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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence o CT-1997/003 Doc n 12 No. Document du greffe : 23

AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par le Directeur des enquêtes et recherches aux termes de l’article 75 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34;

ET AFFAIRE CONCERNANT une enquête portant sur le refus de Warner Music Canada Ltd et de ses filiales, de Warner Music Group Inc et de WEA International Inc, de faire affaire avec BMG Direct Ltd

ENTRE : Le Directeur des enquêtes et recherches demandeur

- et - Warner Music Canada Ltd Warner Music Group Inc WEA International Inc

défenderesses - et - BMG Direct Ltd demanderesse pour l’autorisation d’intervenir ORDONNANCE FIXANT L’ÉCHÉANCIER DE LA REQUÊTE ÉTABLISSANT LA COMPÉTENCE ET TRAITANT DES QUESTIONS CONNEXES

Date de la conférence préparatoire à l’audience : le 31 octobre 1997 Membre judiciaire présidant l’audience : le juge McKeown Avocat du demandeur : Directeur des enquêtes et recherches D. Martin Low, Q.C. Avocats des défenderesses : Warner Music Canada Ltd Warner Music Group Inc WEA International Inc

David W. Stratas Ronald G. Atkey, Q.C.

Avocat de la demanderesse pour l’autorisation d’intervenir : BMG Direct Ltd Gavin Mackenzie Crystal L. Witterick

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ORDONNANCE FIXANT L’ÉCHÉANCIER DE LA REQUÊTE ÉTABLISSANT LA COMPÉTENCE ET TRAITANT DES QUESTIONS CONNEXES

Le Directeur des enquêtes et recherches c Warner Music Canada Ltd et al

À LA SUITE DU dépôt de l’avis de requête des défenderesses du 27 octobre 1997, dans lequel elles contestent la compétence du Tribunal sur cette demande requête établissant la compétence »);

ET APRÈS AVOIR ENTENDU les arguments des avocats des parties et de l’intervenant proposé, BMG Direct Ltd;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : 1. La requête établissant la compétence sera entendue les 3 et 4 décembre 1997 dès 10 h dans la salle d’audience du Tribunal de la concurrence au 90, rue Sparks à Ottawa (Ontario).

2.(1) Sous réserve du paragraphe (2), le Directeur signifiera et déposera sa réponse à la requête établissant la compétence au plus tard le 14 novembre 1997 à 17 h. Les défenderesses signifieront et déposeront leurs réponses au plus tard le 28 novembre 1997 à 17 h.

2.(2) Si, en date du 7 novembre 1997, le Directeur informe les défenderesses qu’il ne déposera pas d’affidavit à l’appui de sa réponse à la requête établissant la compétence et qu’il ne procédera pas au contre-interrogatoire des auteurs d’affidavits déposés par les défenderesses à l’appui de la requête établissant la compétence, le Directeur signifiera et déposera sa réponse à la requête établissant la compétence au plus tard le 21 novembre 1997 à 17 h. Les défenderesses signifieront et déposeront leurs réponses au plus tard le 28 novembre 1997 à 17 h.

3. Sur consentement du Directeur, l’échéancier pour signifier et déposer les réponses à l’avis de demande est repoussé de 30 jours tout au plus après que le Tribunal aura rendu sa décision sur la requête établissant la compétence.

4. L’échéancier actuel pour la signification et le dépôt des requêtes en autorisation d’intervenir, soit le 10 novembre 1997, demeure inchangé. Les requêtes en autorisation d’intervenir seront seulement entendues après que le Tribunal aura rendu sa décision sur la requête établissant la compétence. En d’autres mots, conformément aux motifs rendus le 31 octobre 1997, la requête en autorisation d’intervenir de BMG Direct Ltd sera entendue après que le Tribunal aura rendu sa décision sur la requête établissant la compétence.

e FAIT à Ottawa, ce 31 jour du mois d’octobre 1997. SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant le Tribunal.

(s) W.P. McKeown W.P. McKeown

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