Documentation

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Competition Tribunal

Canada Coat of Arms / Armoiries du Canada

Tribunal de la concurrence

 

TC-98/02 – doc. no 19

No. Document du greffe : 250

 

 

AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34 et des Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/94-290, dans leur version modifiée;

 

ET AFFAIRE CONCERNANT une enquête menée aux termes de l’alinéa 10(1)b) de la

Loi sur la concurrence concernant l’acquisition projetée d’ICG Propane Inc par Superior Propane Inc;

 

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence;

 

 

E N T R E :

 

 

Le directeur des enquêtes et recherches

 

 

 

 

Demandeur

- et -
Superior Propane Inc,

Petro-Canada Inc,

la Chancellor Holdings Corporation et ICG Propane Inc

Défenderesses

 

ORDONNANCE PAR CONSENTEMENT CONCERNANT LA MODIFICATION DE

L’AVIS DE DEMANDE, DE L’ÉNONCÉ DES MOTIFS ET DES FAITS IMPORTANTS, ET CONCERNANT ÉGALEMENT

LA PROROGATION DU DÉLAI POUR DÉPOSER LES RÉPONSES


Décision rendue sur le fondement du dossier.

 

 

Membre judiciaire présidant l’audience :

 

Madame la juge Sandra Simpson

 

 

Avocat pour le demandeur :

 

Le directeur des enquêtes et recherches

 

William J. Miller

 

 

Avocats pour les demanderesses :

 

Superior Propane Inc, ICG Propane Inc

 

Neil Finkelstein

 

 

Petro-Canada Inc,

La Chancellor Holdings Corporation

 

Randal T. Hughes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

 

ORDONNANCE PAR CONSENTEMENT CONCERNANT LA MODIFICATION DE

L’AVIS DE DEMANDE, DE L’ÉNONCÉ DES MOTIFS ET DES FAITS IMPORTANTS, ET CONCERNANT ÉGALEMENT

LA PROROGATION DU DÉLAI POUR DÉPOSER LES RÉPONSES

 

 

 

 

Le directeur des enquêtes et recherches c

Superior Propane Inc et al

 

 

 

VU la demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches (le « directeur ») aux termes de l’article 92 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34;

 

 

ET VU la requête présentée par le directeur en vue d’obtenir une ordonnance modifiant l’avis de demande dont il est question, ainsi que l’exposé des motifs et des faits importants qui y sont inscrits. Requête qui vise également l’autorisation de signifier et déposer un nouvel avis de demande, en sa version modifiée, et la prorogation du délai pour émettre ses réponses jusqu’au 29 janvier 1999;

 

 

ET VU la requête en vue d’obtenir une ordonnance abrégeant le délai imparti pour signifier cette même requête;

 

 

 

ET APRÈS AVOIR EXAMINÉ les faits déposés à l’appui de la requête;


LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

 

 

 

  1. Le délai imparti pour signifier la requête aux termes de l’article 38 des Règles du Tribunal de la concurrence est abrégé.

 

 

  1. Le directeur se voit accorder l’autorisation de signifier et déposer un nouvel avis de demande reflétant les modifications qui y auront été apportées, y compris au niveau de l’exposé des motifs et des faits importants qui y sont inscrits dans le formulaire fourni à l’annexe B de l’affidavit de John Pecman ayant été établi sous serment, puis déposé le 22 décembre 1998.

 

  1. Le délai pour signifier et déposer les réponses est par la présente prorogé jusqu’au 29 janvier 1999.

 

 

FAIT à Ottawa, ce 23e jour de décembre 1998.

 

 

SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant l’audience.

 

 

 

 

 

(s) Sandra J. Simpson Sandra J. Simpson

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.