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Tribunal de la concurrence Competition Tribunal CT-1996/002Doc # 106b DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches en vue d’obtenir des ordonnances sur le fondement de l’article 92 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34;

ET DANS L’AFFAIRE du fusionnement par lequel CP Containers (Bermuda) Limited a acquis des éléments d’actif détenus par The Cast Group Limited et de l’acquisition par 3041123 Canada Inc. de la totalité des actions de Cast North America Inc. par voie d’ententes intervenues entre la Banque Royale du Canada, The Cast Group Limited, 3041123 Canada Inc., CP Containers (Bermuda) Limited et Canadien Pacifique Limitée.

E N T R E : Le directeur des enquêtes et recherches Demandeur - et - Canadien Pacifique Limitée Canada Maritime Limitée CP Containers (Bermuda) Limited 3041123 Canada Inc. Cast North America Inc. Banque Royale du Canada

Défenderesses - et - Société du port de Montréal Intervenante ORDONNANCE PROVISOIRE PROTÉGEANT LA CONFIDENTIALITÉ ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE ____________________________________________________________________

Date de la conférence préparatoire : le 25 avril 1997 Membre : M. le juge McKeown (présidant) Avocats pour le demandeur : Le directeur des enquêtes et recherches Robert S. Russell Adam F. Fanaki

Avocats pour les défenderesses : Canadien Pacifique Limitée Canada Maritime Limitée CP Containers (Bermuda) Limited 3041123 Canada Inc. Cast North America Inc.

Mark C. Katz Russell Cohen

Banque Royale du Canada Peter L. Roy Annie M. Finn

Avocat pour l’intervenante : Société du port de Montréal Adam Bobker

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ORDONNANCE PROVISOIRE PROTÉGEANT LA CONFIDENTIALITÉ ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE __________________________________________________________________

Le directeur des enquêtes et recherches c. Canadien Pacifique Limitée et les autres

Le directeur des enquêtes et recherches (le “directeur“) ainsi que les défenderesses Canadien Pacifique Limitée et les autres (“CP“) et la Banque Royale du Canada (“BRC“) ont demandé le prononcé d'une ordonnance provisoire protégeant la confidentialité des documents énumérés dans leurs affidavits respectifs et visés par une demande de confidentialité. Les parties n'ont pas encore procédé à l'échange de documents, et des difficultés d'ordre technique (les documents se présentent sous forme électronique) retarderont cet échange jusqu'au 9 mai 1997. Les parties sont convenues qu'une ordonnance provisoire protégeant la confidentialité s'impose pour permettre l'échange de documents sans compromettre les demandes de confidentialité. Les avocats pourront commencer l'examen de ces demandes dès qu'ils auront les documents en main, et il est à espérer qu'ils s'entendront sur le degré de confidentialité nécessaire et sur la classification, relativement à la vaste majorité des documents, comme cela s’est produit dans la plupart des autres instances. Ce travail devant prendre quelque temps, il convient également de permettre aux parties, dans la mesure du possible, de continuer en même temps à se préparer pour l'audience.

Les parties ont soumis des projets d'ordonnance différant dans leur présentation et dans le détail de leur contenu, mais les désaccords quant au fond ne semblent porter que sur quelques questions. La première a trait au degré de communication qui devrait être autorisé à la présente étape provisoire, la deuxième concerne deux paragraphes du projet d'ordonnance soumis par le directeur et la troisième

touche la définition d' “expert indépendant“. Le Tribunal a motivé brièvement sa décision quant aux deux premières questions; pour ce qui est de la troisième, elle a été résolue à la satisfaction de tous les avocats lors de la conférence préparatoire, et l'ordonnance reflète cet accord.

La Société du port de Montréal (le “port“) a déposé un affidavit de documents le 21 avril 1997 et doit en produire un autre le 9 mai 1997. Comme il a fait savoir qu'il soumettra des demandes de confidentialité, ses documents sont visés par l'ordonnance provisoire protégeant la confidentialité. Le Tribunal est d'avis que cette mesure pratique lui évitera d'avoir à modifier plus tard l'ordonnance pour y inclure le port. Ce dernier a assisté à la conférence préparatoire mais n'a présenté aucune observation.

1. Communication aux représentants des défenderesses Les défenderesses soutiennent qu'il ne devrait y avoir aucun document qui ne soit pas accessible, à titre provisoire ou permanent, au moins à leurs représentants désignés. Elles font valoir qu'il est impossible pour les avocats de préparer convenablement un dossier de cette nature sans pouvoir consulter leurs clientes au sujet de documents. Je ne puis faire droit à la requête des défenderesses visant la communication immédiate des documents à leurs représentants, même aux représentants désignés qui ont signé un accord de confidentialité. Provisoirement, il s’impose d'accorder aux documents le degré de protection le plus élevé qui puisse éventuellement être requis. Lorsqu'un document a été communiqué, il n'y a pas de retour en arrière possible. Comme le Tribunal l'a signalé dans d'autres affaires, les demandes “générales“ visant la communication aux représentants des défenderesses de tous les documents visés par une demande de confidentialité soulèvent des problèmes1. Le Tribunal ne peut, dans de telles circonstances, soupeser convenablement les intérêts opposés en présence : la capacité des défenderesses de se préparer pleinement, d'un côté, et le préjudice pouvant résulter de la communication, de l'autre. Personne n'a

proposé que le Tribunal procède, à ce stade, à l'examen de tous les documents afin de s'assurer que les intérêts en présence en ce qui concerne la communication de documents aux représentants désignés des défenderesses soient correctement conciliés, et un tel examen ne serait ni efficace ni même possible.

Les défenderesses disposent toujours de la possibilité de formuler tout argument qu'elles pourront faire valoir contre le maintien d'un tel degré de confidentialité au-delà de la période provisoire dans des négociations avec le directeur. Si les parties ne parviennent pas à une entente relativement à des documents ou groupes de documents particuliers, elles s'adresseront au Tribunal. Le Tribunal ne permettra pas sans motifs sérieux, passé la période provisoire, que la consultation de documents soit limitée aux avocats ou aux experts indépendants, mais il se peut que cette mesure s'avère nécessaire dans les circonstances particulières de la présente affaire. La personne requérant la confidentialité devra démontrer que le préjudice pouvant résulter de la communication est tel qu'il justifie la communication restreinte d'un document particulier ou, s'il y a plusieurs documents, d'une catégorie particulière de documents. L'autre partie devra fournir des renseignements précis concernant la nature des documents et la nécessité de leur consultation par ses représentants pour pouvoir soutenir que le besoin qu'elle en a pour se préparer pleinement l'emporte sur le préjudice possible. 2. Les paragraphes 2 et 10 du projet d'ordonnance du directeur Le paragraphe 2 du projet d'ordonnance du directeur est libellé ainsi : [TRADUCTION] La présente ordonnance n'a pas pour effet d'empêcher le directeur des enquêtes et recherches (le “directeur“) ou des membres de son personnel de communiquer l’un quelconque des renseignements obtenus en application des articles 11, 15, 16 ou 114

______________________________ 1 Director of Investigation and Research v. A.C. Nielsen Co. of Canada (26 juillet 1994), CT9401/57, Reasons

for Confidentiality (Protective) Order, [1994] C.C.T.D. n o 11 (QL); Director of Investigation and Research v. A.C. Nielsen Co. of Canada (22 septembre 1994), CT9401/82, Reasons and Order Regarding Matters Considered at Pre-Hearing Conference on September 14, 1994, [1994] C.C.T.D. n o 15 (QL).

de la Loi sur la concurrence (la “Loi“) ou obtenus d'une personne demandant un certificat en application de l'article 102 de la Loi à toute autre personne, y compris un organisme canadien chargé du contrôle d'application de la loi, dans le cadre de l'application ou du contrôle d'application de la Loi, conformément à l'article 29 de la Loi.

Le paragraphe 10 prévoit ce qui suit : [TRADUCTION] Pour plus de certitude, toute personne, y compris le directeur et les membres de son personnel, qui a accès à des documents ou à des renseignements protégés fournis dans le cadre de la procédure de communication afférente à la présente demande, est assujettie à l'engagement implicite de ne les utiliser que pour les fins de la demande et de toute procédure connexe. Cet engagement ne vise pas les documents qui ont été remis au directeur ou qui auraient l'être en exécution d'une ordonnance rendue sous le régime de l'article 11 de la Loi sur la concurrence.

Les parties ne s'entendent pas sur la signification du paragraphe 2 et sur le bien-fondé de son inclusion dans l'ordonnance provisoire. Quant au paragraphe 10, sa première phrase ne porte pas à controverse, mais sa dernière fait l'objet d'un différend.

L'avocat du directeur affirme que les paragraphes 2 et 10 ne font qu'énoncer de façon détaillée les décisions du Tribunal dans d'autres affaires au sujet de l'engagement implicite. Il soutient également que le paragraphe 2 est une reformulation des dispositions législatives régissant les fonctions du directeur. Les défenderesses soutiennent que ces paragraphes ont une portée plus large que la simple notion d'engagement implicite et que, de fait, ils portent sur deux concepts différents, savoir l'utilisation de documents par le directeur dans le contexte de la présente affaire et hors de ce contexte. CP craint particulièrement l'effet que ces paragraphes pourront avoir sur des documents qui sont en la possession du directeur et que ce dernier a obtenus de CP et de la BRC par suite d'ordonnances rendues sous le régime de l'article 11.

Le Tribunal a traité à plusieurs reprises de l'engagement implicite. C'est Madame le juge Reed qui, dans une décision rendue en juin 1991, dans l'affaire Southam, a effectué l'analyse la plus approfondie de cette notion 2. Le directeur avait présenté une requête en vue d’obtenir une ordonnance portant qu'il pouvait utiliser tout document non confidentiel produit au cours de la procédure de

communication pour toutes fins se rapportant aux fonctions qu'il exerçait sous le régime de la Loi sur la concurrence (la “Loi“). Les défenderesses avaient plaidé l'existence d'un engagement implicite selon lequel les documents et renseignements obtenus d'une partie adverse au cours de la procédure de communication [TRADUCTION] “ne doivent pas servir à d'autres fins que celles de la poursuite à l'égard de laquelle leur communication est nécessaire“ 3. Le juge Reed a donné raison aux défenderesses. Elle a en outre refusé de reconnaître que le directeur était exempté de façon générale de l'engagement implicite à l'égard des documents ou renseignements pouvant se rapporter à d'autres infractions à la Loi. Elle a statué que le directeur pouvait demander au Tribunal de le dégager de cet engagement implicite dans une situation donnée. Le juge Reed a toutefois signalé que lorsque les documents ou renseignements avaient été obtenus autrement que par la procédure de communication, par le directeur par exemple, l'engagement implicite n'interdisait pas rétroactivement leur utilisation pour des fins autres que celles de la poursuite ayant donné lieu à leur communication. Autrement dit, les documents et renseignements obtenus par le directeur autrement que par la procédure de communication peuvent être utilisés à des fins relevant de son mandat mais étrangères au litige particulier.

__________________________________ 2 Director of Investigation and Research v. Southam Inc. (1991), 38 C.P.R. (3e) 395, [1991] C.C.T.D. n o 15 (QL), conf. par A-643-91 (C.A.F.), le 6 mai 1993. Dans une décision antérieure portant sur la même affaire, le juge Reed avait statué que le directeur était tenu par l'exigence contenue dans une ordonnance de confidentialité à l'effet de n'utiliser les documents obtenus à l'occasion de la procédure de communication qu'aux seules fins de l'affaire en question : Director of Investigation and Research v. Southam Inc. (1991), 38 C.P.R. (3e) 390, [1991] C.C.T.D. n o 10 (QL), conf. par A-429-91 (C.A.F.), le 6 mai 1993. Dans Director of Investigation and Research v. Hillsdown Holdings (Canada) Ltd. (1991), 38 C.P.R. (3e)

187, [1991] C.C.T.D. n o 12 (QL), le juge Strayer a souscrit à cette opinion du juge Reed, mais a souligné le fait que la restriction ne s'appliquait qu'aux documents obtenus par la procédure de communication et non à ceux que le directeur tenait d'une autre source. 3 Southam, ibid. aux pp. 398-99.

On ne peut soutenir que le paragraphe 2 du projet d'ordonnance du directeur ne fait que reformuler de façon détaillée des décisions antérieures du Tribunal au sujet de l'engagement implicite. L'interprétation littérale de ce paragraphe porte à conclure que les documents que le directeur obtiendrait par suite d'ordonnances rendues sous le régime de l'article 11, par exemple, seraient entièrement exclus de la portée des ordonnances de confidentialité du Tribunal. Or la jurisprudence actuelle du Tribunal ne permet pas de tirer une telle conclusion. Le principe de l'engagement implicite et les exceptions qu'il comporte ont trait à l'utilisation que les parties peuvent faire des documents et renseignements obtenus grâce à la procédure de communication ou autrement, hors du contexte de l'instance ayant donné lieu à leur communication ou obtention. L'engagement implicite ne porte pas sur ce que les parties peuvent faire des documents et renseignements dans le cadre de l’instance particulière.

L'une des restrictions à l'utilisation de documents dans le cadre d'une instance tenue devant le Tribunal découle des règles de procédure du Tribunal régissant les demandes relatives à la confidentialité. Comme le juge Reed l'a affirmé dans la décision Southam, le régime établi par les règles du Tribunal en matière de confidentialité prévoit la possibilité d'ajouter à la protection que procure l'application normale du principe général de l'engagement implicite 4. Selon moi, une fois que des documents sont introduits dans une instance devant le Tribunal, les parties peuvent demander qu'ils soient déclarés confidentiels conformément à la procédure établie par le Tribunal, quelle qu'ait été la façon dont ils ont initialement été obtenus. Le Tribunal peut statuer sur le bien-fondé de telles demandes et, s'il y fait droit, les documents sont protégés par les ordonnances de confidentialité du Tribunal.

Si, comme le directeur le fait également valoir, le paragraphe 2 ne fait que reformuler les pouvoirs qu'il exerce et les obligations qu'il assume en vertu de la Loi, cette disposition n'a pas sa place dans une ordonnance de confidentialité du Tribunal. Je ne prononce ici aucune conclusion quant à la _______________________________ 4 Supra note 2 aux pp. 405-406.

question de savoir si ce paragraphe constitue une formulation exacte de ces pouvoirs et obligations. Pour ces motifs, le paragraphe 2 du projet d'ordonnance du directeur a été entièrement omis de l'ordonnance provisoire protégeant la confidentialité rendue par le Tribunal.

Quant à la dernière phrase du paragraphe 10 de ce projet d'ordonnance, si l'on omet les mots [TRADUCTION] “ou qui auraient dû l'être“ après le mot “remis“, elle constitue bien une simple reformulation de l'exception au principe de l'engagement implicite, déjà clairement établie par la jurisprudence. Si l'on y conserve ces mots, toutefois, elle semble bien élargir la portée de l'exception au-delà de ce que la jurisprudence a prévu jusqu'à présent. Le juge Reed a expressément refusé au directeur le bénéfice d'une exception générale au principe de l'engagement implicite lorsque les documents obtenus par la procédure de communication se rapportent à d' “autres violations“ de la Loi. Le libellé proposé par le directeur en l'espèce tente d'établir une exception à l'égard d'autres violations de la Loi ayant trait à la non-production de documents en exécution d'une ordonnance rendue sous le régime de l'article 11 (par. ex. l'infraction prévue à l'article 65). Comme le directeur a toujours la possibilité de suivre la procédure décrite par le juge Reed et de se représenter devant le Tribunal pour lui faire part d'une situation de fait particulière, je ne suis pas disposé pour le moment à élargir la portée de l'exception à l'engagement implicite. La dernière phrase du paragraphe 10 n'a pas été incluse dans l'ordonnance provisoire protégeant la confidentialité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : 1. Les définitions suivantes s'appliquent à la présente ordonnance : “expert indépendant“ désigne un expert remplissant les conditions suivantes :

a) il n'a avec une ou plusieurs parties ou avec l'intervenante aucune relation d'emploi autre qu'une entente visant à retenir ses services de consultant indépendant pour les fins de la présente affaire;

b) il a signé l'accord de confidentialité joint à l'annexe “A“ de la présente ordonnance. “documents protégés“ désigne les documents énumérés dans les pièces suivantes : a) l'annexe C de l'affidavit de documents supplémentaire modifié que le directeur a souscrit le 18 avril 1997 et déposé le 22 avril suivant;

b) les annexes A-1 et A-2 de l'affidavit de documents supplémentaire de la BRC souscrit le 7 mars 1997 et déposé le 13 mars suivant, les annexes A-3 et A-4 du deuxième affidavit de documents supplémentaire de la BRC souscrit et déposé le 14 mars 1997 et les annexes A-5, A-6 et A-7 du troisième affidavit de documents supplémentaire de la BRC souscrit et déposé le 1er avril 1997;

c) l'annexe II de l'affidavit de documents de CP souscrit et déposé le 27 février 1997, l'annexe II de l'affidavit de documents supplémentaire de CP souscrit et déposé le 14 mars 1997 et les annexes II et II(a) de l’affidavit de documents supplémentaire de CP souscrit et déposé le 11 avril 1997;

d) l'affidavit de documents de la Société du port de Montréal (le “port“) souscrit le 19 avril 1997 et déposé le 21 avril 1997 et l'affidavit de documents qui doit être déposé le 9 mai 1997 et qui énumère des documents à l'égard desquels le port indique expressément aux parties qu'il demande le statut de documents confidentiels.

2. Pendant l'examen de la question de la confidentialité par le Tribunal, il est interdit de communiquer un document protégé qui a été produit dans le cadre de la présente instance sauf dans la mesure permise par la présente ordonnance ou si la personne en revendiquant la confidentialité a préalablement consenti par écrit à la communication.

3. Les parties et l'intervenante sont tenues de fournir un exemplaire des documents protégés énumérés dans leur affidavit de documents à l'avocat de chaque autre partie ou de l'intervenante qui en fait la demande.

4. Les parties et l'intervenante peuvent s'entendre pour que les documents soient échangés plutôt sous forme électronique.

5. Les parties et l'intervenante sont tenues d’entreprendre l'examen des documents protégés sans délai après l'échange de documents et s'efforcer de parvenir à une entente sur le degré de confidentialité qu'il convient de leur accorder. Si elles ne parviennent pas à s'entendre, l'une ou l'autre d'entre elles peut s'adresser au Tribunal pour qu'il statue sur la confidentialité et, le cas échéant, sur le degré de confidentialité de tout document ou groupe de documents.

6. Les avocats des parties et de l'intervenante peuvent communiquer les documents protégés à des experts indépendants retenus par leur cliente ou par eux-mêmes, au directeur, aux membres de son personnel, et aux employés du cabinet d'avocats qui s'occupent directement de la présente demande.

7. La clôture de l'instance ne libère pas les personnes à qui les documents protégés ont pu être communiqués en application de la présente ordonnance de l'obligation d'en maintenir la confidentialité conformément aux dispositions de ladite ordonnance et de tout accord de confidentialité.

8. Tout accord de confidentialité signé en application de la présente ordonnance doit être déposé sans délai auprès du registraire du Tribunal, qui est tenu de les conserver à titre confidentiel jusqu'à ce que la présente instance ou tout appel en découlant prenne fin ou fasse l'objet d'une décision finale. Les accords pourront alors être communiqués aux parties et à l'intervenante sur demande.

9. Si une partie ou l'intervenante reçoit du signataire d'un accord de confidentialité prévu par la présente ordonnance un avis écrit l'informant que ledit signataire est légalement tenu de communiquer un document protégé, elle est tenue sans délai d’en aviser par écrit la partie ou l’intervenante en ayant requis la confidentialité dans son affidavit de documents afin que celle-ci puisse demander une ordonnance de protection ou toute autre mesure appropriée.

10. Pour plus de certitude, toute personne, y compris le directeur et les membres de son personnel, qui a accès à des documents ou à des renseignements protégés dans le cadre de la procédure de communication afférente à la présente demande, est assujettie à l'engagement implicite de ne les utiliser que pour les fins de la demande et de toute procédure connexe.

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de reproduire un document protégé sans avoir obtenu au préalable le consentement de la partie ou de l’intervenante en ayant requis la confidentialité dans son affidavit de documents.

(2) Les avocats des parties ou de l'intervenante, le directeur et son personnel peuvent procéder à toute reproduction de documents nécessaire aux fins de la présente demande. Les avocats des parties ou de l'intervenante peuvent fournir un exemplaire d'un document protégé à chaque expert indépendant retenu par une partie ou par l'intervenante ou pour son compte.

12. Les avocats sont tenus de prendre les mesures raisonnables qu'il est en leur pouvoir de prendre afin de s'assurer que toute reproduction, distribution ou consultation de copies de documents protégés se fait conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

13. Lorsque la présente instance ou tout appel en découlant prend fin ou fait l'objet d'une décision finale, les documents protégés et les copies de ceux-ci qui ont été communiqués en conformité de la présente ordonnance, exception faite de ceux qui sont en la possession du directeur ou de son personnel, doivent être retournés à la partie qui les a inclus dans son affidavit, à moins qu'ils ne soient devenus publics ou que cette partie ne déclare par écrit qu'une autre mesure peut être prise à leur égard. Les documents protégés ou toute copie de tels documents en la possession du directeur ou de son personnel doivent être traités selon les directives du Tribunal.

14. La présente ordonnance est assujettie à toute autre directive que le Tribunal pourra formuler. FAIT À Vancouver, ce 2 e jour de mai 1997. SIGNÉ au nom du Tribunal par le juge présidant. (s) W.P. McKeown W. P. McKeown

ANNEXE “A EN CONTREPARTIE de la communication, dans le cadre de la procédure en l’espèce, de renseignements et de documents dont la confidentialité a été invoquée, je, soussigné(e), _________ (nom)_______________________ , _______(ville) (prov. ou terr.)________________________ , m’engage par les présentes à préserver le caractère confidentiel des renseignements et des documents ainsi obtenus. Je ne prendrai aucune copie de ceux-ci ni ne les communiquerai à quiconque, sauf a) l’avocat de la partie pour le compte de laquelle mes services sont retenus et tout membre de son cabinet participant directement à la procédure, b) les autres experts dont la partie pour le compte de laquelle mes services sont retenus retient également les services et qui ont signé un accord de confidentialité semblable liant les parties à la demande et c) les personnes autorisées par une ordonnance du Tribunal de la concurrence, ni ne les utiliserai à des fins étrangères à la procédure en l’espèce.

Je conviens que, une fois la procédure terminée en l’espèce, l’avocat de la partie qui retient mes services, au moyen d’instructions, ou le Tribunal de la concurrence, par voie d’ordonnance, décidera du sort réservé aux renseignements et aux documents en cause, ainsi qu’aux copies de ceux-ci.

Je reconnais être lié par l’ordonnance du Tribunal de la concurrence rendue à cet égard le 2 mai 1997, dont une copie constitue l’annexe “A“ du présent accord et que le non respect de celui-ci emporte le non respect de l’ordonnance du Tribunal de la concurrence. Je reconnais et accepte en outre que le directeur des enquêtes et recherches (le “directeur“), Canadien Pacifique Limitée, Canada Maritime Limitée, CP Containers (Bermuda) Limited, 3041123 Canada Inc. et Cast North America Inc., la Banque Royale du Canada et la Société du port de Montréal, ou tout autre propriétaire des renseignements ou des documents ne pourraient exercer un recours fondé en droit et subiraient un préjudice irréparable si les dispositions du présent accord n’étaient pas respectées strictement ou faisaient par ailleurs l’objet d’une violation. Par conséquent, je conviens que l’une ou plusieurs de ces personnes pourraient obtenir une injonction pour empêcher la violation du présent accord et en faire expressément respecter les dispositions, en sus de tout autre redressement susceptible d’être accordé en droit ou en equity.

Dans le cas je suis tenu(e) par la loi de communiquer l’un ou l’autre des renseignements ou des documents visés par le présent accord, j’en informerai (insérer le nom de la partie qui retient les services) sans délai et par écrit de façon que la personne ayant invoqué leur caractère confidentiel puisse obtenir une ordonnance protégeant la confidentialité ou un autre redressement approprié. Quoi qu’il en soit, je ne communiquerai que la partie des renseignements et des documents visée par l’obligation légale et je ferai de mon mieux pour obtenir l’assurance ferme que les renseignements et les documents seront tenus pour confidentiels.

[Insertion pour les experts] J’informerai sur demande et sans délai la personne qui fournit les renseignements et les documents du lieu où je les conserve et, une fois ma mission accomplie dans le cadre de la procédure en l’espèce, je les lui rendrai sans en garder aucune copie. Je détruirai tout document reçu en liaison avec les renseignements et les documents, mais je pourrai conserver dans des dossiers confidentiels, sous réserve des exigences en matière de confidentialité prévues dans le présent accord, les documents que j’aurai préparés, comme les résultats d’études et les documents de portée générale ne renfermant aucune information confidentielle.

Je reconnais la compétence de la Cour fédérale du Canada et du Tribunal de la concurrence de régler tout litige découlant du présent accord.

FAIT ET SIGNÉ devant témoin le __________________________________________1997. _________________________________ ___________________________________ (Signature du témoin) (Signature) ________________________________ __________________________________ (Nom en caractères d’imprimerie) (Nom en caractères d’imprimerie)

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