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Tribunal de la concurrence DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée par Southam Inc. et les autres en vertu des articles 105 et 106 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34;

ET DANS L’AFFAIRE des acquisitions directes et indirectes par Southam Inc. d’intérêts dans l’édition des journaux The Vancouver Courrier et North Shore News et de la publication Real Estate Weekly.

E N T R E: Southam Inc. Lower Mainland Publishing Ltd. Rim Publishing Inc. Yellow Cedar Properties Ltd. North Shore Free Press Ltd. Specialty Publishers Inc. Elty Publications Ltd.

Demanderesses et - Le directeur des enquêtes et recherches Défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT RÉVISÉE __________________________________________________________

Competition Tribunal CT-1990 / 001 Doc # 406b

Date de l’audience: le 16 octobre 1998 Membres : M. le juge Rothstein (présidant l’audience) M. André Côté M. Lorne R. Bolton

Avocats pour les demanderesses : Southam Inc. Lower Mainland Publishing Ltd. Rim Publishing Inc. Yellow Cedar Properties Ltd. North Shore Free Press Ltd. Specialty Publishers Inc. Elty Publications Ltd.

Mark J. Nicholson Avocat pour le défendeur : Le directeur des enquêtes et recherches Stanley Wong Kevin Wright

- 2 - TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT RÉVISÉE ____________________________________________________________

Southam Inc. et les autres c. Le directeur des enquêtes et recherches

À l'audition de cette affaire le 16 octobre 1998, le Tribunal a rendu l'ordonnance demandée (l'Ordonnance de dessaisissement révisée) et a prononcé de brefs motifs. Voici le texte de ces motifs révisés.

Dans ses motifs et son ordonnance concernant la demande de modification en date du 8 janvier 1998 1 , le Tribunal a rejeté la demande présentée par Southam Inc., Lower Mainland Publishing Ltd., Rim Publishing Inc., Yellow Cedar Properties Ltd., North Shore Free Press Ltd., Specialty Publishers Inc., and Elty Publications Ltd. en vue de la modification de l'Ordonnance de dessaisissement du 8 mars 1993 2 . Dans sa décision, le Tribunal a résumé ainsi les motifs pour lesquels il a rejeté la demande : La preuve produite porte le Tribunal à conclure que la mesure de redressement proposée par les demanderesses comporte un risque élevé quant à l'efficacité du REW-NS à concurrencer en matière de publicité immobilière imprimée dans le North Shore. Sans reprendre au long ce que nous avons déjà dit, on nous a présenté ce qui, objectivement, est une proposition très faible incluant des estimations et des prévisions que le Tribunal juge ni crédibles ni réalistes. Le Tribunal ne peut accepter une proposition comportant le degré de risque d'échec

1 Southam Inc. c. Directeur des enquêtes et recherches (8 janvier 1998), CT9001/387, [1998] D.T.C.C. n o 1 (QL). Version anglaise publiée dans (1998), 78 C.P.R. (3 e ) 341. 2 Directeur des enquêtes et recherches c. Southam Inc. (8 mars 1993), CT9001/295, [1993] D.T.C.C. n o 12 (QL). Version anglaise publiée dans (1993), 48 C.P.R. (3 e ) 224.

inhérent à la proposition des demanderesses. Les éléments de preuve produits devant le Tribunal n'ont pas réussi à prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le dessaisissement proposé du REW-NS en faveur de M. Delesalle éliminerait efficacement la diminution sensible de la concurrence

dans le marché de la publicité immobilière imprimée du North Shore 3 . Le Tribunal a ajouté ensuite : Le Tribunal n’est pas sans savoir que l’ordonnance de dessaisissement du 8 mars 1993 ne se concentre pas strictement sur le marché pertinent du produit et sur le marché géographique, à savoir la publicité immobilière imprimée visant le North Shore. Il ne serait peut-être pas inopportun pour le Tribunal de faire observer qu’une mesure de redressement efficace dirigée le plus directement sur le marché pertinent du produit et sur le marché géographique est de beaucoup préférable à une mesure qui dépasse le but. Le Tribunal aurait été fort disposé à accueillir la demande si la preuve produite à l’appui de la présente demande avait réussi à le

convaincre de l'efficacité de la mesure de redressement proposée 4 . Les parties ont soumis au Tribunal un projet modifié d'ordonnance de dessaisissement par consentement. Elles soutiennent avoir cherché à élaborer une mesure de redressement efficace axée sur le marché géographique pertinent et sur le marché pertinent du produit. Le Tribunal est convaincu que ce projet répond aux préoccupations exprimées dans ses motifs et son ordonnance concernant la demande de modification en date du 8 janvier 1998 et qu'il est acceptable. La modification de l'ordonnance de dessaisissement est accordée.

FAIT à Ottawa, ce 16 e jour d'octobre 1998. SIGNÉ au nom du Tribunal par le juge présidant. (s) Marshall Rothstein Marshall Rothstein

3 Supra note 1 à la p. 53. 4 Ibid. à la p. 54.

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