Tribunal de la Concurrence
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Competition Tribunal
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CT - 99 / 2
DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34;
ET DANS L’AFFAIRE d’une enquête en application du sous-alinéa 10(1)b)(ii) de la
Loi sur la concurrence concernant les pratiques commerciales de Universal Payphone Systems Inc.;
ET DANS L’AFFAIRE d’une demande d’ordonnance temporaire présentée par le commissaire de la concurrence au titre de l’article 74.11 de la Loi sur la concurrence;
ENTRE :
Le commissaire de la concurrence
demandeur
- et -
Universal Payphone Systems Inc.
défenderesse
ORDONNANCE CONCERNANT LE DÉPÔT DE L’AFFIDAVIT SUPPLÉMENTAIRE
POUR LE COMPTE DU DEMANDEUR
Date de l’audience :
le 22 septembre 1999
En présence de :
M. le juge Allan Lutfy
Avocats pour le demandeur :
Le commissaire de la concurrence
John L. Syme
Manon Lapointe
Avocat pour la défenderesse :
Universal Payphone Systems Inc.
Richard P. Bowles
TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE
ORDONNANCE CONCERNANT LE DÉPÔT DE L’AFFIDAVIT SUPPLÉMENTAIRE
POUR LE COMPTE DU DEMANDEUR
Le commissaire de la concurrence
c
Universal Payphone Systems Inc.
VU la requête orale présentée par le demandeur en vue d’obtenir l’autorisation de déposer un affidavit supplémentaire;
VU la reconnaissance par le demandeur qu’il était au courant, au plus tard le lundi 20 septembre 1999, que la défenderesse déposerait des documents plus tard dans la journée conformément à l’avis d’audience délivré par le président intérimaire le 16 septembre 1999;
VU la reconnaissance par le demandeur que la préparation de l’affidavit supplémentaire était en cours avant le début du contre-interrogatoire du déposant de la défenderesse à 15 h 30 le mardi 21 septembre 1999, à Toronto (Ontario), et que ces renseignements n’ont pas été divulgués à la défenderesse;
VU que le demandeur n’a pas demandé de redressement au Tribunal en ce qui concerne le dépôt de l’affidavit supplémentaire avant le début du contre-interrogatoire sur l’affidavit de la défenderesse;
VU l’article 72 des Règles du Tribunal de la concurrence et le paragraphe 84(2) des Règles de la Cour fédérale de 1998;
VU la déclaration de l’avocat du demandeur selon laquelle un seul des neuf paragraphes de fond de l’affidavit supplémentaire comporte de nouveaux renseignements qui n’auraient pas pu être obtenus avant le dépôt de la demande d’ordonnance temporaire;
VU la nature urgente de la mesure de redressement que sollicite le demandeur et qu’il y va de l’intérêt public et des parties de traiter l’affaire en procédure expéditive;
VU la conviction du Tribunal, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, que l’introduction de l’affidavit supplémentaire, après le contre-interrogatoire d’hier du déposant de la défenderesse et au début de l’audience de la demande d’ordonnance temporaire prévue aujourd’hui, n’est pas dans l’intérêt de la justice et peut causer un préjudice à la défenderesse;
LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :
L’autorisation de déposer l’affidavit supplémentaire pour le compte du demandeur est refusée.
FAIT à Ottawa, ce 22e jour de septembre 1999.
SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant.
(s) Allan Lutfy Allan Lutfy
Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer