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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence o TC 1998-002 Doc n 122 No. Document du greffe : 256

AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34 et les Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/94-290, dans leur version modifiée;

ET AFFAIRE CONCERNANT une enquête fondée sur l’alinéa 10(1)b) de la Loi sur la concurrence concernant l’acquisition projetée d’ICG Propane Inc par Superior Propane Inc;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par le commissaire de la concurrence aux termes de l’article 92 de la Loi sur la concurrence.

E N T R E : Le commissaire de la concurrence Demandeur - et - Superior Propane Inc et ICG Propane Inc

Défenderesses ORDONNANCE DÉCOULANT DE LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’AUDIENCE DU 2 ET DU 7 SEPTEMBRE 1999 : QUESTIONS SUR LA CONFIDENTIALITÉ ABORDÉES LORS DE L’AUDIENCE, DROIT D’ACCÈS AUX RAPPORTS D’EXPERTS, SOMMAIRES ÉTABLIS SOUS SERMENT ET ASSIGNATION À PRODUIRE

- ii - Dates de la conférence préparatoire à l’audience : Les 2 et 7 septembre 1999 Membre judiciaire présidant l’audience : Monsieur le juge Nadon Avocats pour le demandeur : Le commissaire de la concurrence William J. Miller Jo’Anne Strekaf Jennifer Quaid

Avocats pour les défenderesses : Superior Propane Inc ICG Propane Inc

Melanie L. Aitken Russell Cohen

Avocat pour Ultramar Limited : Glenn Hainey

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ORDONNANCE DÉCOULANT DE LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’AUDIENCE DU 2 ET DU 7 SEPTEMBRE 1999 : QUESTIONS SUR LA CONFIDENTIALITÉ ABORDÉES LORS DE L’AUDIENCE, DROIT D’ACCÈS AUX RAPPORTS D’EXPERTS, SOMMAIRES ÉTABLIS SOUS SERMENT ET ASSIGNATION À PRODUIRE

Le commissaire de la concurrence c Superior Propane Inc ICG Propane Inc

VU la requête présentée par Superior Propane Inc Superior») et ICG Propane Inc ICG») en vue d’obtenir davantage de directives concernant le droit d’accès aux rapports d’experts signifiés et déposés par les parties;

ET VU la requête présentée par Superior et ICG en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant au commissaire de la concurrence (le «commissaire») de fournir aux défenderesses les affidavits établis sous serment des témoignages de tous ses témoins, au plus tard le 7 septembre 1999, faute de quoi les sommaires signifiés «sous toutes réserves» le 23 août 1999 seront considérés comme des déclarations «sans réserve»;

ET VU la requête présentée par Superior et ICG en vue d’obtenir des directives quant à la délivrance des assignations à produire, particulièrement en ce qui concerne, entre autres, les témoins du commissaire;

ET VU la requête présentée par le commissaire en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à Superior et ICG de respecter les paragraphes 4 et 5 de l’ordonnance concernant la requête du commissaire examinée lors de la conférence préparatoire à l’audience du 25 mai 1999, prononcée le 27 mai 1999 l’ordonnance du 27 mai 1999 ») et leur enjoignant de réviser le niveau de confidentialité de tous leurs documents et d’indiquer au commissaire lesquels de leurs documents respectifs, ou quelles parties de ceux-ci, renferment des renseignements de niveau confidentiel A, au sens des trois catégories précisées dans l’ordonnance du 27 mai 1999. Subsidiairement, le commissaire sollicite une ordonnance enjoignant à Superior et à ICG d’assigner sans tarder un niveau de confidentialité approprié, au sens prescrit par les différentes ordonnances de confidentialité ayant été rendues dans le cadre de la présente demande, à tous leurs documents qui doivent être ajoutés aux livres conjoints de documents et aux livres indépendants de documents, que les parties devront déposer au cours de l’audience. En l’occurrence :

a) les défenderesses doivent assigner un niveau de confidentialité à leurs documents au plus tard le 8 septembre 1999;

b) le commissaire doit assigner un niveau de confidentialité à ses documents au plus tard le 10 septembre 1999;

ET VU la requête présentée par le commissaire en vue d’obtenir une ordonnance établissant que, si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur le niveau de confidentialité des documents qui doivent être ajoutés aux livres conjoints et indépendants de documents devant être déposés par les parties au cours de l’audience (sous réserve de l’approbation du Tribunal), alors le Tribunal déterminera lui-même le niveau de confidentialité approprié pour ces documents lors de la conférence préparatoire à l’audience du 14 septembre 1999;

ET VU la requête présentée par le commissaire en vue d’obtenir une ordonnance prévoyant que des parties de la déclaration de Ross Bayus, établie sous serment le 8 août 1999 et remise aux défenderesses le 23 août 1999, soient maintenues au niveau confidentiel A ou qu’elles soient expurgées. Plus précisément, l’ordonnance vise les parties mentionnées dans l’affidavit de John Pecman et de Ross Bayus, de sorte que le présent affidavit ne soit pas communiqué à plus de personnes travaillant pour les défenderesses qu’il ne l’a été en date du vendredi 27 août 1999, conformément à l’engagement pris par les défenderesses à cet égard;

ET APRÈS AVOIR LU l’avis de requête et les exposés des arguments de Superior et d’ICG, l’affidavit de David Stevens daté du 30 août 1999, la lettre de Melanie L. Aitken à l’intention de Jo’Anne Strekaf datée du 26 août 1999 et le mémoire du commissaire produit en réplique et en réponse au mémoire des défenderesses;

ET APRÈS AVOIR LU l’avis de requête daté du 30 août 1999, l’avis de requête daté du 3 septembre 1999 et l’exposé des arguments du commissaire, la lettre de Jo’Anne Strekaf à l’intention de Melanie L. Aitken datée du 26 août 1999, les affidavits de John Pecman datés du 30 août 1999 et du mois de septembre 1999, l’affidavit de John Pecman (réécrit) daté du 30 août 1999 et l’affidavit de Ross Bayus daté du 2 septembre 1999, la réponse des défenderesses concernant les questions sur la confidentialité au cours de l’audience et l’expurgation de parties de la déclaration d’Ultramar, l’affidavit de Martha Cook daté du 1er septembre 1999, l’affidavit de David Stevens daté du 17 août 1999 et l’affidavit supplémentaire de David Stevens daté du 30 août 1999, produits en réponse;

ET APRÈS AVOIR ENTENDU les arguments des avocats du commissaire et des avocats des défenderesses, Superior et ICG;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : Questions sur la confidentialité 1. Superior et ICG doivent assigner un niveau de confidentialité à tous leurs documents qui doivent être ajoutés aux livres conjoints de documents et aux livres indépendants de documents que les parties doivent déposer au cours de l’audience, soit le niveau de confidentialité A, A-1 ou

B, conformément au sens prescrit par les différentes ordonnances de confidentialité ayant été rendues dans le cadre de la présente demande avant le 14 septembre 1999. En ce qui a trait à l’ordonnance concernant la requête du commissaire, examinée lors de la conférence préparatoire à l’audience du 25 mai 1999, prononcée le 27 mai 1999, la première phrase du paragraphe 5 a) doit être interprétée comme suit : 5. Les défenderesses Superior et ICG doivent assigner le niveau de confidentialité A à tous leurs documents appartenant à une des catégories suivantes :

a) Les informations délicates sur le plan commercial qui auraient une incidence importante sur la prise de décisions concurrentielle des gestionnaires des opérations et des employés de Superior et d’ICG.

2. Une conférence préparatoire aura lieu le 21 septembre 1999 à 10 h à Calgary (Alberta) afin de régler les revendications de confidentialité et les questions de procédure laissées en suspens.

3. Comme l’avait ordonné M. le juge McKeown, sur consentement des parties, dans l’ordonnance provisoire de confidentialité prononcée le 9 avril 1999, les documents désignés comme étant confidentiels en vertu de l’ordonnance provisoire de confidentialité et des multiples autres ordonnances de confidentialité rendues par le Tribunal dans le cadre de la présente demande doivent rester confidentiels au cours de l’audience.

Le droit d’accès aux rapports d’experts 4. Les niveaux de confidentialités, au sens prescrit par les différentes ordonnances de confidentialité rendues par le Tribunal dans le cadre de la présente demande, s’appliquent également aux rapports d’experts.

5. Le Tribunal précise que l’autorisation de consulter les rapports d’experts sera accordée conformément aux différentes ordonnances de confidentialité rendues par le Tribunal dans le cadre de la présente demande. Par conséquent, Mark Schweitzer, le président et chef de l’exploitation de Superior, a seulement le droit de consulter les parties de ces rapports d’experts désignés comme étant de niveau confidentiel A-1. Peter Jones, le vice-président et chef de l’exploitation d’ICG, ne peut quant à lui consulter que les documents auxquels le public a accès.

Expurgation de parties de la déclaration d’Ultramar

6. La déclaration établie sous serment le 8 août 1999 par Ross Bayus, directeur général des ventes en gros et des ventes industrielles pour Ultramar Ltd, peut être communiquée sans qu’il soit nécessaire d’en expurger des parties. Toutefois, les personnes décrites ci-dessous à qui cette déclaration a été communiquée devront signer une entente de confidentialité pour les parties de la déclaration considérées comme contenant des informations délicates sur le plan commercial, sous la forme indiquée à l’annexe A de l’ordonnance provisoire de confidentialité prononcée le 9 avril 1999 :

a) les personnes ayant obtenu la déclaration sous serment de Ross Bayus le 27 août 1999 ou postérieurement devront signer une entente de confidentialité en raison des deux

parties de la déclaration pour lesquelles le commissaire avait sollicité une ordonnance de confidentialité;

b) les personnes qui ont obtenu la déclaration sous serment le 3 septembre 1999 ou postérieurement devront signer une entente de confidentialité en raison des trois parties de la déclaration pour lesquelles le commissaire a sollicité une ordonnance de confidentialité;

7. Les ententes de confidentialité signées en vertu de la présente ordonnance doivent être déposées auprès du greffe du Tribunal, qui les conservera de façon confidentielle jusqu’à la fin de la présente demande ou jusqu’à ce que l’instance soit terminée, y compris tous les appels connexes, après quoi les ententes pourront être divulguées aux parties, à leur demande.

Les affidavits pro forma des témoignages des témoins établis sous serment 8. Le commissaire doit signifier aux défenderesses les affidavits pro forma des témoignages des témoins établis sous serment qui n’ont toujours pas été fournis, au plus tard le 20 septembre 1999.

Ordonnance concernant l’échéancier 9. Le paragraphe 1 de l’ordonnance concernant le calendrier prononcée le 16 février 1999 est révoqué et remplacé par le paragraphe suivant :

1. L’audience de la présente demande commencera le jeudi 23 septembre 1999 à 10 h, à Calgary (Alberta).

e FAIT à Ottawa, ce 8 jour de septembre 1999. SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant l’audience.

(s) Marc Nadon Marc Nadon

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