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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence Référence : Le commissaire de la concurrence c Superior Propane Inc, 2000 Trib conc 19 o N de dossier : CT1998002 o N de document du greffe : 261 AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34 et les Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/94-290, dans leur version modifiée;

ET AFFAIRE CONCERNANT une enquête fondée sur l’alinéa 10(1)b) de la Loi sur la concurrence concernant l’acquisition projetée d’ICG Propane Inc par Superior Propane Inc;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par le commissaire de la concurrence aux termes de l’article 92 de la Loi sur la concurrence.

E N T R E : Le commissaire de la concurrence (demandeur)

et Superior Propane Inc et ICG Propane Inc (défenderesses)

Date de l’audience : Le 8 septembre 2000 Devant le membre judiciaire présidant l’audience : Monsieur le juge Nadon Date de l’ordonnance : Le 8 septembre 2000 Ordonnance signée par Monsieur le juge Nadon

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE CONCERNANT LA REQUÊTE DU COMMISSAIRE EN VUE D’OBTENIR UNE ORDONNANCE SURSOYANT L’ORDONNANCE DU TRIBUNAL AU SUJET DE L’ARTICLE 104 DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE

[1] Le commissaire de la concurrence (le «commissaire») a présenté une requête en vue d’obtenir une ordonnance sursoyant l’ordonnance rendue aujourd’hui par le Tribunal, dans le cadre de laquelle le Tribunal a conclu qu’il n’avait plus la compétence d’entendre ou de trancher des questions découlant de l’article 104 de la Loi sur la concurrence (la «Loi» et «l’ordonnance concernant l’article 104 de la Loi»).

[2] Dans l’ordonnance concernant l’article 104 de la Loi, le Tribunal a déclaré que l’ordonnance provisoire par consentement rendue le 11 décembre 1998 avait pris fin, en raison de l’ordonnance prononcée le 30 août 2000, rejetant la demande du commissaire fondée sur l’article 92.

[3] Le commissaire soutient qu’il a l’intention de porter l’ordonnance concernant l’article 104 de la Loi en appel aussitôt que possible, et que cet appel soulèvera une question grave. Il prétend également qu’un préjudice irréparable surviendrait si le sursis n’est pas accordé. Enfin, le commissaire prétend que la prépondérance des inconvénients lui est favorable.

[4] Le Tribunal est d’avis que l’appel intenté auprès de la Cour d’appel fédérale ne soulève aucune question grave et que la prépondérance des inconvénients est plutôt favorable aux défenderesses, Superior Propane Inc et ICG Propane Inc.

[5] POUR LES MOTIFS QUI PRÉCÈDENT, LE TRIBUNAL ORDONNE QUE la requête présentée par le commissaire en vue d’obtenir une ordonnance sursoyant l’ordonnance rendue par le Tribunal concernant l’article 104 de la loi soit rejetée.

e FAIT à Ottawa, ce 8 jour de septembre 2000. SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant l’audience. (s) Marc Nadon

AVOCATS : Pour le demandeur : Le commissaire de la concurrence William J. Miller Jo’Anne Strekaf Pour les défenderesses : Superior Propane Inc ICG Propane Inc

Neil Finkelstein Melanie L. Aitken Russell Cohen Brian Radnoff

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