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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence Référence : Le commissaire de la concurrence c Superior Propane Inc, 2000 Trib conc 21 o N de dossier : CT1998002 o N de document du greffe : 263 AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34 et les Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/94-290, dans leur version modifiée;

ET AFFAIRE CONCERNANT une enquête fondée sur l’alinéa 10(1)b) de la Loi sur la concurrence concernant l’acquisition projetée d’ICG Propane Inc par Superior Propane Inc;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par le commissaire de la concurrence aux termes de l’article 92 de la Loi sur la concurrence.

E N T R E : Le commissaire de la concurrence (demandeur)

et Superior Propane Inc et ICG Propane Inc (défenderesses)

Date de l’audience : Le 8 septembre 2000 Membre judiciaire présidant l’audience : Monsieur le juge Nadon Date des motifs : Le 15 septembre 2000 Motifs signés par : Monsieur le juge Nadon

MOTIFS DE L’ORDONNANCE CONCERNANT LA REQUÊTE DES DÉFENDERESSES EN VUE D’OBTENIR LA CONFIRMATION QUE L’ORDONNANCE PROVISOIRE PAR CONSENTEMENT PRONONCÉE LE 11 DÉCEMBRE 1998 A PRIS FIN

[1] Le 8 septembre 2000, j’ai accueilli la requête des défenderesses en vue d’obtenir une ordonnance confirmant que l’ordonnance prononcée par le Tribunal le 30 août 2000 mettait fin, dès le 30 août 2000, à l’ordonnance provisoire par consentement l’ordonnance de séparation») prononcée le 11 décembre 1998. Voici les motifs de cette ordonnance.

[2] L’ordonnance du 30 août 2000 est maintenant exécutoire. Par conséquent, seul un juge de la Cour d’appel fédérale peut surseoir à cette ordonnance, conformément aux Règles des Cours fédérales de 1998. Le commissaire prétend qu’une ordonnance de séparation reste en vigueur jusqu’à ce que le Tribunal en décide autrement. En d’autres termes, la position du commissaire est que l’ordonnance du 30 août 2000 n’a pas mis fin à l’ordonnance de séparation.

[3] L’ordonnance de séparation du Tribunal a été rendue en vertu de l’article 104 de la Loi sur la concurrence (la «Loi»), qui se lit comme suit :

104. (1) Lorsqu’une demande d’ordonnance a été faite en application de la présente partie, sauf en ce qui concerne les ordonnances provisoires en vertu des articles 100 ou 103.3, le Tribunal peut, à la demande du commissaire ou d’une personne qui a présenté une demande en vertu des articles 75, 76 ou 77, rendre toute ordonnance provisoire qu’il considère justifiée conformément aux principes normalement pris en considération par les cours supérieures en matières interlocutoires et d’injonction.

(2) Une ordonnance provisoire rendue aux termes du paragraphe (1) contient les conditions et a effet pour la durée que le Tribunal estime nécessaires et suffisantes pour parer aux circonstances de l’affaire.

(3) Si une ordonnance provisoire est rendue en vertu du paragraphe (1) à la suite d’une demande du commissaire et est en vigueur, le commissaire est tenu d’agir dans les meilleurs délais possibles pour terminer les procédures qui, sous le régime de la présente partie, découlent du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.

[4] Comme l’indique le paragraphe 104(1) de la Loi, une ordonnance provisoire peut être rendue par le Tribunal lorsqu’une demande en application de la Partie VIII de la Loi est présentée. La demande du commissaire en vue d’obtenir une ordonnance fondée sur l’article 92 de la Loi a été présentée en application de la Partie VIII. Quand l’ordonnance de séparation du 11 décembre 1998 a été prononcée, le Tribunal était saisi d’une demande présentée par le commissaire en application de la Partie VIII, que le Tribunal a rejetée dans son ordonnance du 30 août 2000.

[5] À mon avis, en raison de l’ordonnance du 30 août 2000, le Tribunal n’a plus la compétence de rendre des ordonnances provisoires en vertu de l’article 104 de la Loi. Aucune demande en application de la Partie VIII n’est en instance devant le Tribunal. L’appel présenté devant la Cour d’appel fédérale par le commissaire découle de l’article 13 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence.

[6] Dans l’affaire Directeur des enquêtes et de recherches c Southam Inc (22 septembre o 1992), TC1990001/251, Direction on the Status of Interim Order à la p 9, [1992] N 11, M. le juge Teitelbaum est arrivé à la conclusion, en traitant d’une ordonnance fondée sur l’article 104 semblable à celle de l’espèce, qu’une telle ordonnance a pris fin lorsque la demande du commissaire en vue d’obtenir une ordonnance fondée sur l’article 92 s’est terminée. Il a déclaré

ce qui suit : Le recours interlocutoire, de par sa nature, ne se prolonge pas une fois que la Cour a rendu une décision définitive sur la question en instance. Par conséquent, si la décision rendue par le Tribunal le 2 juin 1992 signifie que l’instance est terminée, alors l’ordonnance provisoire du mois de mars 1991 a pris fin avec cette décision.

[TRADUCTION]

[7] À la lumière du paragraphe 104(3) de la Loi, la conclusion de M. le juge Teitelbaum tombe sous le sens. Le paragraphe prévoit qu’une fois que le commissaire obtient une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe 104(1), il est tenu d’agir dans «les meilleurs délais possible» pour terminer les procédures qu’il a entamées. À mon avis, une interprétation juste de l’article 104 de la Loi nous mène nécessairement à la conclusion qu’une ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe 104(1) reste en vigueur jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur le fond de la demande aux termes de la Partie VIII. Lorsque le Tribunal rend une décision définitive sur la demande dans le cadre de laquelle elle a été prononcée, l’ordonnance provisoire prend fin. Il ne fait aucun doute que l’ordonnance rendue le 30 août 2000 était une décision définitive.

[8] Le préambule de l’ordonnance de séparation vient étayer la conclusion qui précède. Il se lit comme suit :

ET VU la demande présentée par le directeur en vue d’obtenir une ordonnance provisoire aux termes de l’article 104 de la Loi, afin de préserver ICG Enterprise (tel qu’elle est ci-après définie) en tant qu’entreprise indépendante, viable, active et concurrentielle, dans le but de préserver la concurrence sur le marché et la capacité du Tribunal de la concurrence à ordonner les redressements appropriés jusqu’à ce que le Tribunal de la concurrence (le «Tribunal») rende une décision définitive sur la demande fondée sur l’article 92 de la Loi, en vertu de laquelle l’instance sera terminée; (non souligné dans l’original) [TRADUCTION]

[9] Pour étayer ses arguments, le commissaire s’appuie sur le paragraphe [31] de l’ordonnance de séparation, qui se lit comme suit :

L’ordonnance provisoire prend effet à compter de ce jour et prendra fin à la date prescrite par le Tribunal. [TRADUCTION]

[10] Le commissaire plaide que, comme le Tribunal n’a toujours pas rendu d’ordonnance mettant fin à l’ordonnance de séparation, l’ordonnance provisoire est toujours en vigueur. Je suis d’accord avec les défenderesses sur le fait que, à la suite de leur consentement, les parties ne peuvent pas conférer au Tribunal la compétence de prononcer des ordonnances provisoires après que la décision du 30 août 2000 a été rendue. Il va sans dire que le Tribunal lui-même ne peut pas étendre sa compétence en se fondant sur le paragraphe [31] de l’ordonnance de séparation ou en se fondant sur l’ordonnance rendue le 31 mai 2000.

[11] Pour les motifs qui précèdent, j’accueille la requête des défenderesses. e FAIT à Ottawa, ce 15 jour de septembre 2000. SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant l’audience.

(s) Marc Nadon

AVOCATS : Pour le demandeur : Le commissaire de la concurrence William J. Miller Jo’Anne Strekaf

Pour les défenderesses : Superior Propane Inc. ICG Propane Inc.

Neil Finkelstein Melanie L. Aitken Russell Cohen Brian Radnoff

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