Documentation

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Tribunal de la concurrence Competition Tribunal CT-1996/002Doc # 81a DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches en vue d’obtenir des ordonnances sur le fondement de l’article 92 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34;

ET DANS L’AFFAIRE du fusionnement par lequel CP Containers (Bermuda) Limited a acquis des éléments d’actif détenus par The Cast Group Limited et de l’acquisition par 3041123 Canada Inc. de la totalité des actions de Cast North America Inc. par voie d’ententes intervenues entre la Banque Royale du Canada, The Cast Group Limited, 3041123 Canada Inc., CP Containers (Bermuda) Limited et Canadien Pacifique Limitée.

E N T R E : Le directeur des enquêtes et recherches Demandeur - et - Canadien Pacifique Limitée Canada Maritime Limitée CP Containers (Bermuda) Limited 3041123 Canada Inc. Cast North America Inc. Banque Royale du Canada

Défenderesses - et - Société du port de Montréal Intervenante

ORDONNANCE CONCERNANT LE CALENDRIER __________________________________________________

Date de la consultation : le 1er avril 1997 Président : M. le juge McKeown Avocats pour le demandeur : Le directeur des enquêtes et recherches Robert S. Russell Adam F. Fanaki

Avocats pour les défenderesses : Canadien Pacifique Limitée Canada Maritime Limitée CP Containers (Bermuda) Limited 3041123 Canada Inc. Cast North America Inc.

Mark C. Katz Russell Cohen

Banque Royale du Canada Peter L. Roy Annie M. Finn

Avocat pour l’intervenante : Société du port de Montréal Gil Rémillard Luc Giroux

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ORDONNANCE CONCERNANT LE CALENDRIER ______________________________________________________

Le directeur des enquêtes et recherches c. Canadien Pacifique Limitée et les autres

VU le projet de calendrier et les observations supplémentaires déposés par le directeur des enquêtes et recherches, les commentaires sur le projet de calendrier et les observations supplémentaires déposés par Canadien Pacifique Limitée, Canada Maritime Limitée, CP Containers (Bermuda) Limited, 3041123 Canada Inc. et Cast North America Inc., et les commentaires sur le projet de calendrier déposés par la Banque royale du Canada;

ET APRÈS consultation des parties; LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : 1. L’audition de la demande débute le 12 janvier 1998 à 10 h. 2. Le calendrier des procédures préparatoires suivant doit être observé : le 7 avril 1997 Conférence préparatoire (Toronto) le 21 avril 1997 La Société du port de Montréal est tenue de signifier et de déposer son affidavit de documents.

le 25 avril 1997 La conférence préparatoire qui devait avoir lieu les 23 et 24 avril 1997 est remise au 25 avril 1997 à Toronto (Ontario).

le 28 avril 1997 L’échange des documents décrits dans les affidavits de documents doit être terminé; le directeur est tenu de fournir des sommaires des documents suivants : les déclarations faites par des participants de l’industrie, les transcriptions des interrogatoires menés en application de l’article 11 et les documents pour lesquels le privilège d’intérêt public est revendiqué.

le 9 mai 1997 La Société du port de Montréal est tenue de signifier et de déposer un affidavit de documents supplémentaire.

les 14-15 mai 1997 Conférence préparatoire (Ottawa) concernant les points en litige découlant de la communication de documents à ce jour; les points en litige préliminaires concernant les interrogatoires préalables

le 19 juin 1997 Conférence préparatoire (Ottawa) concernant des points encore en litige découlant de la communication de documents; l’endroit l’audience aura lieu;

le 24 juin 1997 Début des interrogatoires préalables les 15-16 septembre 1997 Conférence préparatoire (Ottawa) concernant des points en litige découlant des interrogatoires préalables

le 24 octobre 1997 Les interrogatoires préalables et les interrogatoires menés en application de l’article 11 doivent être terminés.

le 17 novembre 1997 Conférence préparatoire (Ottawa) concernant le déroulement de l’audience

le 5 décembre 1997 Échange des affidavits de témoins experts en application de l’article 47 des Règles du Tribunal de la concurrence

le 19 décembre 1997 Échange des affidavits de réfutation de témoins experts en application de l’article 47 des Règles du Tribunal de la concurrence

le 5 janvier 1998 Dépôt de tous les affidavits de témoins experts en application de l’article 48 des Règles du Tribunal de la concurrence

3. Les questions concernant l’endroit le Tribunal tiendra l’audience seront examinées à la conférence préparatoire du 19 juin 1997. Les avocats des parties et de l’intervenante sont tenus de signifier et de déposer, avant le 6 juin 1997, des observations supplémentaires qui traitent expressément de questions relatives aux témoins, aux exigences en matière technologique, à la sécurité et autres qui peuvent avoir une incidence sur l’endroit tenir l’audience. Si tant est que ce soit possible, les avocats des parties et de l’intervenante doivent fonder leurs observations sur un exposé conjoint des faits, sinon ils doivent signifier et déposer une preuve par affidavit relative à des locaux propres à la tenue d’une audience à Montréal, à la disponibilité de ceux-ci, y compris le coût pour la durée de l’audience, au coût lié aux exigences en matière technologique et aux questions en matière de sécurité.

4. Dans le cas la Société du port de Montréal ne peut déposer un affidavit de documents complet avant le 9 mai 1997 à cause du volume de documents, elle peut déposer, avant le 9 mai 1997, une requête afin d’obtenir une courte prorogation pour déposer un autre affidavit de documents supplémentaire. Cependant, le Tribunal compte sur la Société du port de Montréal pour qu’elle déploie tout effort raisonnable afin que soit évitée cette procédure additionnelle.

5. Il est entendu que, dans l’éventualité les avocats des parties conviennent en cours d’instance qu’il n’est plus nécessaire de tenir une conférence préparatoire susmentionnée, ils doivent en informer le registraire.

FAIT à Ottawa, ce 3 e jour d’avril 1997. (s) W.P. McKeown Président

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.