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Tribunal de la concurrence Competition Tribunal Référence : Air Canada c. Commissaire de la concurrence, 2000 Trib. conc. 24 N o de dossier : CT2000004 N o de document du Greffe : 23a DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34, modifiée; ET DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée par Air Canada en application du paragraphe 104.1(7) de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34, modifiée. E N T R E : Air Canada (demanderesse)

et Le commissaire de la concurrence (défendeur)

et I.M.P. Group Ltd. (CanJet Airlines) (partie intéressée)

Date de l’audience : 20001116 à 20001117 Membre : Madame la juge Simpson (présidant l’audience) Date de l’ordonnance : 20001124 Ordonnance signée par : Madame la juge Sandra J. Simpson

ORDONNANCE

[1] VU LA DEMANDE présentée par Air Canada en application du paragraphe 104.1(7) de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34, modifiée (la « Loi ») afin d’obtenir une ordonnance annulant l’ordonnance provisoire rendue le 12 octobre 2000 par le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») et prorogée le 31 octobre 2000 par une nouvelle ordonnance de ce dernier (collectivement, l’« ordonnance »);

[2] APR S avoir entendu les avocats des parties les 16 et 17 novembre 2000, Ottawa (Ontario);

[3] ET APR S avoir déterminé ce qui suit : a) le Tribunal de la concurrence (le « Tribunal ») a compétence suivant le paragraphe 104.1(7) pour déterminer si l’ordonnance est valide et si les dommages visés au sous-alinéa 104.1(1)b)(ii) existaient lorsque l’ordonnance initiale a été rendue ou existent vraisemblablement l’heure actuelle;

b) l’ordonnance est valide, car le commissaire a commencé une enquête en vertu de l’alinéa 10(1)a) de la Loi le 28 septembre 2000 et a exprimé l’avis, dans l’ordonnance, que les actes d’Air Canada pourraient constituer des agissements anti-concurrentiels; de plus, il s’agissait d’une conclusion que le commissaire pouvait tirer partir de la preuve qui lui était présentée;

c) lorsqu’il est saisi d’une demande fondée sur le paragraphe 104.1(7) de la Loi, le Tribunal ne se penche pas sur le caractère juste ou raisonnable de l’avis du commissaire quant savoir si les actes d’Air Canada pourraient ou non constituer des agissements anti-concurrentiels; il se contente de déterminer si l’avis est manifestement déraisonnable ou non; de m me, le Tribunal s’abstient d’examiner au fond la décision du commissaire de poursuivre l’enquête commencée en application de l’alinéa 10(1)a) de la Loi, soit la demande (fondée sur le paragraphe 9(1) de la Loi) de six personnes résidant au Canada; il doit seulement être convaincu de l’existence d’une enquête;

d) le paragraphe 104.1(3) ne prévoit aucune exigence selon laquelle les motifs de l’ordonnance doivent figurer dans l’ordonnance; en conséquence, il n’est pas nécessaire que l’ordonnance fasse état des agissements anti-concurrentiels qui, selon le commissaire, auraient pu survenir; pour être valide, l’ordonnance doit seulement décrire les actes qui, de l’avis du commissaire, pourraient constituer des agissements anti-concurrentiels;

e) l’adverbe « vraisemblablement » employé aux paragraphes 104.1(1) et (7) doit être interprété suivant son sens ordinaire, soit « probablement » ou « il est plus probable qu’improbable »;

f) les dommages visés aux paragraphes 104.1(1) et (7) doivent, aux fins de la demande, se rapporter l’offre des tarifs L14 EASTS par Air Canada;

g) le Tribunal n’est pas convaincu en l’esp ce que les dommages visés au sous-alinéa 104.1(1)b)(ii) existaient lors du prononcé de l’ordonnance le 12 octobre 2000; il estime toutefois que ces dommages existent vraisemblablement l’heure actuelle;

h) l’interdiction faite Air Canada, dans l’ordonnance, d’offrir « des tarifs semblables » est imprécise et, par conséquent, non susceptible d’exécution;

[4] POUR LES MOTIFS qui seront rendus sous peu, le Tribunal ordonne ce qui suit : a) l’ordonnance du commissaire datée du 12 octobre 2000, prorogée au moyen d’une nouvelle ordonnance le 31 octobre 2000, est modifiée suivant l’alinéa 104.1(7)a) de la Loi afin de supprimer le renvoi « des tarifs semblables », mais elle est par ailleurs confirmée pour une période expirant minuit, heure normale de l’Est, le 31 décembre 2000;

b) I.M.P. Group Limited (CanJet Airlines) est constituée partie l’instance. FAIT à Vancouver, ce 24 ième jour de novembre 2000. SIGNÉ au nom du Tribunal par le juge présidant. (s) Sandra J. Simpson

PERSONNES AYANT COMPARU Pour la demanderesse : Air Canada Katherine L. Kay Eliot N. Kolers Lawson A.W. Hunter, c.r.

Pour le défendeur : Le commissaire de la concurrence Brian J. Saunders Donald J. Rennie Donna Blois

Pour la partie intéressée : I.M.P. Group Ltd. (CanJet Airlines) Neil Finkelstein Brian N. Radnoff Mark Katz

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