté aux pesticides d’être engagé par l’Acquéreur; iii) s’abstenir d’intervenir à propos de l’embauche par un Acquéreur de tout Employé affecté aux pesticides.

[32] Bayer devra : i) au plus tard trente (30) jours après la date à laquelle elle se sera départie des Éléments d’actif liés aux pesticides applicables et aura accordé la Licence concernant l’Iprodione ou, si nécessaire, se sera départie des Éléments additionnels d’actif liés à l’Iprodione, assigner à l’Acquéreur la totalité des droits aux prestations à la date de transition d’emploi de tout Employé affecté aux pesticides qui accepte l’offre d’emploi d’un Acquéreur; ii) au plus tard trente (30) jours après la date à laquelle elle

se sera départie des Éléments d’actif liés aux pesticides applicables et aura accordé la Licence concernant l’Iprodione ou, si nécessaire, se sera départie des Éléments additionnels d’actif liés à l’Iprodione, conformément aux dispositions de l’Annexe confidentielle E jointe à la présente ordonnance, verser une prime à tout Employé affecté aux pesticides qui accepte l’offre d’emploi d’un Acquéreur.

[33] Pendant une (1) année à compter de la date du prononcé de la présente ordonnance ou à compter de la date à laquelle la Décision et l’Ordonnance de la Federal Trade Commission des États-Unis dans la présente affaire seront devenues définitives, selon ce qui se produira en premier, Bayer ne devra pas, directement ou indirectement, engager ou prendre quelque mesure pour s’assurer les services d’un Employé affecté aux pesticides engagé par un Acquéreur, à moins que ledit Acquéreur n’ait mis fin à l’emploi de cet Employé affecté aux pesticides sans le consentement de l’employé en question.

Non-divulgation [34] Sauf dans le cadre de l’exécution de ses obligations découlant d’une Entente de dessaisissement ou de la présente ordonnance, ou dans la mesure autorisée par l’Ordonnance provisoire par consentement, Bayer ne devra pas : i) fournir, divulguer ou rendre autrement accessible à toute Personne quelque Information confidentielle importante; ii) utiliser quelque Information confidentielle importante pour quelque raison ou dans quelque but que ce soit.

[35] Bayer ne pourra divulguer quelque partie d’Information confidentielle importante : i) qu’aux seules Personnes qui ont besoin de ce genre d’information pour les fins qu’autorise le paragraphe 34 de la présente ordonnance; ii) que dans la seule mesure telle partie d’Information confidentielle importante est ainsi exigée; iii) qu’aux seules Personnes qui consentent par écrit à protéger la confidentialité de ladite information.

[36] Bayer devra veiller à faire observer par toute Personne les conditions énoncées aux paragraphes 34 à 36 de la présente ordonnance et prendre toute action nécessaire afin d’assurer que chacune de ces Personnes se conforme aux conditions prévues à ces paragraphes, y compris des mesures de formation ainsi que toute autre mesure que prendrait Bayer pour protéger ses propres secrets commerciaux et renseignements exclusifs. Nomination du Contrôleur

[37] RICHARD GILMORE (le « Contrôleur » ) est nommé par les présentes afin de surveiller l’observation par Bayer des paragraphes 9 à 54 de la présente ordonnance ainsi que l’Ordonnance provisoire par consentement.

[38] Quant à l’autorité, aux pouvoirs, fonctions et responsabilités du Contrôleur, Bayer devra accepter les conditions suivantes :

a) le Contrôleur aura le pouvoir et l’autorité de surveiller l’observation par Bayer des conditions de la présente ordonnance et devra exercer ce pouvoir et cette autorité et s’acquitter de ses fonctions et

responsabilités conformément aux dispositions de la présente ordonnance et d’une manière compatible avec les fins poursuivies par ladite ordonnance;

b) dans les dix (10) jours suivant le prononcé de la présente ordonnance, Bayer devra signer une entente accordant au Contrôleur, sous réserve de l’approbation du commissaire, tous les droits et pouvoirs nécessaires pour lui permettre de surveiller l’observation par Bayer des conditions de la présente ordonnance d’une manière compatible avec les fins poursuivies par ladite ordonnance. À la demande de Bayer, le Contrôleur devra signer une entente de confidentialité interdisant que des renseignements exclusifs ou susceptibles de nuire à la compétitivité, venus à sa connaissance du fait de son rôle comme Contrôleur, soient utilisés ou divulgués à personne d’autre qu’au commissaire, à la Federal Trade Commission des États-Unis ou à la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne;

c) le pouvoir et les fonctions du Contrôleur en vertu de l’Ordonnance provisoire par consentement et des paragraphes 37 et 38 de la présente ordonnance prendront fin soixante (60) jours après que le Contrôleur ait complété son rapport final conformément au paragraphe 39 de l’Ordonnance provisoire par consentement ou au moment fixé par le commissaire.

Le Fiduciaire pour le dessaisissement [39] Si Bayer ne s’est pas départie, entièrement et en toute bonne foi, de l’ensemble des Éléments d’actif liés à l’Acétamipride, des Éléments d’actif liés au Flucarbazone ou des Éléments d’actif liés au Triticonazole ou n’a pas accordé la Licence concernant l’Iprodione de la manière et dans le délai exigés aux paragraphes 11 à 28 de la présente ordonnance, le commissaire pourra en tout temps nommer une ou plusieurs Personnes en qualité de Fiduciaire pour le dessaisissement afin de vendre ces éléments d’actif à un Acquéreur et de signer une Entente de dessaisissement qui réponde aux exigences et aux objectifs de la présente ordonnance; sous réserve cependant que si Bayer : i) omet de se départir des Éléments d’actif liés au Flucarbazone de la manière et dans le délai exigés aux paragraphes 24 à 28 de la présente ordonnance, le Fiduciaire pour le dessaisissement devra vendre les Éléments d’actif liés au Flucarbazone et les Éléments additionnels d’actif liés au Flucarbazone un seul acquéreur) ou ii) omet de se départir des Éléments d’actif liés à l’Acétamipride de la manière et dans le délai exigés aux paragraphes 11 à 15 de la présente ordonnance, le Fiduciaire pour le dessaisissement pourra vendre les Éléments d’actif liés au Thiaclopride ou les Éléments d’actif liés à l’Acétamipride ou iii) omet d’accorder la Licence concernant l’Iprodione de la manière et dans le délai exigés aux paragraphes 16 à 18 de la présente ordonnance, le Fiduciaire pour le dessaisissement devra accorder la Licence concernant l’Iprodione et vendre les Éléments additionnels d’actif liés à l’Iprodione à un acquéreur unique (l’ « Acquéreur de l’Iprodione » ) préalablement approuvé par le commissaire.

[40] Si un Fiduciaire pour le dessaisissement est nommé par le commissaire, Bayer devra accepter les conditions suivantes concernant les pouvoirs, les fonctions, l’autorité et les responsabilités du Fiduciaire pour le dessaisissement :

a) le choix du Fiduciaire pour le dessaisissement par le commissaire est assujetti au consentement de Bayer qui ne devra pas le refuser sans motif raisonnable. Le Fiduciaire pour le dessaisissement devra être une Personne possédant expérience et compétence en matière d’acquisitions et de dessaisissements et ce pourra être la même personne que celle nommée à titre de Contrôleur en vertu des paragraphes 37 et 38 de la présente ordonnance. Si, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception d’un avis écrit du commissaire proposant une personne comme Fiduciaire pour le dessaisissement, Bayer ne s’est pas opposée à ce choix par écrit avec motifs à l’appui, Bayer sera présumée avoir accepté le choix du Fiduciaire pour le dessaisissement tel que proposé;

b) sous réserve de l’approbation préalable du commissaire, le Fiduciaire pour le dessaisissement aura le pouvoir exclusif de réaliser le dessaisissement pour lequel il a été nommé, conformément aux dispositions de la présente ordonnance et d’une manière compatible avec ses objectifs, et de conclure une Entente de dessaisissement avec un Acquéreur;

c) dans les dix (10) jours de la nomination du Fiduciaire pour le dessaisissement, Bayer devra signer une entente transférant au Fiduciaire pour le dessaisissement, sous réserve de l’approbation préalable du commissaire, tous les droits et pouvoirs nécessaires pour lui permettre de réaliser le dessaisissement pour lequel il a été nommé;

d) le Fiduciaire pour le dessaisissement aura douze (12) mois à compter de la date à laquelle le commissaire aura approuvé l’entente décrite au paragraphe 40 de la présente ordonnance pour réaliser le dessaisissement, lequel sera assujetti à l’approbation préalable du commissaire. Toutefois, si, à la fin de cette période de douze (12) mois, le Fiduciaire pour le dessaisissement a présenté un plan de dessaisissement ou s’il croit que le dessaisissement peut être mené à bien dans un délai raisonnable, le commissaire pourra prolonger, à deux reprises au maximum, la période de dessaisissement;

e) le Fiduciaire pour le dessaisissement aura plein accès au personnel ainsi qu’aux documents comptables, dossiers et installations concernant les éléments d’actif dont il doit se départir, ou, sur demande, à tout autre renseignement pertinent. Bayer devra collaborer avec le Fiduciaire pour le dessaisissement et réunir les renseignements de nature financière ou autre que celui-ci pourra raisonnablement demander. Bayer ne devra rien faire qui puisse compromettre ou empêcher la réalisation du dessaisissement par le Fiduciaire pour le dessaisissement. Tout délai causé par Bayer et affectant le dessaisissement aura pour effet de prolonger d’autant le temps alloué pour le dessaisissement en vertu du présent paragraphe 40, tel que fixé par le commissaire;

f) le Fiduciaire pour le dessaisissement devra prendre toutes les mesures nécessaires afin de négocier un prix et des conditions les plus favorables possible pour chaque entente présentée au commissaire, tout en procédant rapidement au dessaisissement sans qu’un prix minimal soit fixé. Le dessaisissement devra être réalisé selon ce qui est prévu à la présente ordonnance et uniquement en faveur d’un Acquéreur préalablement approuvé par le commissaire, sous réserve toutefois que si, pour un élément d’actif particulier, le Fiduciaire pour le dessaisissement reçoit des offres de bonne foi de plus d’une entité désireuse de s’en porter acquéreur et que le commissaire décide d’approuver plus d’une telle entité, le Fiduciaire pour le dessaisissement devra alors procéder au dessaisissement en faveur de l’entité ou des entités choisies par Bayer parmi celles que le commissaire aura approuvées; à la condition

supplémentaire que Bayer choisisse cette ou ces entités dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception d’un avis écrit rapportant l’approbation du commissaire;

g) le Fiduciaire pour le dessaisissement devra s’acquitter de ses fonctions aux frais de Bayer, sans garantie ni autre sûreté et aux conditions usuelles et raisonnables que pourra établir le commissaire ou un tribunal. Il aura le pouvoir d’engager, aux frais de Bayer, tous consultants, experts-comptables, avocats, spécialistes des services de banque d’investissement, agents d’affaires, évaluateurs et autres représentants et assistants dont il a besoin pour exercer ses responsabilités. Il devra tenir une comptabilité de toutes les sommes découlant du dessaisissement et de toutes les dépenses engagées. Une fois le compte du Fiduciaire pour le dessaisissement approuvé par le commissaire, y compris les honoraires pour ses services, tout le solde devra être versé selon les instructions de Bayer et les pouvoirs du Fiduciaire pour le dessaisissement prendront fin. Au moins pour une part importante, la rémunération du Fiduciaire pour le dessaisissement devra être établie sur la base d’une commission subordonnée à ce que le Fiduciaire pour le dessaisissement réalise le dessaisissement des éléments d’actif;

h) Bayer devra indemniser le Fiduciaire pour le dessaisissement et le dégager de toute responsabilité à l’égard de toute perte, réclamation, dommages-intérêts, responsabilités ou dépenses découlant de l’exercice de ses fonctions, y compris à l’égard de tous les honoraires raisonnables d’avocats ainsi que des autres dépenses engagées relativement à la préparation ou à la défense concernant toute réclamation, qu’il en résulte ou non une responsabilité, sauf dans la mesure la responsabilité, la perte, la réclamation, les dommages-intérêts ou les dépenses sont dus à une faute lourde ou à une faute délibérée du Fiduciaire pour le dessaisissement. Pour les fins du présent paragraphe 40, l’expression « Fiduciaire pour le dessaisissement » comprend toutes les Personnes dont les services ont été retenus par le Fiduciaire pour le dessaisissement conformément au paragraphe 40 de la présente ordonnance;

i) si le Fiduciaire pour le dessaisissement cesse d’agir ou omet d’agir avec diligence, le commissaire pourra nommer un autre Fiduciaire pour le dessaisissement à titre de remplaçant en procédant de la manière prévue au présent paragraphe 40 pour la nomination du premier Fiduciaire pour le dessaisissement;

j) le Fiduciaire pour le dessaisissement n’aura ni le pouvoir ni l’obligation d’exploiter ou d’assurer le fonctionnement des éléments d’actif dont le dessaisissement est envisagé;

k) à tous les soixante (60) jours, le Fiduciaire pour le dessaisissement devra présenter un rapport écrit au commissaire concernant le travail fait pour réaliser le dessaisissement.

Dessaisissement des Éléments d’actif liés au Thiaclopride [41] Si le Fiduciaire pour le dessaisissement se départit des Éléments d’actif liés au Thiaclopride conformément aux paragraphes 39 et 40 de la présente ordonnance, Bayer devra, au plus tard à la date de ce dessaisissement, accorder à l’Acquéreur du Thiaclopride (en vertu de l’entente ou des ententes préalablement approuvées par le commissaire) :

a) une licence perpétuelle, irrévocable, exempte de droits d’auteur, valable pour le monde entier et susceptible de sous-licence et de transfert, à l’égard des droits de Bayer dans la Propriété intellectuelle octroyée par licence concernant le Thiaclopride, pour le développement, la protection par brevet, la fabrication, l’utilisation, la vente, l’offre de vente et l’importation de tout produit l’exception des produits qui contiennent une molécule existante sur laquelle Bayer a gardé un brevet ou une molécule brevetée inventée ou acquise par Bayer après la Date d’acquisition). Ladite licence devra être : i) exclusive (même quant à Bayer) pour utilisation avec tout produit contenant une molécule existante protégée par un brevet comprise dans les Éléments d’actif liés au Thiaclopride ou contenant une molécule brevetée inventée ou acquise par l’Acquéreur du Thiaclopride; ii) non-exclusive pour tout autre produit;

b) pour plus de certitude, une immunité irrévocable, perpétuelle et valable pour le monde entier à l’égard de toute poursuite intentée par Bayer et fondée sur une réclamation pour contrefaçon de toute Propriété intellectuelle de Bayer pour le développement, la fabrication, l’utilisation, la vente et l’offre de vente ainsi que l’importation de tout produit contenant du Thiaclopride à toutes fins partout dans le monde l’exception des produits qui contiennent une molécule existante sur laquelle Bayer a gardé un brevet ou une molécule brevetée inventée ou acquise par Bayer après la Date d’acquisition). Ladite immunité s’étendra à toute personne dont les pouvoirs proviennent de l’Acquéreur du Thiaclopride.

[42] Rien à la présente ordonnance n’empêchera le Fiduciaire pour le dessaisissement de conclure une entente avec l’Acquéreur du Thiaclopride dans laquelle ce dernier accordera à Bayer :

a) une licence perpétuelle, irrévocable, exempte de droits d’auteur, valable pour le monde entier et susceptible de sous-licence et de transfert, à l’égard des droits de l’Acquéreur du Thiaclopride dans toute Propriété intellectuelle comprise dans les Éléments d’actif liés au Thiaclopride, qui n’est pas liée exclusivement à l’Entreprise associée au Thiaclopride, pour développer, breveter, fabriquer, utiliser, vendre, offrir en vente et importer tout produit l’exception des produits contenant (x) une molécule existante protégée par un brevet comprise dans les Éléments d’actif liés au Thiaclopride ou (y) une molécule brevetée inventée ou acquise par l’Acquéreur du Thiaclopride après la Date d’acquisition, sans le consentement de l’Acquéreur du Thiaclopride) n’importe dans le monde. Ladite licence devra être : i) exclusive (même quant à l’Acquéreur du Thiaclopride) pour utilisation avec tout produit contenant une molécule existante sur laquelle Bayer a gardé un brevet ou une molécule brevetée inventée ou acquise par Bayer après la Date d’acquisition; ii) non-exclusive pour tout autre produit;

b) une licence perpétuelle, irrévocable, exclusive (sauf quant à l’Acquéreur du Thiaclopride), exempte de droits d’auteur, valable pour le monde entier et susceptible de sous-licence et de transfert, à l’égard des droits de l’Acquéreur du Thiaclopride dans toute Propriété intellectuelle comprise dans les Éléments d’actif liés au Thiaclopride portant sur le droit de procéder au développement, à la protection par brevet, à la fabrication, à l’utilisation, à la vente, à l’offre de vente et à l’importation de tout produit contenant du Thiaclopride n’importe dans le monde l’exception des États-Unis, du Canada et de l’Europe); sous réserve toutefois que Bayer ne pourra obtenir ladite licence que si l’octroi de ladite licence ne menace pas la viabilité de l’Acquéreur du Thiaclopride et que si le commissaire approuve le dessaisissement des Éléments d’actif liés au Thiaclopride avec ladite licence.

[43] Bayer peut proposer une entente afin de permettre à l’Acquéreur du Thiaclopride (si Bayer obtient une licence en vertu du paragraphe 42 de la présente ordonnance) de l’approvisionner en Thiaclopride et en Clothianidin fabriqués par l’Acquéreur du Thiaclopride; sous réserve toutefois qu’il soit prévu à ladite entente que l’Acquéreur du Thiaclopride disposera de suffisamment de Thiaclopride pour soutenir ses plans, décisions et efforts de bonne foi en vue d’atteindre ses objectifs de production conformément à ses plans d’affaires et d’augmenter la production du Thiaclopride de manière compatible avec les buts poursuivis par la présente ordonnance. Si une telle entente est proposée par Bayer, le Fiduciaire pour le Dessaisissement devra inclure ladite entente parmi les conditions présentées aux acquéreurs potentiels et pourra soumettre à l’approbation du commissaire un dessaisissement contenant ladite entente. Si le Fiduciaire pour le Dessaisissement ne peut pas conclure une telle entente, ou si le commissaire ne l’approuve pas ou n’approuve pas un dessaisissement assujetti à une telle entente, alors le commissaire pourra approuver un dessaisissement des Éléments d’actif liés au Thiaclopride en l’absence d’une telle entente, et le Fiduciaire pour le dessaisissement pourra se départir des Éléments d’actif liés au Thiaclopride.

Dessaisissement des Éléments additionnels d’actif liés au Flucarbazone [44] Si le Fiduciaire pour le dessaisissement se départit des Éléments additionnels d’actif liés au Flucarbazone conformément aux paragraphes 39 et 40 de la présente ordonnance, Bayer devra, au plus tard à la date de ce dessaisissement, accorder à l’Acquéreur du Flucarbazone (en vertu de l’entente ou des ententes préalablement approuvées par le commissaire) :

a) une licence perpétuelle, irrévocable, exempte de droits d’auteur, valable pour le monde entier et susceptible de sous-licence et de transfert, à l’égard des droits de Bayer dans la Propriété intellectuelle d’Olympus octroyée par licence, pour le développement, la protection par brevet, la fabrication, l’utilisation, la vente, l’offre de vente et l’importation de tout produit l’exception des produits qui contiennent une molécule existante sur laquelle Bayer a gardé un brevet ou une molécule brevetée inventée ou acquise par Bayer après la Date d’acquisition). Ladite licence devra être : i) exclusive (même quant à Bayer) pour utilisation avec tout produit contenant une molécule existante protégée par un brevet comprise dans les Éléments additionnels d’actif liés au Flucarbazone ou contenant une molécule brevetée inventée ou acquise par l’Acquéreur du Flucarbazone; ii) non-exclusive pour tout autre produit;

b) pour plus de certitude, une immunité irrévocable, perpétuelle et valable pour le monde entier à l’égard de toute poursuite intentée par Bayer et fondée sur une réclamation pour contrefaçon de toute Propriété intellectuelle de Bayer pour le développement, la fabrication, l’utilisation, la vente et l’offre de vente ainsi que l’importation de tout produit contenant du Propoxycarbazone à toutes fins partout dans le monde l’exception des produits qui contiennent une molécule existante sur laquelle Bayer a gardé un brevet ou une molécule brevetée inventée ou acquise par Bayer après la Date d’acquisition). Ladite immunité s’étendra à toute personne dont les pouvoirs proviennent de l’Acquéreur du Flucarbazone.

[45] Rien à la présente ordonnance n’empêchera le Fiduciaire pour le dessaisissement de conclure une entente avec l’Acquéreur du Flucarbazone dans laquelle ce dernier accordera à Bayer une licence perpétuelle, irrévocable, exempte de droits d’auteur, valable pour le monde entier et susceptible de sous-licence et de transfert, à l’égard des droits de l’Acquéreur du Flucarbazone dans toute Propriété intellectuelle comprise dans les Éléments additionnels d’actif liés au Flucarbazone, qui n’est pas liée exclusivement à l’Entreprise Olympus, pour développer, breveter, fabriquer, utiliser, vendre, offrir en vente et importer tout produit l’exception des produits contenant (x) une molécule existante protégée par un brevet comprise dans les Éléments additionnels d’actif liés au Flucarbazone ou (y) une molécule brevetée inventée ou acquise par l’Acquéreur du Flucarbazone après la Date d’acquisition, sans le consentement de l’Acquéreur du Flucarbazone) n’importe dans le monde. Ladite licence devra être : i) exclusive (même quant à l’Acquéreur du Flucarbazone) pour utilisation avec tout produit contenant une molécule existante sur laquelle Bayer a gardé un brevet ou une molécule brevetée inventée ou acquise par Bayer après la Date d’acquisition; ii) non-exclusive pour tout autre produit.

Notification aux dirigeants, employés et mandataires [46] Au plus tard dix (10) jours après la date à laquelle la présente ordonnance sera devenue définitive, Bayer devra remettre une copie de ladite ordonnance à chacun de ses dirigeants, employés ou mandataires détenant des responsabilités de gestion relativement à quelque obligation y prévue.

Rapport écrit [47] Au moins à tous les soixante (60) jours, Bayer devra remettre au commissaire un rapport écrit décrivant l’avancement de ses efforts en vue de réaliser le dessaisissement des Éléments d’actif liés aux pesticides et d’accorder la Licence concernant l’Iprodione ou, si nécessaire, de réaliser le dessaisissement des Éléments additionnels d’actif liés à l’Iprodione, comprenant notamment une description des relations ou des négociations ainsi que l’identité de toutes les parties avec lesquelles elle est entrée en rapport et des acquéreurs potentiels qui se sont fait connaître, le tout assez en détail. Le commissaire a le droit d’exiger de Bayer des renseignements additionnels quant aux tentatives de dessaisissement et Bayer devra y répondre sur-le-champ.

[48] Durant les dix (10) prochaines années, Bayer ne devra pas acquérir directement ou indirectement quelque intérêt dans la totalité ou partie des Éléments d’actif liés aux pesticides, ou, en cas de dessaisissement, des Éléments additionnels d’actif liés à l’Iprodione, sans avoir obtenu au préalable l’approbation du commissaire.

Inspection de conformité [49] Pour s’assurer du respect de la présente ordonnance, sous réserve de tout privilège reconnu en droit et invoqué à juste titre, et sur demande par écrit, Bayer devra permettre à tout représentant dûment autorisé du commissaire :

a) après avoir donné un préavis d’au moins trois (3) jours à Bayer, d’avoir accès, pendant les heures de bureau de Bayer, à tous les livres comptables, grands livres, comptes, correspondance, notes et autres dossiers et documents en sa possession ou sous son autorité et liés au respect de la présente ordonnance, afin de les inspecter et d’en prendre copie;

b) après avoir donné un préavis d’au moins huit (8) jours à Bayer et sans restriction ni immixtion de sa part, de s’entretenir avec ses administrateurs, dirigeants ou employés au sujet d’éléments en sa possession ou sous son autorité et qui sont liés au respect de la présente ordonnance.

Avis [50] Les avis, rapports et autres documents devant ou pouvant être communiqués en vertu de l’une ou l’autre des dispositions de la présente ordonnance doivent être établis par écrit et sont réputés avoir été communiqués une fois remis en mains propres ou transmis par courrier recommandé ou par télécopieur aux parties :

Au commissaire : Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Industrie Canada Place du Portage, 22 e étage 50, rue Victoria, Phase I Hull (Québec) K1A 0C9 CANADA

À l’attention de Josephine A.L. Palumbo Téléphone : (819) 953-3902 Télécopieur : (819) 953-9267

À Bayer : Bayer AG Legal Department K-RP, Rechtsabteilung D-51368 Leverkusen 1 ALLEMAGNE

À l’attention du Dr. Gerhart Marchand Téléphone : 011 49 214 30 71789 Télécopieur : 011 49 214 30 56524

Copie à : Fraser Milner Casgrain LLP 1 First Canadian Place, 39th Floor 100 King Street West Toronto (Ontario) M5X 1B2 CANADA

À l’attention de Randal T. Hughes Tracey N. Patel

Téléphone : (416) 863-4511 Télécopieur : (416) 863-4592

À ACS : Aventis CropScience Holding S.A. 55, avenue René Cassin CP 106 69266 Lyon Cedex 09 FRANCE

À l’attention de Emmanuel Murgue, Direction juridique Téléphone : 011 334 7285 4838 Télécopieur : 011 334 7285 4860

Copie à : Stikeman Elliott 1600-50, rue O’Connor Ottawa (Ontario) K1P 6L2 CANADA

À l’attention de Lawson A. W. Hunter, c.r. Susan M. Hutton Kim D.G. Alexander-Cook

Téléphone : (613) 234-4555 Télécopieur : (613) 230-8877

Au Contrôleur : Richard Gilmore GIC Group 1434 Dulee Street Alexandria, VA 22314 U.S.A.

Téléphone : (703) 684-1366 Télécopieur : (703) 684-1369

Durée [51] Les défenderesses seront liées par la présente ordonnance pendant les dix (10) années suivant le prononcé de ladite ordonnance par le Tribunal.

Généralités [52] Les défenderesses acceptent qu’une ordonnance par consentement définitive soit rendue aux conditions usuelles par le Tribunal à l’égard des éléments dont elles ont convenu aux présentes.

[53] Le Tribunal conserve sa compétence concernant toute demande du commissaire ou des défenderesses visant à annuler ou à modifier l’une ou l’autre des dispositions de la présente ordonnance en raison d’un changement de situation ou d’une autre cause, ou concernant toute question relativement à la présente ordonnance.

[54] Le Tribunal de la concurrence peut, sur demande du commissaire, du Fiduciaire pour le dessaisissement ou des défenderesses, rendre une ordonnance complémentaire afin de trancher tout différend portant sur l’interprétation ou l’application de la présente ordonnance, au sujet notamment

d’une décision rendue par le commissaire en vertu de ladite ordonnance ou d’une violation de celle-ci par les défenderesses.

FAIT à Ottawa, ce 18 e jour de juillet 2002. SIGNÉ au nom du Tribunal par le juge présidant l'audience.

(s) François Lemieux

PERSONNES AYANT COMPARU Pour le demandeur : Le commissaire de la concurrence Josephine A.L. Palumbo Roch Dupont

Pour les défenderesses : Bayer AG Randal T. Hughes Tracey N. Patel Paul Sirkis

Aventis CropScience Holding S.A. Lawson A.W. Hunter, c.r. Susan M. Hutton Kim D.G. Alexander-Cook

[55] Annexe A : CONFIDENTIELLE NE FAIT PAS PARTIE DU DOSSIER PUBLIC

[56] Annexe B : CONFIDENTIELLE NE FAIT PAS PARTIE DU DOSSIER PUBLIC

[57] Annexe C : CONFIDENTIELLE NE FAIT PAS PARTIE DU DOSSIER PUBLIC

[58] Annexe D : CONFIDENTIELLE NE FAIT PAS PARTIE DU DOSSIER PUBLIC

[59] Annexe E : CONFIDENTIELLE NE FAIT PAS PARTIE DU DOSSIER PUBLIC

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.