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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence o Référence : Commissaire de la concurrence c Abitibi-Consolidated Inc, 2002 Trib conc 08 N de dossier : CT2001009 o N de document du greffe : 35 AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par le commissaire de la concurrence, visant à obtenir une ordonnance sur consentement, aux termes des articles 92 et 105 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée;

ET AFFAIRE CONCERNANT l’acquisition des actions en circulation de Donohue Inc par Abitibi-Consolidated Inc

E N T R E :

Le commissaire de la concurrence (demandeur)

et Abitibi-Consolidated Inc (défenderesse)

Décision rendue sur le fondement du dossier de requête, de la lettre de Borden, Ladner et Gervais en date du 12 février 2002, des observations présentées lors de l’audience de la requête et de la demande d’une ordonnance sur consentement. Devant le membre judiciaire présidant l’instance : Monsieur le juge McKeown Date de l’ordonnance : Le 21 février 2002 Ordonnance signée par : Monsieur le juge McKeown

ORDONNANCE ACCORDANT L’AUTORISATION DE MODIFIER LE PROJET D’ORDONNANCE SUR CONSENTEMENT

er [1] À LA SUITE DE l’avis de requête daté du 1 février 2002, déposé par le demandeur, le commissaire de la concurrence, en vue d’obtenir une ordonnance lui accordant l’autorisation de modifier le projet d’ordonnance sur consentement déposé le 18 décembre 2001;

[2] ET APRÈS AVOIR EXAMINÉ le consentement des parties en date du er 1 février 2002; LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : [3] Le demandeur est autorisé à modifier le projet d’ordonnance sur consentement, dont l’échéancier est présenté sous forme d’annexe «A» ci-jointe, conformément au projet d’ordonnance sur consentement modifié, joint à titre d’annexe «A» à l’avis de requête, et tel que modifié de nouveau lors de l’audience.

e FAIT à Toronto (Ontario), ce 21 jour de février 2002. SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant l’audience.

(s) W.P. McKeown

[4] Annexe «A»- Projet d’ordonnance sur consentement. Référence : Commissaire de la concurrence c Abitibi-Consolidated Inc o N de dossier : CT2001009 AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par le commissaire de la concurrence, visant à obtenir une ordonnance sur consentement, aux termes des articles 92 et 105 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée;

ET AFFAIRE CONCERNANT l’acquisition des actions en circulation de Donohue Inc par Abitibi-Consolidated Inc

E N T R E : Le commissaire de la concurrence (demandeur) et Abitibi-Consolidated Inc (défenderesse)

PROJET D’ORDONNANCE SUR CONSENTEMENT

[1] À LA SUITE DE la demande présentée par le commissaire de la concurrence aux termes des articles 92 et 105 de la Loi sur la concurrence (la «Loi»), LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée, en vue d’obtenir une ordonnance sur consentement imposant le dessaisissement de certains éléments d’actif ainsi que d’autres mesures de redressement;

[2] ET APRÈS AVOIR LU l’avis de demande daté du 17 décembre 2001, l’exposé des motifs et des faits substantiels, le résumé d’impact de l’ordonnance par consentement, l’affidavit établi sous serment par John Pecman le 17 décembre 2001, et le consentement des parties, déposés en l’espèce;

[3] ET ÉTANT DONNÉ QUE le commissaire et la défenderesse s’accordent tous deux sur les modalités de la présente ordonnance sur consentement;

[4] ET ÉTANT DONNÉ QUE le commissaire se dit convaincu, compte tenu des facteurs énoncés dans le résumé d’impact de l'ordonnance par consentement, que les mesures de redressement prévues aux présentes, si elles sont ordonnées, permettront de remédier à l'empêchement ou à la diminution sensible de la concurrence sur le marché du papier journal dans l’Est du Canada (c.-à-d. dans toutes les provinces à l’est du Manitoba, à l’exception de Terre-Neuve), tel que décrit dans l’exposé des motifs et des faits substantiels;

[5] ET ÉTANT ENTENDU entre les parties à la présente procédure que le commissaire a allégué certains faits substantiels dont les défendeurs n’admettent pas en totalité l’existence, sans s’opposer pour autant à l'exposé des motifs et des faits substantiels ni au résumé d’impact de l'ordonnance par consentement en ce qui a trait à la présente demande et à toute procédure engagée par le commissaire à l'égard de la présente ordonnance par consentement, y compris une demande de modification ou d'annulation de l’ordonnance;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : Définitions [6] Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes s’appliquent : (a) «ACI» désigne la défenderesse, Abitibi-Consolidated Inc, une société œuvrant dans le domaine de la production de papier journal et d’autres produits au Canada;

(b) «Société affiliée» est définie conformément au paragraphe 2(2) de la Loi; (c) «Mandataire» s’entend d’une personne ou d’une entité nommée par le commissaire, conformément aux conditions de l’entente signée par les parties et prenant effet le 15 décembre 2000 (l’«entente»), afin de procéder à la cession des actifs désignés;

(d) «Période de vente accordée au mandataire» s’entend de la période décrite dans l’annexe confidentielle «A» jointe aux présentes, sous réserve de toute prorogation de délai accordée en vertu du paragraphe 12 ci-dessous;

(e) «Bowater» s’entend de Bowater Inc, une société œuvrant dans le domaine de la production de papier journal et d’autres produits, ainsi que de ses sociétés affiliées, y compris, mais sans s’y limiter, Bowater Pulp et Paper Canada Inc;

(f) «Commissaire» s’entend du commissaire de la concurrence nommé en vertu de l’article 7 de la Loi;

(g) «Actifs désignés» s’entend de tous les actifs détenus et exploités par ACI, et utilisés dans le cadre de l’exploitation de la papeterie située à Ville-de-la-Baie, au Québec, appelée papeterie de Port-Alfred; tout le matériel disponible sur le site de la papeterie et détenu ou exploité par ACI; tous les systèmes et tous les droits de propriété intellectuelle détenus par ACI et utilisés exclusivement pour l’exploitation de l’usine; tous les actifs actuels, hormis l’encaisse et les comptes débiteurs; et, de tous les documents et registres liés aux éléments susmentionnés.

Application [7] Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à ACI, à ses sociétés affiliées et : (a) à chaque division, filiale ou autre personne, dont elles ont le contrôle, et à chaque administrateur, dirigeant, employé, mandataire ou autre personne agissant pour le compte ou au nom de l’un ou l’autre d’entre d’eux, à l’égard de toute question ayant trait à la présente ordonnance;

(b) à chacun de leurs successeurs et ayants droit respectifs et à toute autre personne agissant de concert avec l’un ou l’autre d’entre d’eux, à l’égard de toute question ayant trait à la présente ordonnance;

(c) au mandataire nommé par le commissaire, tel que défini dans les présentes. Protection des actifs désignés [8] Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, de toute loi et réglementation fédérale et provinciale et de tout règlement municipal et régional, à compter de la date de la présente ordonnance jusqu’à l’expiration de la période de vente accordée au mandataire, ACI ne doit entreprendre aucune action ni être à l’origine ou permettre à une société affiliée ou à toute autre personne d’entreprendre une action qui compromettra, démantèlera, déplacera ou détruira considérablement l’un des actifs désignés ou une partie de ceux-ci, ou détériorera considérablement les actifs désignés, au point d’annuler ou de retarder leur cession, conformément aux modalités prévues par la présente ordonnance.

Vente des actifs désignés par le mandataire [9] Le mandataire doit procéder à la vente des actifs désignés conformément à l’entente signée et aux modalités ci-après :

(a) le mandataire peut procéder à la vente des actifs désignés pendant la période de vente qui lui est accordée, à un prix et selon les conditions les plus avantageuses à ACI à ce moment, ce conformément aux modalités de la transaction commerciale, de l’avis du mandataire, agissant de façon raisonnable (la «vente par le mandataire »), et, sans restreindre la portée des mots qui précèdent de quelque façon que ce soit, en cas aucun cas, le prix et les conditions appliqués par un mandataire ne devront être identiques à ceux appliqués en cas de «faillite», «d’incendie» ou de vente de liquidation;

(b) une fois la nomination du mandataire effective, ce dernier devra bénéficier du droit exclusif de procéder à la vente des actifs désignés pendant la période de son mandat, lequel prendra fin une fois que la période de vente qui lui a été accordée sera écoulée ou à une autre date fixée conformément au paragraphe 12 ci-dessous, et ni le mandataire ni le commissaire ne détiendra d’autres droits liés aux actifs désignés une fois cette période écoulée;

(c) une fois la nomination du mandataire effective, ce dernier bénéficiera du droit exclusif de procéder à la vente des actifs désignés;

(d) le mandataire aura plein pouvoir et autorité de procéder à la vente et doit déployer tous les efforts raisonnables à cet effet;

(e) ACI devra faire de son mieux pour aider le mandataire à réaliser cette vente. À cet égard, le mandataire devra disposer d’un accès complet et illimité, de façon raisonnable dans les circonstances, après avoir signé une entente de confidentialité adéquate, aux membres du personnel, dossiers, registres et installations d’ACI se rapportant aux actifs désignés et ACI ne devra entreprendre aucune action pour perturber ou entraver la réalisation de la vente par le mandataire;

(f) le mandataire est tenu de remettre à ACI et au commissaire, tous les 30 jours, des rapports faisant état des mesures qu'il a prises en vue de la vente des actifs désignés;

(g) le mandataire devra rapidement informer ACI et le commissaire de toute négociation avec un acheteur potentiel, au sujet de la vente des actifs désignés, qui selon lui, pourrait conduire à la vente effective des actifs désignés;

(h) le mandataire devra informer ACI et le commissaire de toute vente potentielle, y compris de l’identité de l’acheteur potentiel et de tous les détails liés à cette vente potentielle;

(i) toutes les dépenses et tous les frais directs raisonnablement et dûment engagés par le mandataire dans le cadre de la vente seront acquittés par ACI;

(j) le produit net de toute vente conclue par le mandataire sera versé à ACI ou à toute autre entité qu’elle désignera;

(k) le mandataire nommé ne doit pas avoir eu de conflit d’intérêt direct ou indirect avec ACI ni avoir été disqualifié conformément à l’entente entre les parties; et

(l) ACI ne doit s’opposer à aucune vente que souhaite conclure le mandataire, pour des motifs autres qu’une malversation, une faute grave ou une violation de l’entente conclue dans le cadre de la présente ordonnance, par le mandataire.

Obligations d’ACI en matière d’approvisionnement [10] ACI devra approvisionner, ou prendre des dispositions pour assurer l’approvisionnement en fibre de tout acheteur des actifs désignés ou ses sociétés affiliées, mandataires ou représentants, à partir des mêmes sources d’approvisionnement et en quantités égales à celles fournies au cours de l’année civile 2000, uniquement sous réserve de l’approbation requise des tiers. ACI déploiera ses meilleurs efforts raisonnables pour obtenir l’accord de tels tiers. Si l’acheteur le souhaite, les ententes d’approvisionnement conclues avec ACI seront des ententes à long terme. Par ailleurs, ACI devra l’approvisionner en fibre à la juste valeur marchande.

[11] ACI déploiera des efforts raisonnables sur le plan commercial pour référer à l’acheteur des actifs désignés ou à sa société affiliée, son mandataire ou représentant, tous les clients à qui elle fournit actuellement les actifs désignés, au moment de la vente des actifs désignés, toujours sous réserve des préférences des clients eux-mêmes.

Prorogations de délai [12] Si jamais au cours de la période de vente accordée au mandataire, décrite ci-dessus, le mandataire reçoit une lettre d’intention, une offre ou une correspondance écrite similaire, faisant part de l’intention d’un acheteur de bonne foi d’acheter les actifs désignés, la période de vente accordée au mandataire sera prorogée pour une période raisonnable nécessaire pour procéder à la cession des actifs désignés ou pour conclure les négociations avec cet acheteur potentiel, mais en aucun cas cette prorogation ne devra dépasser trois mois, à compter de la date de fin de la période de vente accordée au mandataire, à moins que les parties ne la prolongent à nouveau par écrit.

Approbation du commissaire [13] Le mandataire doit informer le commissaire de toute proposition de cession et fournir des détails raisonnables sur l’achat potentiel et l’identité de l’acheteur potentiel, ainsi que tout renseignement complémentaire demandé par le commissaire.

[14] Le dessaisissement des actifs désignés par le mandataire est assujetti à l’approbation du commissaire et aux dispositions de la Loi.

Confidentialité de la période de vente accordée au mandataire [15] La période de vente accordée au mandataire, décrite dans l’annexe confidentielle «A» ne doit pas être divulguée aux parties ni au mandataire, à moins que ce dernier n’estime que cette divulgation soit nécessaire pour négocier une cession ou une vente des actifs désignés pendant la période qui lui est accordée, et que la personne ou l’entité à qui cette période doit être divulguée a conclu une entente de confidentialité quant à ces renseignements.

Avis [16] On doit considérer que les avis et rapports exigés conformément aux modalités de la présente ordonnance ont été communiqués lorsqu’ils sont remis en mains propres, par courrier recommandé ou par télécopieur à l’adresse ou au numéro de télécopieur suivant :

(a) Si le destinataire est le commissaire : Le commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage Phase 1 e 50 rue Victoria, 21 étage Hull, Québec K1A 0C9

Télécopieur : (819) 953-5013 (b) Si le destinataire est la défenderesse : Abitibi-Consolidated Inc 1155, rue Metcalfe, Suite 800 Montréal, Québec H3B 5H2 À l’attention de : Isabel Pouliot Télécopieur : (514) 394-3644 Téléphone : (514) 394-3277

Davies, Ward, Phillips & Vineberg Avocats e 1501 Avenue McGill College, 26 étage Montréal, Québec H3A 3N9 À l’attention de : Hillel W. Rosen Télécopieur: (514) 841-6499 Téléphone : (514) 841-6400 [17] Annexe «A» : CONFIDENTIEL 1. Ne fait pas partie du dossier public.

AVOCATS Pour le demandeur : Le commissaire de la concurrence Josephine A.L. Palumbo Robert S. Russell Adam F. Fanaki

Pour la défenderesse : Abitibi-Consolidated Inc Kent E. Thomson James Doris

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