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Contenu de la décision

Competition Tribunal AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34 et des Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/94-290, dans leur version modifiée;

ET AFFAIRE CONCERNANT une enquête menée aux termes de l’alinéa 10(1)b) de la Loi sur la concurrence concernant l’acquisition projetée d’ICG Propane Inc par Superior Propane Inc;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence.

E N T R E : Le commissaire de la concurrence Demandeur - et - Superior Propane Inc, Petro-Canada, la Chancellor Holdings Corporation et ICG Propane Inc

Défenderesses ORDONNANCE CONCERNANT LA REQUÊTE DU COMMISSAIRE EXAMINÉE LORS DE LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’AUDIENCE DU 25 MAI 1999 : QUESTIONS SUR LA SURVEILLANCE D’ICG, QUESTIONS DE CONFIDENTIALITÉ, NIVEAU DE CONFIDENTIALITÉ DU DISQUE ZIP ET INTERROGATOIRE D’ANDREW CARROLL

Tribunal de la concurrence o TC - 98/2 doc n 54 No. Document du greffe : 246

Date de la conférence préparatoire : Le 25 mai 1999 Membre judiciaire présidant l’audience : Monsieur le juge McKeown Avocats pour le demandeur : Le commissaire de la concurrence William J. Miller Jo’Anne Strekaf Jennifer Quaid

Avocats pour les défenderesses : Superior Propane Inc ICG Propane Inc

Neil Finkelstein Melanie Aitken Russell Cohen David Stevens

Petro-Canada La Chancellor Holdings Corporation

Randal T. Hughes

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ORDONNANCE CONCERNANT EXAMINÉE LORS DE LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’AUDIENCE DU 25 MAI 1999 : QUESTIONS SUR LA SURVEILLANCE D’ICG, QUESTIONS DE CONFIDENTIALITÉ, NIVEAU DE CONFIDENTIALITÉ DU DISQUE ZIP ET INTERROGATOIRE D’ANDREW CARROLL

Le commissaire de la concurrence c Superior Propane Inc et al

PAR SUITE DE la requête présentée par le commissaire de la concurrence (le «commissaire») en vue d’obtenir une ordonnance modifiant l’ordonnance par consentement provisoire prononcée par le Tribunal le 11 décembre 1998 afin de permettre au Tribunal de remplacer le surveillant de la demande par le commissaire ou les défenderesses;

ET PAR SUITE DE la requête du commissaire en vue d’obtenir une ordonnance du Tribunal fournissant davantage de directives aux parties concernant la nature des documents et des renseignements confidentiels qui doivent être désignés de niveau confidentiel A ou de niveau confidentiel B conformément à l’ordonnance provisoire de confidentialité prononcée par le Tribunal le 9 avril 1999 enjoignant à Superior Propane Inc Superior») et ICG Propane Inc ICG») de réévaluer le niveau de confidentialité de leurs documents afin de leur assigner le niveau de confidentialité A ou B, conformément aux directives du Tribunal;

ET PAR SUITE DE la requête du commissaire de la concurrence en vue d’obtenir une ordonnance du Tribunal confirmant que les documents renfermant à la fois les renseignements commerciaux confidentiels de Superior et d’ICG, comme le disque zip décrit dans l’affidavit de John Pecman déposé et signifié le 18 mai 1999, sont désignés comme étant des documents confidentiels de niveau A, en vertu de l’ordonnance provisoire de confidentialité;

ET APRÈS AVOIR LU l’avis de requête, l’énoncé des arguments, les affidavits de John Pecman datés du 18 et du 20 mai 1999, l’affidavit supplémentaire de John Pecman daté du 25 mai 1999 et l’affidavit de Kristine Robidoux daté du 18 mai 1999, ainsi que l’affidavit de Mark Schweitzer déposé en réponse et daté du 20 mai 1999;

ET APRÈS AVOIR ENTENDU les arguments des avocats du commissaire et des défenderesses le mardi 25 mai 1999;

LA REQUÊTE DU COMMISSAIRE

ET VU LES MOTIFS qui suivront sous peu; LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : Question sur la surveillance d’ICG 1. Le processus suggéré par les parties, sur consentement, visant à remplacer le surveillant et d’autres éléments connexes est approuvé.

2. En ce qui concerne l’unique partie du processus sur laquelle les parties ne s’accordent pas, les renseignements communiqués aux parties par le surveillant sont sous toutes réserves de l’instance, à moins que les parties en conviennent autrement, pourvu que les renseignements en question soient obtenus avec préjudice quant à l’exécution de l’ordonnance par consentement provisoire.

3. Si une partie souhaite que certains renseignements soient ajoutés au dossier dans le cadre de la présente instance, elle peut demander à l’autre partie de produire un nouvel affidavit de documents à cet effet.

Questions de confidentialité 4. Les défenderesses Superior et ICG doivent réviser le niveau de confidentialité des documents pour lesquels elles invoquent la désignation de niveau confidentiel B.

5. Les défenderesses Superior et ICG doivent assigner le niveau de confidentialité A à tous leurs documents appartenant à l’une des trois catégories suivantes :

a) Les informations délicates sur la prise de décisions concurrentielle des gestionnaires des opérations et des employés de Superior. Les informations délicates sur le plan commercial comprennent, entre autres, les renseignements concernant des clients en particulier, les prix, les rabais, les remboursements, les avantages offerts aux clients, les stratégies de marketing, les plans stratégiques d’entreprise ou tout autre renseignement qui pourrait avoir une incidence importante sur la prise de décisions concurrentielle de Superior;

b) le type de renseignement désigné par Petro-Canada comme étant de niveau confidentiel A, qui comprend entre autres les présentations faites devant le Conseil d’administration de Petro-Canada sur l’état de l’appel public à l’épargne d’ICG du «projet Wizard», les documents renfermant les volumes de vente et les budgets, les offres pour des éléments d’actif d’ICG présentées par des parties autres que Superior, les renseignements sur l’approvisionnement, les perspectives de marché, les renseignements

sur la distribution et les dépens des trois dernières années; c) les informations financières propres à une succursale en lien avec les marges, les revenus et la rentabilité.

6. Les documents mentionnés au paragraphe 5 continueront d’être traités comme des documents de niveau confidentiel A jusqu’à ce que les défenderesses réévaluent le niveau de confidentialité de leurs documents conformément à la présente ordonnance.

Le niveau de confidentialité du disque zip 7. Le disque zip se voit assigner le niveau de confidentialité B. Interrogatoire de M. Andrew Carroll 8. Il est encore trop tôt pour convoquer Andrew Carroll pour un interrogatoire préalable. e FAIT à Ottawa, ce 27 jour de mai 1999. SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant l’audience. (s) W.P. McKeown W.P. McKeown

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