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Tribunal de la concurrence Competition Tribunal Référence : Commissaire de la concurrence c. Union des producteurs de grain limitée, 2001 Trib. conc. 38 N o de dossier : CT2001007 N o de document du Greffe : 2a DANS L'AFFAIRE d'une demande d'ordonnance par consentement présentée par le commissaire de la concurrence sous le régime des articles 92 et 105 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34;

ET DANS L'AFFAIRE d'une demande d'ordonnance provisoire par consentement présentée par le commissaire de la concurrence sous le régime des articles 92 et 104 de la Loi sur la concurrence;

ET DANS L'AFFAIRE d'un fusionnement de Agricore Cooperative Ltd. et de l'Union des producteurs de grain limitée.

E N T R E : Le commissaire de la concurrence (demandeur)

et Union des producteurs de grain limitée (défenderesse)

Rendu en fonction du dossier de l’affaire. Membre : M. le juge McKeown (président) Date de l’ordonnance : 20011219 Ordonnance signée par : M. le juge McKeown

ORDONNANCE PROVISOIRE PAR CONSENTEMENT

[1] VU la demande du 17 décembre 2001 présentée par le commissaire de la concurrence commissaire ») en vertu des articles 92 et 105 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34, modifiée (la « Loi ») afin d’obtenir une ordonnance par consentement de dessaisissement de certains biens et d’autres mesures correctives en ce qui concerne le fusionnement d’Agricore Cooperative Ltd. et de l’Union des producteurs de grain limitée, les parties au fusionnement qui exercent leurs activités sous la dénomination « Agricore United » depuis le 1 er novembre 2001; [2] ET VU la demande d’ordonnance provisoire par consentement présentée par le commissaire sous le régime des articles 92 et 104 de la Loi afin que certains des biens visés par le fusionnement soient conservés jusqu’à ce qu’il soit statué de manière définitive sur la demande fondée sur les articles 92 et 105 de la Loi;

[3] LECTURE FAITE de l’avis de demande déposé le 17 décembre 2001, du mémoire d’argumentation du demandeur au sujet de la mesure corrective provisoire, du projet d’ordonnance provisoire par consentement, de l’affidavit de David Ouellet daté du 10 décembre 2001 et du consentement des parties produit de pair avec les présentes;

[4] VU LA DÉCISION portant que l’affaire se prête au prononcé d’une ordonnance provisoire par consentement en application des articles 92 et 104 de la Loi;

[5] COMPTE TENU de l’entente intervenue entre le commissaire et Agricore United et que traduit la présente ordonnance provisoire;

[6] ÉTANT ENTENDU que le commissaire a allégué des faits substantiels et que, même si Agricore United ne convient pas de la véracité de tous ces faits et ne reconnaît pas la diminution ou l’empêchement sensible de la concurrence qui, selon le commissaire, résulterait du fusionnement, Agricore United ne conteste pas l’exposé des motifs et des faits substantiels, le résumé d’impact de l’ordonnance par consentement ou les affidavits de David Ouellet et de Halldor Palsson aux fins de la demande ou de quelque instance se rapportant à la présente ordonnance, y compris une demande de modification ou d’annulation de la présente ordonnance fondée sur l’article 106 de la Loi;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : Définitions [7] Les définitions suivantes s’appliquent à la présente ordonnance : « acquéreur » désigné la personne physique ou morale qui fait l’acquisition d’un ou de plusieurs des silos primaires conformément à la procédure de dessaisissement prévue dans le projet d’ordonnance par consentement;

« ADM » signifie Archer Daniels Midland Company, une société constituée sous le régime des lois du Delaware;

« Agricore » signifie Agricore Ltd., une société prorogée en application de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

« Agricore United » signifie après la date de clôture, l’Union des producteurs de grain limitée, une personne morale qui est régie par une loi spéciale du Parlement du Canada, la Loi sur l’Union des producteurs de grain, et ses affiliées, exerçant leurs activités sous la dénomination « Agricore United »;

« CanAmera » signifie CanAmera Foods Limited Partnership, une société en commandite créée sous le régime des lois de la Saskatchewan;

« commissaire » signifie le commissaire de la concurrence nommé en vertu de l’article 7 de la Loi; « date de clôture » signifie le 1 er novembre 2001; « dessaisissement » signifie l’aliénation, notamment par vente, transfert, cession ou rachat (y compris, avec l’aval du commissaire, l’échange), nécessaire afin qu’Agricore United ne conserve, directement ou indirectement, à l’égard des silos primaires visés par le dessaisissement, aucun droit, titre, mainmise, intérêt ou obligation incompatible avec l’intention sous-jacente à la présente ordonnance ou au projet d’ordonnance par consentement, hormis des obligations découlant de déclarations, de garanties ou d’engagements figurant dans quelque entente liant Agricore United et le(s) acquéreur(s) des silos primaires, comme l’autorise le projet d’ordonnance par consentement;

« fusionnement » signifie le fusionnement de l’exploitation des silos primaires d’Agricore et de l’UPG par suite de l’acquisition d’Agricore par l’UPG, conformément à la convention de fusionnement datée du 30 juillet 2001;

« personne » désigne une personne physique ou morale; « projet d’ordonnance par consentement » signifie le projet d’ordonnance déposé en l’espèce le 17 décembre 2001 de pair avec l’avis de demande;

« projet d’ordonnance provisoire par consentement » signifie le projet d’ordonnance déposé en l’espèce le 17 décembre 2001 de pair avec l’avis de demande;

« se dessaisir » signifie procéder à un dessaisissement; « silos primaires » signifie les silos primaires énumérés à l’annexe A de la présente ordonnance et, à l’égard d’un silo primaire en particulier, les droits sur les biens servant normalement à son exploitation, comme le matériel de manutention du grain, conformément aux pratiques antérieures, dont (i) les biens réels que possède, loue ou détient par ailleurs Agricore United ou qui sont utilisés pour exploiter ce silo primaire, (ii) les biens personnels, fournitures et pièces comprises, que possède, loue ou détient par ailleurs Agricore United et qui sont utilisés pour exploiter ce silo primaire, (iii) les droits d’Agricore United se rapportant à ce silo primaire suivant un contrat intervenu avec un client, un fournisseur, un vendeur, un distributeur, un mandataire, un locateur ou un locataire de biens personnels, un donneur ou un preneur de licence, un consignateur ou un consignataire ou un coentrepreneur, (iv) les autorisations gouvernementales cessibles, y compris les consentements, les licences, les permis et les dispenses, obtenues par Agricore United et dont elle se prévaut pour exploiter ce silo primaire, (v) les droits cessibles d’Agricore United liés à ce silo primaire suivant une garantie expresse ou tacite, (vi) les livres, registres et dossiers d’Agricore United se rapportant à ce silo primaire seulement et qui sont

raisonnablement nécessaires à son exploitation ultérieure et (vii) les listes de clients et de vendeurs d’Agricore United utilisées dans l’exploitation de ce silo primaire. Un silo primaire cesse d’être un « silo primaire » aux fins de la présente ordonnance dès qu’Agricore United ou le fiduciaire s’en dessaisit, avant ou après le prononcé de la présente ordonnance;

« UPG » signifie avant la date de clôture, l’Union des producteurs de grain limitée, une société qui est régie par une loi spéciale du Parlement du Canada, la Loi sur l’Union des producteurs de grain.

Application [8] La présente ordonnance s’applique aux personnes suivantes : a) Agricore United, b) chacune des divisions, filiales ou autres personnes dans lesquelles Agricore United a une participation majoritaire, ainsi que chacun des dirigeants, administrateurs, employés, mandataires ou autres personnes agissant pour le compte d’Agricore United, relativement à toute question visée par la présente ordonnance,

c) les successeurs et ayants droit d’Agricore United et les autres personnes agissant de concert avec elle relativement à toute question visée par la présente ordonnance et ayant reçu avis de celle-ci.

Conservation des silos primaires [9] Pendant la période de validité de la présente ordonnance, Agricore United prend les mesures nécessaires afin que les silos primaires demeurent concurrentiels, notamment en fournissant un appui au chapitre des ventes, de la gestion, de l’administration, de l’exploitation et des finances, selon ce qui s’impose dans le cours normal des affaires pour favoriser la poursuite de l’exploitation réelle des silos primaires conformément à des normes semblables à celles qui avaient cours à la même période au cours des trois années précédentes.

[10] Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, Agricore United assure notamment aux silos primaires l’accès à des services de transport, et en particulier à des wagons, dans une mesure comparable à celle observée pendant la même période les trois années précédentes, compte tenu de la situation du marché et de la demande correspondante de services de transport. Lorsque les services de transport qu’elle fournit ne sont plus comparables à ceux fournis pendant la même période les trois années précédentes, Agricore United en informe le commissaire par écrit dans un délai d’au plus sept (7) jours en précisant les motifs du changement.

[11] Pendant la période de validité de la présente ordonnance, Agricore United s’abstient, sauf autorisation préalable du commissaire (qui ne peut la refuser sans motif valable), de conclure ou de résilier quelque contrat ou arrangement important visant les silos primaires, d’apporter des modifications substantielles à ceux-ci ou de résilier des ententes liées à l’emploi, à la rémunération ou aux avantages sociaux du personnel de gestion affecté principalement aux silos primaires.

[12] Agricore United remet une copie de la présente ordonnance aux gestionnaires régionaux et territoriaux responsables des silos primaires et enjoint à ces gestionnaires et à tous ses préposés ou mandataires affectés à l’exploitation et à la gestion des silos primaires de s’acquitter de leurs fonctions conformément à la présente ordonnance.

[13] Pendant la période de validité de la présente ordonnance, Agricore United peut, moyennant l’autorisation du commissaire, se dessaisir des silos primaires en conformité avec le projet d’ordonnance par consentement.

ADM et CanAmera [14] Pendant la période de validité de la présente ordonnance, Agricore United tient secrète et hors de la portée d’ADM (y compris ses candidats aux postes d’administrateurs d’Agricore United) toute l’information non publique relative à CanAmera qu’elle a obtenue du fait de la détention directe ou indirecte d’actions de cette société.

[15] Pendant la période de validité de la présente ordonnance, Agricore United ne désigne aucun administrateur, dirigeant ou employé d’ADM comme candidat à un poste d’administrateur de CanAmera.

[16] Pendant la période de validité de la présente ordonnance, la transformation des graines de colza ne fait pas partie du mandat du comité d’Agricore United responsable des activités liées au grain.

Vérification de la conformité [17] Pour s’assurer du respect de la présente ordonnance, sous réserve de tout privilège reconnu en droit et invoqué à juste titre, et sur demande par écrit, Agricore United permet au représentant dûment mandaté par le commissaire :

a) moyennant un préavis d’au moins deux (2) jours ouvrables, de se rendre dans ses locaux pendant les heures de bureau pour y examiner les registres, les comptes, la correspondance, les notes de service et les autres documents pertinents qu’elle a en sa possession ou sous son contrôle, et en prendre copie,

b) moyennant un préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables, d’interroger, sans restriction ni immixtion de la part d’Agricore United, les administrateurs, dirigeants ou employés compétents sur des éléments se trouvant en la possession ou sous l’autorité d’Agricore United et touchant au respect de la présente ordonnance. Ces personnes peuvent être assistées d’un avocat lors de l’entretien.

Avis [18] Les avis, rapports et autres documents devant ou pouvant être communiqués en application de la présente ordonnance sont établis par écrit et sont réputés avoir été communiqués une fois remis en mains propres (avec confirmation de remise) ou transmis par télécopieur à l’adresse ou au numéro suivants :

a) Au commissaire : Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Industrie Canada Place du Portage Phase I, 50, rue Victoria Hull (Québec) K1A 0C9

À l’attention de John L. Syme Arsalaan Hyder Télécopieur : (819) 953-9267

b) À la défenderesse : Agricore United 201, avenue Portage Centre TD Winnipeg (Manitoba) R3C 3A7

À l’attention de Christopher Martin Télécopieur : (204) 944-2299

Copie: Davies Ward Phillips & Vineberg, SRL 1, First Canadian Place Bureau 4400 Toronto (Ontario) M5X 1B1

À l’attention de Kent Thomson John Bodrug Télécopieur : (416) 863-0871

Généralités [19] Lorsque, en application de la présente ordonnance, l’aval du commissaire est demandé, mais refusé ou que le commissaire tarde sans motif valable à rendre une décision ou refuse de le faire, Agricore United peut s’adresser au Tribunal de la concurrence.

[20] Le Tribunal de la concurrence peut, sur demande du commissaire ou d’Agricore United, trancher tout différend portant sur l’interprétation ou l’application de la présente ordonnance ou l’inobservation de celle-ci par Agricore United.

Durée de l’ordonnance provisoire [21] La présente ordonnance s’applique jusqu’à ce que le Tribunal de la concurrence en rende une nouvelle ou jusqu’à l’achèvement des dessaisissements prévus dans le projet d’ordonnance par consentement, selon ce qui se produit en premier.

FAIT à Toronto, ce 19 e jour de décembre 2001. SIGNÉ au nom du Tribunal par le juge présidant. (s) W.P. McKeown

ANNEXE A Silos primaires Manitoba 1. Silo UPG à Dutton Siding. Alberta 2. Silo UPG à Gaudin. 3. Silo UPG à Killam. 4. Silo Agricore à Westlock. 5. Silo Agricore à Bawlf. Région de Peace River 6. Au choix d’Agricore United, a) le silo Agricore à Rycroft ou b) le silo UPG à Rycroft et le silo UPG à Falher. 6.1 Après le dessaisissement du ou des silos visés aux alinéas 6a) ou b), le ou les silo(s) restant(s) cesse(nt) d’être un ou des « silo(s) primaire(s) » aux fins de la présente ordonnance.

AVOCATS Pour le demandeur : Le commissaire de la concurrence John L. Syme Arsalaan Hyder

Pour la défenderesse : L’Union des producteurs de grain limitée Kent Thomson John Bodrug

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