Documentation

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Competition Tribunal Tribunal de la concurrence Référence : Le commissaire de la concurrence c Superior Propane Inc, 2000 Trib conc 8 o N de dossier : CT1998002 o N de document du greffe : 264 AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34 et les Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/94-290, dans leur version modifiée;

ET AFFAIRE CONCERNANT une enquête fondée sur l’alinéa 10(1)b) de la Loi sur la concurrence concernant l’acquisition projetée d’ICG Propane Inc par Superior Propane Inc;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par le commissaire de la concurrence aux termes de l’article 92 de la Loi sur la concurrence.

E N T R E : Le commissaire de la concurrence (demandeur)

et Superior Propane Inc et ICG Propane Inc (défenderesses)

Date de la conférence téléphonique : Le 2 mai 2001 Devant le membre judiciaire : Monsieur le juge McKeown (président) Date de l’ordonnance : Le 8 mai 2001 Ordonnance signée par : Monsieur le juge McKeown

ORDONNANCE FIXANT L’ÉCHÉANCIER À LA SUITE DES MOTIFS DE L’ORDONNANCE RENDUS PAR LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE LE 4 AVRIL 2001

[1] VU la requête présentée par le commissaire de la concurrence (le «commissaire») en vue de fixer un échéancier pour le dépôt des exposés des arguments et pour l’audition de la demande présentée aux termes de l’article 92 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34 (la «Loi»), qui vise l’obtention d’une ordonnance prévoyant que soit dissous le fusionnement de Superior Propane Inc et ICG Propane Inc, ou prévoyant des mesures permettant de remédier à la prévention ou à la réduction de la concurrence qui se produira vraisemblablement dans le marché du propane au Canada une fois que ladite fusion sera mise en œuvre;

[2] ET VU les motifs de l’ordonnance rendue par la Cour d’appel fédérale le 4 avril 2001, accueillant l’appel interjeté par le demandeur de la décision prononcée par le Tribunal le 30 août 2000 et renvoyant l’affaire «pour qu’une nouvelle décision soit rendue conformément aux motifs de l’ordonnance»;

[3] ET APRÈS AVOIR LU l’avis de requête et les lettres échangées entre les avocats du er commissaire et les avocats des défenderesses datées du 9 avril, du 16 avril, du 27 avril et du 1 mai 2001;

[4] ET APRÈS AVOIR ENTENDU les arguments des avocats du commissaire et des défenderesses le mercredi 2 mai 2001;

[5] ET ÉTANT CONVAINCU que la présente ordonnance doit être rendue en l’espèce; LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : [6] L’audience de la demande présentée par le commissaire sera renvoyée pour qu’une nouvelle décision soit rendue conformément aux motifs de l’ordonnance rendus par la Cour d’appel fédérale le 4 avril 2001 débutera le 9 octobre 2001 à 10 h, au 600-90 rue Sparks à Ottawa (Ontario).

[7] Les exposés des arguments en vue de l’audience de la présente affaire doivent être signifiés et déposés conformément à l’échéancier suivant :

Le 4 juin 2001 Le commissaire signifiera et déposera son exposé des arguments. Le 16 juillet 2001 Les défenderesses signifieront et déposeront leur exposé des arguments en réponse.

Le 23 juillet 2001 Le commissaire signifiera et déposer son exposé des arguments en réplique.

e FAIT à Ottawa, ce 8 jour de mai 2001. (s) W.P. McKeown Président

AVOCATS : Pour le demandeur : Le commissaire de la concurrence John F. Rook, Q C William J. Miller Jo’Anne Strekaf Christopher Naudie Donna Blois

Pour les défenderesses : Superior Propane Inc ICG Propane Inc

Neil Finkelstein Melanie L. Aitken

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.