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Tribunal de la concurrence Competition Tribunal Référence : Commissaire de la concurrence c. Abitibi-Consolidated Inc., 2002 Trib. conc. 010 N o de dossier : CT2001009 N o de document du Greffe : 0025c VERSION PUBLIQUE

DANS L'AFFAIRE d'une demande d'ordonnance par consentement présentée par le commissaire de la concurrence sous le régime des articles 92 et 105 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34;

ET DANS L'AFFAIRE de l'acquisition de toutes les actions en circulation de Donohue Inc. par Abitibi-Consolidated Inc.

E N T R E : Le commissaire de la concurrence (demandeur)

et Abitibi-Consolidated Inc. (défenderesse)

Date de l’audience : 22020221 Membres : Le juge McKeown (Président), G. Solursh et A.L. Reny Date de l'ordonnance : 20020221 Ordonnance signée par : Le juge McKeown

ORDONNANCE PAR CONSENTEMENT

[1] VU la demande présentée par le commissaire de la concurrence commissaire ») sous le régime des articles 92 et 105 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. 34, Loi ») en vue de l’obtention d’une ordonnance prescrivant le dessaisissement de certains éléments d’actif et diverses autres mesures de redressement;

[2] LECTURE FAITE de l’avis de demande daté du 17 décembre 2001, de l’exposé des motifs et des faits substantiels, du résumé d’impact de l’ordonnance par consentement, de l’affidavit de John Pecman daté du 17 décembre 2001 et du consentement des parties déposés en l’espèce;

[3] COMPTE TENU de l’entente intervenue entre le commissaire et la défenderesse au sujet de cette ordonnance par consentement;

[4] COMPTE TENU que le commissaire se dit convaincu, au vu des considérations exposées dans le résumé d’impact de l’ordonnance par consentement, que les mesures correctives prévues aux présentes, si elles sont ordonnées, seront suffisantes pour éviter la diminution ou l’empêchement sensible de la concurrence dans l’approvisionnement du papier journal dans l’est du Canada (soit toutes les provinces à l’est du Manitoba sauf Terre-Neuve), ainsi que le décrit l’exposé des motifs et des faits substantiels;

[5] ÉTANT ENTENDU par les parties que le commissaire a allégué des faits substantiels et que la défenderesse n’est pas nécessairement en accord avec tous les faits allégués, mais qu’elle ne conteste pas l’exposé des motifs et des faits substantiels et le résumé d’impact de l’ordonnance par consentement uniquement pour les fins de la présente demande et de toute instance introduite par le commissaire relativement à la présente ordonnance par consentement, y compris une demande de modification ou d’annulation;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : Définitions [6] Les définitions suivantes s’appliquent à la présente ordonnance : a) « ACI » La défenderesse, Abitibi-Consolidated Inc., société se livrant à la production de papier journal et d’autres produits au Canada.

b) « société affiliée » Selon le paragraphe 2(2) de la Loi. c) « mandataire » La personne ou l’entité nommée par le commissaire aux termes de l’engagement signé par les parties en vigueur le 15 décembre 2000 engagement »), afin d’effectuer le dessaisissement des éléments d’actif désignés.

d) « période de vente par le mandataire » La période visée à l’annexe A confidentielle, sous réserve de toute prorogation accordée en vertu du paragraphe 12 des présentes.

e) « Bowater » Bowater Inc., société se livrant à la production de papier journal et d’autres produits, et ses sociétés affiliées, notamment Bowater Pulp and Paper Canada Inc.

f) « commissaire » Le commissaire de la concurrence nommé en application de l’article 7 de la Loi.

g) « éléments d’actif désignés » Tous les éléments d’actif appartenant à ACI et exploités par elle, utilisés dans l’exploitation de l’usine située à Ville-de-la-Baie (Québec), désignée l’usine de Port-Alfred; tout l’équipement se trouvant sur les lieux de l’usine appartenant à ACI ou exploité par elle; tous les systèmes et les droits de propriété intellectuelle appartenant à ACI et utilisés exclusivement pour l’exploitation de l’usine; tous les éléments d’actif à court terme, à l’exclusion des liquidités et des comptes débiteurs; tous les livres comptables relatifs à ce qui précède.

Application [7] Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à ACI et à ses sociétés affiliées ainsi que :

a) aux divisions, filiales et autres personnes contrôlées par elles, ainsi qu’aux dirigeants, administrateurs, employés, représentants et autres personnes agissant au nom ou pour le compte de celles-ci relativement à tout point que règle la présente ordonnance;

b) à leurs successeurs et ayants droit respectifs et à toute autre personne agissant de concert avec elles relativement aux points que règle la présente ordonnance et qui ont reçu avis de ladite ordonnance;

c) au mandataire nommé par le commissaire et défini aux présentes. Préservation des éléments d’actif désignés [8] Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance et de toutes lois et règlements fédéraux et provinciaux ainsi que de tous les règlements municipaux et régionaux, à compter de la date de la présente ordonnance jusqu’à l’expiration de la période de vente par le mandataire, ACI ne peut prendre aucune mesure ni faire prendre ou permettre que soit prise par une société affiliée ou toute autre personne une mesure qui endommagera, désassemblera, déplacera ou détruira de façon importante les éléments d’actif désignés ou une partie de ceux-ci, ou détériorera de façon importante les éléments d’actif désignés afin d’en empêcher ou d’en retarder le dessaisissement selon les conditions prévues par la présente ordonnance.

Vente des éléments d’actif désignés par le mandataire [9] Le mandataire effectue la vente des éléments d’actif désignés conformément à l’engagement et selon les modalités suivantes :

a) les éléments d’actif désignés peuvent être vendus par le mandatire, pendant la période de vente par le mandataire, au prix et selon les modalités qui sont à ce moment-là les plus avantageux pour ACI et qui s’inscrivent dans la réalisation de la vente, selon le mandataire, qui agit raisonnablement vente par le mandataire »); sans que soit limitée la portée de ce qui précède, le prix et les modalités de la vente par le mandataire ne peuvent en aucun cas équivaloir à ceux d’une vente pour cessation de commerce, d’une vente-incendie ou d’une vente de liquidation.

b) après l’entrée en vigueur de la nomination du mandataire, ce dernier a le droit exclusif d’effectuer la vente des éléments d’actif désignés pendant son mandat, lequel prend fin à l’expiration de la période de vente par le mandataire ou à toute autre date fixée conformément au paragraphe 12; ni le mandataire ni le commissaire n’ont d’autres droits relativement aux éléments d’actif désignés après l’expiration de cette période;

c) après l’entrée en vigueur de la nomination du mandataire, ce dernier aura le pouvoir exclusif d’effectuer la vente des éléments d’actifs désignés;

d) le mandataire aura plein pouvoir pour effectuer la vente et il déploiera des efforts raisonnables à cette fin;

e) ACI fera de son mieux pour aider le mandataire à réaliser la vente. À cette fin, le mandataire pourra, de façon raisonnable dans les circonstances et sous réserve d’une entente de confidentialité appropriée, consulter le personnel et avoir accès aux livres comptables, aux dossiers et aux installations d’ACI se rapportant aux éléments d’actif désignés, et ACI ne prendra aucune mesure pour s’ingérer dans la vente ou empêcher le mandataire de l’effectuer;

f) le mandataire présentera tous les 30 jours à ACI et au commissaire un rapport indiquant tous les efforts qu’il aura déployés pour vendre les éléments d’actif désignés;

g) le mandataire avisera sans délai ACI et le commissaire de toutes négociations entamées avec un acquéreur éventuel concernant la vente des éléments d’actif désignés qui, selon lui, pourraient mener à la vente de ces derniers;

h) le mandataire avisera ACI et le commissaire de toute vente projetée, notamment de l’identité de l’acquéreur éventuel et de tous les détails de la vente projetée;

i) toutes les dépenses directes raisonnables engagées à juste titre par le mandataire dans le cours de la vente et ses honoraires seront remboursés par ACI;

j) le produit net de la vente effectuée par le mandataire sera remis à ACI ou selon les instructions de cette dernière;

k) le mandataire ne sera pas en conflit d’intérêt, direct ou indirect, avec ACI ou n’aura pas été exclu en vertu d’une entente intervenue entre les parties;

l) ACI ne pourra s’opposer à la vente par le mandataire que si ce dernier a commis un méfait ou une négligence grave, ou s’il a contrevenu à l’engagement ou à la présente ordonnance.

Obligations d’ACI visant l’approvisionnement [10] ACI s’engage à fournir ou à procurer à l’acquéreur des éléments d’actif désignés ou à ses sociétés affiliées, personnes nommées ou représentants de la fibre provenant des mêmes sources d’approvisionnement et en quantité ne devant pas être inférieure à celle fournie aux éléments d’actif désignés pendant l’année civile 2000, sous réserve uniquement de toutes les autorisations nécessaires de tierces parties. ACI consent à déployer tous les efforts raisonnables pour obtenir le consentement de ces tierces parties. Si l’acquéreur le désire, les ententes d’approvisionnement conclues avec ACI seront de longue durée et prévoiront également l’approvisionnement de la fibre à sa juste valeur marchande.

[11] ACI fera tous les efforts commerciaux raisonnables pour transférer à l’acquéreur des éléments d’actif désignés ou à ses sociétés affiliées, personnes nommées ou représentants tous les clients qu’elle dessert au moment de la vente à partir des éléments d’actif désignés, toujours sous réserve des préférences des clients.

Prorogation de délai [12] Si, pendant la période de vente par le mandataire, celui-ci reçoit une lettre d’intention, une offre ou tout autre document d’intention semblable visant l’acquisition des éléments d’actif désignés par un acquéreur de bonne foi, la période de vente par le mandataire est prorogée pendant la période raisonnable nécessaire à la réalisation du dessaisissement des éléments d’actif désignés ou à la conclusion des négociations avec cet acquéreur éventuel; toutefois, cette prorogation ne peut en aucun cas excéder trois mois à compter de la date d’expiration de la période de vente par le mandataire, à moins d’une nouvelle prorogation écrite des parties.

Approbation du commissaire [13] Le mandataire avise le commissaire de tout dessaisissement projeté et communique tous les détails raisonnables de l’acquisition projetée et de l’identité de l’acquéreur éventuel, de même que tout renseignement additionnel exigé par le commissaire.

[14] Le dessaisissement des éléments d’actif désignés réalisé par le mandataire est subordonné à l’approbation du commissaire et aux dispositions de la Loi.

Confidentialité de la période de vente par le mandataire [15] La période de vente par le mandataire visée à l’annexe A confidentielle ne peut être communiquée par les parties ou le mandataire sauf si cette communication est nécessaire, de l’avis du mandataire, pour négocier le dessaisissement ou la vente des éléments d’actif désignés pendant la période de vente par le mandataire et si la personne ou l’entité à qui elle est communiquée a signé une entente de confidentialité à cet égard.

Avis [16] Les avis et rapports devant être donnés en application des provisions de la présente ordonnance sont réputés donnés s’ils sont remis personnellement ou transmis par courrier recommandé ou par télécopieur à l’adresse ou au numéro de télécopieur suivants :

a) Au commissaire : Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase I 50, rue Victoria, 21 e étage Hull (Québec) K1A 0C9

Télécopieur : (819) 953-5013 b) À la défenderesse : Abitibi-Consolidated Inc. 1155, rue Metcalfe, Suite 800 Montréal (Québec) H3B 5H2

À l’attention d’Isabel Pouliot Télécopeur : (514) 394-3644 Téléphone : (514) 394-3277

Davies, Ward, Phillips & Vineberg, S R L Avocats et conseillers juridiques 1501, avenue McGill College, 26 e étage Montréal (Québec) H3A 3N9

À l’attention de Hillel W. Rosen Télécopieur : (514) 841-6499 Téléphone : (514) 841-6400

FAIT à Toronto, ce 21 e jour de février 2002. SIGNÉ au nom du Tribunal par le juge le présidant. (s) W.P. McKeown

[17] Annexe A : CONFIDENTIELLE Ne fait pas partie du dossier public.

AVOCATS : Pour le demandeur : Commissaire de la concurrence Josephine A.L. Palumbo Robert S. Russell Adam F. Fanaki

Pour la défenderesse : Abitibi-Consolidated Inc. Kent E. Thomson James Doris

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