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Dossier no 0018 LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE DANS L’AFFAIRE DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE, L.R.C. (1985), ch. C-34, et ses modifications;

ET DANS L’AFFAIRE d'une enquête fondée sur le sous-alinéa 10(1)b)(ii) de la Loi sur la concurrence au sujet de pratiques commerciales par Professional Consultants (Electroprotections) Inc.- Gestion Professionnelle (Electroprotections) Inc. et Jean Hugues Chenard;

ET une demande d’ordonnance par consentement déposée par le commissaire de la concurrence sous le regime de I’article 74.12 de la Loi sur la concurrence

ENTRE : LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demandeur, -et-PROFESSIONAL CONSULTANTS (ELECTROPROTECTIONS) INC.

ORDONNANCE PAR CONSENTEMENT COMPETITION TRIBUNAL TRIBUNAL D E L A CONCURRENCE P

I :

Par suite du consentement exprime par le commissaire de la concurrence, par les defendeurs et par le mis en cause quanta I’enregistrement immédiat d’une ordonnance par consentement sous le régime de I’article 74.12 de la Loi sur /a concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34,

ET ATTENDU que Professional Consultants (Electroprotections) Inc. - Gestion Professionnelle (Électroprotections) Inc. (les defendeurs), fabriquaient et faisaient la promotion du ML-IO, un appareil antirouille electronique dans les journaux, a la radio et au point de vente, soit chez plusieurs concessionnaires d’automobiles et de camions légers chez des depositaires VitroPlus et en distribuant d’autres documents de promotion:

ET ATTENDU que les défendeurs ont donné au public et à leurs representants, aux fins de promouvoir la vente et I’installation de I’antirouille electronique ML-10, des indications fausses ou trompeuses sur un point important et plus particulierement :

1. que I’antirouille electronique ML-10 protege le metal (panneaux en tôle) de tous véhicules automobiles et camions légers, neufs ou usagers, contre toute manifestation de rouille pour 8 années a compter de la date de mise en service initiale du véhicule;

2 . que la technologie propre à I’antirouille electronique ML-10 offre une protection cathodique contre la rouille par la production d’un grand nombre d’électrons libres qui couvrent toute la surface d’un véhicules

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3 . que cette technologie protege les enclroits difficilement accessibles par les enduits chimiques et les autres produits antirouille conventionnels;

ET ATTENDU que les défendeurs ont donné au public des indications sous forme d`une declaration visant le rendement, I’efficacité et la durée utile de I’appareil antirouille electronique ML-10 qui ne se fondaient pas sur une épreuve suffisante et appropriee;

ET ATTENDU que les défendeurs ont donné au public des indications qui ont créé une fausse impression générale que le ML-10 est le résultat d’une nouvelle technologie qui offre une protection plus efficace contre la rouille que les méthodes de protection traditionnelles à base d’enduit protecteur.

LES PARTIES CONSENTENT A CE QUE SOIT ENREGISTRÉ AUPRÈS DU TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE UNE ORDONNANCE PRÉVOYANT CE QUI SUIT :

1. Les défendeurs et Jean Hugues Chénard, en sa qualité de président, (mis-en-cause), et toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte, notamment leurs dirigeants, employés mandataires ou ayant droits doivent cesser de donner des indications, par quelque moyen, incluant I’internet, et cesser de faire en sorte ou de permettre que soient données ou que soient accessibles des indications fausses ou trompeuses servant directement ou indirectement à la promotion ou à la

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commercialisation de I’appareil antirouille electronique ML-l 0 susmentionne ou de tout autre promotion analogue.

2 . Les défendeurs et le mis-en-cause doivent cesser la promotion ou tout autre forme de commercialisation de I’appareil antirouille electronique ML-10 en s’assurant:

a . que toute forme de publicité du ML-10 cesse et ce par les défendeurs, tous les representants des defendeurs et tous les concessionnaires automobiles et VitroPlus qui etaient lies par un contrat de franchise;

b . que tout le materiel publicitaire utilisé par les représentants et les concessionnaires incluant les affiches pour salles d’attente, les panneaux publicitaires, les enseignes extérieures et les documents de vente soient retournés aux défendeurs;

C. que tous les appareils ML-l 0 invendus par les représentants et les concessionnaires soient retournés aux défendeurs.

3 . Les défendeurs et le mis-en-cause doivent annuler tous les contrats de franchise avec les concessionnaires concernant la vente et I’installation du ML-l 0 et les informer que le programme de garantie et d’assurance antirouille sera maintenu en vigueur par les défendeurs selon les termes qui avaient déjà été établis et ce jusqu’à huit années après la date de mise en service initiale de chacun des véhicules sur lesquelles le ML-10 a été installé.

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4 . Les défendeurs et le mis-en-cause doivent faire parvenir une note d’information (Annexe “A”) avisant tous les consommateurs qui ont acheté le ML-10 que le programme de garantie et d’assurance antirouille sera maintenu malgré le retrait du ML-10 du marché et offrant le numéro de téléphone et I’adresse des défendeurs pour les consommateurs qui désirent obtenir plus d’information.

5 . Les défendeurs et le mis-en-cause doivent s’abstenir de réintroduire, directement ou indirectement, le ML-1 0 ou tout autre produit similaire sur le marché canadien sans avoir effectué des épreuves suffisantes et appropriées.

6 . La présente ordonnance est executoire pendant les dix ans suivant la date de son enregistrement.

7 . Les parties reconnaissent et conviennent que la présente ordonnance s’applique comme si elle avait été rendue par le Tribunal de la concurrence, ainsi que le prévoit le paragraphe 74.12(2) de la Loi sur la concurrence.

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FAIT ce 28 e jour ous-commissa

n sa qualité de président Témoin Gestion Professionnelle (Électroprotections) Inc.

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// de GPI ADRESSE DU CONSOMMATEUR

SUJET: Antirouille electronique ,ML-10 Monsieur ou Madame: Suite au consentement mutuel du commissaire de la concurrence et de Gestion Professionnelle (Blectroprotections) Inc., une ordonnance a été émise en vertu de la Loi sur la concurrence et nous vous informons que nous ne pouvons plus vendre I’appareil antirouille Blectronique ML-10

sur le marché canadien.

Nous tenons toutefois à vous confirmer que le programme de garantie et d’assurance antirouille qui accompagne I’appareil ML-10 qui a été installé sur votre voiture par (nom du concessionnaire) le (date, d’installation) sera maintenu par Gestion Professionnelle (Blectroprotections) Inc. et ce pour huit (8) ans après la date de mise en sevice initiale de votre véhicule et selon les conditions stipulées dans la garantie et I’assurance.

Si vous avez besoin d’autre information concemant ce sujet, veuillez communiquer avec nous au numéro (450)446-6068 pour les residents de Montreal ou I-888-677-7707 pour ceux de I’extérieur. Vous pouvez aussi nous rejoindre par télécopieur au (450)446-6355 ou nous écrire au 720 Aragon, Beloeil (Quebec), J3G 6K9.

J.H. Chenard President Gestion Professionnelle (Electroprotections) Inc.

720, Aragon. Beloeil (Québec) J3G ?K9 Tel.: (450) 446-6068 . I-888-677-7707 Fax: (450) 446-6355 ANNEXE “A”

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