Competition Tribunal
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Tribunal de la concurrence
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TC-98/02 – doc. no 19
No. Document du greffe : 250
AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34 et des Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/94-290, dans leur version modifiée;
ET AFFAIRE CONCERNANT une enquête menée aux termes de l’alinéa 10(1)b) de la
Loi sur la concurrence concernant l’acquisition projetée d’ICG Propane Inc par Superior Propane Inc;
ET AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence;
E N T R E :
Le directeur des enquêtes et recherches
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- et -
Superior Propane Inc,
Petro-Canada Inc,
la Chancellor Holdings Corporation et ICG Propane Inc
Défenderesses
ORDONNANCE PAR CONSENTEMENT CONCERNANT LA MODIFICATION DE
L’AVIS DE DEMANDE, DE L’ÉNONCÉ DES MOTIFS ET DES FAITS IMPORTANTS, ET CONCERNANT ÉGALEMENT
LA PROROGATION DU DÉLAI POUR DÉPOSER LES RÉPONSES
Décision rendue sur le fondement du dossier.
Membre judiciaire présidant l’audience :
Madame la juge Sandra Simpson
Avocat pour le demandeur :
Le directeur des enquêtes et recherches
William J. Miller
Avocats pour les demanderesses :
Superior Propane Inc, ICG Propane Inc
Neil Finkelstein
Petro-Canada Inc,
La Chancellor Holdings Corporation
Randal T. Hughes
TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE
ORDONNANCE PAR CONSENTEMENT CONCERNANT LA MODIFICATION DE
L’AVIS DE DEMANDE, DE L’ÉNONCÉ DES MOTIFS ET DES FAITS IMPORTANTS, ET CONCERNANT ÉGALEMENT
LA PROROGATION DU DÉLAI POUR DÉPOSER LES RÉPONSES
Le directeur des enquêtes et recherches c
Superior Propane Inc et al
VU la demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches (le « directeur ») aux termes de l’article 92 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34;
ET VU la requête présentée par le directeur en vue d’obtenir une ordonnance modifiant l’avis de demande dont il est question, ainsi que l’exposé des motifs et des faits importants qui y sont inscrits. Requête qui vise également l’autorisation de signifier et déposer un nouvel avis de demande, en sa version modifiée, et la prorogation du délai pour émettre ses réponses jusqu’au 29 janvier 1999;
ET VU la requête en vue d’obtenir une ordonnance abrégeant le délai imparti pour signifier cette même requête;
ET APRÈS AVOIR EXAMINÉ les faits déposés à l’appui de la requête;
LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :
Le délai imparti pour signifier la requête aux termes de l’article 38 des Règles du Tribunal de la concurrence est abrégé.
Le directeur se voit accorder l’autorisation de signifier et déposer un nouvel avis de demande reflétant les modifications qui y auront été apportées, y compris au niveau de l’exposé des motifs et des faits importants qui y sont inscrits dans le formulaire fourni à l’annexe B de l’affidavit de John Pecman ayant été établi sous serment, puis déposé le 22 décembre 1998.
Le délai pour signifier et déposer les réponses est par la présente prorogé jusqu’au 29 janvier 1999.
FAIT à Ottawa, ce 23e jour de décembre 1998.
SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant l’audience.
(s) Sandra J. Simpson Sandra J. Simpson