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TRADUCTION La version anglaise est la seule version officielle. DANS L'AFFAIRE de la Loi sur/a concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34, ET DANS L'AFFAIRE d'une enquete en vertu de l'alinea 10(1) de la Loi sur la concurrence concernant les agissements d'Air Canada dans le marche des transports aeriens de l'Est du Canada.

ORDONNANCE EN VERTU DE L'ARTICLE 104.1 DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE

LE COMMISSAIRE a entame en application du paragraphe 10(1) de la Loi sur la concurrence (la « Loi ») une enquete en vue de determiner si Air Canada s'est livre a des agissements susceptibles d'examen en vertu de !'article 79;

ET LE COMMISSAIRE a verifie qu'Air Canada exploite un service interieur au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur /es transports au Canada;

ET LE COMMISSAIRE estime qu'en I' absence d'une ordonnance provisoire, CanJet risque d'etre elimine a titre de concurrent sur certains trajets ou de souffrir d'autres dommages auxquels le Tribunal ne peut remedier adequatement;

ET LE COMMISSAIRE est d'avis qu'Air Canada s'est)j).'re a des agissementsqui - pourraient constituer des agissements anticoncurrentiels, en reduisant ses tarifs pour cibler CanJet sur les trajets entre les villes suivantes: Halifax-Ottawa; Halifax-Montreal; Halifax-Saint John's; Toronto-Windsor; Ottawa-Windsor; ET AYANT LA CONVICTION que les exigences du paragrap e 04.1(1) ont ete remplies, le commissaire ordonne par les presentes qu'il est interdit a Air Canada d'offrir ou de vend re directement ou indirectement des tarifs L 14EASTS ou des tarifs semblables sur les trajets mentionnes ci-dessus.

L'ordonnance est valide pour 20 jours a partir de la date suivante. Fait a Hull, dans la province de Quebec,

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ce 12• jour d'octobre 2000 Commissaire de la concurrence

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