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Tribunal de la Concurrence

Canada Coat of Arms / Armoiries du Canada

Competition Tribunal

 

 

CT - 99 / 2

 

 

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34;

 

ET DANS L’AFFAIRE d’une enquête en application du sous-alinéa 10(1)b)(ii) de la

Loi sur la concurrence concernant les pratiques commerciales de Universal Payphone Systems Inc;

 

ET DANS L’AFFAIRE d’une demande d’ordonnance temporaire présentée par le commissaire de la concurrence au titre de l’article 74.11 de la Loi sur la concurrence;

 

 

 

 

ENTRE :

 

 

 

 

Competition Tribunal Seal / Sceau du Tribunal de la concurrence Le commissaire de la concurrence

 

demandeur

 

 

- et -

 

 

Universal Payphone Systems Inc.

 

défenderesse

 

 

 

 

 

 

ORDONNANCE PROLONGEANT L’ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 1999


Date de l’audience :

 

Décision rendue sur le fondement du dossier.

 

 

En présence de :

 

M. le juge Allan Lutfy

 

 

Avocats pour le demandeur :

 

Le commissaire de la concurrence

 

John L. Syme

Manon Lapointe

 

 

Avocat pour la défenderesse :

 

Universal Payphone Systems Inc.

 

Scott F. Sievert


 

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

 

ORDONNANCE PROLONGEANT L’ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 1999

 

 

Le commissaire de la concurrence c

Universal Payphone Systems Inc.

 

 

 

 

À LA SUITE de la demande présentée par le commissaire de la concurrence en application du paragraphe 74.11(2) de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, en vue d’une ordonnance prolongeant l’ordonnance rendue par le Tribunal de la concurrence le 24 septembre 1999 dans cette affaire (l’« ordonnance »);

 

 

VU l’avis de demande du demandeur en date du 22 octobre 1999, le mémoire des arguments du demandeur en date du 22 octobre 1999, l’affidavit de Larry W. Bryenton en date du 22 octobre 1999 et le consentement de la défenderesse en date du 22 octobre 1999;

 

 

VU le consentement du demandeur et de la défenderesse à ce que l’ordonnance soit prolongée d’une période de 14 jours à compter de la date de la présente ordonnance;


 

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

 

 

1. L’ordonnance du Tribunal en date du 24 septembre 1999 dans cette affaire est par la présente prolongée d’une période de 14 jours à compter de la date de la présente ordonnance.

 

 

FAIT à Ottawa, ce 22e jour d’octobre 1999.

 

 

SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant.

 

 

 

 

(s) Allan Lutfy

Allan Lutfy

 

 

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer

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