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Tribunal de la concurrence Competition Tribunal Référence : Commissaire de la concurrence c. Bayer AG, 2002 Trib. conc. 25 N o de dossier : CT2002003 N o de document du greffe : 0003b DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée par le commissaire de la concurrence afin d’obtenir une ordonnance en vertu des articles 92 et 105 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34;

ET DANS L'AFFAIRE de l’acquisition par Bayer AG de la totalité des actions d’Aventis CropScience Holding S.A. constituant l’entreprise agrochimique d’Aventis S.A. et, au Canada, de l’acquisition indirecte par Bayer AG de la totalité des actions d’Aventis CropScience Canada Co.

E N T R E : Le commissaire de la concurrence (demandeur)

et Bayer AG Aventis CropScience Holding S.A. (défenderesses)

Rendue en fonction du dossier de l'affaire. Membre : M. le juge Lemieux (présidant l'audience) Date de l’ordonnance : 20020606 Ordonnance signée par : M. le juge Lemieux

ORDONNANCE PROVISOIRE PAR CONSENTEMENT

[1] VU la demande (la « Procédure par consentement ») du commissaire de la concurrence en vertu des articles 92 et 105 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34 (la « Loi »), afin d’obtenir une ordonnance par consentement visant le dessaisissement de certains éléments d’actifs et d’autres mesures de réparation concernant la présente affaire;

[2] VU la demande du commissaire dans la Procédure par consentement afin d’obtenir une ordonnance provisoire par consentement en vertu des articles 92 et 104 de la Loi;

[3] LECTURE FAITE de l’avis de demande en date du 31 mai 2002, de la requête afin d’obtenir une ordonnance provisoire par consentement, du projet d’ordonnance provisoire par consentement, de l’affidavit de Dean Shaikh et du consentement des parties;

[4] ET VU LA CONCLUSION portant que la présente affaire se prête au prononcé d’une ordonnance provisoire en vertu des articles 92 et 104 de la Loi;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : Définitions [5] Les définitions suivantes s’appliquent à la présente ordonnance : a) « ACS » (Aventis CropScience Holding S.A.) : Aventis CropScience Holding S.A., ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, prédécesseurs, successeurs et ayants droit; les filiales, divisions, groupes et affiliées contrôlés par Aventis CropScience Holding S.A. et leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit respectifs;

b) « Directeur mondial des éléments d’actif séparés d’ACS » (ACS Global Hold Separate Manager) : Vincent Turriès, le directeur à qui le Chef de produit pour les éléments d’actif séparés d’ACS devra faire rapport pendant la Période de séparation des éléments d’actif et qui, à son tour, devra faire rapport au Contrôleur des éléments d’actif séparés, ainsi que toute personne désignée pour le remplacer en vertu des présentes;

c) « Chef de produit pour les éléments d’actif séparés d’ACS » (ACS Product Hold Separate Business Manager) : Garry Van Den Bussche, le Chef de produit pour les éléments d’actif séparés responsable au Canada de l’Entreprise associée à l’acétamipride et de l’Entreprise associée au traitement des semences, ainsi que toute personne désignée pour le remplacer en vertu des présentes;

d) « Éléments d’actif liés à l’acétamipride » (Acetamiprid Assets) : éléments d’actif liés à l’acétamipride tels que définis à l’Ordonnance par consentement;

e) « Entreprise associée à l’acétamipride » (Acetamiprid Business) : entreprise associée à l’acétamipride telle que définie à l’Ordonnance par consentement et comprenant, pour les fins de la présente ordonnance, les Éléments d’actif liés à l’acétamipride;

f) « Acquéreur » (Acquirer) : toute personne qui acquiert quelque élément d’actif lié aux pesticides, la licence concernant l’iprodione ou des éléments additionnels d’actif liés à l’iprodione en vertu de l’Ordonnance par consentement;

g) « Acquisition » (Acquisition) : le projet d’acquisition décrit aux documents suivants : i) l’Entente sur l’achat d’actions datée du 2 octobre 2001 entre Aventis Agriculture, Hoechst Aktiengesellschaft et Bayer AG, et ii) l’Entente sur l’achat d’actions datée du 2 octobre 2001 entre Schering Aktiengesellschaft, SCIC Holdings LLC et Bayer AG;

h) « Date d’acquisition » (Acquisition Date) : la date de conclusion de l’Acquisition; i) « Aventis » (Aventis) : Aventis S.A, ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, prédécesseurs, successeurs et ayants droit; les coentreprises, filiales, divisions, groupes et affiliées contrôlés par Aventis S.A. et leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit respectifs;

j) « Entreprises associées aux éléments d’actif séparés d’Aventis » (Aventis Hold Separate Businesses) : l’Entreprise associée à l’acétamipride et l’Entreprise associée au traitement des semences;

k) « Bayer » (Bayer) : Bayer AG, ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, prédécesseurs, successeurs et ayants droit; les coentreprises, filiales, divisions, groupes et affiliées contrôlés par Bayer AG, et leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit respectifs;

l) « Directeur mondial des éléments d’actif séparés de Bayer » (Bayer Global Hold Separate Manager) : Wolfgang Bieber, le directeur à qui le Chef de produit pour les éléments d’actif séparés de Bayer devra faire rapport pendant la Période de séparation des éléments d’actif et qui devra, à son tour, faire rapport au Contrôleur des éléments d’actif séparés, ainsi que toute personne désignée pour le remplacer en vertu des présentes;

m) « Entreprise associée aux éléments d’actif séparés de Bayer » (Bayer Hold Separate Business) : l’Entreprise associée au flucarbazone;

n) « Chef de produit pour les éléments d’actif séparés de Bayer » (Bayer Product Hold Separate Business Manager) : Stan Prokopchuk, le Chef de produit pour les éléments d’actif séparés responsable au Canada de l’Entreprise associée au flucarbazone, ainsi que toute personne désignée pour le remplacer en vertu des présentes;

o) « commissaire » (Commissioner) : le commissaire de la concurrence nommé en vertu de l’article 7 de la Loi;

p) « Ordonnance par consentement » (Consent Order) : (i) jusqu’au prononcé de l’Ordonnance par consentement en l’espèce par le Tribunal de la concurrence en vertu des articles 92 et 105 de la Loi, le projet d’ordonnance par consentement déposé dans la présente Procédure par consentement;

(ii) l’Ordonnance par consentement une fois prononcée par le Tribunal de la concurrence en l’espèce;

q) « Engagements envers la CE » (EC Commitments) : les engagements acceptés par la Commission des Communautés européennes quant à l’Acquisition;

r) « Dessaisissement final » (Final Divestiture) : l’octroi de la licence concernant l’iprodione, le dessaisissement d’une entreprise associée aux pesticides ou, si nécessaire, le dessaisissement des éléments additionnels d’actif liés à l’iprodione, selon le plus tardif de ces événements, de telle sorte qu’après tel octroi ou dessaisissement, les défenderesses ne posséderont plus, directement ou indirectement, aucun droit, titre ou intérêt incompatible avec l’Ordonnance par consentement;

s) « Éléments d’actif liés au flucarbazone » (Flucarbazone Assets) : éléments d’actif liés au flucarbazone tels que définis à l’Ordonnance par consentement;

t) « Entreprise associée au flucarbazone » (Flucarbazone Business) : entreprise associée au flucarbazone telle que définie à l’Ordonnance par consentement et comprenant, pour les fins de la présente ordonnance, les Éléments d’actif liés au flucarbazone;

u) « Décision et ordonnance de la FTC » (FTC Decision and Order) : décision et ordonnance rendues par la Federal Trade Commission des États-Unis quant à l’Acquisition;

v) « Ordonnance de la FTC portant séparation des éléments d’actif » (FTC Hold Separate) : ordonnance de tenir et de garder séparés des éléments d’actif rendue par la Federal Trade Commission des États-Unis quant à l’Acquisition;

w) « Entreprises associées à des éléments d’actif séparés » (Hold Separate Businesses) : Entreprise associée à l’acétamipride, Entreprise associée au flucarbazone et Entreprise associée au traitement des semences;

x) « Contrôleur des éléments d’actif séparés » (Hold Separate Monitor) : la personne nommée en application du paragraphe 35 de la présente ordonnance, tout employé, mandataire ou autre personne agissant pour elle ou en son nom quant au contenu de ladite ordonnance, ainsi que toute personne désignée pour la remplacer en vertu des présentes;

y) « Période de séparation des éléments d’actif » (Hold Separate Period) : quant aux défenderesses, la période durant laquelle la présente ordonnance est en vigueur. Pour plus de certitude, la Période de séparation des éléments d’actif applicable à l’Entreprise associée à l’acétamipride au Canada se terminera à l’égard de cette entreprise au moment de son dessaisissement conformément à l’Ordonnance par consentement; la Période de séparation des éléments d’actif applicable à l’Entreprise associée au flucarbazone au Canada se terminera au moment de son dessaisissement conformément à l’Ordonnance par consentement; la Période de séparation des éléments d’actif applicable à l’Entreprise associée au traitement des semences se terminera à la plus tardive de ces dates, à savoir la disposition de la licence concernant l’iprodione, le dessaisissement de l’entreprise associée au triticonazole, le dessaisissement de l’Entreprise associée à l’acétamipride et, si nécessaire, le dessaisissement des éléments additionnels d’actif liés à l’iprodione, le tout conformément à l’Ordonnance par consentement;

z) « Gestionnaires des éléments d’actif séparés » (Hold Separate Managers) : le Directeur mondial des éléments d’actif séparés d’ACS, le Directeur mondial des éléments d’actif séparés de Bayer et les Chefs de produit pour les éléments d’actif séparés, collectivement;

aa) « Gestionnaires » (Managers) : les Gestionnaires des éléments d’actif séparés et les Responsables des produits nouveaux, collectivement;

bb) « Information confidentielle importante » (Material Confidential Information) : renseignements exclusifs ou susceptibles de nuire à la compétitivité, impossibles à connaître à partir de sources indépendantes de l’entité à laquelle ils se rapportent y compris, sans limiter la généralité de ce qui précède, les carnets de commandes, les listes de prix, les méthodes de marketing, les brevets, technologies, procédés ou autres secrets industriels;

cc) « Personne » (Person) : personne physique ou morale, société de personnes, firme, association, fiducie, organisation sans personnalité morale ou toute autre entité;

dd) « Responsables des produits nouveaux » (Product Development Managers) : personnes physiques nommées conformément au paragraphe 18 de la présente ordonnance pour gérer le développement des produits respectifs des Entreprises associées à des éléments d’actif séparés au Canada pendant la Période de séparation des éléments d’actif, ainsi que toute personne désignée pour les remplacer en vertu des présentes;

ee) « Chefs de produit pour les éléments d’actif séparés » (Product Hold Separate Business Managers) : toute personne physique responsable des divers secteurs d’activités des Entreprises associées à des éléments d’actif séparés au Canada pendant la Période de séparation des éléments d’actif. Identifiés séparément et individuellement, les Chefs de produit pour les éléments d’actif séparés sont : Garry Van Den Bussche, le Chef de produit pour les éléments d’actif séparés responsable de l’Entreprise associée à l’acétamipride au Canada et de l’Entreprise associée au traitement des semences au Canada; Stan Prokopchuk, le Chef de produit pour les éléments d’actif séparés responsable de l’Entreprise associée au flucarbazone au Canada; ainsi que toute personne désignée pour les remplacer en vertu des présentes;

ff) « défenderesses » (Respondents) : Bayer et ACS; gg) « Entreprise associée au traitement des semences » (Seed Treatment Business) : l’ensemble des activités d’ACS au Canada liées au traitement des semences, y compris, mais non limitées à celles-ci, le traitement des semences de canola à l’iprodione et les activités liées au triticonazole telles que définies à l’Ordonnance par consentement.

[6] Tous les termes non définis commençant par une majuscule utilisés dans la présente ordonnance ont le sens qui leur est donné dans l’Ordonnance par consentement.

Application [7] Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent : a) aux défenderesses; b) à tout dirigeant, administrateur, employé, mandataire ou autre Personne agissant pour ou au nom des défenderesses à l’égard de toute question prévue à la présente ordonnance, à l’exception de ce qui concerne les Entreprises associées à des éléments d’actif séparés;

c) à toute autre Personne ayant effectivement reçu avis de la présente ordonnance et qui agit de concert avec les défenderesses ou participe avec elles à des questions prévues à la ladite ordonnance, à l’exception de ce qui concerne les Entreprises associées à des éléments d’actif séparés;

d) aux Gestionnaires des éléments d’actif séparés et à tout employé, mandataire ou autre Personne agissant pour eux ou en leur nom à l’égard de toute question prévue à la présente ordonnance;

e) au Contrôleur des éléments d’actif séparés et à tout employé, mandataire ou autre Personne agissant pour lui ou en son nom à l’égard de toute question prévue à la présente ordonnance.

Gestion indépendante des Entreprises associées à des éléments d’actif séparés [8] Dès la Date d’acquisition, le commissaire devra nommer les Gestionnaires des éléments d’actif séparés respectifs pour l’Entreprise associée au flucarbazone au Canada ainsi que pour l’Entreprise associée au traitement des semences et pour l’Entreprise associée à l’acétamipride au Canada, afin de gérer et d’exploiter celles-ci indépendamment des défenderesses de la manière prévue aux présentes, jusqu’à la fin de la Période de séparation des éléments d’actif à l’égard de ces Entreprises associées à des éléments d’actif séparés, ou jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue sur la présente Procédure par consentement.

[9] Pour plus de précision, une seule et unique personne sera désignée Chef de produit pour les éléments d’actif séparés pour l’Entreprise associée au traitement des semences et pour l’Entreprise associée à l’acétamipride au Canada.

[10] Les défenderesses seront responsables de tous les honoraires et dépenses engagés ou réclamés à juste titre par les Gestionnaires.

[11] Les défenderesses devront : a) prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer que les Entreprises associées à des éléments d’actif séparés au Canada sont indépendantes des défenderesses, notamment le transfert aux Gestionnaires des éléments d’actif séparés de tous les droits, pouvoirs et autorisations qui leur sont nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions et responsabilités en vertu de la présente ordonnance;

b) ni diriger ni contrôler, directement ou indirectement, la gestion ou l’exploitation des Entreprises associées à des éléments d’actif séparés au Canada, ni influencer la commercialisation de celles-ci au Canada, sauf dans la mesure les défenderesses se doivent d’exercer une telle direction ou un tel contrôle pour assurer la conformité à la présente ordonnance et sauf disposition contraire y prévue;

c) faire en sorte que les gestionnaires de l'exploitation des Entreprises associées à des éléments d’actif séparés au Canada obéissent aux directives raisonnables que leur donne, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, le Chef de produit pour les éléments d’actif séparés concerné.

[12] Le Directeur mondial des éléments d’actif séparés d’ACS sera responsable des Entreprises associées aux éléments d’actif séparés d’Aventis et devra faire rapport directement au Contrôleur des éléments d’actif séparés. Le Directeur mondial des éléments d’actif séparés d’ACS sera responsable de la gestion des Entreprises associées aux éléments d’actif séparés d’Aventis conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Il n’aura pas accès à quelque Information confidentielle

importante de Bayer autre que celle concernant les Entreprises associées aux éléments d’actif séparés d’Aventis. Pendant la durée de la présente ordonnance, le Directeur mondial des éléments d’actif séparés d’ACS ne devra pas être mêlé de quelque façon aux activités des autres entreprises des défenderesses.

[13] Le Directeur mondial des éléments d’actif séparés de Bayer sera responsable de l’Entreprise associée aux éléments d’actif séparés de Bayer et devra faire rapport directement au Contrôleur des éléments d’actif séparés. Le Directeur mondial des éléments d’actif séparés de Bayer sera responsable de la gestion de l’Entreprise associée aux éléments d’actif séparés de Bayer conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Il n’aura pas accès à quelque Information confidentielle importante de Bayer autre que celle concernant l’Entreprise associée aux éléments d’actif séparés de Bayer. Pendant la durée de la présente ordonnance, le Directeur mondial des éléments d’actif séparés de Bayer ne devra pas être mêlé de quelque façon aux activités des autres entreprises des défenderesses.

[14] Le Chef de produit pour les éléments d’actif séparés responsable de l’Entreprise associée à l’acétamipride au Canada et de l’Entreprise associée au traitement des semences devra faire rapport directement et exclusivement au Directeur mondial des éléments d’actif séparés d’ACS; le Chef de produit pour les éléments d’actif séparés responsable de l’Entreprise associée au flucarbazone au Canada devra faire rapport directement et exclusivement au Directeur mondial des éléments d’actif séparés de Bayer. Chaque Chef de produit pour les éléments d’actif séparés devra gérer sa partie des Entreprises associées à des éléments d’actif séparés au Canada indépendamment de la direction des défenderesses. Pendant la durée de la présente ordonnance, les Chefs de produit pour les éléments d’actif séparés ne devront pas être mêlés de quelque façon aux activités des autres entreprises des défenderesses, autres que celles de leurs Entreprises associées à des éléments d’actif séparés ailleurs dans le monde.

[15] Les Gestionnaires des éléments d’actif séparés ne devront détenir aucun intérêt financier sur lequel les revenus, profits ou pourcentages de marge bénéficiaire des défenderesses pourraient avoir une incidence, sauf que la rémunération d’un gestionnaire particulier pour gérer sa partie des Entreprises associées à des éléments d’actif séparés pourra inclure des incitations économiques liées au rendement financier de son entreprise s’il a aussi droit par ailleurs à une prime de rendement suffisante pour exploiter l’entreprise à un rythme correspondant au moins au rythme courant d’exploitation (y compris, mais non limité au rythme courant de production et de vente) et pour atteindre les objectifs de la présente ordonnance.

[16] En plus des employés des Entreprises associées à des éléments d’actif séparés, le Directeur mondial des éléments d’actif séparés d’ACS et le Directeur mondial des éléments d’actif séparés de Bayer peuvent embaucher les employés dont ils ont raisonnablement besoin pour les assister dans la gestion et l’exploitation des Entreprises associées à des éléments d’actif séparés y compris, sans restriction, les employés qui fournissent des services administratifs tels que finances, technologie de l’information, relations de travail, services juridiques, relations publiques, réglementation, approvisionnement, consolidation et analyse des gains, rendement des affaires et relations avec les clients.

[17] Chaque Chef de produit pour les éléments d’actif séparés aura la responsabilité de mettre en oeuvre les plans actuels concernant la vente, la commercialisation, la recherche et développement, l’homologation et le développement de ses produits et il disposera des ressources pour ce faire; avec l’approbation du Directeur mondial des éléments d’actif séparés d’ACS ou du Directeur mondial des éléments d’actif séparés de Bayer selon le cas et du Contrôleur des éléments d’actif séparés, chaque Chef de produit pour les éléments d’actif séparés aura aussi la responsabilité de modifier les plans actuels d’une manière conforme aux objectifs précédemment approuvés, et il disposera des ressources pour ce faire. Pendant la Période de séparation des éléments d’actif, ces Chefs n’auront accès à aucun autre document confidentiel des défenderesses traitant de commercialisation, notamment tout document confidentiel de Bayer CropScience traitant de commercialisation.

[18] Avec l’approbation du Directeur mondial des éléments d’actif séparés d’ACS ou du Directeur mondial des éléments d’actif séparés de Bayer selon le cas, les Chefs de produit pour les éléments d’actif séparés de l’Entreprise associée à l’acétamipride au Canada, de l’Entreprise associée au traitement des semences et de l’Entreprise associée au flucarbazone au Canada respectivement, nommeront un Responsable des produits nouveaux pour chaque Entreprise associée à des éléments d’actif séparés au Canada. Pour l’Entreprise associée au flucarbazone, le Responsable des produits nouveaux sera Bryan Bowden. Pour l’Entreprise associée à l’acétamipride au Canada et pour l’Entreprise associée au traitement des semences, le Responsable des produits nouveaux sera Leo Blydorp. Dans tous les cas, le responsable nommé sera une personne possédant la compétence et l’expérience requises quant au produit en cause. Il aura la responsabilité de surveiller le développement des produits au sein des Entreprises associées à des éléments d’actif séparés au Canada pendant la Période de séparation des éléments d’actif. Pendant cette période, il n’aura pas accès aux activités de recherche et développement en cours chez les Défenderesses dans la mesure ces activités ne sont pas liées aux Entreprises associées à des éléments d’actif séparés concernées au Canada ou ailleurs dans le monde.

[19] Pendant la Période de séparation des éléments d’actif, le personnel de vente de Bayer et d’ACS au Canada continuera d’exercer ses activités substantiellement de la même manière qu’avant la conclusion de l’Acquisition. Les défenderesses pourront aussi intégrer le personnel de vente rattaché à la protection des cultures après le 1 er août 2002 à condition cependant que : i) les Chefs de produit pour les éléments d’actif séparés soient responsables de surveiller les ventes de produits dans les Entreprises associées à des éléments d’actif séparés au Canada; ii) les représentants de commerce responsables des ventes au sein des Entreprises associées à des éléments d’actif séparés d’Aventis n’aient pas accès à l’Information confidentielle importante concernant l’Entreprise associée à des éléments d’actif séparés de Bayer; iii) les représentants de commerce responsables des ventes au sein de l’Entreprise associée à des éléments d’actif séparés de Bayer n’aient pas accès à l’Information confidentielle importante concernant les Entreprises associées à des éléments d’actif séparés d’Aventis. Toutefois, en ce qui concerne les produits servant à la protection des cultures et à des usages non agricoles, les défenderesses peuvent organiser une formation polyvalente destinée au personnel de vente à compter de la Date d’acquisition à la condition cependant de ne donner aucune formation sur les produits des Entreprises associées à des éléments d’actif séparés ou sur leurs produits concurrentiels.

[20] En consultation avec le commissaire, le Contrôleur des éléments d’actif séparés devra pouvoir congédier pour un motif valable tout Gestionnaire des éléments d’actif séparés. Si le Directeur mondial des éléments d’actif séparés d’ACS, le Directeur mondial des éléments d’actif séparés de Bayer ou l’un des Chefs de produit pour les éléments d’actif séparés cesse de remplir ses fonctions, les défenderesses devront, après avoir consulté le Contrôleur des éléments d’actif séparés, lui substituer un ou une gestionnaire et lui transférer tous les droits, pouvoirs et autorisations qui lui sont nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions et responsabilités conformément à la présente ordonnance.

[21] Jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue au sujet de la présente Procédure par consentement ou jusqu’à ce qu’une autre ordonnance soit rendue par le Tribunal de la concurrence, chaque Gestionnaire des éléments d’actif séparés devra prendre tous les moyens et donner toutes les directives nécessaires pour que les Entreprises associées à des éléments d’actif séparés relevant d’elle ou de lui, ainsi que leurs employés ou mandataires :

a) exploitent ces Entreprises associées à des éléments d’actif séparés indépendamment des défenderesses;

b) exploitent ces Entreprises associées à des éléments d’actif séparés en respectant toutes les lois applicables;

c) maintiennent en vigueur tous les permis, homologations et approbations importants qui sont nécessaires pour exploiter ces Entreprises associées à des éléments d’actif séparés;

d) agissent rapidement quant à toute demande d’homologation pendante devant l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire et concernant ces Entreprises associées à des éléments d’actif séparés;

e) déploient des efforts commerciaux raisonnables pour maintenir et augmenter la compétitivité et la clientèle de base de ces Entreprises associées à des éléments d’actif séparés et continuent, en particulier, à chercher des occasions d’affaires;

f) gardent et maintiennent ces Entreprises associées à des éléments d’actif séparés en bonne condition et en bon état de réparation, sauf pour ce qui résulte de l’usure normale, selon des critères au moins équivalents à ceux qui existaient avant la date de la présente ordonnance;

g) établissent tous les honoraires et indemnités, déductions, escomptes, crédits ou rabais qui se rapportent aux biens et services fournis par ces Entreprises associées à des éléments d’actif séparés;

h) prennent toutes les mesures commerciales raisonnables afin de respecter tous les contrats conclus avec des clients et afin de maintenir, pour la clientèle desdites Entreprises associées à des éléments d’actif séparés, des critères de qualité et de service aussi élevés qu’avant la date de la présente ordonnance, sauf dans la mesure la gestion prudente de telles Entreprises exigerait d’agir différemment;

i) s’assurent que ces Entreprises associées à des éléments d’actif séparés n’exercent pas, sauf avec l’approbation du Contrôleur des éléments d’actif séparés, quelque activité commerciale qui diffère du genre d’activités menées par celles-ci à la date de la présente ordonnance;

j) sauf dans la mesure autrement prévue aux présentes, ne communiquent à personne d’autre qu’au Contrôleur des éléments d’actif séparés ou qu’au commissaire toute Information confidentielle importante concernant leur Entreprise associée à des éléments d’actif séparés;

k) ne posent sciemment ni ne permettent que soit posé quelque geste ayant une incidence défavorable importante sur la compétitivité, l’actif, l’exploitation ou la situation financière de telles Entreprises associées à des éléments d’actif séparés;

l) ne réduisent pas de façon marquée les activités de commercialisation, de vente, de promotion ou autres menées par ces Entreprises associées à des éléments d’actif séparés relativement à la recherche de clients actuels ou potentiels, sauf dans la mesure la gestion prudente de telles Entreprises exigerait d’agir différemment;

m) ne modifient ni ne font modifier de manière importante la direction de ces Entreprises associées à des éléments d’actif séparés telle qu’elle existait avant la date de la présente ordonnance, sauf dans la mesure nécessaire pour observer ladite ordonnance, pour remplacer des employés démissionnaires ou dans la mesure la gestion prudente de telles Entreprises exigerait d’agir différemment;

n) ne mettent fin à aucun contrat en vigueur ayant trait au travail, salaire ou avantages de tout employé de telles Entreprises associées à des éléments d’actif séparés, ni ne modifient de façon substantielle un tel contrat, sauf dans la mesure la gestion prudente de telles Entreprises sous leur direction exigerait d’agir différemment.

[22] Les défenderesses devront attribuer aux Entreprises associées à des éléments d’actif séparés des ressources financières suffisantes :

a) pour exploiter, de l’avis du Directeur mondial des éléments d’actif séparés d’ACS et du Directeur mondial des éléments d’actif séparés de Bayer (pour leurs Entreprises associées à des éléments d’actif séparés respectives), avec l’accord du Contrôleur des éléments d’actif séparés, lesdites Entreprises à un rythme au moins équivalent au rythme courant et de poursuivre, au moins à la cadence prévue, tous les projets d’immobilisations, programmes de recherche et développement, études exigées par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, plans d’affaires et activités promotionnelles qui se trouvent dans les budgets les plus récents de ces Entreprises associées à des éléments d’actif séparés, étant entendu cependant que le défaut d’atteindre les objectifs de vente et de production prévus aux budgets de chaque Entreprise associée à des éléments d’actif séparés ne sera pas interprété comme une contravention à la présente ordonnance;

b) pour continuer à engager, au moins à la cadence prévue, toutes dépenses supplémentaires autorisées pour les Entreprises associées à des éléments d’actif séparés avant la Date d’acquisition;

c) pour effectuer l’entretien et le remplacement des biens des Entreprises associées à des éléments d’actif séparés;

d) pour maintenir la viabilité, la compétitivité et la possibilité de commercialisation des Entreprises associées à des éléments d’actif séparés.

Les ressources financières qui doivent être attribuées aux Entreprises associées à des éléments d’actif séparés devront comprendre, sans toutefois s’y restreindre, les éléments suivants : i) des fonds généraux, ii ) du capital, iii) un fonds de roulement, iv) le remboursement de toute perte d’exploitation, perte en capital ou autre perte sous réserve que, conformément aux objectifs de l’Ordonnance par consentement, le Directeur mondial des éléments d’actif séparés d’ACS ou le Directeur mondial des éléments d’actif séparés de Bayer selon le cas, puisse réduire l’importance ou la cadence de tout projet d’immobilisations ou de recherche et développement ou de toute étude exigée par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, ou remplacer par un autre projet ou une autre étude de même coût, tout projet d’immobilisations ou de recherche et développement ou toute étude exigée par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire.

[23] En ce qui concerne les services de soutien ou les produits non compris dans les Entreprises associées à des éléments d’actif séparés, les défenderesses devront continuer de fournir ou offrir de fournir à ces Entreprises les mêmes services de soutien que ceux qu’elles leur fournissaient à la Date d’acquisition. En ce qui concerne les services que les défenderesses ont déjà fournis à ces Entreprises, les défenderesses ne devront pas faire payer pour de tels services plus que ce qui était payable avant la Date d’acquisition, si prix il y avait. Pour tous les autres services ou produits que les défenderesses pourront fournir aux Entreprises associées à des éléments d’actif séparés, les défenderesses ne devront pas faire payer plus que ce qu’elles font normalement payer pour ces mêmes produits ou services, si prix il y a. Les employés des défenderesses qui fournissent de tels produits ou services devront protéger la confidentialité de toute Information confidentielle importante des Entreprises associées à des éléments d’actif séparés et, sauf dans la mesure permise en vertu de la présente ordonnance de tenir les éléments d’actif séparés, il leur sera interdit de transmettre, de faire circuler ou d’autrement fournir quelque information de ce genre à qui que ce soit dont l’emploi a trait à quelque activité des défenderesses, autre qu’une activité des Entreprises associées à des éléments d’actif séparés, ou de discuter ou d’échanger avec de telles personnes à ce même sujet. Ces employés devront également signer une entente de non-divulgation prohibant la divulgation de toute Information confidentielle importante des Entreprises associées à des éléments d’actif séparés. Nonobstant ce qui précède, mais sous réserve de la signature desdites ententes de non-divulgation, rien dans la présente ordonnance n’exigera que les défenderesses tiennent séparés les activités d’exploitation, les biens ou le personnel servant à fournir ces services de soutien ou ces produits aux Entreprises associées à des éléments d’actif séparés.

[24] Conformément au paragraphe 23, les défenderesses devront offrir les produits et services suivants et les Entreprises associées à des éléments d’actif séparés ne devront obtenir ces produits et services que des défenderesses :

a) programmes de publicité de marque et de promotion à l’échelle nationale; b) observation et mise en application de la politique de réglementation fédérale et provinciale, y compris, sans toutefois s’y restreindre, l’obtention des homologations en suspens et des homologations nécessaires auprès de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire;

c) services administratifs de ressources humaines, y compris sans s’y restreindre, le soutien en matière de relations de travail;

d) services d'hygiène de l’environnement et de sécurité responsables de l’élaboration et de l’observation des politiques générales ainsi que de l’observation de la réglementation fédérale et provinciale;

e) services de sécurité; f) préparation des déclarations fiscales; g) services de vérification. [25] Les défenderesses devront indemniser le Contrôleur des éléments d’actif séparés et les Gestionnaires des éléments d’actif séparés et dégager chacun d’eux de toute responsabilité à l’égard de toutes pertes, réclamations, dommages-intérêts, obligations ou dépenses découlant de ou reliés à l’exécution de leurs fonctions, y compris à l’égard des honoraires d’avocat et autres frais raisonnables

engagés relativement à la préparation ou à la défense contre toute réclamation se concluant ou non en responsabilité, sauf si ces obligations, pertes, dommages-intérêts, réclamations ou dépenses ont été causés par la faute, la négligence grossière, l’acte malveillant ou volontaire, ou la mauvaise foi du Contrôleur des éléments d’actif séparés ou de l’un des Gestionnaires des éléments d’actif séparés.

[26] Les Gestionnaires ne devront communiquer à quiconque aucune Information confidentielle importante venue à leur connaissance dans l’exécution de leurs fonctions en application de la présente ordonnance, sauf dans la mesure requise ou nécessaire aux fins de ladite ordonnance. Chaque Gestionnaire devra signer une entente de non-divulgation en ce sens.

[27] Les Gestionnaires peuvent communiquer de l’Information confidentielle importante aux personnes suivantes :

a) toute Personne employée par les vérificateurs externes des défenderesses ou d’Aventis selon le cas;

b) les comptables principaux employés par les défenderesses, par Aventis ou par leurs affiliées (les « Personnes autorisées »), aux seules fins des déclarations fiscales, de l’administration des avantages sociaux et de la préparation de rapports financiers et de rapports de réglementation normalisés, ainsi que pour se conformer aux lois applicables et obéir aux autorités gouvernementales du Canada, des États-Unis et des Communautés européennes, en ce qui a trait notamment aux dispositions de l’Ordonnance par consentement (les « Fins autorisées »), à la condition :

i) qu’avant la divulgation de quelque élément d’Information confidentielle importante, chaque Personne autorisée signe une entente de non-divulgation;

ii) que les Personnes autorisées n’utilisent l’Information confidentielle importante qu’aux seules Fins autorisées et qu’elles ne divulguent cette information à aucune autre Personne, employée ou non des défenderesses.

[28] Les défenderesses ne devront pas, directement ou indirectement, recevoir, utiliser ou continuer à utiliser quelque Information confidentielle importante relativement aux Entreprises associées à des éléments d’actif séparés, ni avoir accès à telle information, sauf dans la mesure nécessaire pour se conformer aux dispositions de la présente ordonnance ou dans la mesure permise par ladite ordonnance, et sauf pour l'échange d’information nécessaire dans les circonstances suivantes : la conclusion de l’Acquisition, la défense lors d’enquêtes, la défense ou la poursuite à l’occasion de litiges, l’obtention de conseils juridiques, la négociation et le respect d’obligations en vertu d’ententes visant le dessaisissement d’entreprises ou l’obtention de licences en application de l’Ordonnance par consentement, de la Décision et ordonnance de la FTC ou des Engagements envers la CE, ou l’obligation de faire preuve de diligence raisonnable, ainsi que dans la mesure autrement exigée par la loi.

[29] Nonobstant ce qui précède, la présente ordonnance n’empêche pas la divulgation ou la réception par les défenderesses de tableaux récapitulatifs tels que relevés de recettes, de rentrées de fonds et de ventes en grande quantité, à condition qu’aucune Information confidentielle importante ne soit divulguée.

[30] Les Entreprises associées à des éléments d’actif séparés devront être pourvues d’un personnel suffisant pour assurer leur viabilité et leur compétitivité. Leur personnel devra compter i) tous les

employés qui, à la Date d’acquisition, s’acquittaient principalement de leurs responsabilités dans le cadre de l’une ou l’autre des Entreprises associées à des éléments d’actif séparés, et ii) toutes personnes embauchées d’autres sources. Si un employé quitte ou a quitté l’emploi d’une Entreprise associée à des éléments d’actif séparés avant la fin de la Période de séparation des éléments d’actif pour cette entreprise, le Directeur mondial des éléments d’actif séparés d’ACS, le Directeur mondial des éléments d’actif séparés de Bayer ou, selon le cas, le Chef de produit pour les éléments d’actif séparés intéressé, pourra, avec l’approbation du Contrôleur des éléments d’actif séparés, remplacer ledit employé par une personne possédant une expérience et une compétence similaires, ou décider de ne pas le remplacer.

[31] Pendant la Période de séparation des éléments d’actif, les défenderesses ne devront pas offrir aux employés de l’une ou l’autre des Entreprises associées à des éléments d’actif séparés un poste au service des défenderesses. Un Acquéreur devra avoir le choix d’offrir un emploi à son service à tout employé des Entreprises associées à des éléments d’actif séparés ou de le garder au service d’une telle entreprise. Les défenderesses ne devront pas intervenir dans l’emploi de tels employés par l’Acquéreur; elles ne devront leur consentir aucun avantage pour les inciter à refuser un emploi au service de l’Acquéreur ou à accepter un autre emploi au service des défenderesses; elles devront lever tout obstacle susceptible de dissuader un tel employé d’accepter un emploi chez l’Acquéreur y compris, sans s’y restreindre, toute disposition d’un contrat de travail ou autre portant sur la confidentialité ou la non-concurrence qui pourrait avoir une incidence sur la capacité d’un employé d’être engagé par l’Acquéreur, ainsi que le paiement ou le transfert pour le compte d’un employé de toutes les primes courantes et accumulées, de toutes les pensions et de tous autres avantages sociaux défenderesses.

[32] Pendant une (1) année commençant après le dessaisissement respectif de l’Entreprise associée à l’acétamipride, de l’Entreprise associée au flucarbazone et de l’Entreprise associée au triticonazole, les défenderesses ne devront pas embaucher ou faire une offre d’emploi à quelque employé de l’une ou l’autre de ces entreprises ayant accepté une offre d’emploi de l’Acquéreur de telle ou telle entreprise, sauf à l’égard d’un employé particulier ayant été licencié par l’Acquéreur.

[33] Nonobstant les exigences du paragraphe 31, les défenderesses devront offrir une prime ou une indemnité de fin d'emploi aux employés des Entreprises associées à des éléments d’actif séparés qui y poursuivent leur emploi jusqu’à la fin de la Période de séparation des éléments d’actif (en sus de toute autre prime ou indemnité de fin d'emploi à laquelle ils auraient par ailleurs eu droit).

[34] Les défenderesses devront s’assurer que pendant la Période de séparation des éléments d’actif, les employés des Entreprises associées à des éléments d’actif séparés reçoivent leur salaire ainsi que toutes primes courantes et accumulées, toutes pensions et tous autres avantages sociaux courants et accumulés auxquels ils auraient par ailleurs eu droit.

Contrôleur des éléments d’actif séparés [35] Dès le prononcé de la présente ordonnance, le commissaire devra nommer M. Richard Gilmore à titre de responsable pour surveiller l’observation, par les défenderesses et par les Gestionnaires des éléments d’actif séparés, de la présente ordonnance et de l’Ordonnance par consentement en ce qui concerne les Entreprises associées à des éléments d’actif séparés. Les défenderesses seront responsables de tous les honoraires et dépenses facturés ou engagés à juste titre par le Contrôleur des éléments d’actif séparés, ou par toute personne nommée pour le remplacer conformément à la présente ordonnance.

[36] Si le Contrôleur des éléments d’actif séparés cesse d’agir ou néglige d’agir avec diligence et de manière compatible avec les objectifs poursuivis par la présente ordonnance ou par l’Ordonnance par consentement, le Commissaire pourra désigner un Contrôleur des éléments d’actif séparés remplaçant conformément au présent paragraphe, sous réserve du consentement des défenderesses qui ne pourront le refuser sans motif valable. Si, dans les dix (10) jours suivant l’avis donné par le commissaire aux défenderesses au sujet de l’identité d’un Contrôleur des éléments d’actif séparés remplaçant, les défenderesses n’ont pas manifesté par écrit leur opposition motivée au choix d’un Contrôleur des éléments d’actif séparés, elles seront présumées avoir consenti au choix du contrôleur remplaçant proposé. Sous réserve de l’approbation du Commissaire, les défenderesses et le Contrôleur des éléments d’actif séparés remplaçant devront conclure une entente conformément au présent paragraphe. Si les défenderesses s’opposent à la nomination d’un Contrôleur des éléments d’actif séparés remplaçant proposée par le commissaire, elles pourront demander une mesure de réparation appropriée au Tribunal de la concurrence après avoir donné au commissaire un préavis de cinq (5) jours exposant les motifs de leur opposition. La présente ordonnance ainsi que l’Ordonnance par consentement s’appliqueront à tout Contrôleur des éléments d’actif séparés remplaçant nommé conformément au présent paragraphe.

[37] Le Contrôleur des éléments d’actif séparés aura pleinement accès à l’ensemble du personnel de même qu’à tous les livres et registres comptables, documentation, information technique et installations des Entreprises associées à des éléments d’actif séparés, de même qu’à toute autre information pertinente qu’il pourrait raisonnablement demander. Les défenderesses devront consentir à toute demande raisonnable du Contrôleur des éléments d’actif séparés. Les défenderesses ne devront poser aucun geste susceptible de gêner ou d’entraver la capacité du Contrôleur des éléments d’actif séparés de surveiller l’observation par les défenderesses de la présente ordonnance et de l’Ordonnance par consentement.

[38] Le Contrôleur des éléments d’actif séparés s’acquittera de ses fonctions sans garantie ni autre sûreté, à la charge des défenderesses, selon les conditions raisonnables et usuelles qui seront convenues avec l’approbation du commissaire. Le Contrôleur des éléments d’actif séparés pourra engager, aux frais des défenderesses, les consultants, comptables, avocats et autres représentants et assistants raisonnablement requis pour s’acquitter de ses fonctions et responsabilités dans le cadre de la présente ordonnance et de l’Ordonnance par consentement. Le Contrôleur des éléments d’actif séparés devra justifier toutes les dépenses engagées, y compris les honoraires facturés pour ses services, sous réserve de l’approbation du commissaire.

[39] Le Contrôleur des éléments d’actif séparés devra rendre compte par écrit au commissaire de l’observation par les défenderesses de la présente ordonnance et de l’Ordonnance par consentement : i) au plus tard soixante (60) jours après la Date d’acquisition et à tous les soixante (60) jours par la suite jusqu’à ce que Bayer ait exécuté toutes les obligations prévues aux paragraphes 11 à 28 de l’Ordonnance par consentement; ii) au plus tard trente (30) jours après que Bayer aura exécuté toutes les obligations prévues aux paragraphes 11 à 28 de l’Ordonnance par consentement; iii) à tout autre moment, sur demande du commissaire ou d’un membre de son personnel.

[40] Les défenderesses ne devront pas exercer ou tenter d’exercer à l’égard du Contrôleur des éléments d’actif séparés quelque influence, autorité ou pouvoir susceptible d’avoir une incidence négative sur l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente ordonnance.

[41] La présente ordonnance ne devra pas être interprétée comme conférant au Contrôleur des éléments d’actif séparés la propriété, la direction, la possession, la responsabilité ou le contrôle des Entreprises associées à des éléments d’actif séparés.

[42] Le Contrôleur des éléments d’actif séparés devra signer une entente de non-divulgation contenant un engagement de ne pas divulguer à quiconque sauf au Commissaire, à la Federal Trade Commission des États-Unis ou à la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne, quelque renseignement exclusif ou de nature délicate relativement à la concurrence venu à sa connaissance dans l’exécution de ses fonctions.

[43] Si le Contrôleur des éléments d’actif séparés estime que les défenderesses ou l’un ou plusieurs des Gestionnaires des éléments d’actif séparés contreviennent à quelque disposition de la présente ordonnance, il devra immédiatement en aviser le commissaire et ce dernier devra sans délai aviser les défenderesses et le Directeur mondial des éléments d’actif séparés d’ACS ou de Bayer selon le cas, en donnant des précisions sur le manquement en question.

[44] Si le Contrôleur des éléments d’actif séparés avise le commissaire que les défenderesses ont contrevenu à quelque condition de la présente ordonnance ou si le commissaire estime par ailleurs qu’une telle contravention s’est produite, alors, aux fins de trancher la question de l’observation de la présente ordonnance ou d’assurer que celle-ci soit respectée, sur demande écrite et sous réserve de toute revendication valable d’un privilège juridiquement reconnu, les défenderesses devront permettre à tout représentant du commissaire dûment autorisé :

a) après avoir donné un préavis d’au moins trois (3) jours aux défenderesses, d’accéder aux locaux des défenderesses pendant les heures de bureau afin d’examiner et de faire des copies de tous livres comptables, grands livres, comptes, correspondance, notes de service et autres dossiers et documents touchant l’observation de la présente ordonnance et détenus par les défenderesses ou relevant d’elles;

b) après avoir donné un préavis d’au moins huit (8) jours aux défenderesses et sans ingérence ni restriction de celles-ci, de s’entretenir avec leurs administrateurs, dirigeants ou employés au sujet d’éléments qui sont en leur possession ou qui relèvent d’elles et qui touchent l’observation de la présente ordonnance.

Généralités [45] Les défenderesses devront immédiatement remettre une copie de la présente ordonnance aux cadres supérieurs des Entreprises associées à des éléments d’actif séparés en poste au Canada ou responsables pour le Canada et elles devront exiger qu’ils exploitent et dirigent ces entreprises conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

[46] Les défenderesses devront immédiatement remettre une copie de la présente ordonnance aux cadres supérieurs de leurs entreprises au Canada autres que les Entreprises associées à des éléments d’actif séparés et exiger qu’ils exploitent et dirigent les activités dont ils sont responsables conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

[47] Les défenderesses devront remettre une copie de la présente ordonnance à toute personne autorisée à avoir accès à de l’Information confidentielle importante en vertu de la présente ordonnance.

[48] Les défenderesses devront aviser le commissaire au moins trente (30) jours avant tout changement proposé les concernant tel qu’une dissolution, cession, vente donnant naissance à une société remplaçante, constitution ou dissolution de filiales ou tout autre changement au sein de l’entreprise susceptible d’avoir une incidence sur l’exécution des obligations découlant de la présente ordonnance.

[49] Les avis, rapports ou autres communications exigés ou autorisés en vertu de la présente ordonnance devront être faits par écrit et seront présumés avoir été transmis s’ils ont été acheminés par remise en mains propres confirmée ou par télécopie aux parties énumérées à la Liste de signification en annexe.

[50] La présente ordonnance n’interdit à personne de fournir de l’Information confidentielle importante au commissaire aux fins de l’administration ou de l’application de la Loi, y compris aux fins de la présente Procédure par consentement, ou à la Federal Trade Commission des États-Unis ou à la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne aux fins, respectivement, de l’application de la Décision et ordonnance de la FTC, de l’Ordonnance de la FTC portant séparation des éléments d’actif ou des Engagements envers la CE.

[51] Si l’approbation du commissaire est requise en vertu de la présente ordonnance et que ladite approbation n’est pas donnée ou si, sans raison valable, une décision du commissaire tarde à être rendue ou n’est pas rendue, les défenderesses pourront demander l’approbation du Tribunal de la concurrence.

[52] Les parties ont toute latitude pour présenter une demande au Tribunal de la concurrence au sujet de toute question concernant la présente ordonnance.

Durée de l’ordonnance provisoire par consentement [53] La présente ordonnance entrera en vigueur à la Date d’acquisition et demeurera en vigueur jusqu’au Dessaisissement final ou jusqu’à ce qu’une autre ordonnance soit rendue par le Tribunal de la concurrence.

FAIT à Ottawa, ce 6 e jour de juin 2002. SIGNÉ au nom du Tribunal par le président de l'audience.

(s) François Lemieux

[54] Annexe : Liste de signification Au commissaire: Josephine A. L. Palumbo Ministère de la Justice Section du droit de la concurrence Place du Portage, Phase I 50, rue Victoria, 22 e étage Gatineau (Québec) K1A 0C9

Téléphone : (819) 953-3902 Télécopie : (819) 953-9267 Aux défenderesses : Bayer AG Service juridique K-RP, Rechtsabteilung D-51368, Leverskusen 1; ALLEMAGNE

À l’attention de : Dr. Gerhart Marchand Téléphone : 011 49 214 30 71789 Télécopie : 011 49 214 30 56524 Randal T. Hughes Tracey N. Patel Fraser Milner Casgrain LLP 1 First Canadian Place, 39 th Floor 100 King Street, West Toronto (Ontario) M5X 1B2

Téléphone : (416) 863-4511 Télécopie : (416) 863-4592 et : Aventis CropScience Holding S. A. 55, avenue René Cassin CP 106 69266 Lyon Cedex 09 FRANCE

À l'attention de : Emmanuel Murgue, Direction juridique Téléphone : 011 334 7285 4838 Télécopie : 011 334 7285 4860

et : Aventis CropScience Holding S.A Stikeman Elliott 1600-50 O'Connor Street Ottawa (Ontario) CANADA K1P 6L2

À l'attention de : Lawson A. W. Hunter, c.r. Susan M. Hutton Kim D.G. Alexander-Cook

Téléphone : (613) 234-4555 Télécopie : (613) 230-8877

AVOCATS Pour le demandeur : Le commissaire de la concurrence Josephine A.L. Palumbo Pour les défenderesses : Bayer AG Randal T. Hughes Tracey N. Patel

Aventis CropScience Holding S.A. Lawson A.W. Hunter, c.r. Susan M. Hutton Kim D.G. Alexander-Cook

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