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Tribunal de la concurrence Competition Tribunal Référence : Commissaire de la concurrence c. Union des producteurs de grain limitée, 2002 Trib. conc. 01 N o de dossier : CT2002001 N o de document du Greffe : 005a DANS L'AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34; DANS L'AFFAIRE d'une demande présentée par le commissaire de la concurrence sous le régime de l'article 92 de la Loi sur la concurrence;

ET DANS L'AFFAIRE de l'acquisition par l'Union des producteurs de grain limitée de Agricore Cooperative Ltd., une société exploitant une entreprise de manutention des grains;

E N T R E : Le commissaire de la concurrence (demandeur)

et Union des producteurs de grain limitée (défenderesse)

Rendu en fonction du dossier de l’affaire. Membre : M. le juge McKeown (Président) Date de l'ordonnance : 20020114 Ordonnance signée par : M. le juge McKeown

ORDONNANCE PROVISOIRE PAR CONSENTEMENT

[1] VU la demande du 2 janvier 2002 présentée par le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») en application de l’article 92 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, modifiée (la « Loi ») afin d’obtenir une ordonnance de dessaisissement de certains biens et d’autres mesures correctives en ce qui concerne le fusionnement d’Agricore Cooperative Ltd. et de l’Union des producteurs de grain limitée, les parties au fusionnement qui exercent leurs activités sous la dénomination « Agricore United » depuis le 1 er novembre 2001; [2] ET la demande d’ordonnance provisoire par consentement présentée par le commissaire de la concurrence sous le régime des articles 92 et 104 de la Loi afin que certains des biens visés par le fusionnement soient conservés jusqu’à ce qu’il soit statué de manière définitive sur la demande fondée sur l’article 92 de la Loi;

[3] LECTURE FAITE de l’avis de demande déposé le 2 janvier 2002, l’avis de demande d’ordonnance provisoire par consentement, du projet d’ordonnance provisoire par consentement, du mémoire d’argumentation du demandeur au sujet de l’ordonnance provisoire, de l’affidavit de David Ouellet en date du 19 décembre 2001 et du consentement des parties produit avec les présentes;

[4] VU LA DÉCISION portant que l’affaire se prête au prononcé d’une ordonnance provisoire par consentement en application des articles 92 et 104 de la Loi;

[5] COMPTE TENU de l’entente intervenue entre le commissaire et Agricore United et que traduit la présente ordonnance provisoire;

[6] ÉTANT ENTENDU que rien dans la présente demande doit être considéré présentement ou plus tard comme une admission, par Agricore United ou par le commissaire, des faits, des allégations ou des arguments juridiques pour toute autre fin, notamment pour toute demande complémentaire en vertu des articles 92, 104 ou 106 de la Loi;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : Définitions [7] Les définitions suivantes s’appliquent à la présente ordonnance. « acquéreur » désigne la personne physique ou morale qui fait l’acquisition d’un terminal portuaire.

« Agricore » désigne Agricore Ltd., une société prorogée en application de la Loi canadienne sur les sociétés par actions du Canada.

« Agricore United » désigne, après la date de clôture, l’Union des producteurs de grain limitée, une personne morale qui est régie par une loi spéciale du Parlement du Canada, la Loi sur l’Union des producteurs de grain, et ses affiliées, exerçant leurs activités sous la dénomination « Agricore United ».

« commissaire » désigne le commissaire de la concurrence nommé en vertu de l’article 7 de la Loi. « CCB » désigne la Commission canadienne du blé établie sous le régime de la Loi sur la Commission canadienne du blé.

« date de clôture » signifie le 1 er novembre 2001. « dessaisissement » désigne l’aliénation, notamment par vente, transfert, cession ou rachat (y compris, avec l’aval du commissaire, l’échange), nécessaire afin qu’Agricore United ne conserve, directement ou indirectement, sauf avec l’aval du commissaire, à l’égard des actifs visés par le dessaisissement, aucun droit, mainmise, intérêt ou obligation incompatible avec l’intention sous-jacente à la présente ordonnance, hormis des obligations découlant de déclarations, de garanties ou d’engagements figurant dans quelque entente liant Agricore United et le(s) acquéreur(s) du terminal portuaire, comme l’autorise la présente ordonnance.

« exploitation à pleine capacité » désigné la situation les autorisations du terminal, délivrées par le terminal concerné, qui autorisent une personne à livrer du grain à ce terminal, correspondent à la capacité disponible de ce terminal.

« fusionnement » désigné le fusionnement de l’exploitation des terminaux portuaires pour la manutention du grain d’Agricore et de l’UPG au port de Vancouver par suite de l’acquisition d’Agricore par l’UPG, conformément à la convention de fusionnement en date du 30 juillet 2001.

« options de dessaisissement relatif aux terminaux portuaires » désigne le sens attribué par l’annexe A.

« personne » désigne une personne physique ou morale. « se dessaisir » signifie procéder à un dessaisissement. « sociétés céréalières indépendantes » désigne les sociétés de manutention de grain qui n’ont aucun droit de propriété sur un terminal portuaire à Vancouver ni aucune affiliation avec un propriétaire de terminal portuaire à Vancouver. Aux fins de l’application de la présente ordonnance, une société de manutention de grain est affiliée à un propriétaire de terminal portuaire si ladite société détient directement ou indirectement 20 % d’actions ou plus du propriétaire de terminal portuaire ou 20 % ou plus de participation dans le propriétaire de terminal portuaire, ou si un propriétaire de terminal portuaire, autre qu’Agricore United, détient directement ou indirectement 20 % d’actions ou plus de la société de manutention de grain ou 20 % ou plus de participation dans la société de manutention de grain.

« terminal Pacific » désigné les installations du terminal portuaire de la société Pacific Elevators Limited, décrites plus en détail à l’annexe A.

« terminal UPG » désigne le terminal portuaire de l’UPG situé au 1155, rue Stewart (Vancouver) C.-B., V6A 4H4.

« terminaux portuaires » désigne, sous réserve de l’annexe A, le terminal UPG et le terminal Pacific.

« UPG » désigne, avant la date de clôture, l’Union des producteurs de grain limitée, une société qui est régie par une loi spéciale du Parlement du Canada, la Loi sur l’Union des producteurs de grain.

Application [8] La présente ordonnance s’applique aux personnes suivantes : a) Agricore United; b) chacune des divisions, filiales ou autres personnes dans lesquelles Agricore United a une participation majoritaire, ainsi que chacun des dirigeants, administrateurs, employés, mandataires ou autres personnes agissant pour le compte d’Agricore United, relativement à toute question visée par la présente ordonnance;

c) les successeurs et ayants droit d’Agricore United et les autres personnes agissant de concert avec elle relativement à toute question visée par la présente ordonnance et ayant reçu avis de celle-ci.

Conservation des terminaux portuaires [9] Pendant la période de validité de la présente ordonnance, Agricore United prend les mesures nécessaires afin que le terminal UPG et le terminal Pacific demeurent concurrentiels et ne se départit d’aucun actif important du terminal UPG ou du terminal Pacific.

[10] Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, pendant la période de validité de la présente ordonnance, Agricore United fournit un appui au chapitre des ventes, de la gestion, de l’administration, de l’exploitation et des finances, selon ce qui s’impose dans le cours normal des affaires pour favoriser la poursuite de l’exploitation réelle du terminal UPG et du terminal Pacific conformément à des normes semblables à celles qui avaient cours avant la date de clôture.

[11] Sous réserve des dispositions des paragraphes 13 à 16 ci-dessous, pendant la période de validité de la présente ordonnance, Agricore United s’abstient, sauf autorisation préalable du commissaire (qui ne peut la refuser sans motif valable), de conclure ou de résilier quelque contrat ou arrangement important visant le terminal UPG ou le terminal Pacific, d’apporter des modifications substantielles à ceux-ci ou de résilier des ententes liées à l’emploi, à la rémunération ou aux avantages sociaux du personnel de gestion affecté au terminal UPG ou au terminal Pacific.

[12] Pendant la période de validité de la présente ordonnance, Agricore United respecte tous les contrats existants concernant la manutention du grain pour les sociétés céréalières indépendantes. De plus, Agricore United doit offrir de faire la manutention, pour le compte des sociétés céréalières indépendantes, d’un total minimal de 125 000 tonnes de grain par mois

(1,5 million de tonnes par année), par la voie de contrats, au moyen du terminal UPG ou du terminal Pacific ou d’autres arrangements concernant les terminaux conclus par Agricore United avec d’autres terminaux. Si Agricore United conclut avec un tiers un arrangement concernant un terminal pour la manutention du grain d’une société céréalière indépendante, cette dernière ne doit assumer aucun frais supplémentaire en raison de l’utilisation des installations de cette tierce partie, qui dépasse ce qui est prévu au paragraphe 14 ci-dessous.

[13] Pendant la période de validité de la présente ordonnance, les nouveaux contrats relatifs à la manutention du grain pour le compte de sociétés céréalières indépendantes doivent être basés sur des modalités commerciales raisonnables compatibles avec les pratiques passées, notamment (1) une durée de contrat qui se termine à une date précise, pourvu que la société céréalière indépendante ait l’option de résilier le contrat si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie, à savoir : (i) un fiduciaire est nommé en vertu d’une ordonnance du Tribunal visant le dessaisissement de l’une des options de dessaisissement relatif aux terminaux portuaires ou (ii) le dessaisissement de l’une des options de dessaisissement relatif aux terminaux portuaires; (2) un engagement par la société céréalière indépendante selon lequel Agricore United traitera tout le volume de grain de la société à Vancouver pour la durée du contrat; (3) la renégociation ou l’arbitrage advenant un changement réglementaire majeur. Agricore United peut résilier une telle entente si la société céréalière indépendante n’expédie pas, par l’entremise d’Agricore United, tout le volume de grain de la société à Vancouver pour la durée du contrat.

[14] Pendant la période de validité de la présente ordonnance, les prix pour la manutention du grain des sociétés céréalières indépendantes aux termes de tout nouveau contrat doivent être basés sur le tarif d’Agricore United, qui a été déposé auprès de la Commission canadienne du blé en application de la Loi sur les grains du Canada et Agricore United doit verser des droits de détournement d’au moins 2 $ par tonne. Les droits de détournement négociés entre Agricore United et une société céréalière indépendante doivent demeurer confidentiels. Toute augmentation hors du tarif CCB ou toute diminution des droits de détournement (grain régi par la CCB ou grain hors CCB) par rapport aux niveaux initiaux doivent être commercialement raisonnables.

[15] Advenant que des problèmes de goulot d’étranglement de la production, des récoltes abondantes ou d’autres problèmes résultent en une exploitation à pleine capacité d’une installation terminale portuaire désignée aux fins de la manutention du grain des sociétés céréalières indépendantes pour une période donnée (la « période pertinente »), une autorisation du terminal en ce qui concerne le grain de toute société céréalière indépendante donnée sera délivrée pour une somme correspondant à (A ) B) x C

ou : A = la cargaison de grain de la société céréalière indépendante pertinente expédiée par le truchement du port de Vancouver pour les trois derniers mois terminés avant la période pertinente;

B = le total des cargaisons de grain expédiées par le truchement du port de Vancouver pour les trois derniers mois terminés avant la période pertinente;

C = la capacité disponible de l’installation terminale portuaire désignée pour la période pertinente. Si les autorisations du terminal à l’égard d’une société céréalière indépendante sont réduites en application de la présente disposition, les autorisations du terminal délivrées à tous les expéditeurs de ce terminal seront réduites sur la même base.

[16] Pendant la période de validité de la présente ordonnance, tout différend relatif aux engagements visés aux paragraphes 13 à 16 au titre des prix, des tarifs, des droits de détournement ou d’autres modalités, doit être réglé par la voie de la procédure d’arbitrage exposée à l’annexe B, qui est conforme aux pratiques commerciales existantes et aux paramètres se rapportant à la structure et aux conditions du marché, à l’utilisation de la capacité, aux coûts d’exploitation, à un taux raisonnable de rendement sur l’investissement et au cadre réglementaire. Pendant toute procédure d’arbitrage, Agricore United continuera de fournir des services de terminal portuaire à la société céréalière indépendante qui a commencé la procédure d’arbitrage.

[17] Indépendamment de toute autre disposition de la présente ordonnance, Agricore United n’est pas tenue de traiter avec une société céréalière indépendante qui manque à ses paiements ou qui contrevient à d’autres modalités importantes du contrat qui la lie à Agricore United.

[18] Agricore United doit fournir une copie de la présente ordonnance au gestionnaire responsable de l’exploitation à Vancouver et Agricore United doit ordonner à ce gestionnaire et à tout préposé ou mandataire des parties, qui exploitent et gèrent le terminal UPG et le terminal Pacific d’exécuter leurs fonctions conformément aux modalités de la présente ordonnance.

[19] Pendant la période de validité de la présente ordonnance, Agricore United peut, avec l’autorisation du commissaire, mettre en oeuvre l’une des options de dessaisissement relatif aux terminaux portuaires.

Vérification de la conformité [20] Pour s’assurer du respect de la présente ordonnance, sous réserve de tout privilège reconnu en droit et invoqué à juste titre, et sur demande par écrit, Agricore United permet au représentant dûment mandaté par le commissaire,

a) moyennant un préavis d’au moins deux (2) jours ouvrables, de se rendre dans ses locaux pendant les heures de bureau pour y examiner les registres, les comptes, la correspondance, les notes de service et les autres documents pertinents se trouvant en la possession ou sous l’autorité d’Agricore United et touchant au respect de la présente ordonnance, et en prendre copie, et

b) moyennant un préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables, d’interroger, sans restriction ni immixtion de sa part, les administrateurs, dirigeants ou employés compétents sur des éléments se trouvant en la possession ou sous l’autorité d’Agricore United et touchant au respect de la présente ordonnance. Ces personnes peuvent être assistées d’un avocat lors de l’entretien.

Avis [21] Les avis, rapports et autres documents devant ou pouvant être communiqués en application de la présente ordonnance sont établis par écrit et sont réputés avoir été communiqués une fois remis en mains propres (avec confirmation de remise) ou transmis par télécopieur à l’adresse ou au numéro suivants :

a) Au commissaire : Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Industrie Canada Place du Portage Phase I, 50, rue Victoria Hull (Québec) K1A 0C9

À l’attention de John L. Syme Arsalaan Hyder Télécopieur : (819) 953-9267

b) À la défenderesse : Agricore United 201, avenue Portage Centre TD Winnipeg (Manitoba) R3C 3A7

À l’attention de Christopher Martin Télécopieur : (204) 944-2299

Copie : Davies Ward Phillips & Vineberg, SRL 1, First Canadian Place Bureau 4400 Toronto (Ontario) M5X 1B1

À l’attention de Kent Thomson John Bodrug Télécopieur : (416) 863-0871

Généralités [22] Lorsque, en application de la présente ordonnance, l’aval du commissaire est demandé, mais refusé ou que le commissaire tarde sans motif valable à rendre une décision ou refuse de le faire, Agricore United peut s’adresser au Tribunal de la concurrence afin d’obtenir une autorisation.

[23] Le Tribunal de la concurrence peut, sur demande du commissaire ou d’Agricore United, trancher tout différend portant sur l’interprétation ou l’application de la présente ordonnance ou l’inobservation de celle-ci par Agricore United.

Durée de l’ordonnance provisoire par consentement [24] La présente ordonnance s’applique jusqu’à ce que le Tribunal de la concurrence en rende une nouvelle ou jusqu’à l’achèvement d’une option de dessaisissement relatif aux terminaux portuaires, selon ce qui se produit en premier.

FAIT à Toronto, ce 14 e jour de janvier 2002. SIGNÉ au nom du Tribunal par le juge présidant.

ANNEXE A Options de dessaisissement relatif aux terminaux portuaires : S’entend, au gré d’Agricore United, du dessaisissement de l’un des éléments d’actifs suivants :

Option 1 : Toutes les actions que détient Agricore United dans la société Pacific Elevators Limited PEL ») et dans la société Western Pool Terminals Ltd. WPTL ») et les droits que détient Agricore United dans le contrat de prêt entre PEL, WPTL et l’Alberta Wheat Pool, en date11 janvier 1996 (le « terminal Pacific »).

Option 2 : Le terminal UPG Après qu’un dessaisissement a été réalisé, le terminal portuaire restant cesse d’être un « terminal portuaire » aux fins de la présente ordonnance.

ANNEXE B PROCÉDURE D’ARBITRAGE 1. Commencement de la procédure d’arbitrage a) Toute partie à une entente de manutention relative à un terminal portuaire (ci-après l’entente) qui souhaite que tout différend découlant de l’entente soit soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions de l’entente, cette partie doit donner un avis à l’autre partie dans lequel sont précisés les détails du différend ainsi que le nom de la personne qui, selon elle, devrait agir comme arbitre unique. Dans les 15 jours qui suivent la réception d’un tel avis, l’autre partie à l’entente doit répondre à l’avis reçu en donnant, elle-même, un avis à la première partie dans lequel elle l’informe si elle accepte ou non ledit arbitre proposé. Si ledit avis n’est pas donné dans le délai de 15 jours, la deuxième partie est réputée avoir accepté l’arbitre proposé par la première partie. Si les parties ne s’entendent pas sur le choix d’un seul arbitre dans le délai de 15 jours, l’une ou l’autre des parties peut présenter une demande à un juge du Banc de la Reine du Manitoba afin que celui-ci nomme un seul arbitre. L’arbitre convenu par les parties ou nommé par la Cour (ci-après l’arbitre) doit avoir les qualifications énoncées à l’alinéa b).

b) L’arbitre ne doit pas avoir de lien de dépendance à l’égard des parties et il ne doit pas avoir été, au cours des cinq ans qui précèdent l’arbitrage, un membre d’un cabinet de comptables ou d’avocats qui conseille ou qui a conseillé l’une au l’autre des parties, et l’arbitre ne doit pas être une personne dont les services ont été retenus par l’une ou l’autre des parties.

2. Dépôt des déclarations écrites a) Dans les 15 jours qui suivent la nomination de l’arbitre, la partie qui a introduit la procédure d’arbitrage (ci-après le demandeur) doit envoyer à l’autre partie (ci-après l’intimée) une déclaration exposant en détail les faits et les règles de droit sur lesquelles elle se fonde et les mesures de redressement demandées.

b) Dans les 15 jours qui suivent la réception de la déclaration, l’intimée doit envoyer au demandeur une défense exposant en détail les faits et les règles de droit contenus dans la déclaration qu’elle admet ou nie et pour quels motifs et les autres faits et règles de droit sur lesquelles l’intimée se fonde.

c) Dans les 10 jours qui suivent la réception de la défense, le demandeur peut envoyer une réponse à l’intimée.

d) La déclaration, la défense et la réponse doivent être accompagnées des copies de tout document essentiel sur lequel la partie concernée se fonde et qui n’a pas déjà été produit par l’une ou l’autre des parties et, le cas échéant, de tout échantillon pertinent.

e) Après le dépôt de toutes les déclarations susmentionnées, l’arbitre donne des directives en ce qui concerne le déroulement futur de l’arbitrage, notamment en ce qui concerne les audiences et les réunions tenues conformément aux règles énoncées ci-dessous.

3. Réunions et audiences a) Les réunions et les audiences tenues par l’arbitre se déroulent dans la ville de Winnipeg (Manitoba) ou à tout autre endroit convenu, par écrit, par les parties. Ces réunions et audiences se tiendront en anglais, à moins que les parties et l’arbitre en conviennent autrement. Sous réserve de ce qui précède, l’arbitre peut fixer la date, l’heure et le lieu des réunions et des audiences tenues dans le cadre de l’arbitrage, et il en donnera, à toutes les parties, un préavis raisonnable pourvu que l’arbitrage commence dans les 30 jours de l’échange des déclarations. Sous réserve de tout ajournement, que l’arbitre autorise, l’audition finale se poursuivra les jours ouvrables successifs jusqu’à la fin.

b) À moins que les parties en conviennent autrement, les réunions et les audiences sont tenues en privé.

c) Les parties peuvent assister aux réunions et aux auditions en personne ou elles peuvent être représentées par un conseiller juridique ou par un autre représentant ou les deux.

d) Les parties peuvent interroger, contre-interroger et ré-interroger tous les témoins entendus à l’arbitrage, selon ce que l’arbitre estime approprié.

e) L’arbitre peut nommer un ou plusieurs experts qui sont chargés de lui faire rapport sur des questions précises indiquées par l’arbitre. L’expert ne doit pas avoir de lien de dépendance à l’égard des parties et il ne doit pas avoir été, au cours des cinq ans qui précèdent l’arbitrage, un membre d’un cabinet de comptables ou d’avocats qui conseille ou qui a conseillé l’une au l’autre des parties, et l’expert ne doit pas être une personne dont les services ont été retenus par l’une ou l’autre des parties. L’arbitre peut demander à une partie de fournir à cet expert tout renseignement pertinent ou de lui donner accès à tout document, marchandise, matériel ou autre bien pertinent afin que l’expert les inspecte. Si une partie le demande ou si l’arbitre l’estime nécessaire, ledit expert doit, après la remise de son rapport oral ou écrit, participer à une audition les parties auront la possibilité de l’interroger et de présenter des témoins experts qui témoigneront sur les points en litige.

4. Décision a) L’arbitre rendra sa sentence par écrit et, à moins que les parties en conviennent autrement, il y exposera les motifs de ses conclusions et constatations.

b) L’arbitre fera parvenir sa sentence aux parties dès que possible, mais au plus tard 60 jours après la fin de la dernière audition, à moins que ce délai ne soit prolongé, par l’arbitre, pour une période déterminée par avis écrit donné à chaque partie en raison de maladie ou de toute autre cause hors du contrôle de l’arbitre.

c) La sentence est définitive et lie les parties et elle ne peut pas faire l’objet d’un appel ou d’une révision si l’arbitre a suivi les règles énoncées aux présentes de bonne foi et qu’il a mené l’arbitrage conformément aux principes de justice naturelle.

5. Compétence et pouvoirs de l’arbitre a) En soumettant leur différend à l’arbitrage en vertu des présentes règles, les parties sont présumées avoir reconnu à l’arbitre la compétence et les pouvoirs visés à l’alinéa 5b) ci-dessous, lesquels doivent être exercés, à la discrétion de l’arbitre, sous réserve seulement de l’application des présentes règles et des règles de droit pertinentes dans le but d’assurer la prise d’une décision juste, expéditive, économique et définitive à l’égard du différend soumis à l’arbitrage.

b) Conformément à sa compétence, l’arbitre : (i) statue sur toute question de droit soulevée au cours de l’arbitrage; (ii) statue sur sa propre compétence; (iii) statue sur toute question de bonne foi, de malhonnêteté ou de fraude se présentant au cours de l’arbitrage;

(iv) ordonne à toute partie de fournir des détails complémentaires sur les éléments de fait ou de droit sur lesquels cette partie se fonde ou de produire tout document, marchandise, matériel ou autre bien pertinent à tout fait ou règle de droit en litige dans le cadre de l’arbitrage;

(v) continue l’arbitrage malgré le défaut ou le refus de toute partie de se conformer aux présentes règles ou aux ordonnances ou directives de l’arbitre ou d’assister aux réunions ou audiences, mais seulement après que l’arbitre a donné à cette partie un avis écrit en ce sens;

(vi) reçoit et prend en considération tout témoignage écrit ou oral donné par les parties selon ce que l’arbitre estime pertinent, peu importe que cela soit strictement recevable ou non en droit;

(vii) rend une ou plusieurs sentences provisoires, notamment une sentence provisoire pour protéger la totalité ou une partie de la somme en litige et une mesure injonctive;

(viii) tient des réunions et des audiences et rend une décision (y compris la sentence définitive);

(ix) ordonne aux parties de produire devant l’arbitre et devant les parties, aux fins d’inspection par ces dernières, tout document en leur possession ou sous leur contrôle et d’en fournir des copies, selon ce que l’arbitre estime pertinent;

(x) ordonne la conservation, l’entreposage, la vente ou toute autre disposition de tout bien sous le contrôle de l’une ou l’autre des parties.

c) De plus, l’arbitre a la compétence et les pouvoirs complémentaires, qui lui sont conférés par la Loi sur l’arbitrage du Manitoba, modifiée ou remplacée à l’occasion.

d) Indépendamment de l’intention des parties voulant que l’arbitre ne soit pas soumis à la compétence des tribunaux judiciaires, les parties consentent à ce que la décision de l’arbitre puisse faire l’objet d’un jugement par tout tribunal judiciaire ayant compétence en vue de l’exécution de la sentence arbitrale.

6. Coûts de l’arbitrage Les honoraires versés et les frais payés à l’arbitre dans le cadre de l’arbitrage sont assumés en parts égales entre les parties. Les frais et déboursés, y compris les frais et déboursés d’avocat, les frais de déplacement et les frais de photocopie, engagés par une partie aux fins de sa propre participation à l’arbitrage sont assumés par cette partie elle-même. L’arbitre n’a pas la compétence pour adjuger des dépens en faveur de l’une ou l’autre des parties.

7. Confidentialité Les déclarations, les éléments de preuve produits aux fins de l’arbitrage, la sentence de l’arbitre, les faits se rapportant au différend soumis à l’arbitrage et tous les autres aspects de l’arbitrage doivent être tenus strictement confidentiels, sauf selon ce que prévoit la loi applicable.

AVOCATS Pour le demandeur : Le commissaire de la concurrence John L. Syme Arsalaan Hyder

Pour la défenderesse : L'Union des producteurs de grain limitée Kent Thomson John Bodrug

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