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Tribunal de la concurrence Competition Tribunal Dossier no 99/2 LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CONCURRENCE, L.R.C. (1985), ch. C-34, et ses modifications;

ET AFFAIRE INTÉRESSANT une enquête fondée sur le sous-alinéa 10(1)b)(ii) de la Loi sur la concurrence au sujet de pratiques commerciales de Universal Payphone Systems Inc.;

ET une demande d'ordonnance par consentement déposée par le commissaire de la concurrence sous le régime de l'article 74.12 de la Loi sur la concurrence

ENTRE : LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE, demandeur, -et-

UNIVERSAL PAYPHONE SYSTEMS INC. et GEORGE KATSOULAKIS, alias GEORGE KATS,

défendeurs. ______________________________________________________________________________ ORDONNANCE PAR CONSENTEMENT ______________________________________________________________________________

Par suite du dépôt par le commissaire de la concurrence d'une demande fondée sur l'article 74.1 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34 en vue de l'obtention d'une ordonnance enjoignant aux défendeurs de cesser de donner certaines indications fausses et trompeuses,

VU l'avis de demande en date du 25 novembre 1999; ET le consentement exprimé par le commissaire de la concurrence et par les défendeurs quant à l'enregistrement d'une ordonnance sous le régime de l'article 74.12 de la Loi sur la concurrence;

ATTENDU que Universal Payphone Systems Inc. et George Katsoulakis, également connu sous le nom de George Kats (les défendeurs), faisaient la promotion d'une proposition d'affaires relative à des services de téléphone payant, dans les journaux, à la radio, à la télévision et sur Internet et en distribuant d'autres documents de promotion;

ATTENDU que le Tribunal de la concurrence, saisi d'une demande d'ordonnance provisoire, a conclu que Universal Payphone Systems Inc. (Universal) avait donné au public, dans la promotion de son entreprise, des indications fausses ou trompeuses sur un point important et a conclu, plus particulièrement :

1. que Universal avait donné au public des indications fausses ou trompeuses sur un point important relativement à la date depuis laquelle l'entreprise était exploitée;

2. que Universal avait donné au public des indications fausses ou trompeuses sur un point important relativement à l'endroit l'entreprise était exploitée;

3. que Universal avait donné au public des indications fausses ou trompeuses sur un point important relativement à son appartenance à des organismes crédibles de protection des consommateurs;

4. que Universal avait donné au public des indications fausses ou trompeuses sur un point important relativement à la rentabilité potentielle de la proposition d'affaires faisant l'objet de la promotion;

5. que Universal avait donné au public des indications fausses ou trompeuses sur un point important relativement au modèle de téléphone qu'elle offrait en vente;

6. que Universal avait donné au public des indications laissant l'impression générale que l'entreprise de services de téléphone payant dont les défendeurs faisaient la promotion procurerait aux personnes qui y investiraient des rentrées d'argent immédiates et constantes et que les investisseurs auraient peu à faire, voire rien, pour lancer leur entreprise et commencer à en tirer des revenus, ce qui constituait des indications fausses et trompeuses sur un point important;

ET ATTENDU que les défendeurs ont publié des attestations relativement à la proposition d'affaires relative aux services de téléphone payant qui n'avaient pas été faites et qui ne reposaient pas sur l'expérience véritable d'investisseurs;

ET ATTENDU que les défendeurs ont donné au public des indications laissant l'impression générale que leur expertise en matière de téléphonie reposait sur la recherche et l'expérience;

ET ATTENDU que les défendeurs ont donné au public des indications voulant que les téléphones payants des investisseurs seraient situés dans des endroits de choix;

ET ATTENDU que les défendeurs ont donné au public des indications relativement au délai de lancement des entreprises des investisseurs;

ET ATTENDU que les défendeurs ont donné au public des indications garantissant un rendement sur l'investissement;

LES PARTIES CONSENTENT À CE QUE SOIT ENREGISTRÉ AUPRÈS DU

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE UNE ORDONNANCE PRÉVOYANT CE QUI SUIT :

1. Les défendeurs et toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte, notamment leurs dirigeants, employés, mandataires ou ayant droits (collectivement appelés ci-après les défendeurs) doivent cesser de donner des indications ou d'y rendre des indications accessibles au Canada, par quelque moyen, notamment Internet, et cesser de faire en sorte ou de permettre que soient données ou que soient accessibles des indications servant directement ou indirectement à la promotion ou à la commercialisation de la proposition d'affaires susmentionnée relative à des services de téléphone payant ou de toute proposition analogue.

2. Les défendeurs doivent s'abstenir, dans la promotion de tout type de proposition d'affaires, de donner des indications fausses ou trompeuses au public au sujet de leur entreprise et notamment :

a. des indications donnant l'impression générale que les défendeurs ont acquis une expertise dans une entreprise particulière alors que tel n'est pas le cas;

b. des indications donnant l'impression générale que les défendeurs exploitent leur entreprise depuis plus longtemps qu'ils ne l'ont fait en réalité;

c. des indications donnant l'impression générale que les défendeurs exploitent leur entreprise à un endroit autre que celui celle-ci est réellement exploitée.

3. Les défendeurs doivent s'abstenir, dans la promotion de tout type de proposition d'affaires, de donner des indications fausses ou trompeuses au public au sujet de l'entreprise proposée, notamment :

a. des indications donnant l'impression générale que les défendeurs sont membres de tout organisme de protection des consommateurs si cet organisme n'est pas entièrement indépendant et n'est pas assujetti à des règles de procédure et des processus de règlement des différends bien établis;

b. des indications donnant l'impression générale que les produits offerts par les défendeurs dans le cadre de leur proposition d'affaires diffèrent de ceux qu'ils fournissent réellement;

c. des indications donnant l'impression générale que les défendeurs se chargent de presque tout le travail nécessaire au lancement des entreprises des investisseurs ou de la totalité des démarches de lancement, à moins que les défendeurs n'informent les investisseurs potentiels, par écrit et de façon adéquate et loyale, avant que ceux-ci ne prennent leur décision quant à l'investissement, des démarches raisonnablement nécessaires qu'ils auront à entreprendre ainsi que des dépenses supplémentaires qu'ils devront raisonnablement engager pour que l'entreprise puisse entrer en exploitation;

d. des indications donnant l'impression générale que les défendeurs fourniront des endroits lucratifs de choix satisfaisants pour les investisseurs;

e. des indications relatives à la sécurité financière, à la rentabilité réelle ou potentielle ou aux possibilités lucratives de toute proposition d'affaires commercialisée, à moins qu'elles ne reposent sur des données dignes de foi, exactes, pertinentes et vérifiables qui devront être fournies au demandeur s'il en fait la demande par écrit;

f. des indications donnant l'impression générale que les défendeurs feront en sorte que les entreprises des investisseurs soient lancées dans un délai raisonnable et qu'ils continueront d'appuyer les investisseurs une fois les entreprises en exploitation, à moins que les défendeurs ne remettent aux investisseurs potentiels un écrit indiquant le délai moyen séparant la date de l'achat par les investisseurs de la date le produit est installé et fonctionnel.

4. Les défendeurs ne doivent donner au public aucune indication quant à la garantie de rendement sur l'investissement s'ils n'entendent pas honorer cette garantie et, sur demande écrite du demandeur, ils devront fournir à ce dernier des données ou autres renseignements démontrant qu'ils sont en mesure d'honorer la garantie.

5. Les défendeurs ne doivent publier aucune attestation qui n'a pas déjà été faite ou publiée et qui ne repose pas sur l'expérience réelle d'investisseurs.

6. La présente ordonnance est exécutoire pendant les dix ans suivant sa date.

7. Les parties reconnaissent et conviennent que la présente ordonnance s'applique comme si elle avait été rendue par le Tribunal de la concurrence, ainsi que le prévoit le paragraphe 74.12(2) de la Loi sur la concurrence.

FAIT ce______ jour de _______________ 2000 ____________________________ Johanne D'Auray Sous-commissaire

FAIT ce ______ jour de ______________ 2000 ___________________________ George Katsoulakis __________________________ George Katsoulakis Universal Payphones Systems

_____________________________ Témoin _____________________________ Témoin

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