Documentation

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Tribunal de la Concurrence

Canada Coat of Arms / Armoiries du Canada

Competition Tribunal

 

 

CT - 98 / 02 – doc # 267

 

 

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et des Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/94-290, et leurs modifications;

 

ET DANS L’AFFAIRE d’une enquête en application de l’alinéa 10(1)b) de la

Loi sur la concurrence concernant l’acquisition proposée de Propane ICG Inc. par Supérieur Propane Inc.;

 

ET DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches visant une ordonnance provisoire en vertu de l’article 100 de la Loi sur la concurrence.

 

 

ENTRE :

 

 

Competition Tribunal Seal / Sceau du Tribunal de la concurrence Le directeur des enquêtes et recherches

 

demandeur

- et -
Supérieur Propane Inc.

Petro-Canada Inc.

The Chancellor Holdings Corporation

Propane ICG Inc.

 

 

défenderesses

 

 

 

MOTIFS ET ORDONNANCE CONCERNANT L’INTRODUCTION DE PARTIES DE L’INTERROGATOIRE D’ANDREW WISWELL

 


Date de l’audience :

 

du 4 au 6 décembre 1998

 

 

En présence de :

 

monsieur le juge Marshall Rothstein

 

 

Avocats pour le demandeur :

 

Le directeur des enquêtes et recherches

 

William J. Miller

Josephine A.L. Palumbo

 

 

Avocats pour les défenderesses :

 

Supérieur Propane Inc.

Neil Finkelstein

Milos Barutciski

Melanie L. Aitken

Russell P. Cohen

 

Petro-Canada Inc.

The Chancellor Holdings Corporation

Propane ICG Inc.

 

Randal T. Hughes


 

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

 

MOTIFS ET ORDONNANCE CONCERNANT L’INTRODUCTION DE PARTIES DE L’INTERROGATOIRE D’ANDREW WISWELL

 

 

 

 

Le directeur des enquêtes et recherches

c.

Supérieur Propane Inc. et autres

 

 

  • [1]Dans la présente demande fondée sur l’article 100 de la Loi sur la concurrence, le directeur cherche à introduire des extraits de l’interrogatoire effectué sous le régime de l’article 11 de la Loi sur la concurrence à l’endroit d’Andrew Wiswell, chef de la direction de Propane ICG Inc. Le directeur le fait dans le but, si je comprends bien, de répondre aux questions du Tribunal concernant le marché du produit pertinent. Le directeur affirme que les éléments de preuve ont été recueillis sous serment et que leur introduction dans la présente instance reviendrait à lire en preuve à l’instruction des éléments provenant d’un interrogatoire préalable. Les défenderesses s’opposent à l’introduction de ces éléments de preuve au motif qu’ils n’ont pas été inclus dans les documents à l’appui de la demande du directeur fondée sur l’article 100 et que ces éléments de preuve devaient être traités de manière confidentielle en raison de leur nature délicate sur le plan de la concurrence. L’alinéa 23(1)a) des Règles du Tribunal de la concurrence prévoit ce qui suit :

 

 

Le directeur présente la demande d’ordonnance provisoire visée au paragraphe 100(1) ou à l’article 104 de la Loi en déposant, en plus d’un avis de demande conforme à l’article 3, les documents suivants :

  • a)Un affidavit dans lequel sont exposés les faits sur lesquels se fonde la demande d’ordonnance;

  • [2]Le directeur concède que l’interrogatoire de M. Wiswell n’est pas mentionné dans l’affidavit à l’appui de la demande. Il s’agit d’une demande d’ordonnance provisoire, et les règles prévoient le fondement sur lequel doivent être présentés les éléments de preuve en fonction desquels la demande doit être tranchée. Bien que les éléments de preuve de M. Wiswell aient été recueillis sous serment et qu’ils puissent être analogues à un interrogatoire préalable (ce que je ne tranche pas), il ne s’agit pas ici d’une audience sur le fond. En ce qui concerne la présente demande, le Tribunal se limite aux éléments de preuve par affidavit qui ont été présentés par le directeur et par les défenderesses.

 

 

  • [3]POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ORDONNE QUE l’objection des défenderesses soit maintenue et que les extraits de l’interrogatoire de M. Wiswell ne soient pas présentés en preuve.

 

 

FAIT à Ottawa, ce 5e jour de décembre 1998.

 

 

SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant.

 

 

 

 

(s) Marshall Rothstein

Marshall Rothstein

 

 

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.