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Tribunal de la concurrence DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches en application des articles 92 et 105 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34;

ET DANS L’AFFAIRE de l’acquisition par ADM Agri-Industries, Ltd. des éléments d’actif meuniers de Maple Leaf Mills Inc.

E N T R E : Le directeur des enquêtes et recherches Demandeur - et - ADM Agri-Industries, Ltd. Défenderesse

ORDONNANCE PAR CONSENTEMENT _______________________________________

Competition Tribunal VERSION PUBLIQUE CT-1997/002Doc # 13b

Date de l’audience : Le 8 mai 1997 Membres : L’honorable juge Marshall Rothstein (présidant) M. Frank Roseman Mme Christine Lloyd

Avocats pour le demandeur : Directeur des enquêtes et recherches Yves Bériault Madeleine Renaud

Avocats pour la défenderesse : ADM Agri-Industries, Ltd. Simon V. Potter Denis Gascon

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ORDONNANCE PAR CONSENTEMENT ________________________________________________

Le directeur des enquêtes et recherches c. ADM Agri-Industries, Ltd.

VU la demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches (le « directeur ») sous le fondement des articles 92 et 105 de la Loi sur la concurrence (la « Loi ») et vu l'avis de demande en date du 20 mars 1997 visant l'obtention d'une ordonnance par consentement imposant le dessaisissement de certains éléments d'actif et prescrivant diverses autres mesures de redressement décrites dans le projet d'ordonnance par consentement;

LECTURE FAITE de l'avis de demande, de l'exposé des motifs et des faits substantiels, du résumé d'impact de l'ordonnance par consentement et du consentement des parties;

COMPTE TENU du règlement intervenu entre le directeur et la défenderesse, dont la teneur est consignée dans le projet d'ordonnance par consentement;

ÉTANT DONNÉ QUE le directeur se déclare convaincu, au vu des considérations formulées dans le résumé d'impact de l'ordonnance par consentement, que les mesures de redressement prévues aux présentes, si elles sont ordonnées, seront suffisantes pour éviter toute diminution ou tout empêchement sensible de la concurrence dans le marché de la fourniture de farine de blé de force en vrac pour la boulangerie au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, lequel marché est décrit dans l'exposé des motifs déposé avec l'avis de demande;

ÉTANT ENTENDU entre les parties qu'aucune disposition de la présente demande n'emporte l'admission actuelle ou future, par la défenderesse, de faits ou d'observations tendant à appuyer l'allégation selon laquelle l'acquisition diminue ou empêche sensiblement la concurrence dans quelque marché que ce soit, ou aurait vraisemblablement cet effet;

ET QUE la défenderesse ne reconnaît pas les faits tels qu'ils sont allégués mais ne conteste pas l'exposé des motifs ou le résumé d'impact de l’ordonnance par consentement relativement à la présente demande, et qu'aucune disposition de la présente demande n'emporte, à quelque fin que ce soit, y compris le dépôt de demandes ultérieures fondées sur les articles 92, 100, 104 ou 106 de la Loi, l'admission actuelle ou future, par la défenderesse, de faits, d'observations ou d'arguments juridiques;

APRÈS avoir entendu les avocats des parties au sujet de la présente demande; LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : Définitions 1. Les définitions suivantes s'appliquent à la présente ordonnance : a) « ADM » désigne ADM Agri-Industries, Ltd., société produisant de la farine de blé au Canada;

b) « directeur » désigne le directeur des enquêtes et recherches nommé sous le régime de la Loi. Sont assimilés au directeur, les employés de celui-ci;

c) « renseignements à caractère commercial » désigne les renseignements de nature délicate sur le plan de la concurrence dont ADM n'a pas connaissance de façon indépendante. Constituent

notamment de tels renseignements les listes de clients, les listes de prix et les méthodes de commercialisation ou tout autre renseignement concernant la vente de farine de blé;

d) « minoterie de la rue Oak » désigne la minoterie possédée par ADM Agri-Industries, Ltd., sise au 380, rue Oak à Montréal (Québec);

e) « marché du Québec et des provinces de l’Atlantique » désigne le marché géographique englobant les provinces de Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve et de l'Île-du-Prince-Édouard;

f) « acquéreur » désigne la personne ou l’entité qui se portera acquéreur de la minoterie de la rue Oak conformément aux modalités de dessaisissement énoncées dans la présente ordonnance.

Application 2. Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent à ADM et : a) à chaque division, filiale ou autre personne contrôlée par ADM et à chaque dirigeant, administrateur, employé, mandataire ou autre personne agissant pour le compte ou au nom d'ADM, à l'égard de tout objet mentionné dans la présente ordonnance;

b) aux successeurs et ayants droit d'ADM et à toute autre personne agissant de concert ou participant avec l'un ou l'autre d'entre eux à l'égard de tout objet mentionné dans la présente ordonnance et qui a reçu avis de celle-ci;

c) au fiduciaire;

d) à l'acquéreur ainsi qu’à ses successeurs et ayants droit. Dessaisissement de la minoterie de la rue Oak 3. ADM est tenue d’entreprendre sans délai les mesures en vue d’un dessaisissement de la minoterie de la rue Oak et de s'efforcer de le mener à terme aussitôt que possible, conformément aux modalités prévues dans la présente ordonnance. En tout état de cause, le dessaisissement doit être terminé au plus tard 15 mois suivant la date de la présente ordonnance, à défaut de quoi un fiduciaire y procédera conformément aux modalités prévues aux paragraphes 4 à 11.

Modalités de dessaisissement 4. Le dessaisissement de la minoterie de la rue Oak doit être mené à terme selon les modalités suivantes :

a) par la vente, la cession de bail ou de sous-location, la cession de contrat ou par tout autre mode d'aliénation nécessaire afin que, une fois le dessaisissement réalisé, ADM n'ait plus, directement ou indirectement, à l'égard de la minoterie de la rue Oak, de droits, de titres ou d'intérêts résiduels incompatibles avec l'objet de la présente ordonnance;

b) par l'aliénation de la minoterie de la rue Oak en vue de son utilisation comme entreprise en exploitation;

c) en faveur d’un acquéreur sans lien de dépendance, tenu de satisfaire aux critères objectifs suivants : (i) il achète dans l'intention expresse d'exploiter une entreprise de minoterie produisant de la farine de blé de force en vrac pour la boulangerie dans le marché du Québec et des provinces de l’Atlantique,

(ii) il a la capacité gestionnaire, opérationnelle et financière pour produire et vendre de la farine de blé de force en vrac pour la boulangerie dans le marché du Québec et des provinces de l’Atlantique, (iii) il n'est pas, directement ou indirectement, un acheteur historique à l'égard de la farine de blé de force en vrac et il ne se propose pas d’être un acheteur;

d) suivant une procédure commercialement raisonnable d'appel d'offres ou de soumissions ou une autre procédure offrant à tout acquéreur potentiel de bonne foi qui reçoit avis du dessaisissement proposé une possibilité équitable de se porter acquéreur de la minoterie de la rue Oak;

e) en observant les conditions commerciales habituellement applicables aux transactions de cette importance et de cette nature.

5. Toute personne qui s'informe de bonne foi auprès d'ADM ou de son mandataire au sujet de l'acquisition possible de la minoterie de la rue Oak par elle ou par son mandant doit être avisée que le dessaisissement est effectué en exécution de la présente ordonnance et doit recevoir copie de ladite ordonnance, exception faite de l'annexe « A » confidentielle. Tout acquéreur potentiel de bonne foi qui signe l'accord de confidentialité de circonstance doit recevoir communication de tous les renseignements pertinents concernant la minoterie de la rue Oak, lesquels renseignements doivent aussi être fournis au directeur sur demande. Tout acquéreur potentiel de bonne foi qui signe un accord de confidentialité approprié doit être autorisé à inspecter la minoterie de la rue Oak ainsi que les documents et renseignements, notamment financiers et opérationnels, qui sont pertinents quant au dessaisissement, exception faite des documents visés par une ordonnance de confidentialité du Tribunal.

6. ADM est tenue de faire de son mieux pour réaliser le dessaisissement de la minoterie de la rue Oak dans le délai imparti.

7. ADM est tenue d’informer le directeur, par écrit, tous les 30 jours, de la progression des mesures prises en vue du dessaisissement de la minoterie de la rue Oak et, notamment, indiquer de façon raisonnablement détaillée les contacts établis et les négociations effectuées ainsi que l'identité de toutes les parties contactées et des acquéreurs potentiels qui se sont manifestés.

8. Si ADM n'a pas mené le dessaisissement à terme dans les 15 mois suivant la date de la présente ordonnance, les parties sont tenues de s'entendre sur la nomination d'un fiduciaire chargé de vendre la minoterie de la rue Oak (le « fiduciaire »). Si elles ne parviennent pas à une entente, le Tribunal doit, sur demande du directeur, désigner un fiduciaire. Le fiduciaire est tenu de procéder à la vente suivant les modalités suivantes (la « vente par fiduciaire ») :

a) le fiduciaire est tenu de réaliser la vente dans les trois mois suivant sa nomination, au meilleur prix et aux meilleures conditions alors possibles;

b) la vente par fiduciaire doit se réaliser conformément au paragraphe 4 de la présente ordonnance;

c) la vente par fiduciaire est présumée réalisée une fois que l'acquéreur a signé un accord exécutoire n'ayant fait l'objet d'aucune opposition du directeur en application du paragraphe 15 ou d'ADM en application du paragraphe 17;

d) dès que sa nomination prend effet, seul le fiduciaire a le droit de procéder au dessaisissement de la minoterie de la rue Oak;

e) le fiduciaire dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de la vente par fiduciaire et il est tenu de déployer tous les efforts raisonnables à cette fin;

f) ADM est tenue de faire tout en son possible pour aider le fiduciaire à effectuer la vente. À cet égard, le fiduciaire doit avoir pleinement accès, selon ce qui est raisonnable dans les circonstances et sous réserve d'un accord de confidentialité approprié, au personnel, aux livres, aux registres et aux installations d'ADM liés à la minoterie de la rue Oak, et ADM est tenue de s'abstenir d'empêcher ou d'entraver la réalisation de la vente par fiduciaire;

g) après sa nomination, le fiduciaire est tenu de remettre au directeur et à ADM, tous les 30 jours, un rapport faisant état des mesures qu'il a prises en vue de la vente par fiduciaire;

h) tous les frais raisonnablement et dûment engagés par le fiduciaire dans le cadre de la vente par fiduciaire doivent être acquittés par ADM, et le produit de ladite vente doit être versé à ADM;

i) le fiduciaire est investi de tout autre pouvoir jugé approprié par le Tribunal. 9. ADM ne doit s’opposer à la vente par fiduciaire qu'en cas de délit ou d'inconduite grave de la part du fiduciaire ou si celui-ci contrevient à la présente ordonnance. Toute opposition doit être faite conformément aux dispositions du paragraphe 17.

10. S'il n'a pas réalisé la vente dans les trois mois suivant sa nomination, le fiduciaire est tenu de déposer sans délai devant le Tribunal un rapport confidentiel faisant état (1) des mesures qu'il a prises pour procéder à la vente requise et (2) des raisons pour lesquelles, selon lui, la vente n'a pas été réalisée.

11. Si le fiduciaire n'a pas réalisé la vente dans les trois mois suivant sa nomination, ADM est tenue de se conformer à la mesure de redressement subsidiaire décrite de façon plus détaillée dans l'annexe « A » confidentielle.

Approbation du directeur 12. Le dessaisissement de la minoterie de la rue Oak, par ADM ou par le fiduciaire, est sujet à l'approbation du directeur, laquelle doit reposer sur les critères énoncés au paragraphe 4 et doit s’obtenir conformément à la procédure d'avis établie aux paragraphes 13 à 16. Si l'acquéreur proposé est actuellement présent dans le marché du Québec et des provinces de l’Atlantique de la farine de blé de force en vrac pour la boulangerie, le directeur est aussi tenu de prendre en considération les incidences probables que le dessaisissement aurait sur la concurrence dans ce marché.

Avis 13. ADM ou le fiduciaire, selon que l'un ou l'autre a la charge de réaliser le dessaisissement de la minoterie de la rue Oak, est tenu d’aviser le directeur de tout dessaisissement proposé. Si le fiduciaire en est responsable, il avise de même ADM. L'avis doit mentionner :

a) l'identité de l'acquéreur proposé; b) les détails de la transaction proposée; c) des renseignements permettant de déterminer si l'acquéreur proposé satisfait aux conditions énoncées à l’alinéa 4c);

d) une mise à jour du dernier rapport fourni en application du paragraphe 7 ou de l’alinéa 8g);

e) l'engagement de l'acquéreur proposé de répondre à toute demande de renseignements supplémentaires émanant du directeur au sujet du dessaisissement proposé, dans les sept jours suivant cette demande.

14. Dans les sept jours suivant la réception de l'avis prévu au paragraphe 13, le directeur et, dans le cas d'une vente par fiduciaire, ADM peuvent demander des renseignements supplémentaires sur le dessaisissement proposé, l'acquéreur proposé et tout acquéreur potentiel. ADM, le fiduciaire ou l'acquéreur proposé, selon le cas, est tenu de communiquer les renseignements supplémentaires dans les sept jours suivant réception de la demande, à moins que le directeur ne consente par écrit à une prorogation du délai.

15. Si le directeur s'oppose au dessaisissement proposé au motif qu'il n'est pas conforme aux dispositions de la présente ordonnance, il est tenu d’en aviser ADM, et le fiduciaire le cas échéant, et d’exposer les raisons de son opposition dans les 15 jours suivant la réception de l'avis prévu au paragraphe 13 ou dans les 21 jours suivant cette réception lorsque le directeur a demandé des renseignements supplémentaires en application du paragraphe 14. En cas d'opposition de la part du directeur, ADM peut demander au Tribunal de rendre une ordonnance approuvant le dessaisissement proposé.

16. Si le directeur ne fait pas opposition dans le délai prévu au paragraphe 15 pour les motifs énoncés au paragraphe 12, ou s'il avise par écrit ADM et le fiduciaire, le cas échéant, qu'il ne fait pas opposition, le dessaisissement de la minoterie de la rue Oak doit être réalisé sous réserve du paragraphe 17.

17. Si ADM s'oppose à une proposition de vente par fiduciaire sous le régime du paragraphe 9, elle est tenue d’en aviser par écrit le directeur et le fiduciaire dans les sept jours suivant réception de l'avis de la proposition, en exposant les motifs de son opposition. Lorsqu'une telle opposition est faite, la vente par fiduciaire proposée ne doit être réalisée que sur approbation du Tribunal.

18. ADM ou le fiduciaire, selon le cas, est tenu d’aviser immédiatement le directeur de la

réalisation du dessaisissement de la minoterie de la rue Oak prescrit par la présente ordonnance. Accord d'approvisionnement 19. Par suite du dessaisissement de la minoterie de la rue Oak réalisé conformément aux modalités prévues au paragraphe 4, l'acquéreur aura le droit, pendant une période de trois ans suivant l'acquisition de la minoterie, d'acheter d'ADM 3 500 quintaux par jour civil de farine de blé de force en vrac pour la boulangerie, conformément aux modalités de l'accord prévu à l'annexe « B » de la présente ordonnance accord d'approvisionnement »).

20. L'acquéreur pourra, à son gré, prolonger la durée de l'accord d'approvisionnement d'une période pouvant aller jusqu'à 18 mois, en prenant l'engagement, au moins six mois avant l'expiration dudit accord, d'augmenter la capacité de la minoterie de la rue Oak d'au moins 1 500 quintaux par jour civil, conformément aux modalités de l'accord. Si l'acquéreur se prévaut de cette possibilité, l'accord d'approvisionnement prendra fin à la date de la première des éventualités suivantes :

a) l'expiration de la période de 18 mois; b) la date à laquelle la minoterie de la rue Oak met en service la production additionnelle. Inspection 21. Lorsque ADM en est requise par avis raisonnable, elle est tenue, sous réserve de tout privilège reconnu par la loi, de permettre à tout représentant (légalement ou contractuellement assujetti à une obligation appropriée de confidentialité) autorisé du directeur chargé de vérifier ou d'assurer l'observation de la présente ordonnance, de consulter les livres, les registres, les comptes, la correspondance, les notes de service et les autres documents ayant rapport avec l'observation de la présente ordonnance dont ADM a la possession ou la garde et d'en prendre copie, pendant les heures d'ouverture et en présence d'un avocat.

Prorogation de l'ordonnance par consentement provisoire 22. L'ordonnance par consentement provisoire prononcée le 25 mars 1997 continue à s'appliquer jusqu'à la date de l'acquisition de la minoterie de la rue Oak par l'acquéreur.

Avis 23. Les avis et rapports exigés par la présente ordonnance sont réputés donnés s'ils sont remis en mains propres ou s'ils sont transmis par courrier recommandé ou par télécopieur aux personnes mentionnées à l’annexe « C ».

Interprétation 24. En cas de différend quant à l'interprétation de la présente ordonnance, le directeur, le fiduciaire ou ADM ou la personne qu'elle désigne peut demander au Tribunal de rendre une ordonnance interprétative des dispositions de la présente ordonnance.

Déclaration par le directeur 25. Une fois le dessaisissement réalisé selon les modalités de cette ordonnance, le directeur est tenu de déposer auprès du registraire du Tribunal une déclaration précisant l’identité de l’acheteur et la date de la réalisation du dessaisissement.

FAIT à Ottawa, ce 8ième jour de mai 1997. SIGNÉ au nom du Tribunal par le juge présidant.

(s) Marshall Rothstein Marshall Rothstein

ANNEXE « A » (CONFIDENTIELLE)

ANNEXE « B » ACCORD D'APPROVISIONNEMENT EN FARINE LE PRÉSENT ACCORD D'APPROVISIONNEMENT EN FARINE est conclu ce ____ jour du mois de_______199__ par ADM Agri-Industries, Ltd., société ontarienne ADM »), et ___________, ______________ (l'« acquéreur »).

ATTENDU QUE l'acquéreur a acquis d'ADM la minoterie sise au 380, rue Oak à Montréal (Québec) (la « minoterie de la rue Oak »);

ATTENDU QU'en relation avec l'acquisition de la minoterie de la rue Oak, ADM, conformément à l'ordonnance par consentement rendue par le Tribunal de la concurrence le _________________1997, a consenti à approvisionner l'acquéreur en farine entière de blé de force en vrac pour la boulangerie (le « produit ») suivant les modalités du présent accord (l'« accord »);

ATTENDU QUE le présent accord a pour objet de permettre à l'acquéreur d'obtenir une quantité du produit en sus de sa capacité de production, pour qu’il puisse la revendre sur le marché à titre de concurrent;

LES PARTIES, en contrepartie de leurs engagements mutuels, conviennent de ce qui suit : 1. APPROVISIONNEMENT EN FARINE a) ADM est tenue de mettre à la disposition de l'acquéreur jusqu'à 3 500 quintaux par jour civil de farine entière de blé de force en vrac pour la boulangerie, FAB à la minoterie sise au 3 800, rue Notre-Dame Est ou à la minoterie sise au 960, rue Mill, Montréal (Québec). Le choix de la minoterie est laissé à ADM. La propriété et le risque de perte doivent passer à l'acquéreur au moment de la livraison.

b) Pendant la durée du présent accord, l'acquéreur est tenu d’aviser ADM par écrit, avant le quinzième jour de chaque mois civil, de la quantité et des caractéristiques du produit ainsi que du calendrier d'expédition désiré pour le mois suivant. Les caractéristiques précisées par l'acquéreur sont respectées dans la mesure de la disponibilité du type voulu de blé dans la catégorie du produit.

c) L'acquéreur est tenu de fixer avec ADM toutes les composantes du coût du produit étrangères à la fabrication (contrats à terme, base, sous-produits de meunerie, classe, protéines et transport du blé à destination) au plus tard au momentil envoie l'avis à ADM en application de l'alinéa 1b) du présent accord.

d) L'acquéreur est tenu d’assumer les coûts engagés par ADM ainsi que les pertes et les dommages qu'elle subit relativement à toute annulation de commandes placées en application de l'alinéa 1b) du présent accord.

e) L'acquéreur ne peut reporter les livraisons du produit, c'est-à-dire qu'il perd les 3 500 quintaux par jour civil s'il ne les utilise pas; en outre, une fois qu'il s'est engagé à en recevoir livraison, il ne peut reporter celle-ci.

2. PRIX Le prix du produit est établi par quintal suivant la formule suivante : a) le prix du blé, reflétant le coût réel assumé par ADM en conformité avec les modalités établies par la Commission canadienne du blé CCB »), lesquelles comprennent actuellement : les contrats à terme de Minneapolis pendant la période correspondante, le prix au comptant, et tout écart dans les classes ou teneurs protéiques établi par la CCB à l'égard du blé requis pour répondre aux caractéristiques demandées par l'acquéreur, plus

b) les frais de transport du blé, reflétant le coût réel assumé par ADM, plus c) le coût moyen de fabrication d'ADM à la minoterie de la rue Notre-Dame, y compris la dépréciation, lequel coût doit être examiné tous les six mois pour refléter le coût moyen applicable à la période de six mois précédente, plus

d) 0,50 $ pour couvrir les frais généraux et administratifs. 3. PAIEMENT a) ADM est tenue de facturer chaque semaine à l'acquéreur le produit livré la semaine précédente. L'acquéreur est tenu d’acquitter intégralement chaque facture sans effectuer de compensation, dans les 30 jours suivant la date de celle-ci. Les comptes en souffrance portent intérêt au taux préférentiel que la Banque canadienne impériale de commerce applique aux prêts intérieurs consentis à ses clients commerciaux, majoré de 2 %.

b) Les poids et les analyses de laboratoire d'ADM doivent être utilisés pour les fins de la détermination de la quantité et de la qualité du produit délivré en application du présent accord. Tout différend au sujet des analyses de laboratoire réalisées par ADM doit se régler suivant les normes de l'industrie.

c) Lorsque l'acquéreur fait défaut d'acquitter une facture, ADM est tenue de l'en aviser. Si celui-ci ne verse pas l'intégralité du montant en souffrance dans les cinq jours suivant la réception de l'avis et si aucun avis n'a été envoyé en application de l'article 5 du présent accord relativement à la facture en souffrance, ADM peut, sans renoncer à tout autre redressement dont elle peut se prévaloir en droit ou en equity, appliquer l'une ou plusieurs des mesures de redressement suivantes : annuler le présent accord, annuler ou suspendre les livraisons jusqu'à ce que les arrérages aient été versés ou modifier les échéances de paiement prévues à l'alinéa 3a) de leur présent accord.

4. VÉRIFICATIONS a) La procédure suivante s'applique relativement à toute question qui se pose ou à tout différend qui surgit au sujet des articles 2 ou 3 du présent accord. Dans les 10 jours suivant la question ou le différend, la partie concernée peut en donner avis à l'autre. Dans les 15 jours suivant la réception de l'avis, la partie avisée est tenue de fournir à l'autre une explication écrite, accompagnée des pièces justificatives lorsque cela est approprié. Si la partie qui reçoit l'explication écrite n'est pas satisfaite et si la question ou le différend n'est pas autrement résolu, cette partie peut en saisir KPMG (le « vérificateur indépendant ») dans les 15 jours suivant la

réception de l'explication écrite. Le vérificateur indépendant est tenu de rendre décision dans les 30 jours, et sa décision lie les parties. Les frais de vérification sont à la charge de la partie qui perd, à moins que le vérificateur indépendant n'en décide autrement.

b) Relativement au prix, le vérificateur indépendant ne peut examiner que les questions ou différends qui relèvent des alinéas 2a), b) et c) du présent accord. Si la question ou le différend a trait à l'une de ces dispositions, l'acquéreur n'a pas accès aux renseignements relatifs au coût fournis au vérificateur indépendant par ADM.

5. DURÉE a) L'accord est en vigueur pour une période initiale de trois ans commençant à la date de l'acquisition de la minoterie de la rue Oak.

b) Il est loisible à l'acquéreur de prolonger la durée du présent accord pour une période supplémentaire pouvant aller jusqu'à 18 mois, à la condition d'aviser ADM dans les 30 mois suivant la date du présent accord qu'il a des projets fermes d'augmentation de la capacité de la minoterie de la rue Oak d'au moins 1 500 quintaux par jour civil, qui seront mis en oeuvre avant la fin de la durée initiale de l'accord, et à la condition de les poursuivre avec diligence jusqu'à leur terme. La durée supplémentaire prendra fin à la date de la première des éventualités suivantes à survenir : le parachèvement de l'expansion de la minoterie de la rue Oak ou l'expiration de la période de 18 mois.

6. GARANTIES, EXONÉRATION, LIMITATION DE RESPONSABILITÉ a) ADM garantit que le produit, au moment de sa livraison à l'acquéreur, est conforme aux caractéristiques applicables.

b) ADM ne fait aucune autre déclaration et ne consent aucune autre garantie relativement au produit, expresse ou implicite. Sont expressément exclues les garanties implicites quant à la qualité marchande et quant à la conformité à un usage particulier.

c) Toute revendication ayant trait à la quantité et à la qualité du produit livré en application du présent accord doit être faite dans les cinq jours suivant la date de la livraison du produit à l'acquéreur par ADM.

d) La responsabilité d'ADM, contractuelle, délictuelle ou autre, à l'égard de toute revendication résultant d'une perte ou d'un préjudice survenu à l'occasion ou par suite de la vente, de la livraison, de l'utilisation ou de la non-livraison du produit ne doit jamais excéder le coût du produit donnant lieu à la revendication. ADM n'assume aucune responsabilité relative à des dommages-intérêts particuliers, accessoires, punitifs ou indirects.

7. INDEMNISATION, ASSURANCE a) L'acquéreur doit tenir indemne et à couvert ADM, ses filiales et leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires respectifs de tout recours de tiers, de toute action, de toute cause d'action, de tout arbitrage, de toute poursuite, de tout jugement et de toute sentence

arbitrale, y compris les frais et dépens (notamment les honoraires d'avocats), découlant du produit vendu par l'acquéreur ou liés à celui-ci.

b) Pendant toute la durée du présent accord l'acquéreur doit maintenir une assurance de responsabilité civile d'un montant raisonnable sur le plan commercial. Les polices d'assurance doivent désigner ADM comme assurée supplémentaire, et elles doivent toutes énoncer qu'elles constituent une assurance de premier rang par rapport à toute assurance contractée par ADM. L'acquéreur est tenu de fournir les certificats d'assurance à ADM sur demande.

8. RELATION ENTRE LES PARTIES Le présent accord ne doit pas avoir pour effet d'instituer un contrat de mandat, de coentreprise ou de société entre ADM et l'acquéreur. La relation entre ADM et l'acquéreur est réputée en être une de fournisseur à client. L'acquéreur n'est ni autorisé ni habilité en vertu du présent accord à agir comme mandataire d'ADM à quelque fin que ce soit et à conclure quelque contrat, engagement ou entente que ce soit au nom d'ADM.

9. FORCE MAJEURE Aucune partie n'engage sa responsabilité en cas d'inexécution attribuable à des causes indépendantes de sa volonté, notamment des cas fortuits, des incendies, des inondations, des guerres, du sabotage, des accidents, des conflits de travail (que la partie ait ou non le pouvoir de les régler), des actions gouvernementales (notamment des interdictions ou des priorités en matière d'importation ou d'exportation, des lois et des règlements, des demandes, des répartitions et des restrictions en matière d'indexation de prix), l'incapacité d'obtenir de l'énergie, des matériaux, de l'équipement, des services de transport ou tout autre événement similaire.

10. CESSION a) Est nulle toute cession du présent accord effectuée sans avoir obtenu préalablement le consentement écrit de l'autre partie, exception faite de la cession des droits et des obligations prévus au présent accord consentie à une société affiliée. Pour les fins de la présente disposition, « société affiliée » s'entend de toute personne morale ou entité commerciale qui, directement ou indirectement, contrôle une partie, est contrôlée par une partie ou est sous contrôle commun avec une partie.

b) Le présent accord lie les parties ainsi que leurs successeurs et ayants droit désignés et toute personne qui acquiert par la suite la totalité ou la quasi-totalité des éléments d'actif de la minoterie de la rue Oak.

11. AVIS Les avis et autres communications exigés par le présent accord doivent être faits par écrit et sont réputés donnés à la date ils sont reçus s'ils sont remis en mains propres ou transmis par télécopieur, et à la date indiquée sur le reçu de la Poste s'ils sont envoyés, préaffranchis, par courrier recommandé ou certifié avec avis de réception, à l'autre partie, à l'adresse suivante :

a) à ADM : a/s ADM Milling Co. Bureau de l'administration et des ventes 8000, 110e rue Ouest Overland park, KS 66210-2312 À l'attention de C. Hamlin

Télécopieur : (913) 491-6507 avec copie à : Archer-Daniels-Midland Company B.P. 1470 4666, Faries Parkway (62526) Decatur, Illinois 62525 À l'attention de l'avocat général

Télécopieur : (217) 424-6196 et à : ADM Milling Co. 950, rue Mill Montréal (Québec) H3C 1Y4 À l'attention de J. Neufeld

Télécopieur : (514) 933-3802 b) à l'acquéreur : _________________________ _________________________ _________________________ À l'attention de ___________

Télécopieur : _____________ et à toute autre personne et à toute autre adresse que chaque partie a pu mentionner par écrit à l'autre partie.

12. TITRES Les titres contenus dans le présent accord n'y figurent que pour des raisons de commodité. Ils ne peuvent d'aucune façon avoir d'effet sur sa signification ou son interprétation.

13. LOI APPLICABLE Le présent accord est à tous égards un contrat conclu au Québec, régi par les lois applicables du Québec et du Canada et exécuté et interprété conformément à celles-ci.

14. LANGUE The parties hereto acknowledge that they have requested and are satisfied that this agreement will be drawn up in the English language. Les parties aux présentes reconnaissent qu'elles ont exigé que la présente convention soit rédigée et exécutée en anglais et s’en déclarent satisfaites.

15. CONFIDENTIALITÉ Pendant la durée du présent accord et pendant les trois ans qui suivent son expiration ou sa résiliation, les parties sont tenues de traiter les renseignements fournis par l'autre partie comme confidentiels et, sauf dans la mesure requise par la loi, sont tenues de ne les communiquer à aucun tiers. Au sein de l'organisation de chaque partie, les renseignements ne doivent être communiqués qu'aux personnes qui en ont besoin dans l'exercice de leurs fonctions et qui assument une obligation de respect de la confidentialité envers ADM ou l'acquéreur.

16. ARBITRAGE a) Tout différend autre que les questions ou les différends visés à l'article 4 du présent accord doit se régler exclusivement par arbitrage conformément aux dispositions du Titre premier du Livre VII du Code de procédure civile du Québec en vigueur à la date de la signature du présent accord, auquel Code les parties déclarent s'en remettre. Les arbitrages se dérouleront en anglais à Montréal. La décision de l'arbitre est finale et sans appel.

b) Les arbitrages doivent être introduits dans les 60 jours suivant la date de l'événement ayant donné lieu au différend.

17. TOTALITÉ DE L'ACCORD Le présent accord renferme la totalité des déclarations et conventions faites par les parties relativement aux objets sur lesquels il porte et remplace toute communication, écrite ou verbale, que les parties ont pu avoir avant sa conclusion. Il ne peut y avoir de modification de ses dispositions ou de renonciation à l'une d'elles que si elle est approuvée par écrit par un représentant autorisé de chaque partie. La reconnaissance ou l'acceptation de bons de commande ou de quittances renfermant des modalités différentes n'emporte pas non plus modification de l'accord ou renonciation à l'une de ses dispositions, que ces documents soient ou non signés par un représentant autorisé d'une partie.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé l'accord à la date mentionnée ci-dessus. ADM AGRI-INDUSTRIES, LTD. Par ____________________ Titre ____________________ ___________________________ Par ____________________ Titre ____________________

ANNEXE « C » au directeur : Directeur des enquêtes et recherches Bureau de la concurrence Industrie Canada 50, rue Victoria Hull (Québec) K1A 0C9

Télécopieur : (819) 953-6169 à ADM : ADM Agri-Industries, Ltd. a/s ADM Milling Co. Bureau de l'administration et des ventes 8000, 110e rue Ouest, Overland Park, KS 66210-2312 À l'attention de C. Hamlin

Télécopieur : (913) 491-6507 avec copie à : Archer-Daniels-Midland Company B.P. 1470 4666, Faries Parkway (62526) Decatur, Illinois 62525 À l'attention de l'avocat général

Télécopieur : (217) 424-6196 et à : Ogilvy Renault Avocats et procureurs 1981, avenue McGill College Montréal (Québec) H3A 3C1 À l'attention de Me Denis Gascon

Télécopieur : (514) 286-5474

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