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Contenu de la décision

Tribunal de la concurrence DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34, et des Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/94-290, et modifications;

ET DANS L’AFFAIRE d’une enquête en vertu de l’alinéa 10(1) b) de la Loi sur la concurrence concernant l’acquisition éventuelle de Propane ICG Inc. par Supérieur Propane Inc.;

ET DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches en vertu de l'article 100 de la Loi sur la concurrence.

E N T R E : Le directeur des enquêtes et recherches Demandeur - et - Supérieur Propane Inc. Petro-Canada Inc. The Chancellor Holdings Corporation Propane ICG Inc.

Défenderesses

ORDONNANCE CONCERNANT LA DEMANDE D'ORDONNANCE PROVISOIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 100 DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE

Competition Tribunal CT - 98 / 02 doc # 5a

Dates de l'audience : Les 4-6 décembre 1998 Membre présidant : L'honorable juge Marshall Rothstein Avocats pour le demandeur : Le directeur des enquêtes et recherches William J. Miller Josephine A.L. Palumbo

Avocats pour les défenderesses : Supérieur Propane Inc. Neil Finkelstein Milos Barutciski Melanie L. Aitken Russell P. Cohen

Petro-Canada Inc. The Chancellor Holdings Corporation Propane ICG Inc.

Randal T. Hughes

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ORDONNANCE CONCERNANT LA DEMANDE D'ORDONNANCE PROVISOIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 100 DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE

Le directeur des enquêtes et recherches c. Supérieur Propane Inc. et les autres

ATTENDU LA DEMANDE présentée par le directeur des enquêtes et recherches (le « directeur ») sous le régime de l'article 100 de la Loi sur la concurrence, en vue de l'obtention d'une ordonnance provisoire interdisant aux défenderesses de poser tout geste qui constituerait le fusionnement entre les défenderesses Supérieur Propane Inc. et Propane ICG Inc. ou qui tendrait à sa réalisation ou à sa mise en oeuvre jusqu'à une nouvelle ordonnance du Tribunal de la concurrence ou pendant une période maximale de 21 jours suivant l'octroi de l'ordonnance;

LECTURE FAITE de l'avis de demande ainsi que des affidavits déposés par le directeur et les défenderesses;

ET APRÈS AVOIR ENTENDU les avocats du directeur et des défenderesses; POUR LES MOTIFS prononcés oralement à l'audience le dimanche 6 décembre 1998;

LE TRIBUNAL ORDONNE QUE: La demande d'ordonnance provisoire du directeur est rejetée. FAIT à Ottawa, ce 6 e jour de décembre 1998. SIGNÉ au nom du Tribunal par le juge présidant. (s) Marshall Rothstein Marshall Rothstein

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