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TRADUCTION OFFICIELLE

 

 

Référence : Le commissaire de la concurrence c Air Canada, 2001 Trib conc 26

No de dossier : CT-2001-002

N° de document du greffe : 148

 

 

DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée par le commissaire de la concurrence au titre de l’article 79 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, ch C-34;

 

ET DANS L’AFFAIRE du Règlement sur les agissements anti-concurrentiels des exploitants de service intérieur, DORS/2000-324, pris en vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur la concurrence;

 

ET DANS L’AFFAIRE de certaines pratiques d’agissements anticoncurrentiels dont a fait preuve Air Canada.

 

ENTRE :

 

Le commissaire de la concurrence

(demandeur)

 

et

 

Air Canada

(défenderesse)

 

et

 

WestJet Airlines Ltd.

(intervenante)

 

 

Date de la conférence préparatoire : 11 juillet 2001

En présence de : Monsieur le juge Nadon (président)

Date de l’ordonnance : 13 juillet 2001

Ordonnance signée par : Monsieur le juge Nadon

 

ORDONNANCE RÉSULTANT DE LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE DU 11 JUILLET 2001 (COMMUNICATION PRÉALABLE)

  • [1]VU la requête déposée par le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à Luc Piché, à Bill Bredt, à Lise Fournel et à Craig Landry de comparaître à nouveau, pour le compte de la défenderesse Air Canada et aux frais de celle-ci, et de répondre à tous les engagements qui ont été pris lors de leurs interrogatoires préalables des 6, 7, 8 et 18 juin 2001, ainsi que de répondre à toutes les questions pertinentes qui en découlent, à une date qui sera fixée avec l’accord des avocats, mais pas plus de 90 jours après la date de la présente ordonnance;

 

  • [2]ET VU la requête déposée par le commissaire en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à Air Canada de répondre aux engagements ainsi qu’aux questions qui ont fait l’objet d’un refus ou qui ont été prises en délibéré;

 

  • [3]ET VU la requête déposée par la défenderesse, Air Canada, en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à un représentant de l’intervenante, WestJet Airlines Ltd. (« WestJet »), de comparaître à un interrogatoire préalable, en vue de répondre, au mieux de sa connaissance, selon les renseignements dont il dispose et en toute sincérité, à toute question pertinente ayant trait aux questions énoncées dans l’ordonnance du Tribunal datée du 15 mai 2001 (l’« ordonnance concernant les questions liées à la première phase »);

 

  • [4]ET VU la requête déposée par la défenderesse, Air Canada, en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à WestJet de fournir des réponses complètes à la demande de renseignements datée du 19 avril 2001 que lui a adressée le commissaire;

 

  • [5]ET VU la requête déposée par la défenderesse, Air Canada, en vue d’obtenir une ordonnance exigeant que David McAllister, en sa qualité de représentant du commissaire, réponde aux engagements et qu’il soit contraint, si nécessaire, à comparaître à nouveau à un futur interrogatoire préalable, à une date fixée par le Tribunal, afin de répondre à toute question pertinente;

 

  • [6]ET APRÈS AVOIR LU les documents soumis par le commissaire, la défenderesse et l’intervenante;

 

  • [7]ET APRÈS AVOIR ENTENDU les arguments des avocats des parties et de l’intervenante;

 

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

 

Interrogatoire préalable

 

  • [8]La défenderesse doit désigner un représentant afin que ce dernier se présente à nouveau à un futur interrogatoire préalable, en vue de répondre à toutes les questions découlant des engagements pris lors de l’interrogatoire préalable ayant eu lieu les 6, 7, 8 et 18 juin 2001, à une date et dans un lieu dont auront convenu les avocats.

 

  • [9]L’intervenante, WestJet, doit désigner un représentant afin que ce dernier se présente à un interrogatoire préalable, en vue de répondre, au mieux de sa connaissance, selon les renseignements dont il dispose et en toute sincérité, à toute question pertinente se rapportant aux points suivants :

 

a) l’historique de la liaison aérienne Hamilton‑Moncton;

 

b) la question relative aux « dépenses évitables » de WestJet;

 

c) le point de vue de WestJet sur les dépenses d’Air Canada.

 

L’interrogatoire préalable aura lieu à Calgary, en Alberta, à une date qui sera fixée avec l’accord des avocats.

 

  • [10]Le représentant du commissaire, David McAllister, doit comparaître à nouveau à un futur interrogatoire préalable afin de répondre à toutes les questions découlant des engagements pris lors de l’interrogatoire préalable ayant eu lieu les 28 et 29 juin 2001, à une date et dans un lieu dont auront convenu les avocats.

 

Refus opposés par les représentants d’Air Canada au cours de l’interrogatoire préalable

 

  • [11]Air Canada doit produire les documents d’analyse qui sous-tendent la décision de fournir un service entre Ottawa et San Jose et Calgary et Abbotsford (question 3).

 

  • [12]Air Canada doit déterminer et faire savoir si le mot cancelled (annulé) employé dans la pièce 8 pour tous les vols visés signifie que ces vols ne sont plus effectués ou signifie autre chose (question 4).

 

  • [13]Air Canada n’a pas à répondre à la question 1 : [traduction] « de faire les recherches nécessaires et de produire les audits de système menés par les vérificateurs d’Air Canada et tout commentaire reçu de la part de ceux-ci », puisque les avocats d’Air Canada ont indiqué à l’audience qu’une réponse avait déjà été fournie.

 

  • [14]Air Canada n’a pas à répondre à la question 6, [traduction] « de produire des copies de tout document ou de toute donnée, en sus des documents et données déjà produits, qu’Air Canada a fourni à l’un quelconque des experts dont elle a retenu les services ou qu’elle fournira à l’un quelconque des experts dont elle retiendra les services à l’avenir », étant donné le caractère continu de l’obligation des parties d’assurer une divulgation complète.

 

Refus qu’a opposés le représentant du commissaire au cours de l’interrogatoire préalable

 

  • [15]Le commissaire doit fournir l’analyse du Bureau concernant l’incidence sur la concurrence qu’ont eue les transactions de Canada 3000 visant l’acquisition de Royal et de CanJet (réponse à la question 65). Cette analyse sera traitée comme un document protégé désigné « Niveau A » conformément à l’ordonnance provisoire concernant la confidentialité datée du 31 mai 2001.

 

  • [16]En ce qui a trait à la question 34, le commissaire doit fournir un résumé des renseignements déposés auprès de la Direction générale des fusions du Bureau de la concurrence concernant les transactions Royal/Canada 3000 et CanJet/Canada 3000 qui mentionnent l’un ou l’autre des itinéraires spécifiques nommé dans l’« ordonnance concernant les questions liées à la première phase ».

 

  • [17]Le commissaire s’est engagé à répondre à la question 66 : [traduction] « de faire savoir ce qu’I.M.P. a communiqué au Bureau au sujet de ses motifs de vendre CanJet à Canada 3000 ».

 

  • [18]En ce qui a trait aux questions 59 et 63, le commissaire s’est engagé à demander, par voie de lettre, les renseignements recherchés par Air Canada.

 

  • [19]Le commissaire n’a pas à répondre aux questions suivantes : 20, 23, 54, 40, 41, 25, 27, 28, 50, 51, 52, 9, 10, 17, 21, 24, 60, 70, 71 et 72.

 

FAIT à Ottawa, ce 13jour de juillet 2001.

 

SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant l’instance.

 

(s) Marc Nadon

 

 

Traduction certifiée conforme

Geneviève Tremblay

COMPARUTIONS

 

Pour le demandeur :

 

Le commissaire de la concurrence

 

Donald B. Houston

Jeanne L. Pratt

 

Pour la défenderesse :

 

Air Canada

 

Katherine L. Kay

Eliot N. Kolers

 

Pour l’intervenante :

 

WestJet Airlines Ltd.

 

Daniel J. McDonald, c.r.

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