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Tribunal de la concurrence DANS L'AFFAIRE d'une demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches en vertu des articles 79 et 105 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34;

ET DANS L'AFFAIRE de certaines pratiques des éditeurs d'annuaires téléphoniques des Pages Jaunes au Canada;

ET DANS L’AFFAIRE d’une ordonnance par consentement rendue par le Tribunal de la concurrence le 18 novembre 1994;

ET DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée par TELUS Advertising Services Inc. et par TELUS Advertising Services (Edmonton) Inc. en vertu de l’article 105 et de l’alinéa 106b) de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34, en vue de modifier l’ordonnance par consentement rendue par le Tribunal de la concurrence le 18 novembre 1994.

E N T R E : TELUS Advertising Services Inc. TELUS Advertising Services (Edmonton) Inc.

Demanderesses - et - Le directeur des enquêtes et recherches La Compagnie de Téléphone Anglo-Canadienne DirectWest Publishers Ltd. The Manitoba Telephone System MT&T Holdings Incorporated Télé-Direct (Publications) Inc. Télé-Direct (Services) Inc.

Défendeurs ORDONNANCE MODIFIANT L’ORDONNANCE PAR CONSENTEMENT DATÉE DU 18 NOVEMBRE 1994

Competition Tribunal CT - 1994 / 002 Doc # 48

Rendue en fonction du dossier de l’affaire. Membres : M. le juge Rothstein (présidant) M. André Côté M. Lorne R. Bolton

Avocat pour les demanderesses : TELUS Advertising Services Inc. TELUS Advertising Services (Edmonton) Inc.

Jo’Anne Strekaf E. Bruce Mellett

Avocats pour les défendeurs : Le directeur des enquêtes et recherches William J. Miller Elspeth A. Gullen

La Compagnie de Téléphone Anglo-Canadienne DirectWest Publishers Ltd. The Manitoba Telephone System MT&T Holdings Incorporated Télé-Direct (Publications) Inc. Télé-Direct (Services) Inc.

Mark J. Nicholson

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ORDONNANCE MODIFIANT L’ORDONNANCE PAR CONSENTEMENT DATÉE DU 18 NOVEMBRE 1994

TELUS Advertising Services Inc. TELUS Advertising Services (Edmonton) Inc.

c. Le directeur des enquêtes et recherches et les autres

VU la demande de modification de l’ordonnance par consentement rendue par le Tribunal le 18 novembre 1994 présentée par TELUS Advertising Services Inc. et par TELUS Advertising Services (Edmonton) Inc. en application de l’article 105 et de l’alinéa 106b) de la Loi sur la concurrence (la « Loi »);

APRÈS LECTURE des actes de procédure, du résumé d’impact de l’ordonnance par consentement, de l’affidavit de Michael Trebilcock et du consentement des parties, tous ces documents ayant été déposés au dossier;

APRÈS CONSULTATION des parties au moyen de questions et de réponses écrites, tous ces documents ayant été déposés au dossier, et par le biais d’une conférence téléphonique avec le juge présidant la formation;

AYANT CONSTATÉ que les demanderesses ont retiré leur demande de modification en application de l’alinéa 106a) de la Loi;

VU le consentement de toutes les parties; LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : 1. Sur le fondement de l’article 49 des Règles du Tribunal de la concurrence, les dispositions de celles-ci qui régissent la demande d’ordonnance par consentement ne s’appliquent pas à la présente demande de modification par consentement.

2. L’ordonnance par consentement datée du 18 novembre 1994 est modifiée de la façon suivante: a) La partie Edmonton Telephones Corporation est supprimée et TELUS Advertising Services (Edmonton) Inc. est ajoutée en tant que partie défenderesse à l’ordonnance par consentement;

b) La partie AGT Directory Ltd. est remplacée par TELUS Advertising Services Inc. comme partie défenderesse à l’ordonnance par consentement;

c) Le paragraphe 3 de l’ordonnance par consentement est révoqué et remplacé par les dispositions suivantes : 3. Pour ce qui concerne la vente de publicité nationale dans les annuaires téléphoniques des Pages Jaunes, il est interdit à chaque défenderesse :

a) de maintenir une règle du siège social pour la répartition des annonceurs;

b) de maintenir des accords de vente exclusive avec une autre défenderesse, sauf pour ce qui est de TELUS Advertising Services Inc. TELUS ») et de TELUS Advertising Services (Edmonton) Inc. TELUS Edmonton »), qui peuvent conclure des accords de vente exclusive entre elles;

c) de refuser de traiter avec une société vendeuse, sauf lorsque ce refus est fondé sur des craintes commerciales légitimes et raisonnables n'ayant pas un caractère d'exclusion;

d) d'exercer une discrimination à l'égard des sociétés vendeuses qui agissent en leur qualité de sociétés vendeuses, sauf lorsque cette discrimination est fondée sur des craintes commerciales légitimes et raisonnables n'ayant pas un caractère d'exclusion et sauf pour ce qui est de TELUS et de TELUS Edmonton qui peuvent exercer une discrimination l'une en faveur de l'autre à titre de sociétés vendeuses;

e) de refuser d'autoriser des sociétés vendeuses qui ont un bureau au Canada et qui remplissent les conditions pour exercer des activités commerciales à utiliser sous licence les marques de commerce des Pages Jaunes pour ce qui est de vendre de la publicité dans les annuaires téléphoniques des Pages Jaunes, pourvu que ces entreprises concluent un accord type d'utilisation sous licence des marques de commerce qui soit commercialement raisonnable et s'y conforment;

f) de s'entendre avec une autre défenderesse sur les critères à appliquer pour déterminer quels comptes de publicité nationale donnent droit à une commission, sauf pour ce qui est de TELUS et de TELUS Edmonton, qui peuvent s'entendre entre elles sur de tels critères;

g) de s'entendre avec une autre défenderesse sur le taux de commission payable, sauf pendant une période de transition qui prendra fin le 30 juin 1995 et au cours de laquelle une commission minimale de 25 % sera offerte aux sociétés vendeuses pour la publicité nationale qui satisfait aux critères en matière de commission établis par chaque défenderesse et sauf pour ce qui est de TELUS et de TELUS Edmonton, qui peuvent s'entendre entre elles sur le taux de commission payable au-delà du 30 juin 1995.

FAIT à Ottawa, ce 30 e jour de mai 1997. SIGNÉ au nom du Tribunal par le juge présidant. (s) Marshall Rothstein Marshall Rothstein

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