Competition Tribunal Tribunal de la concurrence o TC - 1998/002 – Doc n 0107 No. Document du greffe : 255
AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34 et les Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/94-290, dans leur version modifiée;
ET AFFAIRE CONCERNANT une enquête fondée sur l’alinéa 10(1)b) de la Loi sur la concurrence concernant l’acquisition projetée d’ICG Propane Inc par Superior Propane Inc;
ET AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par le commissaire de la concurrence aux termes de l’article 92 de la Loi sur la concurrence.
E N T R E : Le commissaire de la concurrence Demandeur
– et - Superior Propane Inc et ICG Propane Inc
Défenderesses PRÉCISIONS QUANT À L’ORDONNANCE CONCERNANT LES QUESTIONS DIVERSES AYANT ÉTÉ EXAMINÉES LORS DE LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’AUDIENCE DU 19 AOÛT 1999
TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE PRÉCISIONS QUANT À L’ORDONNANCE CONCERNANT LES QUESTIONS DIVERSES AYANT ÉTÉ EXAMINÉES LORS DE LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’AUDIENCE DU 19 AOÛT 1999
Le commissaire de la concurrence c Superior Propane Inc et ICG Propane Inc
VU l’ordonnance concernant les questions diverses ayant été examinées lors de la conférence préparatoire à l’audience du 19 août 1999, rendue le 24 août 1999;
ET APRÈS AVOIR EXAMINÉ les arguments des avocats du commissaire de la concurrence (le « commissaire ») et des défenderesses Superior Propane Inc (« Superior ») et ICG Propane Inc (« ICG ») lors de la conférence préparatoire du 19 août 1999;
ET APRÈS AVOIR LU la lettre des avocats du commissaire datée du 26 août 1999; LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : Le paragraphe 4 de l’ordonnance concernant les questions diverses ayant été examinées lors de la conférence préparatoire à l’audience du 19 août 1999 est révoqué, pour être remplacé par le paragraphe suivant :
4. Le commissaire doit signifier aux défenderesses les affidavits pro forma des témoignages de ses témoins produits sous serment qui sont disponibles à compter du 23 août 1999. Il doit aussi leur signifier les sommaires non établis sous serment qui sont disponibles à cette date, « sous toutes réserves ». Les sommaires non établis sous serment qui ont été fournis le 23 août 1999 doivent être signifiés dès que possible aux défenderesses, sous la forme d’affidavits pro forma des témoignages des témoins produits sous serment.
e FAIT À Ottawa, ce 30 jour d’août 1999. SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant l’audience.
(s) Marc Nadon Marc Nadon