Documentation

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Tribunal de la Concurrence

Canada Coat of Arms / Armoiries du Canada

Competition Tribunal

 

 

CT-1998/002 – Doc. # 269

 

 

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et des Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/94-290, et leurs modifications;

 

ET DANS L’AFFAIRE d’une enquête en application de l’alinéa 10(1)b) de la Loi sur la concurrence concernant l’acquisition éventuelle de Propane ICG Inc.

par Supérieur Propane Inc.;

 

ET DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence;

 

ET DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée en vertu de l’article 104 de la Loi sur la concurrence;

 

 

ENTRE :

 

 

Competition Tribunal Seal / Sceau du Tribunal de la concurrenceLe directeur des enquêtes et recherches

demandeur

 

- et -

 

 

Supérieur Propane Inc.
Petro-Canada Inc.

The Chancellor Holdings Corporation
Propane ICG Inc.

 

 

défenderesses

 

 

 

 

ORDONNANCE PROVISOIRE PAR CONSENTEMENT


- ii -

Date de l’audience par téléconférence :

 

le 11 décembre 1998

 

 

En présence de :

 

monsieur le juge Marshall Rothstein

 

 

Avocats pour le demandeur :

 

Le directeur des enquêtes et recherches

William J. Miller

 

Avocats pour les défenderesses :

 

Supérieur Propane Inc.

Russell P. Cohen

Dany Assaf

 

Petro-Canada Inc.

The Chancellor Holdings Corporation

Propane ICG Inc.

 

Randal T. Hughes


TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

ORDONNANCE PROVISOIRE PAR CONSENTEMENT

 

 

Le directeur des enquêtes et recherches

c

Supérieur Propane Inc. et autres

 

 

À LA SUITE d’une demande du directeur des enquêtes et recherches (le « directeur ») présentée en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence[1] (la « Loi »);

 

 

ET À LA SUITE d’une demande présentée par le directeur en vue d’obtenir une ordonnance provisoire en vertu de l’article 104 de la Loi afin d’assurer l’exploitation indépendante, viable et concurrentielle de la société ICG (définie ci-après) sur le marché et la capacité du Tribunal de la concurrence (le « Tribunal ») d’ordonner des mesures de redressement appropriées en attendant la décision définitive concernant la demande en vertu de l’article 92 de la Loi;

 

 

ET À LA SUITE d’une demande d’ordonnance abrégeant le délai de signification de ladite demande;

 

 

ET APRÈS AVOIR LU l’avis de demande d’ordonnance provisoire en vertu de l’article 104 de la Loi, le mémoire des arguments du demandeur sur la mesure de redressement provisoire, l’affidavit de John Pecman souscrit le 10 décembre 1998 et la pièce à l’appui;

ET APRÈS AVOIR ENTENDU les observations des avocats des parties le vendredi 11 décembre 1998;

 

 

 

ET VU le consentement des parties au dépôt du projet d’ordonnance provisoire et d’une ordonnance abrégeant le délai de signification tel que mentionné précédemment;

 

 

ET VU que Petro-Canada Inc., bien qu’elle ne soit pas consentante, ne s’oppose pas à l’ordonnance, puisqu’elle n’a aucune obligation en vertu de ladite ordonnance.

 

 

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

 

 

 

Signification

 

  • [1]Le délai de signification de la présente demande fondée sur l’article 104 est abrégé.

 

 

 

Définitions

 

  • [2]Les définitions suivantes s’appliquent à la présente ordonnance provisoire :

 

 

  • a)« acquisition » désigne l’acquisition par Supérieur Propane Inc. de toutes les actions émises et en circulation de Propane ICG Inc. détenues par The Chancellor Holdings Corporation, aux termes d’une convention d’achat et de vente datée du 20 juillet 1998 (la « convention d’acquisition »);

 

  • b)« date de clôture » désigne le 7 décembre 1998;

 

 

  • c)« dessaisissement » désigne le fait de vendre, transférer ou céder, d’accorder une option ou remettre en nantissement, ou autrement aliéner ou grever de charges;

  • d)« emplacements sans recoupement » désigne les emplacements d’ICG, énumérés à l’annexe A des présentes, qui sont situés dans des régions où Supérieur Propane Inc. n’est pas présent sur le marché;

  • e)« ICG » désigne Propane ICG Inc;

 

 

  • f)« période provisoire » désigne la période débutant à la date de la présente ordonnance provisoire et se terminant à la date dont le directeur et Supérieur Propane Inc. ont convenu ou qui a été ordonnée par le Tribunal;

 

  • g)« personne » désigne une personne physique, personne morale, association, société de personnes ou autre entité juridique ou commerciale;

 

 

  • h)« renseignements confidentiels » désigne les renseignements de nature délicate sur le plan de la concurrence ou les renseignements de propriété exclusive de Propane ICG Inc. ou de Supérieur Propane Inc., à l’exception toutefois, dans le cas des renseignements concernant ICG Propane Inc., des renseignements publics et des renseignements connus de Supérieur Propane Inc. ou obtenus par elle d’autres sources qu’ICG Propane Inc.; et, dans le cas des renseignements concernant Supérieur Propane Inc., à l’exception des renseignements publics et des renseignements connus d’ICG Propane Inc. ou obtenus par elle de source autre que Supérieur Propane Inc.;

 

  • i)« Supérieur » désigne Supérieur Propane Inc.

 

 

  • [3]Tous les autres termes définis dans la présente ordonnance provisoire, y compris « gestionnaires intérimaires », « nouveaux administrateurs » et « société ICG », ont le sens qui leur est attribué ailleurs dans la présente ordonnance provisoire.

 

 

Clôture de l’acquisition

 

  • [4]Il est reconnu que Supérieur a acquis toutes les actions émises et en circulation d’ICG détenues par The Chancellor Holdings Corporation, aux termes de la convention d’acquisition, à la date de clôture. Rien dans la présente ordonnance provisoire n’empêche Supérieur de recapitaliser ICG et d’adopter une politique prévoyant la distribution périodique des flux de trésorerie disponibles (après règlement des dépenses, des obligations et des besoins en capital lié à l’entretien).

 

 

  • [5]Après la date de clôture et pendant la période provisoire, Supérieur ne doit pas, sans le consentement du directeur ou du Tribunal, abandonner directement ou indirectement sa participation dans ICG.

 

 

  • [6]Sous réserve des conditions de la présente ordonnance provisoire, ni Supérieur ni ICG ne doivent, sans le consentement du directeur ou du Tribunal, pendant la période provisoire, émettre ou faire émettre des titres de participation supplémentaires, des droits ou des options permettant d’acquérir des titres de participation supplémentaires d’ICG, modifier les statuts et les règlements administratifs ou commettre tout autre acte susceptible de modifier la structure de propriété d’ICG par rapport à celle qui existait immédiatement après la clôture, à l’exception de l’exécution de ces émissions, modifications, rachats ou autres actes réalisés dans le cadre de l’acquisition, comme le prévoit la convention d’acquisition.

 

  • [7]ICG, à l’exclusion des emplacements sans recoupement, sera appelée ci-après la « société ICG ».

 

 

Maintenir la société ICG comme une entreprise distincte et indépendante

 

Généralités

 

  • [8]Supérieur, dans la mesure permise par la présente ordonnance provisoire, et la société ICG doivent, pendant la période provisoire :

 

 

  • a)prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que la société ICG est maintenue comme une entreprise distincte et indépendante et, en particulier, qu’elle ne cède pas d’actifs importants et ne ferme pas d’emplacements, sauf dans le cours ordinaire des affaires ou en raison des conditions existantes du marché;

 

 

  • b)s’abstenir de prendre des mesures visant à intégrer les actifs, la gestion, les opérations ou les livres et registres de la société ICG à ceux de Supérieur ou de toute autre personne;

 

 

  • c)maintenir, séparément et intégralement, conformément aux principes comptables généralement acceptés au Canada, les grands livres et registres financiers des renseignements financiers importants à l’égard de Supérieur et de la société ICG.

 

  • [9]Sous réserve des conditions de la présente ordonnance provisoire, Supérieur doit s’abstenir d’exercer ou de tenter d’exercer sur les opérations de la société ICG quelque influence ou contrôle, y compris en ce qui concerne toutes les décisions relatives à l’exploitation, aux ventes, à la distribution et à la commercialisation (sauf dans la mesure nécessaire pour assurer le respect de la présente ordonnance provisoire).

 

  • [10]Nonobstant le paragraphe 9 des présentes, le conseil d’administration de Supérieur est en droit de prendre des décisions concernant les accords de financement et de crédit importants, les investissements en capital importants, les décaissements importants, les ventes d’actifs importants, le remboursement de tout prêt important autrement qu’en vertu de ses conditions, et le règlement de tout litige important envisagé par la société ICG qui n’ont pas lieu dans le cours ordinaire des affaires, à condition que l’exercice par Supérieur de ce pouvoir ne nuise pas à la capacité de la société ICG de fonctionner comme une entreprise efficace et compétitive. Aux fins du présent paragraphe 10, le terme « important » désigne une contrepartie supérieure à 250 000 $ à l’égard d’une seule transaction et à un total de 500 000 $ à l’égard d’une série de telles transactions.

 

 

Nomination de gestionnaires intérimaires

 

  • [11]Supérieur peut désigner deux gestionnaires (les « gestionnaires intérimaires »), qui seront nommés conformément à la présente ordonnance provisoire, pour assumer l’entière responsabilité de gestion des opérations de la société ICG pendant la période provisoire, généralement selon les conditions décrites au paragraphe 17 des présentes, et aux termes de la présente ordonnance provisoire. Les gestionnaires intérimaires peuvent être, entre autres, Geoff Mackey et Peter Jones, qui étaient membres de l’équipe de direction de Supérieur, à condition que, avant leur nomination en tant que gestionnaires intérimaires de la société ICG, ils rompent tout lien d’emploi avec Supérieur. Pour plus de certitude, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, aucune garantie juridiquement exécutoire de réembauche ne sera donnée à ces gestionnaires intérimaires par Supérieur à l’expiration de la période provisoire. De plus, les gestionnaires intérimaires ne seront en aucun cas en droit de reprendre leur emploi à Supérieur dans un délai inférieur à une année suivant la cessation de leur emploi à la société ICG, à moins d’en avoir reçu le consentement préalable du directeur ou du Tribunal. Les gestionnaires intérimaires concluront des contrats de travail avec ICG selon des modalités et les conditions essentiellement identiques à celles qui étaient en place pour les anciens gestionnaires supérieurs d’ICG, dont une prime de rendement et une indemnité de départ essentiellement similaires. Au cours de la période provisoire, les gestionnaires intérimaires n’interviendront d’aucune manière que ce soit dans les opérations ou la gestion de Supérieur ou des emplacements sans recoupement, sauf dans la mesure nécessaire pour procéder au transfert des emplacements sans recoupement à Supérieur.

 

 

  • [12]Sous réserve des conditions de la présente ordonnance provisoire et, en particulier, du paragraphe 15 des présentes, il est interdit aux gestionnaires intérimaires de divulguer des renseignements confidentiels concernant la société ICG à toute personne qui n’intervient pas directement dans la gestion ou les opérations de la société ICG. De plus, il leur est notamment interdit de divulguer ces renseignements confidentiels à Supérieur ou aux emplacements sans recoupement. Les gestionnaires intérimaires doivent signer des ententes de confidentialité reflétant les engagements de confidentialité qui précèdent.

 

 

Renseignements confidentiels

 

  • [13]Sous réserve des paragraphes 14, 15 et 16 des présentes, Supérieur ne recevra pas, ne pourra pas consulter et n’utilisera pas, directement ou indirectement, des renseignements confidentiels relatifs à la société ICG au cours de la période provisoire, sauf dans la mesure nécessaire pour se conformer aux conditions de la présente ordonnance provisoire, et à l’exception des renseignements financiers confidentiels dont ont besoin les agents financiers de Supérieur et les comptables de celle-ci pour préparer des rapports financiers standards ou pour se conformer à des obligations de déclaration, de crédit ou d’autres dépôts prévus par la loi.

 

 

  • [14]Nonobstant le paragraphe 13 des présentes, la société ICG est tenue, pendant la période provisoire, de fournir des rapports financiers et d’exploitation mensuels (« rapports de rendement périodiques ») à Grant Billing, président et chef de la direction de Supérieur. Des copies de ces rapports financiers périodiques seront fournies par la société ICG au directeur en même temps qu’elles seront remises à M. Billing. M. Billing ne divulguera pas ces rapports de rendement périodiques à toute autre personne (outre les comptables de Supérieur, le directeur financier de Supérieur, les conseillers financiers indépendants et les conseillers juridiques, qui seront tous soumis à des ententes confidentialité).

 

 

  • [15]En outre, nonobstant le paragraphe 13 des présentes, dans le cas où M. Billing, agissant raisonnablement, devient préoccupé par le bien-être financier et/ou opérationnel de la société ICG à la suite de son examen des rapports de rendement périodiques ou d’autres circonstances, rien n’empêche celui‑ci de communiquer ses préoccupations aux gestionnaires et/ou au conseil d’administration de la société ICG, d’en discuter avec ces derniers et de leur formuler les recommandations qu’il juge appropriées.

 

 

  • [16]Pour donner suite au paragraphe 10 des présentes, et nonobstant le paragraphe 13 des présentes, la société ICG fournira en outre au conseil d’administration de Supérieur les renseignements, confidentiels ou non confidentiels, qui sont nécessaires pour effectuer les évaluations et prendre les décisions prévues au paragraphe 10 des présentes.

 

 

 

Maintien de la viabilité indépendante de la société ICG

 

  • [17]Dans la mesure permise par la présente ordonnance provisoire, Supérieur s’engage à faire en sorte que, pendant la période provisoire, la société ICG :

 

  • a)exerce ses activités dans le cours ordinaire des affaires, conformément aux normes industrielles généralement en vigueur;

 

 

b) fasse tout ce qui est en son pouvoir pour préserver et renforcer le fonds commercial de la société ICG;

 

 

  • c)fasse tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir la société ICG au moins au même niveau de concurrence qu’avant la date de clôture;

 

 

  • d)fasse tout ce qui est en son pouvoir pour améliorer la compétitivité de la société ICG sans tenir compte de la question de savoir si son concurrent est Supérieur;

 

 

  • e)ne prenne pas sciemment des mesures qui auraient un effet négatif sur la compétitivité, les actifs, les opérations ou la situation financière de la société ICG;

 

 

  • f)fasse tout ce qui est en son pouvoir pour prendre toute autre mesure compatible avec l’amélioration de la valeur et de la compétitivité des activités de la société ICG.

 

 

  • [18]Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe 17 aux présentes, Supérieur s’engage plus particulièrement à faire en sorte que, sauf dans le cours ordinaire des affaires, en raison des conditions du marché ou pour se conformer à la présente ordonnance provisoire, la société ICG,

 

 

  • a)sans préavis au directeur, s’abstienne de conclure ou de résilier tout contrat important pour les activités de la société ICG, d’apporter toute modification substantielle à son exploitation ou de consentir tout bail important de location d’éléments d’actif ou de biens immobiliers des entreprises à toute autre personne, qui aurait pour effet de nuire au dessaisissement de la société ICG ou de le retarder déraisonnablement ou de réduire sa valeur; ou

 

 

  • b)sans préavis au directeur, de réduire les activités importantes de commercialisation, de vente, de promotion ou d’autres natures de la société ICG relativement à la sollicitation de ses clients actuels ou potentiels; ou

 

 

  • c)sans préavis au directeur, et à l’exception de trois cadres connus du directeur, de résilier ou de modifier de façon importante tout contrat de travail, de salaire ou d’avantages sociaux en vigueur visant un cadre ou un salarié de la gestion, des ventes ou de la commercialisation de la société ICG.

 

 

Conseil d’administration

 

  • [19]À la clôture de la convention d’acquisition, Supérieur reconstituera le conseil d’administration de la société ICG. Supérieur déploiera tous les efforts raisonnables pour nommer trois anciens administrateurs indépendants d’ICG au nouveau conseil d’administration de la société ICG. Pour compléter le conseil d’administration de la société ICG composé de cinq membres, Supérieur fera en sorte que Jim MacDonald et Geoff Mackey soient nommés administrateurs pour la période provisoire (les « nouveaux administrateurs »), lesquels devront, en même temps que leur nomination en tant que nouveaux administrateurs, démissionner de leur poste d’administrateur de Supérieur. Sous réserve des paragraphes 10, 13, 14, 15 et 16 des présentes, il est interdit aux nouveaux administrateurs de divulguer des renseignements confidentiels relatifs à la société ICG à toute personne qui n’intervient pas directement dans la gestion ou les opérations de la société ICG. De plus, il leur est notamment interdit de divulguer ces renseignements confidentiels à Supérieur ou aux emplacements sans recoupement. Les nouveaux administrateurs doivent signer des ententes de confidentialité reflétant les engagements de confidentialité qui précèdent. Si un membre du conseil d’administration de la société ICG, y compris les nouveaux administrateurs, n’est pas en mesure de poursuivre son mandat, Supérieur nommera un remplaçant, cette nomination devant être présentée au directeur aux fins d’approbation.

 

 

  • [20]Dans l’éventualité où M. Billing, agissant raisonnablement, serait d’avis qu’il y a détérioration importante, ou une perspective raisonnable de détérioration importante, des activités de la société ICG, et sur préavis au directeur, le conseil d’administration de Supérieur peut nommer M. Billing membre du conseil d’administration de la société ICG.

 

 

Contrôleur

 

  • [21]Supérieur désignera dans les vingt jours suivant la date des présentes, sous réserve de l’approbation du directeur ou du Tribunal, un employé de Supérieur ou un autre candidat de son choix à titre de contrôleur des activités de la société ICG. Le contrôleur sera chargé de surveiller les activités de la société ICG dans la mesure nécessaire pour assurer le respect de la présente ordonnance provisoire.

 

 

  • [22]En cas d’incapacité du contrôleur (ou de son remplaçant) d’accomplir les obligations prévues à la présente ordonnance provisoire, Supérieur doit nommer, dans les quinze jours ouvrables et sous réserve de l’approbation du directeur ou du Tribunal, un nouveau contrôleur (qui peut être un employé de Supérieur) pour les activités de la société ICG. Si un nouveau contrôleur n’est pas ainsi nommé, le Tribunal peut en nommer un à la demande du directeur.

 

 

  • [23]Si, de l’avis raisonnable du directeur, le contrôleur n’accomplit pas les obligations prévues à la présente ordonnance provisoire, le directeur peut demander à Supérieur de nommer un nouveau contrôleur avec l’approbation du directeur, laquelle ne peut être refusée sans raison. Si le nouveau contrôleur n’a pas été nommé dans les vingt jours ouvrables suivant la demande du directeur, ce dernier peut demander au Tribunal de procéder à cette nomination.

 

 

  • [24]La rémunération et les dépenses du contrôleur sont toutes à la charge de Supérieur, pourvu que le contrôleur soit un employé de Supérieur ou ait été nommé par Supérieur. Dans l’éventualité où le Tribunal nommerait une personne qui n’est pas un salarié ou une personne nommée par Supérieur, la rémunération et les dépenses de ce contrôleur seront à la charge du directeur.

 

 

  • [25]Le contrôleur sera autorisé à exercer ses fonctions d’emploi habituelles en plus de ses fonctions de contrôleur dans la mesure permise par la présente ordonnance provisoire, à condition que ce contrôleur soit un employé de Supérieur.

 

 

  • [26]La société ICG accordera au contrôleur l’accès illimité :

 

 

  • a)à ses lieux l’exploitation et à ses activités;

 

 

  • b)à tout renseignement relatif à son exploitation, à ses actifs et à ses activités;

 

 

  • c)aux réunions de ses gestionnaires;

 

 

  • d)aux procès-verbaux des réunions de ses gestionnaires,

 

 

selon ce qui est requis par le contrôleur pour remplir ses obligations prévues à la présente ordonnance provisoire.

 

 

  • [27]Supérieur et la société ICG doivent s’abstenir d’exercer ou de tenter d’exercer sur le contrôleur quelque influence ou contrôle ayant ou pouvant avoir pour effet de nuire à l’accomplissement de ses fonctions aux termes de la présente ordonnance provisoire.

 

 

  • [28]Supérieur demandera au contrôleur de s’acquitter de ses responsabilités selon les conditions suivantes :

 

 

  • a)si le contrôleur estime avec raison que Supérieur ou la société ICG a manqué aux conditions de la présente ordonnance provisoire, il en informe le directeur et Supérieur;

 

 

  • b)le contrôleur ne consulte pas Supérieur, sauf dans la mesure nécessaire pour assurer le respect de la présente ordonnance provisoire;

 

 

  • c)le contrôleur s’abstient de communiquer des renseignements confidentiels portant sur la société ICG, sauf dans la mesure exigée par les conditions de la présente ordonnance provisoire;

 

 

  • d)le directeur est en droit de demander au contrôleur de lui fournir ainsi qu’à Supérieur, de temps à autre, un rapport écrit (accompagné des pièces justificatives appropriées si le directeur en fait la demande) concernant le respect des conditions de la présente ordonnance provisoire par la société ICG; le contrôleur doit fournir ce rapport sans délai si le directeur lui fait une demande en ce sens;

 

 

  • e)la responsabilité personnelle du contrôleur n’est pas engagée par une contravention de ce dernier, ou par la société ICG ou Supérieur, aux conditions de la présente ordonnance provisoire.

 

 

Autres

 

  • [29]Supérieur et la société ICG, respectivement, doivent fournir copie de la présente ordonnance provisoire à leur conseil d’administration et à leurs dirigeants et leur donner instruction de s’y conformer.

 

 

  • [30]La présente ordonnance provisoire n’emporte d’aucune façon renonciation par les défenderesses aux droits ou aux moyens de défense dont elles peuvent se prévaloir, notamment en vertu de la Loi, pas plus qu’elle ne constitue une reconnaissance des faits ou du droit.

 

 

  • [31]La présente ordonnance provisoire prend effet à la date des présentes et cesse d’avoir effet à la date ordonnée par le Tribunal.

 

 

  • [32]Les avis, rapports ou autres communications prévus ou permis par la présente ordonnance provisoire doivent être faits par écrit et remis personnellement à la partie à qui ils sont destinés, ou transmis par courrier recommandé ou par télécopieur aux adresses et aux numéros suivants :

Pour le directeur :

 

Directeur des enquêtes et recherches

Bureau de la concurrence

Industrie Canada

Place du Portage, Phase 1

50, rue Victoria, 21e étage

Hull (Québec)

K1A 0C9

 

 

Télécopieur : (613) 953-6169

 

 

Pour Supérieur :

 

Supérieur Propane Inc.

Fifth Avenue

Place 425 – 1st Street SO

C.P. 595, Station M

Calgary (Alberta)

T2P 4Y4

 

 

Télécopieur : (403) 231-0868

 

 

Pour la société ICG : Société ICG

Bureau 1601

101-6th Avenue SO

Calgary (Alberta)

T2P 3P4

 

 

Télécopieur : (403) 508-4105

 

 

  • [33]Lorsque son consentement est demandé en vertu de la présente ordonnance provisoire, le directeur fournit sa réponse à une telle demande dans un délai de sept jours à compter de la date de réception de la demande ou de la date de réception de tout renseignement nécessaire à l’appui, selon la dernière éventualité.

 

 

  • [34]Rien dans la présente ordonnance provisoire n’a pour effet d’empêcher la communication de renseignements confidentiels entre les avocats des défenderesses relativement à la préparation de leur défense à toute demande présentée par le directeur sous le régime de la Loi ou à toute autre question soulevée par la présente ordonnance provisoire.

 

 

FAIT à Ottawa, ce 11e jour de décembre 1998.

 

 

SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant.

 

 

 

 

 

 

(s) Marshall Rothstein

Marshall Rothstein

 

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


ANNEXE A

 

Liste des emplacements sans recoupement d’ICG

 

 

1. Jonquière (Québec)

(y compris les installations d’entreposage connexes à Saint-Prime et à Arvida, au Québec)

 

2. Rouyn (Québec)

 

3. Val-d’Or (Québec)

 

4. Mont-Laurier (Québec)

 

5. Portage La Prairie (Manitoba)

 

  1. Morden (Manitoba)

 

7. Dauphin (Manitoba)

 

8. Swan River (Manitoba)

 

9. The Pas (Manitoba)

 

10. Hay River (Territoires du Nord-Ouest)

 

11. Sechelt (Colombie-Britannique)

 

12. Powell River (Colombie-Britannique)



[1] L.R.C. 1985, ch. C-34.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.