Documentation

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Competition Tribunal AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par le Directeur des enquêtes et de recherches en vue d’obtenir des ordonnances aux termes de l’article 92 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34;

ET AFFAIRE CONCERNANT la fusion, par laquelle Dennis Washington et K & K Enterprises ont acquis un intérêt important dans Seaspan International Ltd et proposé d’en acquérir le contrôle;

ET AFFAIRE CONCERNANT la fusion, par laquelle Dennis Washington a acquis Norsk Pacific Steamship Company, Limited.

E N T R E : Le Directeur des enquêtes et de recherches demandeur et Dennis Washington, K & K Enterprises, Seaspan International Ltd, Genstar Capital Corporation, TD Capital Group Ltd, Coal Island Ltd, 314873 BC Ltd, CH Cates and Sons Ltd, Actionnaires de direction, Actionnaires privilégiés, Norsk Pacific Steamship Company, Limited Fletcher Challenge Limited

défendeurs

MOTIFS ET ORDONNANCE CONCERNANT LA MODIFICATION DES MÉMOIRES À L’ÉGARD DE FLETCHER CHALLENGE LIMITED ╶───────────────────────────────────────────╴

Tribunal de la concurrence o CT-1996/001 Doc n 89 No. Document du greffe: 269

Date de la conférence préparatoire à l’audience : Le 4 juillet 1996 Membres : Le juge Rothstein (présidant l’audience) r D Frank Roseman Avocats du demandeur : Directeur des enquêtes et recherches Michael L Phelan M Lynn Starchuk William J Miller Avocats des défendeurs : Dennis Washington, K & K Enterprises, CH Cates and Sons Ltd, Norsk Pacific Steamship Company, Limited

Nils E Daugulis Douglas G Morrison

Seaspan International Ltd, Genstar Capital Corporation

Robyn M Bell TD Capital Group Ltd Linda S Abrams Coal Island Ltd, 314873 BC Ltd, Actionnaires de direction, Actionnaires privilégiés,

Non représentées Fletcher Challenge Limited Jessica A Kimmel

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE MOTIFS ET ORDONNANCE CONCERNANT LA MODIFICATION DES MÉMOIRES À L’ÉGARD DE FLETCHER CHALLENGE LIMITED ╶────────────────────────────────────────╴

Le Directeur des enquêtes et de recherches c Dennis Washington et al

Fletcher Challenge Limited Fletcher ») présente une requête sollicitant le rejet ou le suspens de la demande présentée par le Directeur des enquêtes et recherches Directeur ») à son encontre parce qu’elle soutient que la demande n’indique pas le motif de l’action intentée contre elle et qu’aucune ordonnance n’a été demandée contre elle, conformément aux 1 alinéas 3(2)c) et 3(2)d) des Règles du Tribunal de la concurrence . Fletcher soutient que, dans le 2 cadre de procédures aux termes de la Loi sur la concurrence Loi ») , le temps et les montants consacrés à ces procédures sont considérables pour les parties et qu’en raison de l’absence d’un motif d’action et d’une ordonnance particulière demandée contre elle, il serait préjudiciable d’obliger Fletcher à poursuivre les présentes procédures, particulièrement pour le motif qu’il n’est pas évident de savoir comment Fletcher serait touchée ou pourrait être à risque.

L’avis de demande du Directeur contient une section, à partir du paragraphe 127, intitulée « Nature de la demande effet de la fusion de Norsk » [TRADUCTION], ainsi qu’une autre section, à partir du paragraphe 132, intitulée « Facteurs législatifs Article 93 de la Loi Fusion de Norsk » [TRADUCTION]. Sans répéter le contenu des paragraphes verbatim, le Directeur soutient qu’en raison de la fusion de Norsk, dans le cadre de laquelle Fletcher était un vendeur, le principal fournisseur de services de transport par barges sur le marché a véritablement acquis le troisième plus gros fournisseur, que la fusion de Norsk a mené à une plus grande concentration d’un marché qui était déjà très concentré et qu’elle ne peut que renforcer la capacité d’une entreprise découlant de la fusion de Seaspan et de Norsk d’exercer une emprise sur le marché. Le directeur conclut en affirmant ce qui suit :

[…] la fusion de Norsk empêche ou diminue sensiblement la concurrence dans 3 le marché du transport par barges de la Colombie-Britannique. [TRADUCTION] Le Directeur indique que son objectif principal n’est pas de demander la dissolution de la fusion de Norsk; il cherche principalement la dissolution de la fusion de Seaspan. En effet, dans son avis de demande, il n’est aucunement mentionné la réparation que demande le Directeur

1 DORS/94-290. Le paragraphe 3(2) indique ce qui suit : L’avis de demande est signé par le demandeur ou en son nom, […] comporte les renseignements suivants : […] c) le résumé des motifs de la demande et des faits substantiels sur lesquels se fonde le commissaire; d) les détails de l’ordonnance demandée;

2 LRC 1985, c C-34. 3 Avis de demande, au para 131.

concernant la fusion de Norsk. Selon le Tribunal, les paragraphes de l’avis de demande que j’ai mentionnés, à savoir les paragraphes 127 à 138, sont conformes à l’alinéa 3(2)c) des Règles, en ce qui concerne la fusion de Norsk et la participation de Fletcher, et fournissent un résumé concis des motifs de la demande et des faits substantiels sur lesquels se fonde le Directeur pour soutenir que la fusion de Norsk empêche ou diminue la concurrence dans le marché du transport par barges de la Colombie-Britannique. À cet égard, je suis convaincu qu’un motif d’action est indiqué dans l’avis de demande et que Fletcher n’a pas satisfait au standard élevé exigé dans le cadre d’une requête 4 portant le rejet d’une demande en raison de la non-divulgation d’un motif d’action raisonnable. Cependant, en ce qui concerne la fusion de Norsk et, particulièrement, Fletcher, je ne suis pas convaincu que l’avis de demande satisfait à l’alinéa 3(2)d) des Règles. L’avis de demande contient ce que les avocats ont qualifié de « clause omnibus » [TRADUCTION], qui prévoit que le Directeur demande : Toute ordonnance supplémentaire ou autre que le Tribunal juge souhaitable, 5 conformément à l’article 92 et, particulièrement, à l’alinéa 92(1)f) de la Loi. [TRADUCTION] Je crois toutefois que le défendeur est en droit d’exiger une plus grande conformité à l’alinéa 3(2)d) de la part du Directeur et, précisément, de connaître l’ordonnance particulière qui est demandée contre lui. Cela ne me semble pas équitable de nommer une partie, mais de ne pas indiquer la réparation particulière demandée contre elle. Une partie doit avoir l’occasion de savoir ce qu’il faudra prouver, ce qui signifie qu’un avis de demande doit établir non seulement une cause d’action, sous la forme des motifs de la demande et des faits substantiels, mais aussi l’ordonnance qui est demandée contre la partie.

Il se pourrait bien que la réparation concernant la fusion de Norsk soit demandée subsidiairement, et si c’est le cas, les procédures devraient l’indiquer. Néanmoins, Fletcher devrait avoir été mise au courant de la réparation demandée contre elle dans l’avis de demande. Je suis convaincu que, dans le cadre de la communication préalable, il s’agirait de questions appropriées pour un défendeur et que ce type de renseignements devrait être fourni par le Directeur. Par conséquent, il ne me semble pas être déraisonnable de s’attendre à ce que l’avis de demande contienne l’ordonnance particulière demandée contre chacune des parties nommées défenderesses dans le cadre des procédures.

Le Directeur soutient que, si le Tribunal conclut que l’avis de demande est lacunaire à cet égard, le Tribunal doit ordonner au Directeur de modifier ses mémoires dans les deux semaines qui suivent afin de fournir des précisions sur l’ordonnance demandée contre Fletcher concernant la fusion de Norsk. Le Tribunal est convaincu qu’à cette étape des procédures, il n’est pas préjudiciable d’apporter une telle modification et, donc, la modification aidera à clarifier la position du Directeur par rapport à des défendeurs spécifiques.

POUR LES PRÉSENTS MOTIFS, LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : 4 Voir, par exemple, Procureur général du Canada c Inuit Tapirisat et al, [1980] 2 RCS 735, à la p 740, le juge Estey : Sur une requête comme celle-ci, un tribunal doit rejet l’action ou radier une déclaration du demandeur seulement dans les cas évidents et lorsqu’il est convaincu qu’il s’agit d’un cas « au-delà de tout doute » : Ross v Scottish Unions ans National Insurance Co. [note de bas de page omise] 5 Supra., note 3, au para 139(4).

1. Le Directeur peut modifier ses mémoires de la façon indiquée. Les modifications aux mémoires seront signifiées et déposées par le Directeur d’ici le 18 juillet 1996 et ils devront être suffisamment détaillés pour satisfaire à l’alinéa 3(2)d) des Règles. Si les mémoires sont modifiés de cette façon, et si les modifications sont signifiées et déposées, le Tribunal rejettera la requête de Fletcher.

2. Si les modifications aux mémoires ne sont pas apportées, signifiées et déposées, telle que l’exige la présente ordonnance, la requête de Fletcher sera accueillie.

e FAIT à Ottawa, ce 4 jour de juillet 1996. SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant l’audience.

(s) Marshall Rothstein Marshall Rothstein

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.