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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence o TC - 98/2 doc. n 38 No. Document du greffe : 245

AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34 et des Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/94-290, dans leur version modifiée;

ET AFFAIRE CONCERNANT une enquête fondée sur l’alinéa 10(1)b) de la Loi sur la concurrence concernant l’acquisition projetée d’ICG Propane Inc par Superior Propane Inc;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches aux termes de l’article 92 de la Loi sur la concurrence.

E N T R E : Le commissaire de la concurrence Demandeur - et - Superior Propane Inc, Petro-Canada, la Chancellor Holdings Corporation et ICG Propane Inc

ORDONNANCE PROVISOIRE DE CONFIDENTIALITÉ

Défenderesses

Décision rendue sur le fondement du dossier. Membre judiciaire présidant l’audience : M. le juge McKeown Avocats pour le demandeur : Le commissaire de la concurrence William J. Miller Jo’Anne Strekaf Steve Robertson Jennifer Quaid

Avocats pour les défenderesses : Superior Propane Inc ICG Propane Inc

Neil Finkelstein Petro-Canada La Chancellor Holdings Corporation

Randal T. Hughes Barry Zalmanowitz

TRIBUNAL DE ORDONNANCE PROVISOIRE DE CONFIDENTIALITÉ

Le commissaire de la concurrence c Superior Propane Inc et al

PAR SUITE DE la requête du commissaire de la concurrence en vue d’obtenir une ordonnance provisoire de confidentialité;

ET PAR SUTIE DU projet d’ordonnance provisoire de confidentialité déposée sur consentement par les parties;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : 1. Aux fins de la présente ordonnance : a) «Documents protégés» désigne les documents énoncés dans les affidavits de documents déposés par les parties dans le cadre de la présente demande ou produits dans le cadre de celle-ci pour lesquels une demande de confidentialité a été présentée et qui n’ont pas fait l’objet d’un retrait par écrit ou d’une décision contraire du Tribunal. Ces documents protégés seront divisés en documents de niveau confidentiel A et en documents de niveau confidentiel B. Les documents protégés présentés en preuve lors de l’audience de la présente demande devront être identifiés comme tels et clairement porter la marque «confidentiel niveau A» ou «confidentiel niveau B».

LA CONCURRENCE

b) Confidentiel niveau A - Les documents protégés «confidentiels niveau A» peuvent être communiqués aux avocats des parties, aux membres de leur personnel participant directement à la présente demande, aux experts indépendants dont les services ont été retenus par les parties, au commissaire de la concurrence (le «commissaire») et aux membres du personnel du commissaire participant directement à la présente demande.

c) Confidentiel niveau B - Les documents protégés de «confidentiels niveau B» peuvent être communiqués aux avocats des parties, aux membres de leur personnel participant directement à la présente demande, aux experts indépendants dont les services ont été retenus par les parties, au commissaire, au personnel du commissaire participant directement à la présente demande ainsi qu’aux représentants de chaque défenderesse désignés en vertu du paragraphe 10 de la présente ordonnance (sans égard aux dispositions de l’ordonnance provisoire de confidentialité du 11 décembre 1998).

2. La présente ordonnance vise toutes les personnes ayant accès aux documents protégés dans le cadre de la présente demande.

3. Aucun document protégé produit dans le cadre de la présente demande ne peut être communiqué sans le consentement préalable écrit de la personne ayant revendiqué la confidentialité du document en question, sauf disposition contraire dans la présente ordonnance, ou toute autre ordonnance du Tribunal.

4. Chaque partie doit fournir une copie des documents protégés énoncés dans son affidavit de documents ou produits dans le cadre de la présente demande aux avocats de toutes les parties s’ils en font la demande.

5. Une partie peut choisir de fournir ses copies de documents aux autres parties sous format électronique. Les copies de documents sous format électronique peuvent être utilisées lors de l’audience de la présente demande.

6. Au plus tard le 15 avril 1999, chaque défenderesse doit fournir aux avocats de toutes les autres parties un avis écrit faisant état du niveau de confidentialité revendiqué pour chacun des documents protégés figurant dans son affidavit de documents.

7. Au plus tard le 15 avril 1999, le commissaire doit fournir aux avocats de toutes les autres parties un avis écrit faisant état du niveau de confidentialité revendiqué pour chacun des documents protégés figurant dans son affidavit de documents qui n’a pas été fourni par une autre partie dans le cadre de la demande. Les documents figurant dans l’affidavit de documents du commissaire ayant été fourni par une autre partie à la demande seront traités comme documents du niveau de confidentialité revendiqué par la partie ayant produit le document, en attendant qu’une décision sur le niveau de confidentialité des documents soit rendue conformément à la présente ordonnance. 8. Après avoir procédé à l’échange de documents, les parties déploieront leurs meilleurs efforts afin de s’entendre sur un niveau de confidentialité approprié pour les documents et les

parties de documents pour lesquels on revendique la confidentialité. Si les parties n’arrivent pas à s’entendre, elles peuvent demander au Tribunal de trancher sur le caractère confidentiel ou le niveau de confidentialité d’un document ou de la partie d’un document.

9. Une conférence préparatoire peut être convoquée au besoin, au plus tard le 19 août 1999, afin de traiter des documents ou des parties de documents dont le caractère confidentiel est toujours en suspens et qui ont de fortes chances d’être présentés en preuve lors de l’audience de la présente demande.

10. Chaque défenderesse peut désigner deux personnes qui agiront à titre de représentants et qui auront accès aux documents protégés de niveau B, conformément aux conditions de la présente ordonnance. L’attribution du rôle de représentant se fera au moyen d’un avis écrit auprès du Tribunal, dont une copie devra être remise à toutes les parties.

11. Les avocats d’une partie peuvent communiquer les documents protégés de niveau A aux membres de leur personnel participant directement à la présente affaire, aux experts indépendants dont les services ont été retenus par les parties, au commissaire et aux membres du personnel du commissaire participant directement à la présente demande.

12. Les avocats d’une partie peuvent communiquer les documents protégés de niveau B aux membres de leur personnel participant directement à la présente affaire, aux experts indépendants dont les services ont été retenus par les parties, aux représentants désignés par chaque défenderesse conformément au paragraphe 10 de la présente ordonnance, au commissaire et aux membres du personnel du commissaire participant directement à la présente demande.

13. Avant d’avoir accès aux documents protégés mentionnés dans la présente ordonnance, les experts indépendants et les représentants désignés dont l’accès aux documents est accordé en vertu de la présente ordonnance doivent d’abord signer une entente de confidentialité, sous la forme d’un formulaire fourni à l’annexe A. Une entente de confidentialité signée en vertu de la présente ordonnance doit être déposée promptement auprès du greffier du Tribunal, qui traitera ces ententes de manière confidentielle jusqu’à la fin de la présente demande ou une fois que l’instance sera terminée, y compris tous les appels connexes, après quoi les ententes pourront être divulguées aux parties qui en feront la demande.

14. Si une partie est contrainte par la loi de divulguer un document protégé, ou si une partie reçoit un avis écrit de la part d’une personne ayant signé une entente de confidentialité conformément à la présente ordonnance selon lequel elle est tenue par la loi de divulguer un document protégé, alors la partie ayant reçu l’avis doit sans tarder transmettre un avis écrit à la partie ayant revendiqué la confidentialité pour le document en question, afin que cette dernière puisse solliciter une ordonnance préventive ou un autre recours approprié.

15. Il demeure entendu que toutes les personnes, y compris le commissaire et son personnel, ayant gagné accès aux documents protégés dans le cadre du processus de communication préalable de la présente demande sont assujettis à un engagement implicite en vertu duquel les

documents et les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la présente demande ou des appels connexes.

16. Les avocats d’une partie, le commissaire et les membres de son personnel peuvent produire autant de copies qu’ils en ont besoin dans le cadre des présentes procédures. Les copies de documents protégés peuvent être transmises aux représentants désignés par chaque défenderesse conformément au paragraphe 10 de la présente ordonnance, ainsi qu’aux experts indépendants dont les services ont été retenus par une partie.

17. Une fois la fin de la présente demande ou une fois l’instance terminée, y compris tout appel connexe, tous les documents protégés et toutes les copies de ceux-ci communiqués dans le cadre de la présente ordonnance devront être détruits ou retournés à la partie les ayant inscrits dans son affidavit de documents, à moins qu’un document protégé ait été rendu public ou que la partie les ayant inscrits dans son affidavit de documents ait indiqué par écrit qu’il est possible d’en disposer autrement. Seuls le commissaire et les membres de son personnel ne sont pas tenus de retourner ou détruire ces documents. Les documents protégés et les copies de ceux-ci se trouvant en la possession du commissaire et des membres de son personnel seront traités selon les directives du Tribunal.

18. La fin des procédures de la présente demande ne libère aucune des personnes à qui des documents protégés ont été divulgués en vertu de la présente ordonnance de son obligation de maintenir ces renseignements confidentiels, conformément aux dispositions de la présente ordonnance et de l’entente de confidentialité.

19. La présente ordonnance est établie sous réserve d’autres directives du Tribunal. e FAIT à Toronto, ce 9 jour d’avril 1999. SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant l’audience. (s) W.P. McKeown W.P. McKeown

W.P. McKeown ANNEXE A

COMPTE TENU des documents ou de renseignements fournis en lien avec la présente demande pour lesquels le caractère confidentiel a été invoqué, Je, , de la ville de , de la province du (de la, ou de l’) , m’engage par la présente à préserver le caractère confidentiel des documents et des renseignements que j’ai ainsi obtenus. Je ne reproduirai aucun document ou renseignement que j’ai obtenu ni ne les communiquerai-je à quiconque, à l’exception a) des avocats de la partie au nom de laquelle j’ai été engagé et des membres de leur cabinet participant directement à la présente demande; b) des autres experts ayant été engagés au nom de la même partie que celle pour laquelle j’ai moi-même été engagé et ayant également signé une entente de confidentialité semblable avec les parties à la présente demande; et c) des personnes ayant l’autorisation de les consulter en vertu d’une ordonnance du Tribunal de la concurrence. Je n’utiliserai pas non plus les documents et les renseignements ainsi obtenus à des fins qui ne relèvent pas de la présente demande ou d’un appel connexe.

À l’issue de la présente demande et de tout appel connexe, j’accepte que tous les documents, tous les renseignements et toutes les copies de ceux-ci soient traités conformément aux directives des avocats de la partie pour laquelle j’ai été engagé ou conformément aux exigences d’une ordonnance du Tribunal de la concurrence.

Je reconnais que j’ai connaissance de l’ordonnance prononcée par le Tribunal de la concurrence le _____________ à cet égard, une copie de laquelle est jointe à la présente entente et en vertu de laquelle j’accepte d’être lié. Je reconnais que tout manquement de ma part à la présente entente sera considéré comme une violation de cette même ordonnance du Tribunal de la concurrence. Je reconnais et accepte également que le commissaire de la concurrence (le «commissaire»), Superior Propane Inc, Petro-Canada, la Chancellor Holdings Corporation et ICG Propane Inc, ainsi que tout autre propriétaire du document ou du renseignement en question pourraient subir un préjudice irréparable sans nécessairement avoir de recours approprié si une disposition de la présente entente n’est pas respectée ou autrement violée. Par conséquent, j’accepte que toutes les parties, soit le commissaire, Superior Propane Inc, Petro-Canada, la Chancellor Holdings Corporation et ICG Propane Inc, ou tout autre propriétaire a le droit de recourir à l’injonction afin d’éviter le manquement à la présente ordonnance et afin d’en appliquer les modalités et les dispositions, en plus de tout autre recours auquel elles ont droit, en droit ou en equity.

Si je suis tenu par la loi de communiquer un document ou un renseignement confidentiel visé par la présente entente, j’enverrai sans tarder un avis écrit aux avocats de (insérer le nom de la partie ayant retenu mes services) afin que la personne ayant revendiqué la confidentialité du document ou du renseignement en question puisse solliciter une ordonnance préventive ou un autre recours approprié. En tout état de cause, je ne divulguerai que la portion des documents ou des renseignements confidentiels requise par la loi et je ferai tous les efforts raisonnables pour obtenir une assurance fiable que les documents ou les renseignements divulgués seront traités de manière confidentielle.

Sur demande de la personne qui m’a fourni les documents ou les renseignements confidentiels, je lui indiquerai l’endroit je les conserve. Une fois que mes services ne seront plus nécessaires, je m’engage à retourner ces documents et ces renseignements à la personne en question, sans en garder de copie. Je détruirai tous les documents que j’ai reçus en lien avec les documents et les renseignements protégés, sauf les documents que j’ai préparés moi-même, que je pourrai garder dans mes dossiers confidentiels, conformément aux exigences en matière de confidentialité imposées dans le cadre de la présente entente. Par exemple, les résultats des études et les documents de nature générale qui ne contiennent aucun renseignement confidentiel.

Par la présente, je reconnais la compétence de la Cour fédérale du Canada et du Tribunal de la concurrence pour régler tout différend découlant de la présente entente.

SIGNÉE, SCELLÉE ET DÉLIVRÉE en présence d’un témoin ce 1999.

(Signature du témoin) (Nom en caractères d’imprimerie)

jour de ,

(Signature) (Nom en caractères d’imprimerie)

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