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Tribunal de la concurrence Competition Tribunal Référence : Commissaire de la concurrence c. P.V.I. International Inc., 2002 Trib. conc. 24 No de dossier : CT2001001 No de document du Greffe : 0075a

DANS L'AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34; ET DANS L'AFFAIRE d'une enquête fondée sur le sous-alinéa 10(1)b)(ii) de la Loi sur la concurrence au sujet des pratiques commerciales de P.V.I. International Inc.;

ET DANS L'AFFAIRE d'une demande présentée par le commissaire de la concurrence en vue de l’obtention d’une ordonnance sous le régime de l’article 74.1 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : Le commissaire de la concurrence (demandeur)

et P.V.I. International Inc. Michael Golka Darren Golka (défendeurs)

Date de l’audience : 20010820 au 20010823 Membre : M. le juge McKeown (Président) Date des motifs et de l’ordonnance : 20020530 Motifs et ordonnance signés par : M. le juge McKeown

MOTIFS ET ORDONNANCE

[1] Selon les allégations, les défendeurs auraient eu un comportement susceptible d’examen visé par la partie VII.1 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34 (la « Loi ») en donnant au public des indications fausses ou trompeuses visant à faire la promotion d’un produit et concernant le rendement de ce produit ainsi que des indications qui ne se fondent pas sur des épreuves suffisantes et appropriées.

[2] En octobre 1998, les défendeurs ont commencé la commercialisation et la vente d’un dispositif appelé « Platinum Vapor Injector » (le « PVI ») qui, selon leurs affirmations, réduirait de 22 p. 100 ou plus la consommation d’essence ou de carburant diesel et qui réduirait fortement les diverses émissions polluantes à l’échappement. La question est de savoir si ce dispositif PVI fonctionne réellement comme l’affirment les défendeurs.

I. FAITS [3] Le 1er mars 2001, le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») a déposé une demande alléguant que les défendeurs, P.V.I. International Inc. (P.V.I.), Michael Golka et Darren Golka, ont eu divers comportements susceptibles d’examen, visés par les alinéas 74.01(1)a) et b) et de l’article 74.02 de la Loi. Ces dispositions figurent à la partie VII.1 de la Loi. Les alinéas 74.01(1)a) et b) sont ainsi conçus :

74.01 (1) [Indications trompeuses] - Est susceptible d'examen le comportement de quiconque donne au public, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'usage d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques :

a) ou bien des indications fausses ou trompeuses sur un point important; b) ou bien, sous la forme d'une déclaration ou d'une garantie visant le rendement, l'efficacité ou la durée utile d'un produit, des indications qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée, dont la preuve incombe à la personne qui donne les indications;

[...] si cette forme de prétendue garantie ou promesse est trompeuse d'une façon importante ou s'il n'y a aucun espoir raisonnable qu'elle sera respectée.

Aucun argument concernant l’article 74.02 n’a été avancé. [4] La page descriptive du PVI au gaz sur le site Web des défendeurs, et reproduite à l'onglet 1 du volume 1 du recueil de documents du demandeur, est comme suit :

[traduction] Le dispositif PVI consiste en un distributeur en plastique de 4 x 7 po, monté dans le compartiment moteur et retenu par une sangle autoserreuse. Ce distributeur contient une solution antigel spécialement formulée et qui est adaptée aux conditions estivales et

hivernales. Un concentré pour le dispositif PVI (platine, rhodium et rhénium) est ensuite ajouté. Un raccord de dosage en forme de T relie le distributeur à la meilleure canalisation de dépression reliant tous les cylindres [...] le dispositif PVI est livré avec 5 ampoules de concentré. On ajoute une ampoule à tous les 10 000 km sur la plupart des véhicules, ce qui donne au dispositif PVI une durée de vie de 50 000 km (31 000 milles) [...]

La version de ce dispositif pour moteur diesel est identique à celle pour moteur à essence, à ces exceptions près qu’elle est livrée avec une pompe à dépression de 12 volts et qu’elle contient 7 ampoules de « solution au platine » au lieu de 5.

[5] Les défendeurs ont fait la promotion du dispositif PVI par divers moyens, y compris les journaux, la publicité à la radio, l’Internet, des brochures publicitaires et des télécopies distribuées massivement. Dans ces publicités, il y avait des indications concernant trois domaines, la réduction de la consommation de carburant, la réduction des émissions polluantes et l’approbation du gouvernement. Je vais à présent examiner les indications pour chacun de ces trois domaines.

A. INDICATIONS SUR LA RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT

[6] La publicité des défendeurs indiquait que le dispositif PVI permettrait de réduire sensiblement la consommation de carburant. Par exemple, dans leur publicité dans les journaux, dont M. Golka a convenu qu’elle était « représentative » de la réaction à la publicité dans tout le Canada à partir de juillet 1999, les défendeurs ont donné de nombreuses indications sur la capacité de ce dispositif à réduire la consommation de carburant, dont voici trois exemples de publicités reproduites à l'onglet E du volume 2 du recueil de documents du demandeur :

[traduction] [...] P.V.I. International Inc. a mis en marché un accessoire automobile peu coûteux appelé le PVI qui est garanti efficace pour réduire la consommation de carburant et les émissions polluantes. (non datée)

Le concentré de platine peut réduire de 22 p. 100 la consommation de carburant P.V.I. International Inc. a mis en marché un accessoire automobile peu coûteux appelé PVI qui réduit la consommation de carburant de 22 p. 100 et aussi les émissions polluantes. (le 10 février 2000)

[...] Après un examen de cinq ans, le gouvernement des États-Unis a conclu : « Des essais indépendants révèlent une diminution de la consommation de carburant supérieure au chiffre de 22 p. 100 avancé par l’inventeur »;

Que diriez-vous si on vous affirmait qu’il existe un dispositif compact qui [...] vous permettrait de réduire votre consommation de carburant jusqu’à 22 p. 100? (le 18 juin 1999).

[7] De plus, les publicités des défendeurs dans les journaux comportaient régulièrement un tableau illustrant des « données d’épreuve » obtenues d’un parc de 15 véhicules, qui indiquaient que la consommation de carburant des dits véhicules avait été réduite en moyenne de 27,4 p. 100. Au-dessus de ce tableau, l’indication suivante était affichée :

[traduction] DONNÉES D’ÉPREUVE

Le gouvernement des États-Unis a confirmé les essais de consommation de carburant à l’aide du dispositif PVI. Le tableau ci-dessous illustre les données obtenues d’un parc de 15 véhicules identiques à moteur de 5,0 L. (le 10 février 2000.)

[8] Sur le site Web des défendeurs, les indications , reproduites au sous-onglet 3 de l'onglet A du volume 1 du recueil de documents du demandeur, étaient les suivantes :

[traduction] Percée technologique pour la réduction des émissions polluantes et la réalisation d’économies par les consommateurs

RÉSUMÉ DES AVANTAGES POUR MOTEURS À ESSENCE RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION (selon le témoignage des consommateurs) : Réduction de la consommation de 15 à 30 p. 100 Grâce à la combustion plus complète que permet l’utilisation du platine, du rhodium et du rhénium, le parcours d’une distance équivalente peut exiger moins de carburant. Tout le monde apprécie une réduction de la consommation de carburant et les économies résultantes.

[9] Le site Web des défendeurs contient également les résultats d’une épreuve montrant que la pose du dispositif PVI permettait des réductions de la consommation de 18,8 p. 100, et un éditorial titré « Spring Car Care Guide Editorial » du journal Toronto Sun daté du 15 avril 1999, reproduit au sous-onglet 16 de onglet A du volume 1du recueil de documents du demandeur contenait les indications suivantes :

[traduction] Que diriez-vous si on vous affirmait qu’il existe un dispositif compact qui [...] vous permettrait de réduire votre consommation de carburant entre 15 et 30 p. 100 [...] ? Vous seriez probablement sceptique, mais ces affirmations s’appuient sur des faits.

[10] Les indications des défendeurs dans leurs publicités à la radio étaient les suivantes (recueil de documents du demandeur, volume 2, onglet G.) :

[traduction] La prochaine fois que vous saisissez la poignée d’une pompe à essence, aimeriez-vous économiser jusqu’à 0,20 $ sur chaque litre d’essence que vous achetez?

L’injecteur de vapeur de platine est maintenant disponible au Canada. Cet appareil simple et économique s’est avéré capable de réduire fortement les coûts de consommation de carburant. Le PVI injecte de la vapeur de platine directement dans votre moteur pour améliorer l’efficacité de combustion du carburant jusqu’à 30 p. 100.

Résultat : nos clients affirment réaliser des économies de carburant allant jusqu’à 30 p. 100. C’est de l’argent que vous gardez dans vos poches [...]

Communiquez au l 877-LESSGAS et réalisez des économies dès maintenant. 877-LESSGAS, votre meilleure défense contre le coût élevé de l’essence. [11] Les indications des défendeurs ont aussi créé l’impression générale que la pose appropriée du dispositif PVI pour moteur à essence ou moteur diesel, permettait de réduire sensiblement la consommation de carburant.

[12] Par exemple, 3 des 5 publicités dans les jounaux présentées au Tribunal affirmaient, après une longue description des avantages de ce dispositif, y compris les économies en carburant, que le dispositif « PVI est aussi offert pour les moteurs diesel ».

[13] Dans ces publicités, il n’existe aucune distinction entre le dispositif PVI pour moteurs à essence et la version pour moteurs diesel.

[14] L’une des publicités des défendeurs dans les journaux faisait la distinction entre la version pour moteurs à essence et celle pour moteurs diesel. Au lieu d’utiliser le langage ci-dessus, « PVI est aussi offert pour les moteurs diesel », les mots suivants ont été utilisés : [traduction] « Le dispositif PVI est aussi offert pour le contrôle antipollution des moteurs diesel. » (recueil de documents du demandeur, volume 2, onglet E.)

B. INDICATIONS SUR LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS POLLUANTES [15] Les défendeurs ont soutenu que, du moins en ce qui concerne la version du dispositif PVI pour moteurs diesel, leurs indications concernaient surtout la réduction des émissions polluantes. L’impression générale créée par les indications des défendeurs est que la pose de ce dispositif, pour moteurs à essence ou diesel, réduirait sensiblement les émissions polluantes.

[16] Ces indications figuraient dans des brochures que les défendeurs ont distribuées directement et par l’entremise de leurs concessionnaires, dans des publicités radio, sur le site Internet des défendeurs, dans des publicités transmises par la distribution massive de télécopies et dans des publicités dans les journaux.

[17] Voici un exemple des indications données par les défendeurs sur leur site Web : [traduction] Le dispositif PVI me permettra-t-il de passer des essais antipollution? OUI. PVI réduit fortement les émissions toxiques de HC, de CO et des NOx à des niveaux acceptables pour passer la partie antipollution de l’essai [...] Pour obtenir les données sur les essais antipollution, reportez-vous à la page du site Web consacrée à ces données. (Recueil de documents du demandeur, volume 1, onglet A, sous-onglet 8.)

« [...] Comme le démontrent les données des essais, le dispositif PVI réduit fortement les émissions nocives sur n’importe quel véhicule.» (ibid., sous-onglet 6.)

Les résultats des essais qui suivent cette affirmation démontrent qu’avec la pose du dispositif, les émissions polluantes ont été réduites en moyenne de 80 p. 100.

Le dispositif PVI peut : « [...] réduire les émissions polluantes de votre véhicule de façon à se conformer aux normes les plus strictes de l’Amérique du Nord [...] » (ibid., sous-onglet 16.)

En ce qui concerne les moteurs diesel : « [...] en améliorant la combustion, le dispositif PVI réduit fortement les émissions polluantes nocives et les agents contaminants en suspension dans l’air [...] » (ibid., sous-onglet 17.)

Aussi, toujours en ce qui concerne les moteurs diesel : Réduction des suies (opacité) de 50 à 90 p. 100. Réduction de la pollution par NOx de 30 à 90 p. 100. Réduction de la pollution par CO de 25 à 90 p. 100. Réduction de l’odeur d’échappement, de l’irritation des yeux et des coûts potentiels des soins de santé. Assure une atmosphère plus saine les moteurs diesel tournent [...] (ibid., sous-onglet 18.)

[18] Les publicités des défendeurs dans les journaux indiquaient que le dispositif PVI [traduction] « [...] réduit les émissions polluantes de votre véhicule de façon à se conformer aux normes les plus strictes de l’Amérique du Nord [...] » et que ce dispositif [traduction] « [...] injecte constamment une quantité microscopique de platine dans les chambres de combustion par la canalisation de dépression du moteur, améliorant l’efficacité de la combustion et réduisant sensiblement les émissions nocives [...] » (ibid., volume 2, onglet E, publicité datant du 18 juin 1999.)

C. INDICATIONS SUR L’APPROBATION PAR UN GOUVERNEMENT [19] Les défendeurs ont aussi indiqué au public qu’un gouvernement avait sanctionné ou approuvé le dispositif PVI pendant une période pertinente. L’impression est que le gouvernement des États-Unis avait approuvé ce dispositif et en particulier, avait confirmé la capacité du dispositif de réduire la consommation de carburant et les émissions polluantes tout en accroissant le niveau d’octane de l’essence ordinaire.

[20] Par exemple, les indications ci-dessous, reproduites à l'onglet E du volume 2 du recueil de documents du demandeur, figurent dans la publicité des défendeurs dans les journaux :

[traduction] Après un examen de cinq ans, le gouvernement des États-Unis a conclu : « Des essais indépendants révèlent une diminution de la consommation de carburant supérieure au chiffre de 22 p. 100 avancé par l’inventeur ».

L’office de protection des consommateurs des États-Unis a déterminé que les affirmations sur la réduction de la consommation de carburant de cette publicité sont parfaitement exactes.

L’office de protection des consommateurs des États-Unis a confirmé l’exactitude des affirmations de cette publicité sur la réduction de la consommation du carburant.

DONNÉES DES ESSAIS Au cours de son étude sur les affirmations de réduction de la consommation de carburant pour le dispositif PVI, le gouvernement des États-Unis a publié les données suivantes sur les essais effectués sur un parc de 15 véhicules identiques à moteur 5,0 L. (le 18 juin 1999.)

DONNÉES DES ESSAIS Le gouvernement des États-Unis a confirmé les données des essais sur la réduction de la consommation de carburant à l’aide du dispositif PVI. Les données ci-dessous ont été obtenues d’un parc de 15 véhicules identiques à moteur 5,0 L. (le 10 février 2000.)

[21] Le site Web des défendeurs contient aussi des indications similaires (recueil de documents du demandeur, volume 1, onglet 8, sous-onglet 8.) :

[traduction] Ce produit a-t-il été étudié par le gouvernement?

OUI. Il a été étudié par l’office fédéral américain de protection des consommateurs pendant quatre ans. À la fin des essais, confirmation a été faite que le dispositif PVI réduit la consommation à un niveau supérieur au chiffre de 22 p. 100 annoncé par l’inventeur [...]

II. ANALYSE A. ALINÉA 74.01(1)a) [22] Personne ne conteste vraiment que les conditions des deux premiers éléments du paragraphe 74.01(1) sont remplies, en ce que les défendeurs ont donné des indications sur le dispositif PVI au public dans le but de promouvoir la fourniture ou l’usage de ce dispositif ou des intérêts commerciaux. Le troisième élément figure dans l’alinéa a). C’est à ce sujet que la vraie question entre les deux parties se pose, à savoir si ces indications sont fausses ou trompeuses sur un point important.

1. Réduction de la consommation de carburant et des émissions polluantes [23] L’appareil PVI est vendu en tant que dispositif permettant de réduire la consommation du carburant et les émissions polluantes. Les affirmations formelles des défendeurs concernant la réduction de la consommation de carburant ou des émissions polluantes sont donc tout à fait pertinentes.

[24] Les deux parties ont émis l’avis que le droit applicable est énoncé dans la décision F.T.C. v. Sterling Drug Inc. (1963) 317 F. 2d 669, à la p. 674, qui est citée et approuvée par la Section d’appel de la Cour suprême de l’Alberta, dans R. v. Imperial Tobacco Products Ltd. (1971), 4 C.C.C. (2d) 423, à la p. 441:

[traduction] Dans de telles causes, il est donc nécessaire de considérer la publicité dans son ensemble et de ne pas s’engager dans une dissection controversée. Il faut en examiner toute la mosaïque et non chaque carreau séparément. « En général, le consommateur n’étudie pas ou ne pèse pas soigneusement chaque mot d’une publicité. L’impression finale faite dans l’esprit du lecteur résulte du total non seulement de ce qui est dit, mais encore de tout ce qui est impliqué de façon raisonnable. »

Avant ce passage, la cour avait indiqué dans Sterling Drug que : [traduction] [...] comme le but de la loi n’est pas de punir le fautif mais de protéger le public, le facteur primordial est l’effet probable que le travail du publicitaire aura aux yeux et à l’esprit du lecteur.

[25] Les défendeurs ont accepté de ne plus donner d’indications sur le dispositif PVI pour moteurs diesel, et je ne vois pas pourquoi le commissaire continue de contester cet aspect de la présente cause. Appliquant le critère de l'affaire Sterling Drug, précitée au paragraphe 24, je suis d’avis que l’impression générale est que les mêmes indications ont été données, tant pour la version PVI pour moteurs diesel qu’à l’égard de la version pour moteurs à essence, quoique d’une façon moins précise. Toutefois, je n’ai pas l’intention d’examiner en détail les affirmations quant à la version pour moteurs diesel, étant donné que les défendeurs ont accepté de cesser de donner des indications à ce sujet. Je vais inclure dans mon ordonnance une interdiction de donner des indications concernant le dispositif pour moteurs diesel.

[26] Deux experts ont témoigné au nom du commissaire. M. Omer Gulder a été reconnu par le Tribunal comme témoin expert en matière de moteurs à combustion interne, de combustion en générale et de méthodologie scientifique concernant les épreuves des moteurs de ce genre. M. Peter Barton a été reconnu par le Tribunal comme témoin expert en matière d’épreuves antipollution et de consommation de carburant des véhicules à moteur à essence et à moteur diesel, et en matière de méthodes d’épreuve.

[27] Au cœur de la cause des défendeurs est la notion fondamentale que la pose du dispositif PVI sur un véhicule entraîne une augmentation importante du pourcentage de combustion du carburant admis dans les chambres de combustion du moteur pour y être brûlé. Puisque les défendeurs affirment qu’une voiture à moteur à combustion interne sans ce dispositif brûle environ 68 p. 100 du carburant qui entre dans les chambres de combustion du moteur du véhicule, au moins 32 p. 100 du carburant sort des chambres de combustion sans avoir brûlé, selon les défendeurs. Cependant M. Gulder affirme que l’efficacité de combustion d’un moteur à combustion interne est d’environ 98 p. 100 (transcription, vol. 3 à la p. 250 (22 août 2001)), ce qui ne laisse que 2 p. 100 du carburant non brûlé, par rapport au chiffre de 32 p. 100 de carburant non brûlé sans le dispositif PVI, selon ce qu’affirment les défendeurs. M. Joel Robinson, qui a témoigné au nom des défendeurs, a admis que la question la plus importante était de connaître le pourcentage de carburant non brûlé.

[28] À mon avis, M. Gulder a été un témoin crédible et averti en ce qui concerne les moteurs à combustion interne.

[29] M. Gulder a déclaré que le moteur à combustion interne à quatre temps qui équipe les véhicules automobiles est le moteur le plus fréquemment employé. Dans ce mécanisme, la puissance mécanique est générée par la combustion de l’essence. Lors du premier temps, le piston s’éloigne de l’extrémité fermée du cylindre, une soupape d’admission s’ouvre et un mélange d’air et de carburant, ou mélange combustible, entre dans le cylindre. Lors du deuxième temps, le piston remonte en direction de l’extrémité fermée du cylindre pour comprimer le

mélange combustible. Lorsque le piston achève le deuxième temps, une étincelle créée par une bougie allume le mélange et à l’instant suivant, le temps est terminé et le piston est forcé de redescendre au cours de ce qu’on appelle le temps de « combustion ». Lors du temps final, le piston remonte vers l’extrémité fermée du cylindre et une soupape d’échappement s’ouvre pour expulser les gaz brûlés à mesure que le piston se déplace. (affidavit du témoin expert M. Omer Gulder (20 juillet 2001) : pièce A-4 aux pp. 4- 5).

[30] M. Gulder a aussi indiqué que le mélange combustible est allumé par une bougie à un moment précis pendant le deuxième temps et qu’une « onde de combustion » se propage dans la chambre de combustion pour brûler ce mélange. Cependant, il a expliqué que les conditions dans les chambres de combustion ne sont pas idéales pour la combustion de la totalité du mélange combustible. (ibid. aux p. 5- 6).

[31] M. Gulder a affirmé que dans le cas des véhicules fabriqués au cours des 15 à 20 dernières années, environ 2 p. 100 des hydrocarbures admis dans la chambre de combustion ne brûlent pas. En d’autres mots, l’efficacité de combustion des véhicules à moteur à essence est de l’ordre de 98 p. 100. (ibid. à la p. 8). Il a carrément rejeté la proposition avancée par les défendeurs voulant que l’efficacité de combustion des moteurs à combustion interne soit de l’ordre de 68 p. 100. Il a déclaré que s’il restait 32 p. 100 de mélange combustible non brûlé dans la chambre de combustion, mais que ce mélange résiduel était brûlé dans le réacteur catalytique, le réacteur exploserait ou serait détruit à cause des températures élevées résultant de la combustion d’une telle quantité de carburant.

[32] M. Gulder a déclaré que même si un moteur ne subit pas de mise au point régulièrement et ne fonctionne donc pas à son rendement optimal, son efficacité de combustion n’est pas réduite de façon marquée. Il a affirmé que si le calage de l’étincelle était déréglé, l’efficacité de combustion du moteur demeurerait à 98 p. 100. On lui a ensuite demandé quels seraient les effets s’il se produisait des ratés. Il a admis que la consommation de carburant augmenterait, mais a ajouté que l’efficacité de la combustion resterait la même.

[33] Le cas du commissaire est plus crédible en ce qui concerne le dispositif PVI pour moteurs diesel, car M. Gulder a déclaré que l’efficacité de combustion d’un moteur diesel est supérieure à celle d’un moteur à essence, vu la manière dont la combustion se produit dans ce genre de moteur. De plus, cela a été confirmé par M. Barton, qui a procédé à une série d’épreuves sur le dispositif PVI pour moteurs diesel. Ses épreuves sur la version pour moteurs à essence ont été retirées de la preuve au cours de l’audience. Son opinion à titre d’expert a confirmé celle de M. Gulder, selon qui le dispositif PVI ne réduit pas les émissions polluantes et n’améliore pas l’efficacité de la combustion de façon notable du point de vue statistique.

[34] À la page 20, M. Gulder a conclu son affidavit par les observations suivantes concernant le dispositif PVI pour moteurs à essence et moteurs diesel :

[traduction] Sur la base de 27 ans d’expérience en recherche et en développement sur les moteurs à combustion interne, les émissions polluantes d’échappement et les carburants, mon opinion est qu’il n’est pas possible d’améliorer l’efficacité de combustion des moteurs à combustion interne de façon notable, parce que leur niveau d’efficacité de combustion se situe déjà à 98 p. 100 ou plus. Comme il a été dit précédemment, ce fait ne donne lieu qu’à relativement peu de débat et est bien établi dans la documentation sur les moteurs à combustion interne : dans les manuels d’université, les articles scientifiques et les communications et comptes rendus des conférences dans le domaine des moteurs à combustion interne.

[35] Lorsqu’en contre-interrogatoire, les défendeurs ont indiqué à M. Gulder que dans les véhicules à moteurs à essence notamment, jusqu’à 20 p. 100 des hydrocarbures admis dans la chambre de combustion peuvent en sortir sans avoir brûlé, il a répondu ceci :

[traduction] Si 20 p. 100 d’énergie sort sans avoir brûlé, se rend au réacteur catalytique et y brûle, le réacteur catalytique ne durera pas plus de 10 ou 20 minutes en raison de la température; la limite extrême de température des réacteurs catalytiques actuels est de 1000 degrés Celsius [...]

Si on met 20 p. 100 de l’énergie qui propulse le véhicule dans le réacteur catalytique, cela fait fondre sa structure et détruit le réacteur, et le véhicule n’est plus utilisable.

(transcription, vol. 3, à la p. 341 (22 août 2001)) M. Gulder a déclaré que devant ce fait, le chiffre de 20 p. 100 qui lui a été soumis « [...] ne peut être exact » (transcription, vol. 3, à la p. 342 (22 août 2001)). Il a aussi affirmé qu’à son avis en tant qu’expert, le nombre suggéré par M. Robinson « [...] défie les principes de base de la physique et de la chimie. » (ibid. à la p. 343)

[36] Je préfère les éléments de preuve de M. Gulder et de M. Barton aux documents soumis par les défendeurs. Les défendeurs n’ont produit aucune preuve établissant que leurs épreuves ont été effectuées dans un lieu neutre, et ils n’ont pas démontré quel était l’intérêt des auteurs dans les résultats de ces épreuves. Les titres et qualités des personnes ayant effectué ces essais n’ont pas été démontrés au Tribunal.

[37] En résumé (exposé final du commissaire de la concurrence, page 32.) : [traduction] –le fonctionnement du dispositif PVI, en termes de réduction à la fois de la consommation de carburant et des émissions polluantes, se base sur la notion fondamentale selon laquelle les moteurs à combustion interne fonctionnent à une efficacité de combustion de 68 p. 100;

–les témoignages d’experts présentés par le demandeur établissent le fait que les moteurs à combustion interne, à l’essence ou diesel, fonctionnent à un niveau d’efficacité de combustion de plus de 95 p. 100 (aucune preuve crédible n’a été présentée par les défendeurs pour contredire cette affirmation);

-les témoignages d’experts présentés par le demandeur établissent le fait que seulement 20 à 25 p. 100 de l’énergie thermique créée dans la chambre de combustion est finalement convertie en énergie mécanique pouvant servir à propulser un véhicule. Donc, pour réduire la consommation de carburant de l’ordre de 20 p. 100, il faudrait que la pose du dispositif PVI entraîne une augmentation de 80 p. 100 de l’énergie thermique créée dans les chambres de combustion d’un véhicule donné.

Les défendeurs n’ont présenté aucune preuve documentaire contredisant cette affirmation et n’ont pas contesté l’affirmation sur la distribution lors de leur contre-interrogatoire de M. Gulder.

[38] De plus, les essais effectués sur le dispositif PVI pour moteurs diesel, conformément aux normes pertinentes, démontrent que la pose de ce dispositif n’aurait aucun effet, en termes de réduction de la consommation de carburant ou des émissions polluantes, sur les véhicules à moteur diesel.

[39] La majeure partie de la défense des défendeurs reposait sur une décision d’un tribunal américain rendue en juillet 1985 les allégations de fausse publicité du gouvernement des États-Unis avaient été rejetées relativement à des indications semblables à celles en cause devant le présent Tribunal. Bien que les décisions américaines ne lient pas le présent Tribunal, elles sont d’un intérêt évident dans la cause qui nous occupe. Je vais citer les arguments des défendeurs à ce sujet et j’examinerai ensuite leurs affirmations. Aux pages 22-23 de leur exposé final, les défendeurs ont fait valoir ceci :

[traduction] 65. [...] en 1980, il y a 21 ans, la Consumer Protection Division du U.S. Postal Service avait mis en question la véracité de nos affirmations et avait choisi d’intenter une poursuite.

66. À la conclusion de cette poursuite en juillet 1985, le Solliciteur général des États-Unis, le Procureur général du gouvernement fédéral, avait accepté la décision rendue six mois plus tôt par la Cour fédérale, à savoir que nous avions été harassés pendant cinq ans parce que les allégations et accusations du gouvernement n’étaient aucunement fondées.

67. Lorsque le Solliciteur général a accepté la décision de la Cour fédérale de juillet 1985 [...] une compensation de 22 000 $ nous a été payée par le gouvernement des États-Unis, qui acceptait que nos actes et notre parole répondaient aux plus hautes normes d’honnêteté.

68. Il n’existe aucune autre compagnie aux États-Unis qui satisfait à un niveau de véracité aussi élevé en publicité. Comme je l’ai déjà mentionné, cette compensation ne peut être accordée que si nous étions parfaitement honnêtes dans notre publicité. Si on pouvait démontrer que nous n’étions honnêtes qu’à 99 p. 100, nous aurions gagné cette poursuite, mais cette compensation n’aurait pu être accordée, selon la loi en vertu de laquelle elle a été accordée, la loi portant le titre « Equal Access to Justice ».

[40] Je vais maintenant examiner les déclarations faites par le juge Skinner dans la poursuite civile no 83-2306-S, Robinson d/b/a National Fuelsaver Corporation v. United States Postal Service, Cour de district des États-Unis, district du Massachusetts, 28 février 1984 décision de la Cour de district des É.-U. » ). À la page 1, il déclarait que :

[traduction] Le demandeur [...] demande un jugement déclaratoire qui annule une décision du service des Postes des États-Unis, qui a conclu que le demandeur avait adopté un stratagème frauduleux pour obtenir de l’argent par la poste au moyen d’affirmations fausses sur un point important. Il demande aussi l’annulation injonctive de l’interdiction d’utiliser les services postaux des États-Unis pour faire la commercialisation de son produit. Les deux parties ont sollicité un jugement sommaire.

[41] Un dispositif appelé GASAVER [traduction] « [...] qui permet une combustion plus complète et une réduction de la consommation de carburant des moteurs de véhicules automobiles au moyen d’une catalyse au platine » était le produit en question. Le juge a ensuite commenté les conclusions du juge administratif en date du 13 août 1981, qui a d’abord affirmé (ibid. à la p. 2) :

[traduction] « [...] il est probable que le dispositif GASAVER réduirait la consommation en carburant de 5 p. 100 [...] », mais a ordonné que soit rendu une ordonnance portant interdiction d’utiliser la poste (ordonnance no 83-74) en se fondant sur le fait que trois des indications en question étaient fausses. Les trois indications fausses étaient les suivantes :

a) La pose du dispositif GASAVER sur un véhicule automobile réduira fortement la consommation de carburant, de l’ordre de 48 p. 100 ou plus;

b) Le dispositif GASAVER a passé l’essai H-74 de l’Environmental Protection Agency (EPA) (réduction des émissions) et sa commercialisation a été approuvée par l’EPA;

c) Les affirmations sur la réduction de la consommation pour le dispositif GASAVER s’appuient sur des épreuves de recherches scientifiques.

Le 23 septembre 1983 (ibid. à la p. 2), le juge Skinner : « [...] a conclu que la possibilité que le demandeur ait gain de cause sur le fond était bonne et a prononcé une injonction préliminaire contre l’application de l’interdiction d’utiliser la poste. »

Le juge Skinner poursuit ensuite, (ibid. à la p. 3) : [traduction] La norme pertinente d’examen dans le cas présent exige la confirmation du jugement du juge administratif si ce jugement s’appuie sur des preuves substantielles [...] je suis arrivé à la conclusion que les conclusions du juge administratif sur les allégations d’indications fausses du service des Postes ne s’appuient pas sur des preuves substantielles.

Je voudrais faire remarquer qu’aucune des preuves du service des Postes des États-Unis n’a été portée à mon attention en l’espèce. Le juge Skinner discute ensuite des trois indications et déclare :

[traduction] Le juge administratif a accepté l’argument du service des Postes voulant que le demandeur ait affirmé que le dispositif GASAVER « réduira fortement la consommation en carburant de l’ordre de 48 p. 100 ou davantage ». Cette conclusion s’appuie principalement sur un graphique représentant les résultats d’une épreuve effectuée par les demandeurs et d’autres parties. Le graphique montre que les véhicules munis du dispositif GASAVER ont obtenu en moyenne une réduction de la consommation de carburant de l’ordre de 28,3 p. 100, et la gamme des résultats va d’une réduction de l’ordre de 48,3 p. 100 à une augmentation de l’ordre de 12,4 p. 100. Le service des Postes n’a pas suggéré que l’épreuve était frauduleuse.

Je remarque qu’il n’y a aucune preuve similaire devant moi, et dans le cas présent, le commissaire n’a jamais admis que les preuves des défendeurs étaient acceptables. Le commissaire a présenté ses propres preuves avec le témoignage de M. Gulder, qui indiquait que la réduction de la consommation ne s’approchait même pas de 28 p. 100. Dans la cause aux États-Unis, le juge n’a pas constaté que la supposition du gouvernement [traduction] « [...] que les véhicules ne parcourent que de 8 à 16 milles au gallon. » s’appuyait sur des faits. En fait, le juge Skinner déclare : [traduction] « Cette supposition a été faite en l’air [...] » (ibid. à la p. 4).

[42] Le juge Skinner a ensuite discuté l’affirmation au sujet de l’EPA et aux pages 4 et 5, affirme :

[traduction] Le juge administratif a constaté que le demandeur avait indiqué que le dispositif GASAVER avait passé l’essai EPA H-74 sur la réduction des émissions polluantes et que l’EPA avait approuvé le dispositif pour la commercialisation. Il a aussi constaté que ces indications étaient fausses.

Le juge Skinner a constaté que le point litigieux entre les parties était de savoir [traduction] « [...] si les affirmations du défendeur constituent une caractérisation juste des pratiques et des mesures de l’EPA », et n’a rendu aucune décision à ce sujet parce que « cette question est sans importance ni intérêt. ». Il a aussi noté que le défendeur avait cessé volontairement de faire cette affirmation bien avant que le service des Postes ne s’y oppose.

[43] Le juge Skinner a ensuite examiné l’indication relative aux essais de recherche scientifique et a déclaré, (ibid. aux pp. 5-6) :

[traduction] Toute la défense du gouvernement sur les constatations du juge administratif quant à cette question se résume à ceci :

Une interprétation raisonnable des articles des publications Boston Phoenix (R. 389) et In Business (R. 402) révèle que Robinson lie les activités de recherche de Mobil et celles du Brookhaven Laboratory dans l’efficacité du dispositif GASAVER.

À moins que la présente cour ne soit prête à substituer son jugement à celui du magistrat de l’ordre administratif, la décision du juge Dicus doit être confirmée.

Le juge Skinner a constaté que la décision du juge administratif « [...] n’était pas appuyée par des preuves substantielles. » (ibid. à la p. 6). Il a aussi constaté que « le service des Postes n’a pas fourni la moindre preuve suggérant que le demandeur avait fourni des indications trompeuses sur la nature des épreuves. » Dans la cause qui nous occupe, le commissaire a fourni au Tribunal une preuve qui suggère que les défendeurs ont donné des indications trompeuses sur la nature de ces épreuves. Les preuves que j’ai devant moi présentent des différences par rapport à celles soumises au juge Skinner, et par conséquent, sa décision ne contribue pas beaucoup aux questions soumises au présent Tribunal.

[44] La preuve de Mobil soumise au juge Skinner se présentait sous la forme d’un document de recherche fourni par Mobil Research and Development Corporation à l’American Chemical Society en 1979 et portant le titre CO Oxidation Promoters in Catalytic Cracking, (recueil de document des défendeurs, onglet 5). Dans la présente espèce, M. Gulder a indiqué que les conditions qui règnent dans un réacteur catalytique sont très différentes de celles qui règnent à l’intérieur d’un moteur à combustion interne d’un véhicule (en particulier les températures de fonctionnement, qui sont plus basses dans les réacteurs catalytiques); cette preuve n’étaye donc en rien les affirmations des défendeurs. M. Gulder a signalé que la réaction catalytique consiste en un « craquage », et non en une combustion. Il a affirmé que bien que le platine puisse faciliter la conversion du monoxyde de carbone (CO) en gaz carbonique (CO2) à des températures plus basses, cela ne constitue aucunement une preuve que la même chose se produit dans un moteur à combustion interne, ce qui réduirait ainsi les émissions polluantes de gaz CO, selon les affirmations sur le dispositif PVI (transcription, vol. 3, à la p. 360 (22 août 2001)). Je préfère le témoignage de M. Gulder.

[45] Je veux également souligner que l’affirmation des défendeurs selon laquelle la compensation de 22 000 $US qui leur a été payée par le gouvernement des États-Unis n’aurait pas été accordée à moins que la Cour n’ait constaté qu’ils étaient honnêtes à « 100 p. 100 » est erronée. La loi en vertu de laquelle cette compensation a été accordée ne fait aucunement mention d’honnêteté parfaite. Elle prévoit plutôt l’adjudication des frais extrajudiciaires à moins que la Cour ne constate que [traduction] « la position du gouvernement fédéral est sensiblement justifiée ou que des circonstances particulières rendent une telle adjudication injuste » (se reporter à la Equal Access to Justice Act des États-Unis, 28 U.S.C., sous-alinéa 2412 (d) (1) (A)).

[46] À mon avis, l’impression générale créée par les indications des défendeurs à propos de la réduction de la consommation de carburant et des émissions sont fausses ou trompeuses sur un point important.

2. Approbation du gouvernement [47] Je vais à présent analyser les raisons pour lesquelles les indications des défendeurs à propos de l’approbation du gouvernement sont fausses et trompeuses sur un point important. Pour ce qui est du point important, au cours de l’exercice qui s’est terminé le 30 juin 1999, les défendeurs n’ont fait aucune affirmation concernant l’approbation du gouvernement dans leurs publicités. Ils ont fait de telles affirmations après cette date. Au cours de l’exercice qui s’est terminé le 30 juin 2000, les ventes des défendeurs ont augmenté de 600 p. 100 par rapport à celles de l’exercice précédent. Même en tenant compte du fait que les défendeurs n’ont pas exercé leur activité pendant tout l’exercice 1999-2000, cette augmentation du volume de vente est spectaculaire. À mon avis, on pourrait conclure que, s’agissant d’une technologie autrement inconnue dont la promotion est faite par des personnes inconnues, à savoir P.V.I. International Inc. et les Golkas, l’aval ou l’approbation d’une institution aussi importante et crédible que le gouvernement des États-Unis serait d’une grande importance pour les acheteurs potentiels.

[48] L’avocat du commissaire a demandé à M. Michael Golka s’il était raisonnable d’affirmer que la paraphrase d’une décision de la Cour de district du Massachusetts pouvait équivaloir à une approbation du dispositif PVI par le gouvernement des États-Unis. Il a admis que la phrase citée dans les publicités des défendeurs, et qui déclarait :

Après un examen de cinq ans, le gouvernement des États-Unis a conclu : « Des essais indépendants révèlent une diminution de la consommation de carburant supérieure au chiffre de 22 p. 100 avancé par l’inventeur ».

(transcription, vol. 4, à la p. 672 (23 août 2001)) était une [traduction] « [...] paraphrase combinée de la décision du juge Skinner » (ibid. à la p. 672). M. Golka a déclaré que M. Robinson était à l’origine du renseignement selon lequel cette indication constituait une paraphrase de la décision du juge Skinner. Après un contre-interrogatoire serré de l’avocat, M. Golka a déclaré, (ibid. à la p. 680) :

[traduction] Je ne sais pas s’il est un représentant du gouvernement des États-Unis. Je ne crois pas qu’il le soit. Il représente une cour indépendante, et je doute que ce soit le cas.

À mon avis, la citation susmentionnée à propos de la conclusion du gouvernement des États-Unis est fausse et trompeuse sur trois points. D’abord, il ne s’agit pas d’une citation, car il n’y a aucune preuve devant le présent Tribunal qu’une personne ait jamais écrit ou prononcé ces mots. Deuxièmement, cette citation n’est pas une paraphrase exacte d’une phrase écrite par le juge Skinner ou par toute autre personne indépendante. Troisièmement, cette citation est attribuée au gouvernement des États-Unis, et en fait, cette « paraphrase » est le résultat d’une combinaison sélective de passages prélevés dans le jugement du juge Skinner.

[49] M. Golka a aussi été interrogé au sujet de plusieurs messages publicitaires dans des journaux, les défendeurs présentaient des « données d’épreuve sur un parc de véhicules ». M. Syme (ibid. aux pp. 695-696), a posé cette question :

[traduction] Voici ce qui est écrit sous les mots en gras « Données d’épreuve » :

« Le gouvernement des États-Unis a confirmé que les données d’épreuve de consommation de carburant à l’aide du dispositif PVI étaient leurs données, obtenues d’un parc de 15 véhicules identiques à moteur de 5,0 l.

Il y a ensuite toute une liste de véhicules on indique une réduction moyenne de la consommation de carburant de 27,4 p. 100. Vous le voyez?

M. GOLKA : Oui. M. SYME : Le gouvernement des États-Unis a-t-il ces données proviennent-elles d’une épreuve effectuée par le gouvernement des États-Unis?

M. GOLKA : Non. M. Golka (ibid. aux pp. 697-698) a ensuite donné cette explication : [traduction] Ce renseignement indiquait que des épreuves avaient été effectuées par TMC, ou TM Corporation. Ces renseignements étaient à la disposition du gouvernement, ou je suppose qu’ils ont été fournis à l’audience à titre de pièce 5 du plaignant; au cours d’une des audiences M. Robinson était présent je ne peux pas vous préciser laquelle exactement ces renseignements ont été présentés par le gouvernement dans la poursuite qu’il a engagée. Ce sont ces mêmes renseignements que nous utilisons.

[50] La position adoptée par M. Golka est en fait que bien que le gouvernement des États-Unis n’ait pas effectué les épreuves, il a accepté les données contenues. À mon avis, les publicités donnent l’impression générale que ce même gouvernement a effectivement mené ces épreuves sur le dispositif PVI et a conclu qu’il fonctionne réellement. M. Golka et M. Robinson ont été contre-interrogés au sujet d’une étude exécutée par l’EPA aux États-Unis en 1991, laquelle est arrivée à la conclusion que le dispositif GASAVER au platine ne permettait pas de réaliser la réduction de consommation de plus de 20 p. 100 promise par le fabricant. Cependant, M. Golka n’a pas accepté cette conclusion et a mis en doute ces résultats.

[51] À mon point de vue, l’impression générale créée par les indications données par les défendeurs quant à l’approbation du gouvernement est fausse ou trompeuse sur un point important. Les défendeurs ont donc eu un comportement susceptible d’examen visé par l’alinéa 74.01(1)a).

B. ALINÉA 74.01(1)b) [52] Le commissaire fait aussi valoir les dispositions de l’alinéa 74.01(1)b) de la Loi, qui est ainsi conçu :

74.01 (1) [Indications trompeuses] Est susceptible d'examen le comportement de quiconque donne au public, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'usage d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques :

[...] b) ou bien, sous la forme d'une déclaration ou d'une garantie visant le rendement, l'efficacité ou la durée utile d'un produit, des indications qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée, dont la preuve incombe à la personne qui donne les indications;

[53] Cet aspect du cas présent concerne les affirmations de rendement telles que la réduction de la consommation de carburant de 22 p. 100 et l’affirmation que le dispositif PVI réduit fortement les émissions polluantes du véhicule qui en est équipé. La position du commissaire est que des affirmations de ce type tombent sous le coup des alinéas 74.01(1)a) et b). Le fardeau de la preuve est la prépondérance des probabilités et, en application de l’alinéa 74.01(1)b) de la Loi, il incombe au demandeur de démontrer que des indications réputées susceptibles d’examen ont été données. Lorsque le demandeur accomplit cette démarche, le fardeau de la preuve passe aux défendeurs, qui doivent démontrer que les déclarations ou garanties pertinentes se fondent sur des épreuves « suffisantes et appropriés ».

[54] Il existe deux précédents en matière pénale qui concernent le fardeau de la preuve sous le régime de l’ancien alinéa 52(1)b) de la Loi, la contrepartie au criminel de l’alinéa 74.01(1)b), et ils énoncent correctement que lorsque le commissaire a prouvé que certaines indications ont été données, le fardeau de la preuve repose sur l’accusé. Dans l’affaire R. v. Envirosoft Water Inc., [1995] 62 C.P.R. (3d) 365, à la p. 371 (Cour prov. Alb.), la Cour a dit :

[traduction] En ce qui concerne les accusations en vertu de l’alinéa 52(1)b), lorsque la Couronne prouve que certaines indications ont été données par les deux accusés, le fardeau de la preuve et la norme de preuve reposent sur les deux accusés, qui doivent établir selon la prépondérance des probabilités que ces indications se fondaient sur des épreuves suffisantes et appropriées [...]

Pareillement, dans l’affaire R. v. Batt, (1980) 53 C.P.R. (2d) 152, à la p. 153 (Cour prov. C.-B.), la Cour affirme :

[traduction] L’article prescrit que l’accusé apporte des preuves à l’appui de ces épreuves, et qu’ensuite, il incombe à la Couronne de prouver que ces épreuves n’étaient ni suffisantes, ni appropriées. De toute évidence, cet article impose à l’accusé le fardeau de la preuve quant à la nature suffisante et appropriée des épreuves sur le produit [...]

[55] Dans la cause qui nous occupe, le fardeau de la preuve est important car le témoin expert du commissaire, M. Barton, qui a procédé à des essais sur le dispositif PVI pour moteurs à essence, a vu son compte rendu à titre d’expert retiré de la preuve sur cette question parce que les épreuves ont été effectuées sur une voiture qui, selon le fabricant, n’existe pas. Les défendeurs ont soumis au Tribunal des épreuves qui ont été effectuées en conjonction avec le litige américain en ce qui concerne le dispositif PVI. Les défendeurs ont décrit trois épreuves : une épreuve de base sur un moteur à essence, une avec le clapet de recirculation des gaz d’échappement débranché et le dispositif PVI posé et la troisième épreuve avec le même dispositif PVI posé. Cette dernière épreuve a été faite à une date ultérieure sur un véhicule différent de la même marque. À mon avis, ces épreuves posent plusieurs problèmes et j’accepte le témoignage de M. Barton à ce sujet.

[56] D’abord, une seule épreuve de base a été effectuée sur un moteur à essence, ce qui signifie qu’il est très possible que les résultats de l’épreuve soient influencés par des facteurs de variabilité. Dans les épreuves normalisées du Canada et de l’EPA, on effectue plusieurs épreuves de base de façon à ce que toute variation anormale ne soit pas acceptée comme étant représentative du rendement et du taux d’émissions polluantes moyennes du véhicule. Deuxièmement, la deuxième épreuve a été faite avec deux variables modifiées (le débranchement du clapet de recirculation des gaz d’échappement, pour une raison inexplicable) et la pose du dispositif PVI. Toute personne ayant étudié cette méthode scientifique ne peut que conclure que cet essai est invalide, car il est impossible de déterminer quelle variable a modifié les résultats, par rapport aux résultats de l’épreuve de base. M. Robinson a apparemment effectué une troisième épreuve sur un véhicule différent, dont la marque et l’année modèle sont les mêmes, dans le but de se préparer pour l’instance définitive sur cette question aux États-Unis. Il

s’est apparemment servi de ces données pour les comparer aux données de l’épreuve de base précédente et a déterminé que les émissions polluantes du véhicule de la troisième épreuve étaient réduites, de même que la consommation de carburant. Dans son témoignage, M. Barton a aussi affirmé que cette troisième épreuve était tout aussi peu valable, car on ne peut tirer aucune conclusion en comparant celle-ci aux deux autres, qui ont été effectuées sur un véhicule différent. Selon M. Barton, il faudrait effectuer d’autres épreuves de base sur le nouveau véhicule avant que l’on puisse comparer les réductions possibles des émissions polluantes et de la consommation de carburant permises par la pose du dispositif PVI.

[57] Le Commissaire affirme également que, suivant une certaine jurisprudence, il faut effectuer des épreuves suffisantes et appropriées démontrant la véracité des indications en question avant de donner les indications au public. J’ai certains doutes sur l’applicabilité de cette jurisprudence dans la présente cause, car aucune indication n’a été donnée au Canada jusqu’en 1999, selon les preuves qui m’ont été présentées. En conséquence, je ne tiens pas compte de cet élément pour tirer mes conclusions.

[58] Les défendeurs affirment que l’épreuve normalisée faite par l’EPA (et les experts du commissaire) a été effectuée sur un « véhicule parfaitement au point », et non sur un « véhicule moyen », et que le véhicule parfaitement au point ne brûle que 80 p. 100 de son carburant. À l’appui de leurs affirmations, les défendeurs citent un document de recherche transmis en 1979 par Mobile Research and Development Corporation à l’American Chemical Society, et portant le titre CO Oxidation Promoters in Catalytic Cracking. Cependant, je le répète, M. Gulder a indiqué que les conditions présentes à l’intérieur d’un réacteur catalytique sont très différentes de celles régnant à l’intérieur d’un moteur à combustion interne, et cette preuve ne corrobore en rien les affirmations sur le dispositif PVI.

[59] Les défendeurs se sont aussi fondés sur un rapport préparé en 1975-1976 par Champion Spark Plug Company, qui concluait que la consommation et les émissions polluantes des véhicules à moteur à essence peuvent être réduites lorsque des « voitures l’on juge qu’une mise au point est nécessaire, ont subi cette mise au point conformément aux spécifications du fabricant [...] » (Recueil de documents des défendeurs, onglet 3, page R-3 (c).) Cependant, M. Gulder a fait remarquer qu’il s’agit de l’efficacité de la combustion des moteurs à combustion interne, ce qui est très différent de la consommation de carburant. Il a déclaré :

[traduction] L’efficacité de la combustion n’a rien à voir avec le calage de la production de l’étincelle. On peut avancer ou retarder de beaucoup le calage, mais le mélange combustible sera toujours converti en produits de combustion. Par contre, l’énergie mécanique obtenue sera modifiée en raison de la durée de la combustion par rapport à la position du piston.

(transcription, vol. 2, aux pp. 196-197 (21 août 2001)) En conséquence, l’étude de Champion Spark Plug Company ne peut servir à appuyer les dires des défendeurs. Je remarque que les défendeurs n’ont fourni aucun témoignage d’expert au cours de la présente audience. Les défendeurs ont donné au public de nombreuses indications selon lesquelles la pose du dispositif PVI pour moteurs à essence ou diesel sur un véhicule permettrait

une réduction sensible de la consommation de carburant et des émissions polluantes. Les défendeurs ne se sont pas acquittés du fardeau de prouver que les indications données se fondaient sur des épreuves suffisantes et appropriées. Les défendeurs ont donc eu un comportement susceptible d’examen, visé par l’alinéa 74.01(1)b).

[60] Je n’ajoute aucunement foi au résumé des méthodes d’épreuves fédérales de l’EPA présenté par M. Robinson, car il s’agit de preuve par ouï-dire à laquelle je n’accorde aucun poids. Par surcroît, M. Barton et M. Gulder ont tous les deux relevé des irrégularités dans ces épreuves.

C. MESURE CORRECTIVE [61] Ayant constaté que les défendeurs ont eu un comportement susceptible d’examen, visé par les alinéas 74.01(1)a) et b), je dois maintenant déterminer quelles sont les mesures correctives convenables.

[62] L’article 74.1 de la Loi énumère les mesures correctives possibles. Il est ainsi libellé : 74.1 (1) [Décision et ordonnance] Le tribunal qui conclut, à la demande du commissaire, qu'une personne a ou a eu un comportement susceptible d'examen en application de la présente partie peut ordonner à celle-ci :

a) de ne pas se comporter ainsi ou d'une manière essentiellement semblable; b) de diffuser, notamment par publication, un avis, selon les modalités de forme et de temps qu'il détermine, visant à informer les personnes d'une catégorie donnée, susceptibles d'avoir été touchées par le comportement, du nom de l'entreprise que le contrevenant exploite et de la décision prise en vertu du présent article, notamment :

(i) l'énoncé des éléments du comportement susceptible d'examen, (ii) la période et le secteur géographique auxquels le comportement est afférent,

(iii) l'énoncé des modalités de diffusion utilisées pour donner les indications ou faire la publicité, notamment, le cas échéant, le nom des médias notamment de la publication utilisés;

c) de payer, selon les modalités que le tribunal peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale :

(i) dans le cas d'une personne physique, de 50 000 $ pour la première ordonnance et de 100 000 $ pour toute ordonnance subséquente,

(ii) dans le cas d'une personne morale, de 100 000 $ pour la première ordonnance et de 200 000 $ pour toute ordonnance subséquente.

(2) [Durée d’application] Les ordonnances rendues en vertu de l'alinéa (1)a) s'appliquent pendant une période de dix ans, ou pendant la période plus courte fixée par le tribunal.

(3) [Disculpation] L'ordonnance prévue aux alinéas (1)b) ou c) ne peut être rendue si la personne visée établit qu'elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher un tel comportement.

(4) [But de l’ordonnance] Les conditions de l'ordonnance rendue en vertu des alinéas (1)b) ou c) sont fixées de façon à encourager le contrevenant à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente partie et non à le punir.

(5) [Circonstances aggravantes ou atténuantes] Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire prévue à l'alinéa (1)c), il est tenu compte des éléments suivants :

a) la portée du comportement sur le marché géographique pertinent; b) la fréquence et la durée du comportement; c) la vulnérabilité des catégories de personnes susceptibles de souffrir du comportement;

d) l'importance des indications; e) la possibilité d'un redressement de la situation sur le marché géographique pertinent;

f) le tort causé à la concurrence sur le marché géographique pertinent; g) le comportement antérieur, dans le cadre de la présente loi, de la personne qui a eu un comportement susceptible d'examen;

h) toute autre circonstance pertinente. [63] En fait, le commissaire demande une triple réparation : une ordonnance du Tribunal contraignant les défendeurs à payer une sanction administrative pécuniaire de 50 000 $ dans le cas des personnes physiques, et de 100 000 $ dans le cas de la personne morale; une ordonnance contraignant les défendeurs à publier un avis correcteur; une ordonnance leur interdisant de donner au public des indications concernant le dispositif PVI qui violent la partie VII.1 de la Loi. Je le répète, les défendeurs étaient prêts à cesser de donner ces indications en ce qui concerne la version PVI pour moteurs diesel. À la lumière de ces informations, je ne tiendrai aucun compte de cette version du dispositif PVI quant à la sanction administrative pécuniaire ou à la publication d’un avis correcteur, puisqu’il était inutile d’instruire cette partie de l’affaire. À mon avis, les publicités sur la version PVI pour moteurs diesel n’étaient pas aussi délibérément trompeuses que les indications concernant la version du dispositif PVI pour moteurs à essence.

[64] Vu l’impression générale fausse ou trompeuse donnée par P.V.I. dans diverses publicités quant à la réduction de la consommation de carburant et des émissions polluantes et quant à l’approbation d’un gouvernement, et vu l’absence d’épreuves pouvant appuyer ces indications, il convient de rendre une ordonnance d’interdiction selon la forme exposée aux présentes dans les paragraphes 69 à 72.

[65] À mon avis, la présente cause ne se prête pas à une ordonnance de publicité corrective. Aux États-Unis, la F.T.C. n’a recours à la publicité corrective que dans peu de cas. Dans la présente affaire, étant donné la complexité des affirmations et des preuves révélant qu’elles sont fausses ou trompeuses, il serait très difficile pour un consommateur de comprendre en deux paragraphes publicitaires les raisons pour lesquelles les affirmations précédentes étaient fausses ou trompeuses. Je me soucie également de la nature inhabituelle de la présente cause en raison de la décision de la Cour de district des É.-U., bien que celle-ci repose sur des preuves différentes. C’est pour cette dernière raison également que je ne crois pas qu’il soit approprié d’imposer la sanction administrative pécuniaire maximale. Les deux particuliers, Messieurs Michael et Darren Golka, n’ont participé en aucune façon aux poursuites aux États-Unis et M. Robinson leur a délibérément donné une opinion fausse sur les effets des conclusions auxquelles est arrivé le juge de la Cour de district. Comme il a été dit précédemment, ils avaient certainement compris que le gouvernement des États-Unis n’avait pas approuvé les publicités; c’est un jugement de la Cour de district qui avait refusé d’accorder au gouvernement une injonction contre la poursuite de la publication de ces annonces. À mon point de vue, chacune des personnes physiques devrait se voir imposer une sanction administrative pécuniaire de 25 000 $, et la personne morale défenderesse, P.V.I. International Inc., devrait se voir imposer une sanction administrative pécuniaire de 75 000 $ parce que la compagnie a accepté aveuglément les déclarations de M. Robinson. Selon moi, dans les circonstances de la présente cause, on peut faire la distinction entre les actions de la compagnie et celles des particuliers. Cette distinction découle du paragraphe 74.1(3) qui dit qu’aucune ordonnance ne peut être rendue contre la personne en vertu des alinéas 1b) ou c), « si la personne visée établit qu'elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher un tel comportement ». Dans la présente cause, je n’ai vu aucune preuve produite par les défendeurs et qui montre que personne a fait preuve d’une telle diligence pour empêcher le comportement susceptible d’examen. Je note aussi en l’espèce que la publicité n’a été faite au Canada que pendant un peu moins de deux ans. Les publicités semblent avoir été faites aux États-Unis pendant vingt ans mais, comme je l’ai mentionné, il n’y a aucune indication qu’on ait réussi à faire interdire cette publicité par les tribunaux.

[66] Le comité consultatif sur les amendements à la Loi sur la concurrence, à la page ix de leur compte rendu au directeur des enquêtes et des recherches, M. George N. Addy (Compte rendu du comité consultatif sur les amendements à la Loi sur la concurrence, 1996 (Président : Ed Ratushny, c.r.), était de l’avis suivant quant à la question des sanctions :

Sanctions pécuniaires civiles 15) Les membres du jury devraient avoir l’autorisation d’ordonner le paiement d’une sanction pécuniaire civile d’un montant approprié vu les circonstances donnant lieu à la violation de la disposition pertinente.

16) Une sanction maximale de 100 000 $ devrait être imposée pour la première violation (p. ex. un nombre de publicités séparées concernant la même indication fausse par divers médias pendant un certain nombre de mois constituerait une « violation »), et 200 000 $ pour toute violation subséquente. (Je souligne.)

17) Le critère d’établissement d’une sanction appropriée devrait être : la portée du comportement sur le marché pertinent; la vulnérabilité des personnes visées; la fréquence et la durée du comportement; l'importance des indications; la possibilité d'un redressement de la situation sur le marché; le tort causé à la concurrence sur le marché; et le comportement antérieur de l’annonceur dans le cadre de la présente Loi. Le bureau doit déterminer si ces critères devraient être établis au moyen de principes directeurs ou dans la législation.

[67] Je remarque qu’aucune preuve n’a été présentée au sujet de la portée projetée du comportement sur le marché pertinent, ni de la vulnérabilité des personnes visées. Je remarque également que le comité a jugé ailleurs qu’« un nombre de publicités séparées concernant la même indication fausse par divers médias pendant un certain nombre de mois » constituerait une violation. Je ne suis pas d’accord sur le fait qu’il y ait eu ici un certain nombre de publicités séparées concernant diverses indications pendant plusieurs années. Bien que les publicités n’aient pas toutes été identiques, comme je l’ai dit dans mes conclusions relatives aux indications fausses ou trompeuses, elles traitaient de la réduction de la consommation du carburant et des émissions polluantes, ainsi que de l’approbation du gouvernement. En l’espèce, il ne s’agissait pas de plusieurs publicités séparées donnant des indications différentes pendant une période de plusieurs années. Au plus, les indications au Canada ont été données pendant deux ans. J’ai déjà dit que le nombre d’années pendant lesquelles ces publicités ont été diffusées aux États-Unis n’est d’aucune pertinence dans cette cause, à la lumière des constatations du juge Skinner de la Cour de district.

[68] Dans la présente cause, je ne pense pas qu’il soit nécessaire de décider si la décision Biller v. British Columbia Securities Commission (2001) 199 D.L.R. (4th) 124 (Cour de district C.-B.) s’applique aux dispositions sur les sanctions administratives pécuniaires de la Loi. Le Tribunal a des doutes sur la pertinence de la disposition de déclaration d’objet de la Loi par rapport aux sanctions administratives pécuniaires, qui ressemblent à des amendes. De plus, je ne crois pas que le fait de suivre l’interprétation donnée dans Biller compromettrait l’objet consistant à assurer aux consommateurs canadiens « [...] des prix compétitifs et un choix dans les produits ». À mon avis, rien n’empêche le commissaire de demander promptement une mesure injonctive et c’est une des raisons pour lesquelles une ordonnance d’interdiction est appropriée dans cette cause.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : [69] Les défendeurs et toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte, notamment les administrateurs, dirigeants, employés, mandataires ou ayants droit, ou toute autre personne physique ou personne morale agissant au nom d’un ou des défendeurs doivent, pendant les 10 ans suivant la date de la présente ordonnance, cesser de donner et cesser de faire en sorte ou de permettre que soient données au public des indications fausses ou trompeuses, par quelque moyen, dans le but de faire la promotion du dispositif appelé PVI ou de tout autre dispositif similaire censé réduire la consommation de carburant ou les émissions polluantes, ou encore améliorer les performances; notamment, les défendeurs, ou l’un d’entre eux, doivent cesser de donner des indications ou de faire en sorte ou de permettre que soient données, par quelque moyen, des indications donnant au public une impression fausse ou trompeuse concernant les capacités du dispositif PVI ou de tout autre dispositif similaire censé :

a) réduire la consommation de carburant ou de carburant diesel ou améliorer le rendement de véhicules, d’embarcations ou de toutes autres machines propulsés ou mus par des moteurs à combustion interne;

b) réduire ou éliminer certaines émissions nocives ou polluantes produites par les véhicules, les embarcations ou autres machines propulsés ou mus par des moteurs à combustion interne.

[70] Les défendeurs, ou l’un d’entre eux, doivent, pendant les 10 ans suivant la date de cette ordonnance, cesser de donner, de faire en sorte ou de permettre que soient données des indications fausses ou trompeuses, par quelque moyen, dans le but de faire la promotion du dispositif appelé PVI ou de tout autre dispositif similaire censé réduire la consommation de carburant ou les émissions polluantes, ou encore améliorer les performances, donnant l’impression générale que le dispositif PVI ou tout dispositif similaire a été accepté, éprouvé ou approuvé par toute autorité gouvernementale, y compris les tribunaux judiciaires aux États-Unis ou ailleurs, en tant que dispositif réduisant la consommation de carburant ou les émissions polluantes, ou encore améliorant les performances.

[71] Les défendeurs doivent, pendant les dix ans suivant la date de cette ordonnance, cesser de donner, de faire en sorte ou de permettre que soient données au public des indications fausses ou trompeuses, par quelque moyen, dans le but de faire la promotion du dispositif appelé PVI ou de tout autre dispositif similaire censé réduire la consommation de carburant ou les émissions polluantes, ou encore améliorer les performances, sous la forme d’une déclaration ou d’une garantie visant le rendement ou l’efficacité du dispositif PVI ou de tout autre dispositif similaire, à moins que les défendeurs ne procèdent aux épreuves suffisantes et appropriées nécessaires à la justification de telles affirmations, notamment des indications selon lesquelles le dispositif PVI :

a) réduit la consommation d’essence ou de carburant diesel, ou améliore le rendement des véhicules, des embarcations ou d’autres machines propulsées ou mues par des moteurs à combustion interne;

b) accroît le pourcentage du carburant brûlé dans un moteur ordinaire de 68 à 90 p. 100 pour chaque litre; c) permet la combustion du carburant autrement non brûlé; d) réduit sensiblement ou fortement, ou même élimine entièrement certaines émissions polluantes nocives produites par les véhicules, les embarcations ou autres machines propulsées ou mues par des moteurs à combustion interne;

e) augmente le niveau d’octane de l’essence ordinaire et élimine le besoin d’essence à haut niveau d’octane dans le cas de certains moteurs à combustion interne;

f) accroît la puissance de traction des véhicules propulsés par des moteurs à combustion interne;

g) élimine les cliquetis et les ratés des moteurs à combustion interne; h) améliore généralement le rendement des moteurs à combustion interne; i) prolonge la durée de vie des moteurs à combustion interne; j) prolonge la durée de vie des réacteurs catalytiques qui équipent les véhicules à moteurs à combustion interne;

k) dans le cas de la version pour moteurs diesel, réduit la consommation d’huile jusqu’à 75 p. 100, accroissant ainsi le kilométrage entre les intervalles d’entretien requis des véhicules et prolongeant la durée de vie du moteur.

[72] Les défendeurs, ou l’un d’entre eux, doivent, pendant les dix ans suivant la date de la présente ordonnance, s’abstenir de donner au public des indications ayant pour but de faire la promotion du dispositif appelé PVI, ou de tout autre dispositif similaire censé réduire la consommation de carburant ou les émissions polluantes, ou encore améliorer les performances, donnant l’impression que le rendement ou l’efficacité du dispositif PVI ou de tout autre dispositif similaire a été mis à l’épreuve, à moins qu’ils ne puissent prouver :

a) que de telles indications ont été données auparavant ou publiées par la personne ayant procédé à ces épreuves; ou

b) que ces indications ont reçu l’approbation ou la permission écrite de la personne ayant procédé à ces épreuves, avant leur émission ou publication; et

c) que ces indications données par les défendeurs sont conformes aux indications déjà émises, publiées ou approuvées.

[73] Les défendeurs, Michael Golka et Darren Golka, doivent payer une sanction administrative pécuniaire de 25 000 $ chacun, à verser dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance.

[74] La personne morale défenderesse, P.V.I. International Inc., doit payer une sanction administrative pécuniaire de 75 000 $, à verser dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance.

FAIT à Ottawa ce 30 e jour de mai 2002. SIGNÉ au nom du Tribunal par le juge présidant l'audience.

(s) W.P. McKeown

PERSONNES AYANT COMPARU Pour le demandeur : Le commissaire de la concurrence John Syme Pour les défendeurs : P.V.I. International Inc. Michael Golka et Darren Golka

Michael Golka Joel Robinson

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