Competition Tribunal Tribunal de la concurrence Référence : Le commissaire de la concurrence c Superior Propane Inc, 2000 Trib conc 17 o N de dossier : CT1998002 o N de document du greffe : 259 AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34 et les Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/94-290, dans leur version modifiée;
ET AFFAIRE CONCERNANT une enquête fondée sur l’alinéa 10(1)b) de la Loi sur la concurrence concernant l’acquisition projetée d’ICG Propane Inc par Superior Propane Inc;
ET AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par le commissaire de la concurrence aux termes de l’article 92 de la Loi sur la concurrence.
E N T R E : Le commissaire de la concurrence (demandeur) et Superior Propane Inc et ICG Propane Inc (défenderesses)
Date de l’audience : Le 8 septembre 2000 Devant le membre judiciaire présidant l’audience : Monsieur le juge Nadon Date de l’ordonnance : Le 8 septembre 2000 Ordonnance signée par : Monsieur le juge Nadon
ORDONNANCE CONCERNANT LA REQUÊTE DES DÉFENDERESSES EN VUE D’OBTENIR UNE ORDONNANCE CONFIRMANT QUE L’ORDONNANCE PROVISOIRE PAR CONSENTEMENT RENDUE LE 11 DÉCEMBRE 1998 A PRIS FIN
[1] VU les motifs de l’ordonnance et l’ordonnance prononcés par le Tribunal de la concurrence le 30 août 2000 concernant la demande présentée par le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») aux termes de l’article 92 de la Loi sur la concurrence (la « Loi »);
[2] ET VU l’ordonnance provisoire par consentement prononcée par le Tribunal le 11 décembre 1998;
[3] ET VU la requête présentée par les défenderesses Superior Propane Inc et ICG Propane Inc, en vue d’obtenir une ordonnance confirmant que l’ordonnance provisoire par consentement rendue le 11 décembre 1998 a pris fin le 30 août 2000, soit la date à laquelle le Tribunal a rejeté la demande présentée par le commissaire aux termes de l’article 92 de la Loi;
[4] ET APRÈS AVOIR LU l’avis de requête, l’avis de requête modifié et l’exposé des arguments des défenderesses, l’affidavit de Heidi Rubin daté du 6 septembre 2000 et l’exposé des arguments du commissaire produit en réponse;
[5] ET APRÈS AVOIR ENTENDU les avocats du commissaire et les avocats des défenderesses;
[6] LE TRIBUNAL ORDONNNE QUE la requête présentée par les défenderesses en vue d’obtenir une ordonnance confirmant que l’ordonnance provisoire par consentement rendue le 11 décembre 1998 a pris fin le 30 août 2000, soit la date à laquelle le Tribunal a rejeté la demande du commissaire aux termes de l’article 92 de la loi, est accueillie.
e FAIT à Ottawa, ce 8 jour de septembre 2000. SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant l’audience. (s) Marc Nadon
AVOCATS : Pour le demandeur : Le commissaire de la concurrence William J. Miller Jo’Anne Strekaf Pour les défenderesses : Superior Propane Inc ICG Propane Inc
Neil Finkelstein Melanie L. Aitken Russell Cohen Brian Radnoff