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Tribunal de la concurrence Competition Tribunal CT-1996/002Doc # 165b DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches en vue d’obtenir des ordonnances sur le fondement de l’article 92 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34;

ET DANS L’AFFAIRE du fusionnement par lequel CP Containers (Bermuda) Limited a acquis des éléments d’actif détenus par The Cast Group Limited et de l’acquisition par 3041123 Canada Inc. de la totalité des actions de Cast North America Inc. par voie d’ententes intervenues entre la Banque Royale du Canada, The Cast Group Limited, 3041123 Canada Inc., CP Containers (Bermuda) Limited et Canadien Pacifique Limitée.

E N T R E : Le directeur des enquêtes et recherches Demandeur - et - Canadien Pacifique Limitée Canada Maritime Limitée CP Containers (Bermuda) Limited 3041123 Canada Inc. Cast North America Inc. Banque Royale du Canada

Défenderesses - et - Société du port de Montréal Intervenante

ORDONNANCE RENDUE PAR M ME LE JUGE SIMPSON LE 29 JUILLET 1997, RELATIVEMENT À LA REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR LES CINQ PREMIÈRES DÉFENDERESSES POUR OBTENIR QUE LE DIRECTEUR DES ENQUÊTES ET RECHERCHES PRODUISE LES TRANSCRIPTIONS DES INTERROGATOIRES TENUS SOUS LE RÉGIME DE L’ARTICLE 11 À L’ÉGARD DESQUELLES IL INVOQUE UN PRIVILÈGE LIÉ À L’INTÉRÊT PUBLIC ___________________________________________________________________

Date de la conférence préparatoire : le 29 juillet 1997 Membre : Madame le juge Sandra Simpson (présidant la conférence) Avocats pour le demandeur : Le directeur des enquêtes et recherches Adam F. Fanaki Benjamin T. Glustein

Avocats pour les défenderesses : Canadien Pacifique Limitée Canada Maritime Limitée CP Containers (Bermuda) Limited 3041123 Canada Inc. Cast North America Inc.

Brenda Hollingsworth Rocco Di Pucchio Russell Cohen

Banque Royale du Canada Annie M. Finn Avocat pour l’intervenante : Société du port de Montréal Pierre Grenier

VU la demande présentée par Canadien Pacifique et les autres CP ») (appuyée par la Banque Royale du Canada BRC ») afin d'obtenir une ordonnance enjoignant au directeur des enquêtes et recherches (le « directeur ») de produire la transcription textuelle de l'interrogatoire de MM. Keller et Storozuk tenu sous le régime de l'alinéa 11(1)a) de la Loi sur la concurrence;

APRÈS AVOIR ENTENDU les observations orales présentées par l'avocat de CP et par celui du directeur et après avoir été informé que l'avocate de la BRC se range à la position de CP;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT, pour des motifs qui seront rendus sous peu : 1. Le directeur doit informer les défenderesses et l'intervenante, au plus tard le vendredi 31 octobre 1997, de sa décision de citer ou non M. Keller comme témoin lors de l'audition de la présente demande par le Tribunal.

2. La requête visant la production de la transcription textuelle de l’interrogatoire de MM. Keller et Storozuk est rejetée.

FAIT à Toronto ce 29e jour de juillet 1997. SIGNÉ au nom du Tribunal par le juge présidant.

(s) Sandra J. Simpson Sandra J. Simpson

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